36856_PL13717_projetloitexte.pdf
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Importé le: 17/12/2025 11:25
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
### 1. Titre et référence
**Titre :** Projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC)
**Référence :** PL 13717
### 2. Objectif principal
L'objectif principal de ce projet de loi est de protéger les membres du personnel du service public en cas de maladie ou d'accident, en assurant le versement de leur traitement et en interdisant les licenciements durant cette période.
### 3. Modifications législatives proposées et leur portée
- **Article 9C :** Introduit une garantie de traitement en cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, permettant le versement du traitement pendant 730 jours civils. Après cette période, un remplacement par une indemnité est prévu.
- Les rapports de service ne peuvent pas être résiliés durant ces 730 jours, sauf si le motif de résiliation a été communiqué avant l'incapacité, auquel cas la protection est réduite à 365 jours.
- **Article 9D :** Établit un autofinancement pour les droits liés aux absences pour maladie, avec une cotisation prélevée sur le traitement du personnel, fixée entre 0,1% et 0,9%.
- Des dispositions transitoires sont également introduites pour dénoncer les contrats d’assurance contraires à la nouvelle loi.
### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document
Le projet de loi 13717 s'inscrit dans un contexte où le projet de loi 12428, visant à améliorer la protection des salariés, avait déjà reçu un soutien majoritaire. Cependant, le projet de loi 13685 du Conseil d'Etat a été critiqué pour ses aspects défavorables aux travailleurs, ce qui a motivé la rédaction du projet 13717. Les auteurs du projet 13717 soulignent la nécessité d'une protection accrue pour le personnel en cas de maladie ou d'accident.
### 5. Implications principales de ce projet
- Renforcement des droits des employés du service public en matière de protection contre les licenciements durant une incapacité de travail.
- Inscription dans la loi d'un principe d'auto-assurance, interdisant le recours à des assurances privées pour la perte de gain maladie.
- Clarification du financement des mesures par une cotisation sur les salaires, garantissant ainsi la viabilité financière des protections proposées.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13717
Signataires : Caroline Marti, Masha Alimi, Louise Trottet, Julien Nicolet-ditFélix, Marc Saudan, Matthieu Jotterand, Grégoire Carasso, Jean-Pierre
Tombola, Jean-Charles Rielle, Caroline Renold, Sylvain Thévoz, Sophie
Demaurex
Date de dépôt : 19 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux (LPAC) (B 5 05) (Protéger les membres du personnel du
service public en cas de maladie ou d’accident)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre
1997, est modifiée comme suit :
Art. 9C
Garantie du traitement en cas de maladie ou d’accident
(nouveau)
1
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident attestée
par certificat médical, les membres du personnel payés au mois soumis à la
présente loi, y compris ceux visés à l’article 1, alinéa 2, ont droit au
versement de leur traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de
travail) sur une période d’observation de 1095 jours civils (780 jours de
travail). Dès la deuxième année d’incapacité ou après la fin des rapports de
service, le traitement soumis à cotisations sociales est remplacé par une
indemnité correspondant au traitement net, sans entraîner de diminution des
prestations de la prévoyance professionnelle. L’indemnisation du personnel
auxiliaire à l’heure ou à la facture fait l’objet d’un accord spécifique avec
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 11.25
PL 13717
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l’autorité compétente. Les rapports de service du membre du personnel
incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident ne peuvent pas
être résiliés jusqu’à l’expiration de ces 730 jours. Par exception, dans le cas
où le motif de résiliation a été communiqué avant le début de l’incapacité de
travail, les rapports de service peuvent toutefois être résiliés avant la fin de ce
délai de 730 jours, mais au plus tôt après un délai de 365 jours.
2
Le membre du personnel incapable de travailler pour cause de maladie ou
d’accident peut être adressé au médecin-conseil ou au médecin du travail de
l’autorité compétente. Il est tenu de collaborer aux mesures d’investigation
préconisées par ces derniers et de lever si nécessaire ses médecins traitants de
leur secret médical. Cette obligation vaut même après la fin du contrat. A
défaut, il peut être déchu de la garantie prévue à l’alinéa 1.
3
Le traitement ou l’indemnité versé en lien avec l’incapacité de travail peut
être réduit ou supprimé en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont
dus à une faute grave du membre du personnel.
4
L’employeur ou son assureur public récupère les prestations que le membre
du personnel reçoit des assurances cantonales ou fédérales ainsi que d’une
institution de prévoyance, jusqu’à concurrence des montants versés par lui.
Art. 9D
Autofinancement (nouveau)
1
Les droits prévus à l’article 9C pour les absences liées à la maladie peuvent
être assurés auprès d’une compagnie d’assurance publique créée par le canton
de Genève, le recours à un assureur privé n’est pas autorisé.
2
A cette fin, une cotisation est prélevée sur le traitement du membre du
personnel. Elle est fixée à un dixième du taux d’absence pour maladie moyen
des employeurs, mais s’élève au minimum à 0,1% et au maximum à 0,9%.
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Modification du … (date à compléter)
Disposition transitoire ad art. 9C et 9D
4
L’Etat et les établissements publics doivent dénoncer les contrats
d’assurance contraires à la présente loi pour la plus proche échéance prévue
contractuellement.
5
Le droit au versement d’indemnités après la fin des rapports de service et le
remplacement du traitement par une indemnité prévue à l’article 9C, alinéa 1,
débute une fois la caisse publique opérationnelle.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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PL 13717
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le présent projet de loi vise à assurer l’effectivité des droits des salariés
des services publics contre les licenciements intervenant durant une période
de maladie ou d’accident, ainsi qu’à éviter les nombreux désavantages
qu’impliquerait le recours à une assurance privée perte de gain maladie.
Situation actuelle
L’article 54 du règlement d’application de la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux (RPAC) prévoit que le fonctionnaire a droit
à la prise en charge de sa rémunération pendant une durée de 730 jours en cas
de maladie. Une cotisation est prélevée à cet effet sur son salaire.
Toutefois, le personnel ne bénéficie d’aucune protection effective contre
les licenciements durant une absence liée à la maladie ou à un accident.
Ainsi, un salarié peut être licencié alors même qu’il est en incapacité de
travail, se retrouvant privé de traitement ou d’indemnités de la part de son
employeur devenu ex-employeur, sans pour autant pouvoir prétendre à des
prestations de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. Les
employés du service public se trouvent donc moins protégés que ceux du
secteur privé.
Par ailleurs, l’Etat et les entités subventionnées, à l’exception de l’IMAD,
fonctionnent aujourd’hui selon le principe de l’auto-assurance et assument
eux-mêmes le versement des indemnités prévues à l’art. 54 LPAC, sans
recours à une assurance privée perte de gain maladie. Or, cette pratique n’est
pas inscrite dans la loi, de sorte que l’éventualité d’un recours futur à une
assurance perte de gain maladie privée n’est pas exclue. A cet égard, le plan
financier quadriennal 2019-2022 avait clairement indiqué l’intention du
Conseil d’Etat de souscrire une telle assurance.
Dépôt du projet de loi 12428 en janvier 2019
C’est dans ce contexte que le député Christian Dandrès a déposé en
janvier 2024 le projet de loi 12428, afin d’améliorer la protection des salariés
du secteur public en cas de maladie ou d’accident et d’empêcher l’Etat de
recourir à une assurance perte de gain maladie privée. L’exposé des motifs
rappelait alors que « les assureurs privés prévoyant le versement
d’indemnités journalières en cas de maladie traitent bien souvent mal les
PL 13717
4/5
personnes assurées », ce qui peut conduire à la suppression pure et simple de
leurs indemnités. Les procédures de recours contre de telles décisions se
révèlent en outre longues, complexes, coûteuses et particulièrement
éprouvantes, a fortiori pour une personne malade. Il était également souligné
que « recourir à une assurance maladie perte de gain privée placerait l’Etat ou
l’établissement public employeur dans une situation de dépendance.
L’assureur n’est en effet pas tenu de renouveler la police aux mêmes
conditions. Il en découlerait une imprévisibilité ».
Les travaux de commission, menés durant près de quatre ans, avaient
permis de dégager une majorité favorable à l’adoption du texte. Toutefois, en
refusant de demander le troisième débat, la conseillère d’Etat Nathalie
Fontanet a empêché son adoption à la fin de la précédente législature, ce qui
a conduit, in fine, à son rejet au début de la législature actuelle.
Un projet de loi du Conseil d’Etat qui péjore les conditions des employés
Malgré une procédure de consultation ayant fait apparaître de très
nombreuses critiques, le Conseil d’Etat a déposé en septembre 2025 le projet
de loi 13685, lequel se révèle, sur de nombreux aspects, très défavorable aux
travailleuses et travailleurs du service public : résiliation automatique des
rapports de service après 730 jours d’absence, protection contre les
licenciements durant la maladie largement vidée de sa substance en raison
des multiples exceptions prévues, augmentation de la participation du
personnel au financement du coût des absences pour maladie ou accident
(entraînant une perte salariale), et absence d’interdiction de recourir à une
assurance privée perte de gain maladie.
Un projet alternatif pour répondre directement au besoin accru de
protection du personnel en cas de maladie ou d’accident
Le présent projet de loi entend assurer l’effectivité des droits des
employés des services publics en reprenant les principaux objectifs du projet
de loi 12428 et en s’appuyant sur les amendements discutés dans ce cadre.
Concrètement, il propose d’inscrire dans la loi la garantie du versement
du traitement pendant 730 jours pour le personnel en incapacité de travail en
raison d’une maladie ou d’un accident, ainsi qu’une protection contre le
licenciement pendant cette période. La seule exception prévue concerne les
situations dans lesquelles le motif de licenciement a été communiqué avant le
début de l’incapacité de travail ; dans ce cas, la durée de protection est
réduite à 365 jours.
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PL 13717
Le projet prévoit également d’inscrire dans la loi le principe d’autoassurance et d’interdire le recours à une assurance privée perte de gain
maladie, tout en laissant la possibilité à l’Etat de souscrire une assurance
perte de gain publique.
Le financement de ces mesures est également clarifié : le montant prélevé
sur les salaires est calculé sur la base du taux moyen d’absence pour maladie,
mais doit se situer entre 0,1% et 0,9% du traitement.
Afin d’assurer l’effectivité des droits des salariés des services publics
sans détériorer leurs conditions de travail, les auteurs du présent projet de loi
vous invitent à le soutenir.
de la République et canton de Genève
PL 13717
Signataires : Caroline Marti, Masha Alimi, Louise Trottet, Julien Nicolet-ditFélix, Marc Saudan, Matthieu Jotterand, Grégoire Carasso, Jean-Pierre
Tombola, Jean-Charles Rielle, Caroline Renold, Sylvain Thévoz, Sophie
Demaurex
Date de dépôt : 19 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux (LPAC) (B 5 05) (Protéger les membres du personnel du
service public en cas de maladie ou d’accident)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre
1997, est modifiée comme suit :
Art. 9C
Garantie du traitement en cas de maladie ou d’accident
(nouveau)
1
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident attestée
par certificat médical, les membres du personnel payés au mois soumis à la
présente loi, y compris ceux visés à l’article 1, alinéa 2, ont droit au
versement de leur traitement à concurrence de 730 jours civils (520 jours de
travail) sur une période d’observation de 1095 jours civils (780 jours de
travail). Dès la deuxième année d’incapacité ou après la fin des rapports de
service, le traitement soumis à cotisations sociales est remplacé par une
indemnité correspondant au traitement net, sans entraîner de diminution des
prestations de la prévoyance professionnelle. L’indemnisation du personnel
auxiliaire à l’heure ou à la facture fait l’objet d’un accord spécifique avec
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 11.25
PL 13717
2/5
l’autorité compétente. Les rapports de service du membre du personnel
incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident ne peuvent pas
être résiliés jusqu’à l’expiration de ces 730 jours. Par exception, dans le cas
où le motif de résiliation a été communiqué avant le début de l’incapacité de
travail, les rapports de service peuvent toutefois être résiliés avant la fin de ce
délai de 730 jours, mais au plus tôt après un délai de 365 jours.
2
Le membre du personnel incapable de travailler pour cause de maladie ou
d’accident peut être adressé au médecin-conseil ou au médecin du travail de
l’autorité compétente. Il est tenu de collaborer aux mesures d’investigation
préconisées par ces derniers et de lever si nécessaire ses médecins traitants de
leur secret médical. Cette obligation vaut même après la fin du contrat. A
défaut, il peut être déchu de la garantie prévue à l’alinéa 1.
3
Le traitement ou l’indemnité versé en lien avec l’incapacité de travail peut
être réduit ou supprimé en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont
dus à une faute grave du membre du personnel.
4
L’employeur ou son assureur public récupère les prestations que le membre
du personnel reçoit des assurances cantonales ou fédérales ainsi que d’une
institution de prévoyance, jusqu’à concurrence des montants versés par lui.
Art. 9D
Autofinancement (nouveau)
1
Les droits prévus à l’article 9C pour les absences liées à la maladie peuvent
être assurés auprès d’une compagnie d’assurance publique créée par le canton
de Genève, le recours à un assureur privé n’est pas autorisé.
2
A cette fin, une cotisation est prélevée sur le traitement du membre du
personnel. Elle est fixée à un dixième du taux d’absence pour maladie moyen
des employeurs, mais s’élève au minimum à 0,1% et au maximum à 0,9%.
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Modification du … (date à compléter)
Disposition transitoire ad art. 9C et 9D
4
L’Etat et les établissements publics doivent dénoncer les contrats
d’assurance contraires à la présente loi pour la plus proche échéance prévue
contractuellement.
5
Le droit au versement d’indemnités après la fin des rapports de service et le
remplacement du traitement par une indemnité prévue à l’article 9C, alinéa 1,
débute une fois la caisse publique opérationnelle.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
3/5
PL 13717
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le présent projet de loi vise à assurer l’effectivité des droits des salariés
des services publics contre les licenciements intervenant durant une période
de maladie ou d’accident, ainsi qu’à éviter les nombreux désavantages
qu’impliquerait le recours à une assurance privée perte de gain maladie.
Situation actuelle
L’article 54 du règlement d’application de la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux (RPAC) prévoit que le fonctionnaire a droit
à la prise en charge de sa rémunération pendant une durée de 730 jours en cas
de maladie. Une cotisation est prélevée à cet effet sur son salaire.
Toutefois, le personnel ne bénéficie d’aucune protection effective contre
les licenciements durant une absence liée à la maladie ou à un accident.
Ainsi, un salarié peut être licencié alors même qu’il est en incapacité de
travail, se retrouvant privé de traitement ou d’indemnités de la part de son
employeur devenu ex-employeur, sans pour autant pouvoir prétendre à des
prestations de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. Les
employés du service public se trouvent donc moins protégés que ceux du
secteur privé.
Par ailleurs, l’Etat et les entités subventionnées, à l’exception de l’IMAD,
fonctionnent aujourd’hui selon le principe de l’auto-assurance et assument
eux-mêmes le versement des indemnités prévues à l’art. 54 LPAC, sans
recours à une assurance privée perte de gain maladie. Or, cette pratique n’est
pas inscrite dans la loi, de sorte que l’éventualité d’un recours futur à une
assurance perte de gain maladie privée n’est pas exclue. A cet égard, le plan
financier quadriennal 2019-2022 avait clairement indiqué l’intention du
Conseil d’Etat de souscrire une telle assurance.
Dépôt du projet de loi 12428 en janvier 2019
C’est dans ce contexte que le député Christian Dandrès a déposé en
janvier 2024 le projet de loi 12428, afin d’améliorer la protection des salariés
du secteur public en cas de maladie ou d’accident et d’empêcher l’Etat de
recourir à une assurance perte de gain maladie privée. L’exposé des motifs
rappelait alors que « les assureurs privés prévoyant le versement
d’indemnités journalières en cas de maladie traitent bien souvent mal les
PL 13717
4/5
personnes assurées », ce qui peut conduire à la suppression pure et simple de
leurs indemnités. Les procédures de recours contre de telles décisions se
révèlent en outre longues, complexes, coûteuses et particulièrement
éprouvantes, a fortiori pour une personne malade. Il était également souligné
que « recourir à une assurance maladie perte de gain privée placerait l’Etat ou
l’établissement public employeur dans une situation de dépendance.
L’assureur n’est en effet pas tenu de renouveler la police aux mêmes
conditions. Il en découlerait une imprévisibilité ».
Les travaux de commission, menés durant près de quatre ans, avaient
permis de dégager une majorité favorable à l’adoption du texte. Toutefois, en
refusant de demander le troisième débat, la conseillère d’Etat Nathalie
Fontanet a empêché son adoption à la fin de la précédente législature, ce qui
a conduit, in fine, à son rejet au début de la législature actuelle.
Un projet de loi du Conseil d’Etat qui péjore les conditions des employés
Malgré une procédure de consultation ayant fait apparaître de très
nombreuses critiques, le Conseil d’Etat a déposé en septembre 2025 le projet
de loi 13685, lequel se révèle, sur de nombreux aspects, très défavorable aux
travailleuses et travailleurs du service public : résiliation automatique des
rapports de service après 730 jours d’absence, protection contre les
licenciements durant la maladie largement vidée de sa substance en raison
des multiples exceptions prévues, augmentation de la participation du
personnel au financement du coût des absences pour maladie ou accident
(entraînant une perte salariale), et absence d’interdiction de recourir à une
assurance privée perte de gain maladie.
Un projet alternatif pour répondre directement au besoin accru de
protection du personnel en cas de maladie ou d’accident
Le présent projet de loi entend assurer l’effectivité des droits des
employés des services publics en reprenant les principaux objectifs du projet
de loi 12428 et en s’appuyant sur les amendements discutés dans ce cadre.
Concrètement, il propose d’inscrire dans la loi la garantie du versement
du traitement pendant 730 jours pour le personnel en incapacité de travail en
raison d’une maladie ou d’un accident, ainsi qu’une protection contre le
licenciement pendant cette période. La seule exception prévue concerne les
situations dans lesquelles le motif de licenciement a été communiqué avant le
début de l’incapacité de travail ; dans ce cas, la durée de protection est
réduite à 365 jours.
5/5
PL 13717
Le projet prévoit également d’inscrire dans la loi le principe d’autoassurance et d’interdire le recours à une assurance privée perte de gain
maladie, tout en laissant la possibilité à l’Etat de souscrire une assurance
perte de gain publique.
Le financement de ces mesures est également clarifié : le montant prélevé
sur les salaires est calculé sur la base du taux moyen d’absence pour maladie,
mais doit se situer entre 0,1% et 0,9% du traitement.
Afin d’assurer l’effectivité des droits des salariés des services publics
sans détériorer leurs conditions de travail, les auteurs du présent projet de loi
vous invitent à le soutenir.