37255_PL13716_projetloitexte.pdf
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Importé le: 17/12/2025 11:26
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
**1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :**
Projet de loi 13716, modifiant la loi sur la procédure administrative (LPA) (E 5 10) pour le libre choix du ou de la mandataire en procédure administrative.
**2. Objectif principal :**
L'objectif principal de ce projet de loi est de permettre aux mandataires professionnellement qualifiés (MPQ) d'être éligibles à l'assistance juridique (AJ) dans le cadre des procédures administratives, afin de garantir un libre choix du mandataire pour les justiciables.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
Le projet modifie l'article 10, alinéa 2 de la LPA pour inclure les MPQ dans la liste des mandataires pouvant bénéficier de l'AJ. Actuellement, seuls les avocats et avocates peuvent voir leurs frais couverts par l'AJ, ce qui limite le choix des justiciables indigents.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document :**
Le document souligne que les MPQ, tels que des associations de défense, offrent souvent un accès plus accessible et spécialisé aux conseils juridiques pour des personnes précaires. Il est également noté que la législation actuelle pousse les justiciables à choisir des avocats plus coûteux, ce qui est jugé non-sensique. Le projet ne modifie pas l'article 10 al. 1 LPA, qui maintient que seuls les avocats peuvent être nommés d'office.
**5. Implications principales de ce projet :**
L'adoption de ce projet de loi garantirait un accès équitable à la justice pour tous les justiciables, en permettant à ceux qui sont indigents de choisir un mandataire qui connaît mieux leur situation, tout en réduisant les coûts pour la collectivité. Cela renforcerait également la qualité de l'assistance juridique fournie, en permettant aux justiciables de bénéficier de l'expertise des MPQ.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13716
Signataires : Cyril Mizrahi, Sylvain Thévoz, Marc Falquet, Grégoire
Carasso, Nicole Valiquer Grecuccio, Jean-Pierre Tombola, Caroline Renold,
Louise Trottet, Dilara Bayrak, Uzma Khamis Vannini, Angèle-Marie
Habiyakare, Julien Nicolet-dit-Félix, Diego Esteban, Sophie Bobillier,
Oriana Brücker
Date de dépôt : 19 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur la procédure administrative (LPA) (E 5 10)
(Pour le libre choix du ou de la mandataire en procédure
administrative)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est modifiée
comme suit :
Art. 10, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le président ou la présidente du Tribunal civil accorde l’assistance
juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les
revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure
administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’une
avocate, d’un avocat ou d’une avocate stagiaire ou encore d’un ou d’une
mandataire professionnellement qualifié, lorsque ceux-ci sont nécessaires.
L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont
manifestement mal fondés.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25
PL 13716
2/5
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
3/5
PL 13716
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ce projet de loi vise à combler une lacune de la loi sur la procédure
administrative (LPA), qui prévoit que les mandataires professionnellement
qualifiés (MPQ) peuvent représenter professionnellement des justiciables
dans le cadre de procédures de droit administratif, mais ne les mentionne pas
comme pouvant être mis au bénéfice de l’assistance juridique (AJ). Aussi, ce
projet modifie le texte de la LPA en ajoutant les MPQ dans la liste des
mandataires pouvant être rémunérés par l’AJ.
Actuellement, seuls les avocats et avocates peuvent voir leurs frais et
honoraires pris en charge par l’AJ – à condition, bien entendu, que le ou la
justiciable remplisse également les conditions d’indigence requises par la loi.
Les MPQ actifs dans les procédures administratives sont notamment des
associations de défense des patientes ou patients ou des personnes assurées
en matière d’assurances sociales, des associations de défense des locataires,
des régies en matière immobilière, des syndicats ou des associations
patronales, ou encore des organisations telles que le CSP ou Caritas.
Nombre de ces associations constituent le seul point d’accès à un conseil
juridique pour des personnes précaires. En effet, une association spécialisée
dans le handicap, le logement, l’aide aux personnes réfugiées, etc., est bien
plus accessible – du point de vue financier mais aussi du point de vue du
réseau – qu’un cabinet d’avocates et avocats.
Les MPQ n’intervenant que dans les domaines dans lesquels ils sont
spécialisés, ils en possèdent bien souvent une connaissance plus pointue
qu’un avocat ou une avocate généraliste, et ce tant du point de vue
strictement juridique que du point de vue de l’accompagnement social
nécessaire. En outre, leur capacité à intervenir est contrôlée par les tribunaux
administratifs, qui peuvent la remettre en question au cours de chaque
procédure judiciaire si les personnes concernées sont jugées insuffisamment
qualifiées.
Alors que le principe devrait être le libre choix du ou de la mandataire, ce
choix est aujourd’hui entravé par l’impossibilité de prise en charge, par l’AJ,
des frais et honoraires des MPQ. Les justiciables indigents sont ainsi poussés
à se détourner de la personne ou de la structure qui connaît pourtant le mieux
leur dossier et avec qui ils peuvent avoir construit une relation de confiance,
pour se tourner vers un avocat ou une avocate, seul couvert par l’AJ. Cette
personne devra en outre prendre connaissance du dossier, parfois dans des
délais très brefs, et ce sans que la relation de confiance n’ait pu être établie.
PL 13716
4/5
Les domaines du droit qui seraient principalement concernés par des
demandes d’assistance juridique seraient les procédures en matière
d’assurances sociales (AVS, AI, LPP, assurance perte de gain maladie,
allocations familiales), de droit des étrangers, d’allocations logement, de
fonction publique.
Ceci a un coût non seulement pour la personne assistée mais également
pour la collectivité. Rappelons en effet que l’AJ est un prêt de l’Etat, qui
prend provisoirement en charge les frais de représentation des justiciables
indigents, mais que ce prêt doit être remboursé par le ou la bénéficiaire s’il
revient à meilleure fortune, notamment s’il gagne la procédure et en obtient
un gain financier. Or, un ou une MPQ coûte bien moins cher qu’un ou une
avocate.
Selon l’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique (RAJ ; E 2 05.04),
les MPQ sont en effet rémunérés selon un tarif horaire de 150 francs (al. 3),
contre 200 francs pour un avocat ou une avocate chef d’étude
(respectivement 150 francs pour un avocat collaborateur ou une avocate
collaboratrice, et 110 francs pour un ou une stagiaire) (al. 1). Relevons
encore qu’un avocat ou une avocate stagiaire travaille plus lentement, ce qui
augmente le coût de son intervention. Qui plus est, lorsqu’un avocat ou une
avocate stagiaire travaille sous la surveillance d’un avocat ou d’une avocate
brevetée, il est notoire que l’intervention est facturée par ce dernier, au tarif
plus élevé. Le tarif réduit pour les avocats et avocates stagiaires ne permet
ainsi pas de réduire les coûts.
En bref, la législation actuelle encourage les justiciables les plus démunis
à se doter d’un conseil juridique plus onéreux. Cela est un non-sens, a fortiori
lorsque le coût de ce conseil est mis, à tout le moins provisoirement, à la
charge de la collectivité.
Sur le fond, il semble également difficilement justifiable que des avocats
et avocates stagiaires, de même que des médiateurs et médiatrices (art. 63
al. 1 LOJ), puissent être défrayés par l’AJ, mais pas des MPQ.
Rappelons encore que la procédure administrative est de compétence
cantonale et qu’ainsi, le droit de représentation et d’octroi de l’AJ dans ce
domaine est réglé au niveau cantonal. Qui plus est, la procédure
administrative n’est pas soumise au monopole des avocats et avocates. Les
règles de procédure civile et de procédure pénale fédérales ne sont pas
applicables, étant précisé qu’en procédure pénale, il existe un monopole des
avocats et avocates, et qu’on procédure civile, les MPQ ne peuvent bénéficier
de l’assistance juridique, car cette dernière comprend la commission d’office
du conseil juridique (art. 117 CPC et arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2024).
5/5
PL 13716
Or, ce projet de loi ne propose pas de modifier l’art. 10 al. 1 LPA, relatif à la
nomination d’office d’un avocat ou d’une avocate par l’autorité
administrative. Il demeure en effet important que seuls les avocats et avocates
puissent être nommés d’office, étant entendu qu’il n’existe pas de liste des
MPQ qui permettrait une telle désignation par l’administration ou la
juridiction administrative lorsqu’aucun conseil juridique n’est choisi.
Prévoir le défraiement des MPQ par l’AJ, c’est garantir à l’ensemble des
justiciables un accès équitable à la justice, comme prévu
constitutionnellement, grâce à un défenseur ou une défenseuse de qualité et
financièrement accessible.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
membres du Grand Conseil, à soutenir le présent projet de loi.
de la République et canton de Genève
PL 13716
Signataires : Cyril Mizrahi, Sylvain Thévoz, Marc Falquet, Grégoire
Carasso, Nicole Valiquer Grecuccio, Jean-Pierre Tombola, Caroline Renold,
Louise Trottet, Dilara Bayrak, Uzma Khamis Vannini, Angèle-Marie
Habiyakare, Julien Nicolet-dit-Félix, Diego Esteban, Sophie Bobillier,
Oriana Brücker
Date de dépôt : 19 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur la procédure administrative (LPA) (E 5 10)
(Pour le libre choix du ou de la mandataire en procédure
administrative)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est modifiée
comme suit :
Art. 10, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le président ou la présidente du Tribunal civil accorde l’assistance
juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les
revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure
administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’une
avocate, d’un avocat ou d’une avocate stagiaire ou encore d’un ou d’une
mandataire professionnellement qualifié, lorsque ceux-ci sont nécessaires.
L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont
manifestement mal fondés.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25
PL 13716
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Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
3/5
PL 13716
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ce projet de loi vise à combler une lacune de la loi sur la procédure
administrative (LPA), qui prévoit que les mandataires professionnellement
qualifiés (MPQ) peuvent représenter professionnellement des justiciables
dans le cadre de procédures de droit administratif, mais ne les mentionne pas
comme pouvant être mis au bénéfice de l’assistance juridique (AJ). Aussi, ce
projet modifie le texte de la LPA en ajoutant les MPQ dans la liste des
mandataires pouvant être rémunérés par l’AJ.
Actuellement, seuls les avocats et avocates peuvent voir leurs frais et
honoraires pris en charge par l’AJ – à condition, bien entendu, que le ou la
justiciable remplisse également les conditions d’indigence requises par la loi.
Les MPQ actifs dans les procédures administratives sont notamment des
associations de défense des patientes ou patients ou des personnes assurées
en matière d’assurances sociales, des associations de défense des locataires,
des régies en matière immobilière, des syndicats ou des associations
patronales, ou encore des organisations telles que le CSP ou Caritas.
Nombre de ces associations constituent le seul point d’accès à un conseil
juridique pour des personnes précaires. En effet, une association spécialisée
dans le handicap, le logement, l’aide aux personnes réfugiées, etc., est bien
plus accessible – du point de vue financier mais aussi du point de vue du
réseau – qu’un cabinet d’avocates et avocats.
Les MPQ n’intervenant que dans les domaines dans lesquels ils sont
spécialisés, ils en possèdent bien souvent une connaissance plus pointue
qu’un avocat ou une avocate généraliste, et ce tant du point de vue
strictement juridique que du point de vue de l’accompagnement social
nécessaire. En outre, leur capacité à intervenir est contrôlée par les tribunaux
administratifs, qui peuvent la remettre en question au cours de chaque
procédure judiciaire si les personnes concernées sont jugées insuffisamment
qualifiées.
Alors que le principe devrait être le libre choix du ou de la mandataire, ce
choix est aujourd’hui entravé par l’impossibilité de prise en charge, par l’AJ,
des frais et honoraires des MPQ. Les justiciables indigents sont ainsi poussés
à se détourner de la personne ou de la structure qui connaît pourtant le mieux
leur dossier et avec qui ils peuvent avoir construit une relation de confiance,
pour se tourner vers un avocat ou une avocate, seul couvert par l’AJ. Cette
personne devra en outre prendre connaissance du dossier, parfois dans des
délais très brefs, et ce sans que la relation de confiance n’ait pu être établie.
PL 13716
4/5
Les domaines du droit qui seraient principalement concernés par des
demandes d’assistance juridique seraient les procédures en matière
d’assurances sociales (AVS, AI, LPP, assurance perte de gain maladie,
allocations familiales), de droit des étrangers, d’allocations logement, de
fonction publique.
Ceci a un coût non seulement pour la personne assistée mais également
pour la collectivité. Rappelons en effet que l’AJ est un prêt de l’Etat, qui
prend provisoirement en charge les frais de représentation des justiciables
indigents, mais que ce prêt doit être remboursé par le ou la bénéficiaire s’il
revient à meilleure fortune, notamment s’il gagne la procédure et en obtient
un gain financier. Or, un ou une MPQ coûte bien moins cher qu’un ou une
avocate.
Selon l’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique (RAJ ; E 2 05.04),
les MPQ sont en effet rémunérés selon un tarif horaire de 150 francs (al. 3),
contre 200 francs pour un avocat ou une avocate chef d’étude
(respectivement 150 francs pour un avocat collaborateur ou une avocate
collaboratrice, et 110 francs pour un ou une stagiaire) (al. 1). Relevons
encore qu’un avocat ou une avocate stagiaire travaille plus lentement, ce qui
augmente le coût de son intervention. Qui plus est, lorsqu’un avocat ou une
avocate stagiaire travaille sous la surveillance d’un avocat ou d’une avocate
brevetée, il est notoire que l’intervention est facturée par ce dernier, au tarif
plus élevé. Le tarif réduit pour les avocats et avocates stagiaires ne permet
ainsi pas de réduire les coûts.
En bref, la législation actuelle encourage les justiciables les plus démunis
à se doter d’un conseil juridique plus onéreux. Cela est un non-sens, a fortiori
lorsque le coût de ce conseil est mis, à tout le moins provisoirement, à la
charge de la collectivité.
Sur le fond, il semble également difficilement justifiable que des avocats
et avocates stagiaires, de même que des médiateurs et médiatrices (art. 63
al. 1 LOJ), puissent être défrayés par l’AJ, mais pas des MPQ.
Rappelons encore que la procédure administrative est de compétence
cantonale et qu’ainsi, le droit de représentation et d’octroi de l’AJ dans ce
domaine est réglé au niveau cantonal. Qui plus est, la procédure
administrative n’est pas soumise au monopole des avocats et avocates. Les
règles de procédure civile et de procédure pénale fédérales ne sont pas
applicables, étant précisé qu’en procédure pénale, il existe un monopole des
avocats et avocates, et qu’on procédure civile, les MPQ ne peuvent bénéficier
de l’assistance juridique, car cette dernière comprend la commission d’office
du conseil juridique (art. 117 CPC et arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2024).
5/5
PL 13716
Or, ce projet de loi ne propose pas de modifier l’art. 10 al. 1 LPA, relatif à la
nomination d’office d’un avocat ou d’une avocate par l’autorité
administrative. Il demeure en effet important que seuls les avocats et avocates
puissent être nommés d’office, étant entendu qu’il n’existe pas de liste des
MPQ qui permettrait une telle désignation par l’administration ou la
juridiction administrative lorsqu’aucun conseil juridique n’est choisi.
Prévoir le défraiement des MPQ par l’AJ, c’est garantir à l’ensemble des
justiciables un accès équitable à la justice, comme prévu
constitutionnellement, grâce à un défenseur ou une défenseuse de qualité et
financièrement accessible.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
membres du Grand Conseil, à soutenir le présent projet de loi.