37263_PL13721_projetloitexte.pdf
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Importé le: 17/12/2025 11:26
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
**1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :**
Projet de loi 13721 (PL 13721) modifiant la loi sur les procédés de réclame (LPR) (F 3 20) - Exclusion des panneaux et plaques professionnelles se trouvant sur les chantiers.
**2. Objectif principal :**
L'objectif principal de ce projet de loi est d'exclure les panneaux de chantiers et les plaques professionnelles des entreprises actives sur un chantier donné de la soumission à la loi sur les procédés de réclame (LPR).
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
La loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, est modifiée pour inclure une nouvelle exclusion (lettre e) dans l'article 3, alinéa 2, stipulant que ne sont pas soumis à la LPR :
- Les panneaux de chantiers et les plaques professionnelles utilisés pour compte propre ou de façon temporaire, dans un but informatif ou sécuritaire.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité) :**
Le document évoque des débats antérieurs au Grand Conseil concernant la soumission à autorisation et à taxes des panneaux de chantiers. Il mentionne également une sensibilité du conseiller d'État de l'époque à la problématique, mais une opposition à l'amendement proposé. Les communes ont interprété de manière extensive ce qui est considéré comme procédé de réclame, entraînant des soumissions à taxation non justifiées. Le projet de loi s'appuie sur un changement du cadre fédéral concernant les réclames routières.
**5. Implications principales de ce projet :**
Le projet de loi vise à clarifier la réglementation concernant les panneaux de chantiers, en reconnaissant leur fonction informative et sécuritaire. Il permettrait de réduire les charges administratives et financières pour les entreprises sur les chantiers, tout en maintenant la possibilité pour le canton d'interdire ces procédés pour des motifs de police, y compris la sécurité routière.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13721
Signataires : Jacques Béné, Véronique Kämpfen, Thierry Oppikofer, JeanMarc Guinchard, Jacques Blondin, François Erard, Christo Ivanov, Adrien
Genecand, Philippe Meyer, Murat-Julian Alder, Sébastien Desfayes, Guy
Mettan, Thierry Arn, Darius Azarpey, Jean-Pierre Pasquier, Patricia Bidaux,
Pierre Nicollier, Anne Carron
Date de dépôt : 25 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur les procédés de réclame (LPR) (F 3 20)
(Exclusion des panneaux et plaques professionnelles se trouvant sur
les chantiers)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 2, lettre e (nouvelle, les lettres e à g anciennes devenant
les lettres f à h)
2
Ne sont pas soumis à la présente loi, sous réserve de l’article 9, alinéa 3 :
e) les panneaux de chantiers et les plaques professionnelles des entreprises
actives sur un chantier donné, qui sont utilisés pour compte propre ou de
façon temporaire, dans un but informatif ou sécuritaire ;
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25
PL 13721
2/4
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi sur les procédés de réclame est entrée en vigueur en 2000, à l’issue
de débats intenses au Grand Conseil, notamment alimentés par les critiques
de la FMB concernant la soumission à autorisation et donc à taxes ou
redevances sur les panneaux de chantiers, ainsi que sur les panneaux
publicitaires sur les grues.
A l’époque, le conseiller d’Etat chargé du département de l’intérieur, de
l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie s’était dit sensible à la
problématique, mais n’avait pas soutenu une proposition d’amendement, en
expliquant qu’il n’était pas possible de soustraire à une procédure
d’autorisation, par le biais d’une loi cantonale, ce que le droit fédéral veut
soumettre à procédure d’autorisation (article 96, alinéa 5, de l’ordonnance du
5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR). Il évoquait aussi que
cela risquait d’introduire une brèche dans le système voulu à l’époque par le
législateur, qui était de prévoir que la délivrance des autorisations en la
matière était de compétence communale. Il se disait néanmoins très sensible à
la problématique et s’engageait à ce que le règlement d’application en tienne
largement compte, en particulier dans le cadre de la définition des procédés
de réclame pour compte propre.
Le règlement d’application qui a été adopté ensuite par le Conseil d’Etat
respectait globalement ces promesses, du moins dans sa lettre.
Malheureusement, les communes ont eu une interprétation plutôt
extensive de ce qui est considéré comme procédé de réclame et soumis à
taxation, sans doute alléchées par ces recettes faciles.
La situation actuelle démontre que l’on qualifie actuellement
systématiquement de procédés de réclame soumis à la LPR de tels panneaux,
qu’il s’agisse de publicités pour compte de tiers ou de publicités pour compte
propre n’ayant finalement que peu d’importance.
Or, le cadre fédéral a changé puisque l’OSR définit aux articles 95 ss les
réclames routières, notion qui recouvre dorénavant « toutes les formes de
publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son,
etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils
vouent leur attention à la circulation ». Il est également précisé que « la mise
en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de
l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. Les cantons peuvent établir
des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de
réclames routières qui seront placées dans des localités ».
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PL 13721
Il semble donc opportun de revenir sur ce dispositif légal cantonal, en
rappelant que, bien souvent, ces procédés de réclame ont aussi un but
informatif, voire sécuritaire. La police se réfère ainsi souvent au nom de
l’entreprise figurant sur une grue ou sur un panneau de chantier, voire sur un
échafaudage pour contacter les entreprises actives sur le chantier concerné en
cas de problème.
L’amendement proposé en 2000 visait à ajouter un cas d’exclusion de
soumission à la LPR (article 3) et avait la teneur suivante :
(Ne sont pas soumis à la présente loi) « les panneaux de chantiers et les
plaques professionnelles des entreprises actives sur un chantier donné, qui
sont utilisés pour compte propre ou de façon temporaire. De tels procédés de
réclame sont autorisés de façon générale, pour autant qu’ils ne
compromettent pas la sécurité routière, auquel cas le département de justice
et police et des transports, compétent en matière d’exécution de la législation
fédérale sur la circulation routière au sens de l’article 1, alinéa 2, du
règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la
circulation routière (H 1 05.01), peut les interdire et ce, à titre préventif ou
ultérieurement. »
Si, à l’évidence, l’exclusion de la LPR est la voie à suivre, les arguments
de 2000 valent encore pour partie, en particulier la limite posée par le droit
fédéral et la définition des réclames routières soumises à autorisation.
Par contre, le volet sécuritaire mérite d’être mis en avant et c’est pourquoi
le texte proposé intègre cette notion, tout en insistant sur l’aspect temporaire.
A la suite de ceci, le règlement (F 3 20.01 – RPR) pourrait alors préciser à
son article premier, dans un nouvel alinéa 3 :
« Au sens de l’article 3 LPR, les procédés de réclame sur les chantiers qui
ne sont pas soumis à la loi sont ceux qui renseignent sur l’identité des
entreprises (panneaux de chantiers, plaques professionnelles avec les
coordonnées des entreprises actives sur les chantiers, indications
d’emplacements de livraisons, procédés de réclame sur les grues, etc.) et
permettent de contacter ces dernières en cas de besoin lié à l’exécution des
travaux, en particulier pour des questions de sécurité. »
Cela ne contredirait pas le droit fédéral qui, certes, soumet à autorisation
les réclames routières, mais n’empêche pas des dérogations (comme
l’article 3 de la loi le prévoit déjà). L’aspect ponctuel de ces procédés permet
également de ne pas être en contradiction avec la protection des sites,
l’esthétique des lieux et l’ordre public (article premier de la LPR), tout en
précisant que le canton conserve la possibilité, sans soumettre ces procédés à
PL 13721
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la loi, de les interdire pour des motifs généraux de police (y compris, en sus,
la sécurité routière).
Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs
les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.
de la République et canton de Genève
PL 13721
Signataires : Jacques Béné, Véronique Kämpfen, Thierry Oppikofer, JeanMarc Guinchard, Jacques Blondin, François Erard, Christo Ivanov, Adrien
Genecand, Philippe Meyer, Murat-Julian Alder, Sébastien Desfayes, Guy
Mettan, Thierry Arn, Darius Azarpey, Jean-Pierre Pasquier, Patricia Bidaux,
Pierre Nicollier, Anne Carron
Date de dépôt : 25 novembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur les procédés de réclame (LPR) (F 3 20)
(Exclusion des panneaux et plaques professionnelles se trouvant sur
les chantiers)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 2, lettre e (nouvelle, les lettres e à g anciennes devenant
les lettres f à h)
2
Ne sont pas soumis à la présente loi, sous réserve de l’article 9, alinéa 3 :
e) les panneaux de chantiers et les plaques professionnelles des entreprises
actives sur un chantier donné, qui sont utilisés pour compte propre ou de
façon temporaire, dans un but informatif ou sécuritaire ;
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 12.25
PL 13721
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EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi sur les procédés de réclame est entrée en vigueur en 2000, à l’issue
de débats intenses au Grand Conseil, notamment alimentés par les critiques
de la FMB concernant la soumission à autorisation et donc à taxes ou
redevances sur les panneaux de chantiers, ainsi que sur les panneaux
publicitaires sur les grues.
A l’époque, le conseiller d’Etat chargé du département de l’intérieur, de
l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie s’était dit sensible à la
problématique, mais n’avait pas soutenu une proposition d’amendement, en
expliquant qu’il n’était pas possible de soustraire à une procédure
d’autorisation, par le biais d’une loi cantonale, ce que le droit fédéral veut
soumettre à procédure d’autorisation (article 96, alinéa 5, de l’ordonnance du
5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR). Il évoquait aussi que
cela risquait d’introduire une brèche dans le système voulu à l’époque par le
législateur, qui était de prévoir que la délivrance des autorisations en la
matière était de compétence communale. Il se disait néanmoins très sensible à
la problématique et s’engageait à ce que le règlement d’application en tienne
largement compte, en particulier dans le cadre de la définition des procédés
de réclame pour compte propre.
Le règlement d’application qui a été adopté ensuite par le Conseil d’Etat
respectait globalement ces promesses, du moins dans sa lettre.
Malheureusement, les communes ont eu une interprétation plutôt
extensive de ce qui est considéré comme procédé de réclame et soumis à
taxation, sans doute alléchées par ces recettes faciles.
La situation actuelle démontre que l’on qualifie actuellement
systématiquement de procédés de réclame soumis à la LPR de tels panneaux,
qu’il s’agisse de publicités pour compte de tiers ou de publicités pour compte
propre n’ayant finalement que peu d’importance.
Or, le cadre fédéral a changé puisque l’OSR définit aux articles 95 ss les
réclames routières, notion qui recouvre dorénavant « toutes les formes de
publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son,
etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils
vouent leur attention à la circulation ». Il est également précisé que « la mise
en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de
l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. Les cantons peuvent établir
des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de
réclames routières qui seront placées dans des localités ».
3/4
PL 13721
Il semble donc opportun de revenir sur ce dispositif légal cantonal, en
rappelant que, bien souvent, ces procédés de réclame ont aussi un but
informatif, voire sécuritaire. La police se réfère ainsi souvent au nom de
l’entreprise figurant sur une grue ou sur un panneau de chantier, voire sur un
échafaudage pour contacter les entreprises actives sur le chantier concerné en
cas de problème.
L’amendement proposé en 2000 visait à ajouter un cas d’exclusion de
soumission à la LPR (article 3) et avait la teneur suivante :
(Ne sont pas soumis à la présente loi) « les panneaux de chantiers et les
plaques professionnelles des entreprises actives sur un chantier donné, qui
sont utilisés pour compte propre ou de façon temporaire. De tels procédés de
réclame sont autorisés de façon générale, pour autant qu’ils ne
compromettent pas la sécurité routière, auquel cas le département de justice
et police et des transports, compétent en matière d’exécution de la législation
fédérale sur la circulation routière au sens de l’article 1, alinéa 2, du
règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la
circulation routière (H 1 05.01), peut les interdire et ce, à titre préventif ou
ultérieurement. »
Si, à l’évidence, l’exclusion de la LPR est la voie à suivre, les arguments
de 2000 valent encore pour partie, en particulier la limite posée par le droit
fédéral et la définition des réclames routières soumises à autorisation.
Par contre, le volet sécuritaire mérite d’être mis en avant et c’est pourquoi
le texte proposé intègre cette notion, tout en insistant sur l’aspect temporaire.
A la suite de ceci, le règlement (F 3 20.01 – RPR) pourrait alors préciser à
son article premier, dans un nouvel alinéa 3 :
« Au sens de l’article 3 LPR, les procédés de réclame sur les chantiers qui
ne sont pas soumis à la loi sont ceux qui renseignent sur l’identité des
entreprises (panneaux de chantiers, plaques professionnelles avec les
coordonnées des entreprises actives sur les chantiers, indications
d’emplacements de livraisons, procédés de réclame sur les grues, etc.) et
permettent de contacter ces dernières en cas de besoin lié à l’exécution des
travaux, en particulier pour des questions de sécurité. »
Cela ne contredirait pas le droit fédéral qui, certes, soumet à autorisation
les réclames routières, mais n’empêche pas des dérogations (comme
l’article 3 de la loi le prévoit déjà). L’aspect ponctuel de ces procédés permet
également de ne pas être en contradiction avec la protection des sites,
l’esthétique des lieux et l’ordre public (article premier de la LPR), tout en
précisant que le canton conserve la possibilité, sans soumettre ces procédés à
PL 13721
4/4
la loi, de les interdire pour des motifs généraux de police (y compris, en sus,
la sécurité routière).
Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs
les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.