36128_PL13700_projetloitexte.pdf
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Importé le: 17/12/2025 12:55
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
**1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :**
Projet de loi 13700 (PL 13700) modifiant la loi sur les commissions officielles (LCOf) (A 2 20).
**2. Objectif principal :**
L'objectif principal de ce projet de loi est d'assurer une application raisonnable de la parité dans les commissions officielles.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
- **Modification de la LCOf (Art. 5C, al. 3) :** Il est proposé qu'une institution ou une entité puisse déroger aux articles 5A et 5B si elle désigne une personne de son personnel.
- **Modification de la LOIDP (Art. 15B, al. 1) :** Pour les établissements de droit public principaux, si la parité de 40% des candidatures n'est pas atteinte, le département chargé de la surveillance invite les institutions à proposer des candidatures respectant les exigences de parité dans un délai de 30 jours.
- **Modification de la LOIDP (Art. 15D, al. 3) :** Une institution ou une entité peut également déroger aux articles 15A à 15C si elle désigne une personne de son personnel.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document :**
Le document souligne que le principe de la parité a été adopté en novembre 2022 et est pleinement appliqué. Les mécanismes de la loi ont fonctionné, mais des améliorations sont jugées nécessaires pour assouplir le système et permettre une représentation équilibrée des sexes tout en tenant compte des difficultés rencontrées par certaines entités.
**5. Implications principales de ce projet :**
Les modifications proposées visent à maintenir une représentation équilibrée des sexes tout en offrant plus de souplesse aux institutions et entités dans le respect des règles de parité. Cela devrait faciliter la désignation de représentants tout en continuant à promouvoir l'égalité de genre au sein des conseils d'administration et des commissions officielles.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13700
Signataires : Céline Zuber-Roy, Diane Barbier-Mueller, Pierre Conne,
Murat-Julian Alder, Rémy Burri, Alexis Barbey, Thierry Oppikofer
Date de dépôt : 13 octobre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur les commissions officielles (LCOf) (A 2 20)
(Pour une application raisonnable de la parité dans les commissions
officielles)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est modifiée
comme suit :
Art. 5C, al. 3 (nouveau)
3
Il peut être dérogé aux articles 5A et 5B par une institution ou une entité si
elle désigne une personne qui fait partie de son personnel.
Art. 2
Modifications à d’autres lois
1
La loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) (A 2 24),
du 22 septembre 2017, est modifiée comme suit :
Art. 15B, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Pour les établissements de droit public principaux visés à l’article 3,
alinéa 1, lettres a à f, lorsque la parité spécifique de 40% des candidatures
n’est pas atteinte, le département chargé de la surveillance de l’institution
invite les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, ayant désigné
une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté à se concerter et à proposer,
dans un délai de 30 jours, des candidatures respectant les exigences de parité.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13700
2/3
Art. 15D, al. 3 (nouveau)
3
Il peut être dérogé aux articles 15A à 15C par une institution ou une entité si
elle désigne une personne qui fait partie de son personnel.
***
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de
Genève (LRGC) (B 1 01), du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
2
Art. 107B, al. 4 (nouvelle teneur)
4
Dans le cas où, à l’échéance du délai visé à l’alinéa 3, la parité au sens de
l’alinéa 1 n’est pas atteinte pour les établissements de droit public principaux
au sens de l’article 3, alinéa 1, lettres a à f, de la loi sur l’organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le Bureau organise un
tirage au sort afin de déterminer, parmi les groupes ayant désigné une
personne du sexe surreprésenté, ceux qui devront présenter une autre
candidature dans un nouveau délai de 30 jours.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
3/3
PL 13700
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le principe de la parité dans les conseils d’administration des institutions
de droit publique (LOIDP), ainsi que dans les commissions officielles
(CODOF) a été adopté par le Grand Conseil en novembre 2022 (L 12531) et
est pleinement appliqué depuis le début de cette législature. Les objectifs de
notre parlement ont été pleinement atteints puisque la composition de ces
conseils et commissions est beaucoup plus équilibrée, par exemple à
l’aéroport ou à l’IMAD.
Les mécanismes prévus par la loi pour atteindre la parité ont dans
l’ensemble fonctionné même si des efforts d’adaptation ont été nécessaires par
les entités, institutions et partis qui ont désigné des représentants. L’expérience
a toutefois mis en avant deux améliorations qui nous paraissent nécessaires.
La première vise à assouplir le système pour les institutions soumises à la
LOIDP, en imposant une parité de résultat uniquement aux 6 principaux
établissements et non plus aux 22 institutions concernées. Cela reviendrait à
harmoniser le système avec celui de la LCOf, à l’exception des 6 principaux
établissements. Les entités, institutions et partis désigneraient un nombre égal
de représentants masculins et féminins et n’auraient plus besoin de changer
de représentants si la parité n’est pas atteinte dans une institution spécifique,
comme pour les commissions officielles. Cette mesure est mise en œuvre par
la modification de l’art. 15B LOIDP proposée.
La seconde modification proposée vise à autoriser les entités et
institutions à désigner comme représentant un membre de leur personnel,
quel que soit son sexe. En effet, plusieurs entités ont rencontré d’importantes
difficultés à respecter les règles de la parité lorsqu’une personne salariée se
charge de les représenter dans le cadre de son travail. Il est en effet
disproportionné d’imposer le sexe d’un membre du personnel à une entité
pour que ce dernier puisse accomplir pleinement son cahier des charges.
Nous vous proposons donc de créer une dérogation pour ce cas de figure
spécifique en modifiant les articles 5C LCOf et 15D LOIDP.
Ces deux modifications ponctuelles permettront de continuer à assurer
une représentation équilibrée des sexes au sein des conseils d’administration
des institutions de droit public, ainsi que dans les commissions officielles,
tout en accordant un peu plus de souplesse afin de permettre au système de
fonctionner et de respecter le principe de la proportionnalité.
Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi et nous vous en
remercions d’avance.
de la République et canton de Genève
PL 13700
Signataires : Céline Zuber-Roy, Diane Barbier-Mueller, Pierre Conne,
Murat-Julian Alder, Rémy Burri, Alexis Barbey, Thierry Oppikofer
Date de dépôt : 13 octobre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur les commissions officielles (LCOf) (A 2 20)
(Pour une application raisonnable de la parité dans les commissions
officielles)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est modifiée
comme suit :
Art. 5C, al. 3 (nouveau)
3
Il peut être dérogé aux articles 5A et 5B par une institution ou une entité si
elle désigne une personne qui fait partie de son personnel.
Art. 2
Modifications à d’autres lois
1
La loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) (A 2 24),
du 22 septembre 2017, est modifiée comme suit :
Art. 15B, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Pour les établissements de droit public principaux visés à l’article 3,
alinéa 1, lettres a à f, lorsque la parité spécifique de 40% des candidatures
n’est pas atteinte, le département chargé de la surveillance de l’institution
invite les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, ayant désigné
une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté à se concerter et à proposer,
dans un délai de 30 jours, des candidatures respectant les exigences de parité.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13700
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Art. 15D, al. 3 (nouveau)
3
Il peut être dérogé aux articles 15A à 15C par une institution ou une entité si
elle désigne une personne qui fait partie de son personnel.
***
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de
Genève (LRGC) (B 1 01), du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
2
Art. 107B, al. 4 (nouvelle teneur)
4
Dans le cas où, à l’échéance du délai visé à l’alinéa 3, la parité au sens de
l’alinéa 1 n’est pas atteinte pour les établissements de droit public principaux
au sens de l’article 3, alinéa 1, lettres a à f, de la loi sur l’organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le Bureau organise un
tirage au sort afin de déterminer, parmi les groupes ayant désigné une
personne du sexe surreprésenté, ceux qui devront présenter une autre
candidature dans un nouveau délai de 30 jours.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
3/3
PL 13700
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le principe de la parité dans les conseils d’administration des institutions
de droit publique (LOIDP), ainsi que dans les commissions officielles
(CODOF) a été adopté par le Grand Conseil en novembre 2022 (L 12531) et
est pleinement appliqué depuis le début de cette législature. Les objectifs de
notre parlement ont été pleinement atteints puisque la composition de ces
conseils et commissions est beaucoup plus équilibrée, par exemple à
l’aéroport ou à l’IMAD.
Les mécanismes prévus par la loi pour atteindre la parité ont dans
l’ensemble fonctionné même si des efforts d’adaptation ont été nécessaires par
les entités, institutions et partis qui ont désigné des représentants. L’expérience
a toutefois mis en avant deux améliorations qui nous paraissent nécessaires.
La première vise à assouplir le système pour les institutions soumises à la
LOIDP, en imposant une parité de résultat uniquement aux 6 principaux
établissements et non plus aux 22 institutions concernées. Cela reviendrait à
harmoniser le système avec celui de la LCOf, à l’exception des 6 principaux
établissements. Les entités, institutions et partis désigneraient un nombre égal
de représentants masculins et féminins et n’auraient plus besoin de changer
de représentants si la parité n’est pas atteinte dans une institution spécifique,
comme pour les commissions officielles. Cette mesure est mise en œuvre par
la modification de l’art. 15B LOIDP proposée.
La seconde modification proposée vise à autoriser les entités et
institutions à désigner comme représentant un membre de leur personnel,
quel que soit son sexe. En effet, plusieurs entités ont rencontré d’importantes
difficultés à respecter les règles de la parité lorsqu’une personne salariée se
charge de les représenter dans le cadre de son travail. Il est en effet
disproportionné d’imposer le sexe d’un membre du personnel à une entité
pour que ce dernier puisse accomplir pleinement son cahier des charges.
Nous vous proposons donc de créer une dérogation pour ce cas de figure
spécifique en modifiant les articles 5C LCOf et 15D LOIDP.
Ces deux modifications ponctuelles permettront de continuer à assurer
une représentation équilibrée des sexes au sein des conseils d’administration
des institutions de droit public, ainsi que dans les commissions officielles,
tout en accordant un peu plus de souplesse afin de permettre au système de
fonctionner et de respecter le principe de la proportionnalité.
Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les
députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi et nous vous en
remercions d’avance.