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Importé le: 17/12/2025 12:56
Statut: Traité
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Résumé
### Résumé du projet de loi 13703
1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif**
- Projet de loi 13703 (PL 13703) présenté par le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, déposé le 15 octobre 2025.
2. **Objectif principal**
- L'objectif principal du projet de loi est d'abroger la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (LEP) du 27 octobre 1923, afin de simplifier l'administration et de mettre le droit cantonal en conformité avec le droit fédéral.
3. **Modifications législatives proposées et leur portée**
- **Abrogation de la LEP** : La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires est entièrement abrogée.
- **Modifications à d'autres lois** : La loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) et la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques (LVVE) sont modifiées pour s'adapter à l'abrogation de la LEP. En particulier, l'article 39 de la LRDBHD est modifié pour soumettre l'installation de tout appareil de jeux à une autorisation préalable.
4. **Discussions ou avis exprimés dans le document**
- Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés en termes de majorité ou de minorité concernant le projet de loi.
5. **Implications principales de ce projet**
- L'abrogation de la LEP ne créera pas de lacune dans le cadre légal des activités qu'elle régissait et permettra d'éviter une insécurité juridique. Elle répond également à la nécessité de moderniser la législation en éliminant des clauses obsolètes et en alignant le droit cantonal avec le droit fédéral, notamment la loi fédérale sur le commerce itinérant.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13703
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 15 octobre 2025
Projet de loi
abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries
permanentes, ambulantes et temporaires (LEP) (I 2 03)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002;
vu le règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant, du
11 décembre 2002,[
décrète ce qui suit :
Art. 1
Abrogation
La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et
temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – I 2 03), est abrogée.
Art. 2
Modifications à d'autres lois
1
La loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22), est modifiée comme
suit :
Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)
1
L'installation de tout appareil de jeux est soumise à l'obtention préalable
d'une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux
articles 20 et 21.
***
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13703
2/24
La loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983
(LVVE – I 2 30), est modifiée comme suit :
2
Art. 22 (abrogé, l’art. 23 ancien devenant l’art. 22)
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
3/24
PL 13703
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise la simplification administrative.
La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes,
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP; rs/GE I 2 03), régit
l'exercice d'industries permanentes et de professions ambulantes et
temporaires. La LEP prévoit que l'exercice d'industries permanentes doit faire
l'objet d'une inscription préalable auprès du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures (DF) et que les professions
ambulantes et temporaires sont, quant à elles, soumises à l'obtention préalable
d'une patente délivrée par le département de l’économie et de l’emploi, soit
pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au
noir (PCTN), pour une durée variant en fonction du genre et de l'importance
de la profession exercée.
La LEP régit principalement l'exercice d'activités devenues désuètes
aujourd'hui, comme le déballage de tissus de soie. Par ailleurs, certaines
clauses sont en conflit avec le droit fédéral et cantonal plus récent, en
particulier avec la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001
(RS 943.1), son l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002 (OCI; RS 943.11), et le règlement d'application de la loi
fédérale sur le commerce itinérant, du 11 décembre 2002 (RaLFCI; rs/GE
I 1 35.02).
Par conséquent, le présent projet de loi propose d’abroger la LEP. Une
telle abrogation n'entraînerait aucune lacune dans le dispositif légal des
activités que cette loi régit. Bien au contraire, elle permettrait de mettre le
droit cantonal en conformité avec le droit fédéral et d'éviter une éventuelle
insécurité juridique.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
2) Tableau comparatif
PL 13703
4/24
ANNEXE 1
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002;
vu le règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce
itinérant, du 11 décembre 2002,
décrète ce qui suit :
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Abrogation proposée
Droit en vigueur (lien : LEP)
Remarques
Incidences financières : La PCTN perçoit aujourd'hui les émoluments prévus par le droit fédéral, c’est-à-dire la LCI. Aucune incidence financière négative ne résulte ainsi du présent PL-LEP.
1
Dispositif proposé : Le présent projet de loi d'abrogation de la LEP (PL-LEP) prévoit l'abrogation de l'intégralité du texte de celle-ci. A noter que, sous réserve de certaines explications
complémentaires, le tableau ci-dessous ne contient pas d'exposé des motifs article par article au vu de l'exposé du contexte supra.
Par conséquent, rien ne s'oppose à l'abrogation de la LEP. Elle n'entraînerait aucune lacune dans le dispositif légal des activités qu'elle régit. Bien au contraire, elle permettrait de mettre le droit
cantonal en conformité avec le droit fédéral et d'éviter une éventuelle insécurité juridique.
La LEP contient, d'une part, des clauses qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. Cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas fait l'objet de révision, en particulier quant à son champ
d'application, depuis son adoption en 1923, à l'exception d'une révision minime lors de l'adoption de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits
du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT – rsGE I 2 25), par la suppression des mentions relatives au tabac et par le renvoi à cette dernière en ce qui concerne la vente ambulante
ou temporaire d'alcool, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac puisqu'elle régit désormais exclusivement la vente de ces produits. La LEP a ainsi échappé à l'évolution législative
puisqu'elle régit l'exercice d'activités devenues désuètes aujourd'hui, comme par exemple le déballage de tissus de soie. D'autre part, certaines clauses sont incompatibles avec les
compétences actuelles et en conflit avec d'autres lois fédérales et cantonales, en particulier la loi fédérale sur le commerce itinérant (LCI – RS 943.1), son ordonnance (OCI – RS 943.11) et son
règlement cantonal d'application (RaLFCI – rsGE I 1 35.02).
Contexte : La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (ci-après : LEP) comporte un dispositif régissant l'exercice
d'industries permanentes et de professions ambulantes et temporaires. La LEP prévoit que l'exercice d'industries permanentes doit faire l'objet d'une inscription préalable auprès du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) et que les professions ambulantes et temporaires sont, quant à elles, soumises à l'obtention préalable
d'une patente délivrée par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) pour une durée variant en fonction du genre et de l'importance de la profession
exercée.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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PL 13703
ANNEXE 2
Industries permanentes
Pénalités
Professions ambulantes et temporaires
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Chapitre II
Art. 3
1 Les
étrangers qui exercent une profession libérale,
commerciale ou industrielle sans avoir obtenu l’autorisation
prévue à l’article 1 sont passibles de l'amende.(13)
2 De plus, le Conseil d’Etat peut ordonner la fermeture des
établissements ou magasins ouverts sans autorisation.
Section 2
Art. 2
Les formalités qui précèdent doivent être accomplies avant
l’ouverture du commerce ou l’exercice de la profession. Le
Conseil d’Etat doit statuer, dans le délai d’un mois, sur toute
requête qui lui est présentée.
2
2) Art. 3 à 16 LEP : sont réglés par la LCI et le
RaLFCI. Ces dispositions peuvent par conséquent
être considérées sans effets juridiques au regard
du dispositif fédéral exhaustif (cf. message du
Conseil fédéral du 28 juin 2000 : FF 2000 3849,
du 28 juin 2000, pp. 3850 à 3851), y compris
s'agissant de l'exception au régime de
l'autorisation en cas de fête (cf. art. 6 LEP et 4, al.
1, let. c, OCI) mais également relatifs aux produits
agricoles (cf. art. 12, al. 1, LEP et 4, al. 1, let. a
OCI).
Au surplus, s'agissant de la vente ambulante ou
temporaire d'alcool, de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac, la LEP renvoie à la
LTGVEAT (art. 4, al. 2, LEP). La LTGVEAT
renvoie au droit fédéral s'agissant de l'interdiction
de vente ambulante ou temporaire d'alcool. La
Art. 1
Abrogation
Art. 1
Abrogation
La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, Cette disposition indique que la LEP est abrogée dans
Art. 1
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – I 2 03), son intégralité.
1 Toute personne qui, pour la première fois, exerce à domicile
est abrogée.
L’abrogation de la LEP n'entraîne aucune lacune
une profession libérale, commerciale ou industrielle, ou qui la
juridique quant aux activités qu'elle régit. En effet,
reprend après l’avoir précédemment exercée, doit, au préalable, Art. 2
Modifications à d'autres lois
l'examen du contenu de la LEP actuellement en vigueur
se faire inscrire au département des finances, des ressources
(22)
a démontré ce qui suit :
humaines et des affaires extérieures . Les étrangers doivent,
en outre, obtenir l’autorisation du Conseil d’Etat et être au
1) Art. 1 à 3 LEP : le Département des finances, des
bénéfice d’un permis d’établissement.
ressources humaines et des affaires extérieures a
2 C’est sous réserve des dispositions spéciales régissant
confirmé que l'art. 1 LEP doit être considéré lettre
certaines professions, ainsi que de l’inscription au registre du
morte à défaut d'application, voire qu'ils pourraient
commerce dans les cas prévus par la loi.
être contraire à d'autres lois régissant certaines
professions, indiquant que les art. 1 à 3 LEP
Section 1
Conditions
peuvent par voie de conséquence être abrogés.
Chapitre I
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
PL 13703
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Professions ambulantes
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 5
1 Sont considérés comme professions ambulantes :
a) le colportage, c’est-à-dire la profession consistant à circuler
de maison en maison ou de rue en rue pour y vendre ou y
offrir en vente des marchandises que le marchand
transporte avec lui et dont il fait livraison immédiate;
b) la profession consistant à circuler de maison en maison ou
de rue en rue pour y acheter des objets;
c) la profession d’artisan se rendant de localité en localité
pour y pratiquer un métier, notamment vannier, rémouleur,
vitrier, étameur, potier, de même que, entre autres,
l’exploitation des machines à battre, à distiller, à corder,
des tracteurs, broyeurs et scies mécaniques, les
recherches
de
commandes
d’agrandissements
photographiques et reproductions de portraits;
d) la profession d’artiste ambulant se rendant de localité en
localité, soit pour y exercer son art, notamment chanteur,
musicien, comédien, acrobate, photographe, camelot, soit
pour y exploiter un spectacle, une exhibition ou un
Section 1
Art. 4(11)
1 L’exercice de toute profession ambulante ou temporaire est
assujetti à l’obtention préalable d’une patente délivrée par le
département de l’économie et de l’emploi(20) (ci-après :
département).
2 La vente ambulante ou temporaire d’alcool, de produits du
tabac et de produits assimilés au tabac est régie par la loi sur la
remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons
alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac, du 17 janvier 2020.(19)
3
4) Art. 38 LEP : les dispositions pénales peuvent
purement et simplement être abrogées dans la
mesure où le droit fédéral prévoit des dispositions
pénales aux art. 14 à 16 LCI et renvoie à la
compétence des cantons pour la poursuite pénale.
Le commerce itinérant étant réglé de manière
exhaustive par le droit fédéral, la mesure du
séquestre de la marchandise mentionnée à l'art.
38, al. 2, LEP ne saurait subsister.
3) Art. 17 à 28 LEP : concernant les tarifs prévus
dans la LEP, la LCI ne prévoit rien. Seuls les
émoluments prévus aux art. 12 LCI cum art. 28
OCI sont prélevés. Cela dit, l'abrogation des
dispositions réglant les tarifs dans la LEP trouve
également sa légitimité au regard de la volonté du
Conseil fédéral "d'éliminer les taxes, qui sont
souvent élevées" (FF 2000 3849, du 28 juin 2000,
p. 3850).
vente ambulante ou temporaire de produits du
tabac et de produits assimilés au tabac peut être
considérée couverte par le champ d'application de
l'art. 2 LTGVEAT qui ne distingue pas le type de
vente de ces produits (contrairement à la notion "à
l'emporter" pour les boissons alcooliques).
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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PL 13703
Professions temporaires
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 6
1 Sont considérés comme professions temporaires :
a) le déballage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un débit
de marchandises dans un magasin, un hôtel, un
restaurant, un café, une halle, un établissement public
quelconque ou dans une propriété particulière;
est assimilée au déballage : la vente, avec livraison à court
délai, de marchandises entreposées dans une gare ou un
lieu de dépôt quelconque par des négociants qui ne sont
pas astreints à une taxe cantonale ou municipale
d’industrie;
b) l’étalage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un débit de
marchandises installé sur la voie publique;
c) le commerce de soldes temporaires et les liquidations
générales ou partielles, annoncées comme telles au public,
si la personne qui exerce ce commerce ou procède à cette
liquidation n’est pas déjà soumise à la taxe cantonale ou
municipale d’industrie ou si elle exerce ce commerce ou
procède à cette liquidation dans les locaux distincts de
ceux de l’industrie pour laquelle elle paie sa taxe cantonale
Section 2
divertissement (entre autres, panorama, ménagerie,
exposition de phénomènes, tir, carrousel).
2 Est subordonnée à l’obligation de prendre une patente spéciale
assimilée à celle d’une profession ambulante, l’autorisation
accordée aux fabricants de liqueurs et négociants domiciliés
dans le canton et hors du canton d’y prendre des commandes
de spiritueux distillés, de toutes espèces, en quantité inférieure à
40 litres, et de faire les livraisons qui en sont la suite (voir loi sur
les auberges, débits de boissons et autres établissements
analogues).
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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PL 13703
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DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 7
1 Les patentes sont valables pour tout le canton, sous réserve
des prestations communales prévues à l’article 9 et des
règlements spéciaux sur l’usage des patentes.
2 Les patentes sont personnelles et non transmissibles et, à
l’exception de celles pour le colportage, peuvent comprendre un
ou plusieurs aides nominalement désignés.
3 Elles ne peuvent être accordées qu’aux personnes âgées de
plus de seize ans et, pour les mineurs, qu’avec l’autorisation et
sous la responsabilité de leur père, pour autant qu’il jouit de sa
capacité civile, ou de leur représentant légal. Toutefois, lorsqu’il
est mentionné sur une patente de colportage que celle-ci a été
ou municipale.
C’est sous réserve des dispositions de la loi sur la
concurrence déloyale et de ses règlements d’exécution.
2 Sont assimilées à des professions temporaires :
a) les exploitations d’appareils automatiques (notamment
livraisons de marchandises, de jetons, musique, bascules,
dynamomètres), mis à la disposition du public contre
finance, qu’elles s’exercent sur la voie publique ou à
l’intérieur des établissements publics, tels que théâtres,
cinémas, gares, bateaux, hôtels, cafés et autres lieux
accessibles au public; c’est sous réserve des autorisations
particulières pour débits de boissons, tels que bars
automatiques et autres établissements analogues soumis
déjà à l’obligation d’une patente spéciale;
b) la mise en vente des marchandises sans corrélation directe
avec l’exercice de son industrie principale (telles que
parfumerie, entre autres), faite soit par le tenancier d’un
hôtel, kursaal, casino, cinéma, café, restaurant, kiosque ou
établissement similaire où le public a accès, soit par la
famille ou les employés de ce tenancier.(19)
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
5
9/24
PL 13703
Durée de la patente
Prix et mode de paiement
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 9
1 Le prix des patentes est fixé par le département, en conformité
du tableau ci-après, sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi et des prescriptions édictées à l’article 8 en ce qui
concerne la durée des patentes.
2 C’est sous réserve des réductions de prix qui peuvent être
accordées par le département, pour cause de maladie prolongée
ou autre cas de force majeure dûment établie.
3 Les communes fixent les conditions et les prix de location des
emplacements concédés pour les étalages qui peuvent être
exigés par elles à leur profit, indépendamment du prix réclamé
Section 4
Art. 8
1 Les patentes sont délivrées pour une durée déterminée,
variant suivant le genre et l’importance des professions
auxquelles elles s’appliquent.
2 Leur durée est annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle
ou journalière, comme indiqué au tableau ci-après.
3 Les patentes annuelles, semestrielles, trimestrielles et
mensuelles prennent date du 1er du mois dans lequel elles sont
délivrées.
4 La nature de la marchandise et les numéros des catégories et
classes doivent être indiqués sur la patente.
Section 3
payée par une maison de commerce, un entrepreneur ou un
patron quelconque, pour un colporteur à sa solde, le
département est autorisé à faire transférer cette patente,
pendant la durée de sa validité, au nom d’un autre colporteur,
lorsque la demande lui en est adressée par l’intéressé.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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Produits agricoles et manifestations
artistiques, scientifiques, de bienfaisance
Patente spéciale pour fête
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 13(4)
Section 6
Art. 12
1 N’est pas soumis à l’obligation d’une patente le commerce des
produits agricoles amenés sur le marché.
2 Peuvent également être spécialement autorisés sans patente
les ventes temporaires, l’exercice de professions artistiques
ambulantes et les expositions temporaires ou ambulantes
lorsqu’elles sont faites dans un but purement artistique,
scientifique ou de bienfaisance.(15)
Section 5
Art. 11
Lorsqu’un liquidateur, déballeur ou étalagiste occupe dans le
canton plusieurs emplacements de vente, il doit payer autant de
patentes qu’il a d’emplacements. Cette disposition n’est pas
applicable à l’étalagiste qui occupe plusieurs numéros contigus
sur un même emplacement.
Art. 10
1 Les personnes dont le commerce consiste en marchandises
figurant dans plus d’une catégorie du tableau ci-après paient la
taxe pour la catégorie la plus élevée.
2 Toutes
les marchandises non comprises dans cette
énumération sont placées par assimilation dans la catégorie
dont elles se rapprochent le plus.
par le canton pour la délivrance de la patente.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
7
11/24
PL 13703
Refus et retrait de la patente
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 14
1 Les patentes peuvent être refusées ou retirées en tout temps,
sans indemnité, dans les cas suivants :
a) à ceux qui ne se conforment pas aux lois et règlements et
notamment à ceux qui ne remplissent pas les conditions
prévues par la présente loi et par les règlements spéciaux
sur l’exercice de certains commerces et industries;
b) à ceux qui, n’étant pas genevois, ne sont pas porteurs
d’une attestation ou d’un permis de séjour ou
d’établissement ou encore d’une autorisation régulière de
séjour temporaire.(8)
L’obligation préalable de prendre un permis ne peut
cependant être imposée pour la délivrance des patentes
exigées pour l’exercice des professions prévues à l’article
6, alinéa 1, 2e phrase, et alinéa 2, lettre a, de cet article;
c) à ceux qui ont encouru, dans les 5 ans qui précèdent leur
demande, une condamnation pour crime, délit,
contravention de mendicité ou de vagabondage;
d) à ceux qui, majeurs, ne jouissent pas de leur capacité
civile;
e) lorsque l’exercice de la profession ou du métier, pour lequel
la patente est demandée, est contraire à l’ordre public, aux
bonnes moeurs, à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité
Section 7
arrêté spécial, le département peut, en cas de fête,
accorder des patentes temporaires de colportage, d’étalage et
de déballage à prix réduit et fixer les conditions de celles-ci.
2 Cette taxe est proportionnée à l’importance du commerce à
imposer; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 5 francs
(sous réserve d’une réduction de 50% pour les personnes
domiciliées dans le canton depuis 3 ans au moins).
1 Par
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
8
PL 13703
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DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 15
1 Les personnes qui exercent les professions visées aux articles
5 et 6 doivent produire leurs patentes à toute réquisition du
département.
publique. Sont, dans tous les cas, interdites les professions
de somnambule, tireur de cartes, diseur de bonne aventure
et autres analogues, le colportage des titres, valeurs à lots,
bons-primes du système dit boule de neige et autres
analogues, ainsi que les distributeurs automatiques basés
sur le jeu d’argent. Toutefois, de tels distributeurs peuvent
être autorisés, si leur exploitation est assurée par une
société au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un
kursaal au sens de la loi fédérale sur les maisons de jeu,
du 5 octobre 1929, et de l’ordonnance concernant
l’exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929
(ci-après : l’ordonnance). Le Conseil d’Etat est habilité à
fixer, par règlement, une limite d’âge d’admission
correspondant à celle prévue par l’ordonnance.(9)
2 Les patentes peuvent être retirées aussi :
a) à ceux qui sont convaincus d’avoir transmis leur patente
sans autorisation à un tiers, de l’avoir utilisée pour un autre
objet que celui pour lequel elle a été délivrée ou d’avoir
abusé de cette patente;
b) à ceux qui sont convaincus d’avoir trompé le public par de
fausses allégations ou qui se refusent à livrer la
marchandise au prix offert ou indiqué;
c) à ceux qui, malgré un premier avertissement, importunent
le public, agissent d’une manière inconvenante ou
n’obtempèrent pas aux ordres de l’autorité.
3 Les patentes pour artistes ambulants peuvent toujours être
refusées ou retirées quand leur usage constitue l’exercice
évident d’une mendicité déguisée.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
9
13/24
PL 13703
Déballage, étalage, colportage, commerces
de soldes, liquidations générales ou
Section 1
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Classification et tarifs
Chapitre III
Art. 16
1 Le colportage n’est permis dans les maisons, propriétés
particulières et établissements publics, cafés, y compris les
terrasses, cantines ou autres lieux analogues, qu’avec
l’assentiment du propriétaire, du tenancier ou de son
représentant. Toute infraction à une défense affichée à cet effet
constitue une contravention à la loi.
2 Le stationnement des colporteurs sur la voie publique est
défendu.
3 Le colportage est toujours interdit la nuit dans les maisons et
propriétés particulières.
4 Les conseils administratifs de la Ville de Genève et de Carouge
sont autorisés à interdire le colportage dans certains quartiers
ou certaines artères de leurs communes.
Art. 15A(2)
Il est, d’autre part, interdit aux grands magasins et aux grandes
entreprises :
a) de faire du colportage en utilisant à cet effet des camions
automobiles ou autres véhicules appropriés;
b) de pratiquer la vente dite déballage ou étalage dans les
halles ou autres locaux, ainsi que sur la voie publique et
les marchés.
professions temporaires (art. 6) doivent, en outre, toutes les fois
qu’ils en sont requis par le département, justifier de la
provenance licite des marchandises qu’ils mettent en vente.
2 Les colporteurs (art. 5, al. 1, lettre a) et ceux qui exercent les
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
10
PL 13703
14/24
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 18(4)
Première catégorie : tissus de soie, de laine, de coton, de
chanvre ou de lin, dentelles, rubans, gants, articles de mode,
vêtements neufs, fourrures, couvertures, meubles et articles
pour meubles, tapis, maroquinerie, articles de voyage et de
sport, instruments d’optique et de précision, instruments et
fournitures pour la photographie, articles orthopédiques,
porcelaines, cristaux, glaces, autos, motos, vélos, machines à
coudre, machines agricoles et industrielles, pierres fines,
bijouterie, orfèvrerie, argenterie, horlogerie (sous réserve des
lois et règlements sur la vente et l’échange des matières d’or et
Art. 17(4)
1 La première classe de chaque catégorie comprend les
déballages, les commerces de soldes et les liquidations totales
ou partielles.
2 La seconde classe comprend les grands étalages qui occupent
plusieurs numéros sur la place publique et le colportage avec
voiture attelée ou véhicule à moteur.
3 Toutefois, l’occupation de plus de trois numéros sur la place
publique entraîne une augmentation de prix d’un dixième par
numéro supplémentaire occupé.
4 La troisième classe comprend les petits étalages qui
n’occupent qu’un seul numéro et le colportage avec voiture à
bras ou bicyclette, sous réserve des dispositions spéciales
concernant la circulation des baladeuses.
5 La quatrième classe comprend les colporteurs qui portent euxmêmes leurs marchandises.
6 Le prix de la patente, dans chaque classe, est proportionné à
l’importance de l’exploitation. Son paiement ne peut être
fractionné.
partielles
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
11
15/24
PL 13703
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 19(19)
Deuxième catégorie : quincaillerie, ustensiles neufs, miroiterie,
poterie, coutellerie, fournitures et outils d’horlogerie, outils
divers, objets en fil de fer, mercerie ordinaire, lingerie,
chapellerie, chaussures, parapluies, cannes et ombrelles,
librairie, cartes postales, photographies, papeterie et fournitures
de bureau, lithographies communes, brosserie, vannerie,
ouvrages en paille commune, petits objets en bois sculpté,
horloges en bois, bimbeloteries, jouets, bois de chauffage et de
construction, charbon de bois, houille, anthracite et autres
combustibles. Vieux vêtements, masques, dominos, travestis.
Epicerie, droguerie, charcuterie, gibiers, volailles, cabris, lapins,
fromages, beurre et œufs, miel, glaces et rafraîchissements (à
l’exclusion des vins, spiritueux et alcools) :
Ire classe :
par mois
250 fr.
pour 3 mois
600 fr.
d’argent), location de costumes et travestis, corsets, parfumerie,
armes, instruments de musique, gravures d’art, estampes,
objets d’art, librairie de luxe :
Ire classe :
par mois
400 fr.
pour 3 mois
1 000 fr.
IIe classe :
par mois
100 fr.
pour 3 mois
250 fr.
pour 1 semestre
400 fr.
pour 1 année
700 fr.
IIIe classe :
par mois
60 fr.
pour 3 mois
150 fr.
pour 1 semestre
275 fr.
pour 1 année
475 fr.
IVe classe :
par année
900 fr.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
12
PL 13703
16/24
par mois
pour 3 mois
pour 1 semestre
pour 1 année
par mois
pour 3 mois
pour 1 semestre
pour 1 année
par année
50 fr.
130 fr.
240 fr.
400 fr.
40 fr.
100 fr.
180 fr.
300 fr.
625 fr.
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 20(4)
1 Troisième catégorie : poissons, fruits, légumes, fleurs, graines,
semences, boulangerie, pâtisserie, bonbons, fleurs artificielles
en papier, allumettes, petits jouets, ballons, décoration de fête,
vieilles ferrailles, journaux, horaires, almanachs brochés,
programmes et imprimés divers, autres marchandises
analogues :
Ire classe :
par mois
90 fr.
pour 3 mois
200 fr.
IIe classe :
par mois
40 fr.
pour 3 mois
100 fr.
pour 1 semestre
170 fr.
pour 1 année
300 fr.
IIIe classe :
par mois
12 fr.
pour 3 mois
30 fr.
pour 1 semestre
50 fr.
pour 1 année
85 fr.
IVe classe :
par mois
4 fr.
pour 3 mois
10 fr.
pour 1 semestre
16 fr.
IVe classe :
IIIe classe :
IIe classe :
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
13
17/24
PL 13703
Artisans ambulants et acheteurs à domicile
Artistes ambulants, forains et camelots
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Section 3
Par jour
1,50 fr. à
30 fr.
Par semaine
6 fr. à
40 fr.
Par mois
10 fr. à
80 fr.
Par trimestre
20 fr. à
150 fr.
Par semestre
30 fr. à
250 fr.
1 La taxe est proportionnée à l’importance de l’industrie. Le
paiement de la patente ne peut être fractionné.
2 Les patentes d’artisans ambulants et d’acheteurs à domicile ne
donnent pas le droit de faire un commerce de vente. Tout
contrevenant à cette disposition est passible de l'amende, sans
préjudice des dispositions prévues à l’article 14 (retrait de la
patente).(13)
Art. 22(4)
Section 2
Art. 21(4)
La taxe de toutes les patentes des trois catégories (art. 18 à 20),
délivrées exclusivement pour le mois de décembre, est doublée.
2 Une
pour 1 année
25 fr.
réduction de moitié sur le prix de patente indiqué au
tableau ci-dessus est accordée à toutes les personnes de
nationalité suisse, ainsi qu’aux personnes étrangères qui
justifient, par la production de leur permis de séjour ou
d’établissement, être domiciliées dans le canton depuis 3 ans au
moins lorsqu’elles sollicitent la patente.(21)
3 Celle-ci ne peut être délivrée pour une durée autre que celles
prévues au tableau ci-dessus.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
14
PL 13703
18/24
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 25(4)
Troisième classe : musées, panoramas, théâtres guignol
(marionnettes), carrousels suspendus à un étage, musiciens,
chanteurs, acrobates, jongleurs, prestidigitateurs, photographes
forains, dessinateurs, graphologues, exhibitions de curiosités,
phonographes, gramophones, balançoires de moins de 10
bateaux, tirs forains, jeux divers jusqu’à 10 mètres de façade,
jeux de paume (massacres de pantins); jeux de maillet et de
Art. 24(4)
Deuxième classe : cirques d’un diamètre inférieur à 20 mètres,
carrousels à deux étages, carrousels à aéroplanes ou à
chaînettes de moins de 40 places, chevaux galopants, roues
élévatoires, balançoires de plus de 10 bateaux, tirs forains,
musées, panoramas, jeux divers de plus de 10 mètres de
façade, ménageries jusqu’à 20 mètres de façade; théâtres
forains; projections lumineuses avec cinématographes ou
appareils analogues :
Par jour
6 fr. à
150 fr.
Par semaine
20 fr. à
450 fr.
Par mois
50 fr. à
900 fr.
Art. 23(4)
Première classe : troupes d’opéras, troupes lyriques, troupes
dramatiques, cirques d’un diamètre de 20 mètres et plus,
trottoirs roulants, carrousels à tunnel, carrousels sur rails,
montagnes russes, toboggans, carrousels à aéroplanes ou à
chaînettes de plus 40 places, carrousels huit, ménageries de
plus de 20 mètres de façade :
Par jour
12 fr. à
300 fr.
Par semaine
40 fr. à
800 fr.
Par mois
100 fr. à
2 000 fr.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
15
19/24
PL 13703
Patente pour la vente de spiritueux
Appareils et distributeurs automatiques
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 27(9)
La taxe annuelle, non fractionnable, est de 30 à 100 francs;
toutefois, pour les distributeurs automatiques basés sur le jeu
d’argent autorisé en vertu de l’article 14, alinéa 1, lettre e, de la
Section 5
Art. 26(4)
1 Le prix des patentes pour la vente des spiritueux est fixé à 150
francs.
2 Toutefois, ces patentes peuvent être délivrées à prix réduit ou
gratuitement aux négociants non établis dans le canton de
Genève qui prouvent, par une déclaration officielle, qu’ils
possèdent une patente de vente au détail des spiritueux dans
leur canton de domicile et que ce canton accorde la même
faveur dans des cas analogues aux négociants genevois.
3 Elles sont, d’autre part, toujours délivrées gratuitement aux
négociants, établis dans le canton de Genève, qui justifient par
une déclaration de l’autorité cantonale ou communale
compétente qu’ils sont déjà soumis au droit d’inscription
cantonal ou à une taxe municipale d’industrie. (Cette justification
doit être mentionnée sur la patente avec l’indication du montant
de ce droit ou de cette taxe).
4 Dans le cas où la patente est délivrée gratuitement, il est perçu
un émolument fixe de 5 francs.
Section 4
boules et similaires, divertissements divers :
Par jour
1 fr. à
75 fr.
Par semaine
10 fr. à
225 fr.
Par mois
25 fr. à
375 fr.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
16
PL 13703
20/24
Patentes pour marchandises énumérées à
l’article 6, alinéa 2, lettre b
Exonération partielle
Dispositions communes au commerce
permanent et aux professions
temporaires
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 30(4)
1 Tout marchand qui ouvre un magasin à titre permanent, qui
annonce une liquidation partielle ou générale, qui veut installer
Chapitre IV
Art. 29(4)
Peuvent enfin être exceptionnellement dispensées d’une partie
du prix de la patente (au maximum 75%), les personnes de
nationalité suisse qui, désirant exercer le colportage et l’étalage
à un numéro et remplissant les conditions pour y être autorisées,
ne peuvent, en raison de leur âge, de leurs infirmités ou de leur
état d’indigence notoire, subvenir à leur entretien ou à celui de
leur famille. Le département fixe, dans ce cas, le prix de la
patente.
Section 7
Art. 28(4)
1 La taxe est annuelle. Elle est délivrée au nom du tenancier du
commerce principal, alors même que le commerce accessoire
est exercé par une tierce personne.
2 Taxe : 15 à 300 francs, suivant l’importance du commerce
principal.
3 Son paiement ne peut être fractionné.
Section 6
présente loi, la taxe est de 500 à 1 500 francs.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
17
21/24
PL 13703
Dispositions pénales
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 38(4)
1 Les contrevenants à la présente loi sont passibles de
l'amende.(13)
2 En outre, toutes les fois qu’une contravention est dressée en
ce qui concerne les professions ambulantes et temporaires, il
peut être immédiatement procédé, s’il n’est pas fourni de
garanties suffisantes par le contrevenant, au séquestre des
marchandises offertes en vente, de la recette provenant des
entrées, du travail ou de la vente, ainsi que des instruments ou
objets d’art qui sont en la possession du contrevenant; et cela
jusqu’à solution définitive de la contravention dressée. En cas de
non-paiement de l’amende, des droits et des frais, arrêtés par
Chapitre VI
[Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37](7)
Chapitre V(7)
un déballage ou un étalage, doit indiquer au public, par une
enseigne apparente, son nom, sa raison commerciale et son
domicile.
2 S’il ne fait des opérations qu’en qualité de gérant ou de
représentant, l’enseigne doit indiquer sa qualité et le nom de la
maison pour laquelle il agit.
3 Il est interdit de faire mention dans aucune publication,
notamment annonce, prospectus, réclame, enseigne ou affiches,
de récompenses ou distinctions honorifiques autres que celles
réellement obtenues. Il est interdit d’énoncer sciemment ou de
tolérer de la part de ses mandataires ou employés des
allégations inexactes concernant l’exercice de sa profession et
de nature à porter atteinte aux principes de bonne foi et de
confiance en affaires.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
18
PL 13703
22/24
Dispositions finales et transitoires
Appareils de jeux
Modifications à d'autres lois
et le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – rsGE I 2 22),
est modifiée comme suit :
1 La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement
Art. 2
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 39 Installation et nombre
Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L’installation de tout appareil de jeux est régie par la loi sur
1 L'installation de tout appareil de jeux est soumise à l'obtention
l’exercice des professions ou industries permanentes,
préalable d'une autorisation du département, dans le respect de
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923.
la procédure prévue aux articles 20 et 21.
2 Leur nombre est fixé par le département en fonction de la
Section 2
Art. 40(4)
Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter les règlements
nécessaires à l’application de la présente loi.
Sont réservées les dispositions des lois et règlements, tant
fédéraux que cantonaux, qui sont contraires à celles énoncées
par la présente loi.
Art. 39(4)
Chapitre VII
transaction ou par jugement, les objets séquestrés peuvent être
vendus, dans un délai d’une année, aux enchères publiques,
jusqu’à due concurrence, par les soins du département. Ce délai
peut être abrégé quand les marchandises séquestrées sont
susceptibles de détériorations.
19
Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)
Le renvoi à la LEP doit être supprimé au vu de
l'abrogation de celle-ci. Dans la mesure où la LEP prévoit
qu'une autorisation est nécessaire pour l'exploitation d'un
Art. 2
Modifications à d'autres lois
L'abrogation de la LEP a pour conséquence de modifier
les lois qui figurent dans le tableau ci-dessous.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
23/24
PL 13703
2 La loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24
juin 1983 (LVVE – rsGE I 2 30), est modifiée comme suit :
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (abrogé, l’art. 23 ancien devenant l’art. 22)
Art. 22 Clause abrogatoire
Le chapitre V de la loi sur l’exercice des professions
ou industries permanentes, ambulantes et temporaires et les
ventes aux enchères publiques, du 27 octobre 1923, est abrogé.
surface de l’établissement.
20
Art. 3
Entrée en vigueur
La date du présent PL-LEP est fixée par le Conseil d’Etat,
étant précisé qu’elle doit correspondre à l’entrée en
vigueur d’une modification du RCI afin de ne pas créer de
vide juridique quant à la définition figurant à l’art. 216, al.
2, RCI.
Art. 22 (abrogé)
L’art. 22 LVVE indique que le Chapitre V de la LEP est
abrogé. Avec l'abrogation de la LEP, cette information
dans la LVVE devient ainsi sans aucune portée juridique
et doit par conséquent être supprimée.
appareil automatique, il y a lieu de renvoyer au régime
applicable pour les animations (chapitre IV, section 1, art.
36, al. 1 LRDBHD).
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
PL 13703
24/24
de la République et canton de Genève
PL 13703
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 15 octobre 2025
Projet de loi
abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries
permanentes, ambulantes et temporaires (LEP) (I 2 03)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002;
vu le règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant, du
11 décembre 2002,[
décrète ce qui suit :
Art. 1
Abrogation
La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et
temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – I 2 03), est abrogée.
Art. 2
Modifications à d'autres lois
1
La loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22), est modifiée comme
suit :
Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)
1
L'installation de tout appareil de jeux est soumise à l'obtention préalable
d'une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux
articles 20 et 21.
***
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13703
2/24
La loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983
(LVVE – I 2 30), est modifiée comme suit :
2
Art. 22 (abrogé, l’art. 23 ancien devenant l’art. 22)
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
3/24
PL 13703
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise la simplification administrative.
La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes,
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP; rs/GE I 2 03), régit
l'exercice d'industries permanentes et de professions ambulantes et
temporaires. La LEP prévoit que l'exercice d'industries permanentes doit faire
l'objet d'une inscription préalable auprès du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures (DF) et que les professions
ambulantes et temporaires sont, quant à elles, soumises à l'obtention préalable
d'une patente délivrée par le département de l’économie et de l’emploi, soit
pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au
noir (PCTN), pour une durée variant en fonction du genre et de l'importance
de la profession exercée.
La LEP régit principalement l'exercice d'activités devenues désuètes
aujourd'hui, comme le déballage de tissus de soie. Par ailleurs, certaines
clauses sont en conflit avec le droit fédéral et cantonal plus récent, en
particulier avec la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001
(RS 943.1), son l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002 (OCI; RS 943.11), et le règlement d'application de la loi
fédérale sur le commerce itinérant, du 11 décembre 2002 (RaLFCI; rs/GE
I 1 35.02).
Par conséquent, le présent projet de loi propose d’abroger la LEP. Une
telle abrogation n'entraînerait aucune lacune dans le dispositif légal des
activités que cette loi régit. Bien au contraire, elle permettrait de mettre le
droit cantonal en conformité avec le droit fédéral et d'éviter une éventuelle
insécurité juridique.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
2) Tableau comparatif
PL 13703
4/24
ANNEXE 1
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002;
vu le règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce
itinérant, du 11 décembre 2002,
décrète ce qui suit :
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Abrogation proposée
Droit en vigueur (lien : LEP)
Remarques
Incidences financières : La PCTN perçoit aujourd'hui les émoluments prévus par le droit fédéral, c’est-à-dire la LCI. Aucune incidence financière négative ne résulte ainsi du présent PL-LEP.
1
Dispositif proposé : Le présent projet de loi d'abrogation de la LEP (PL-LEP) prévoit l'abrogation de l'intégralité du texte de celle-ci. A noter que, sous réserve de certaines explications
complémentaires, le tableau ci-dessous ne contient pas d'exposé des motifs article par article au vu de l'exposé du contexte supra.
Par conséquent, rien ne s'oppose à l'abrogation de la LEP. Elle n'entraînerait aucune lacune dans le dispositif légal des activités qu'elle régit. Bien au contraire, elle permettrait de mettre le droit
cantonal en conformité avec le droit fédéral et d'éviter une éventuelle insécurité juridique.
La LEP contient, d'une part, des clauses qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. Cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas fait l'objet de révision, en particulier quant à son champ
d'application, depuis son adoption en 1923, à l'exception d'une révision minime lors de l'adoption de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits
du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT – rsGE I 2 25), par la suppression des mentions relatives au tabac et par le renvoi à cette dernière en ce qui concerne la vente ambulante
ou temporaire d'alcool, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac puisqu'elle régit désormais exclusivement la vente de ces produits. La LEP a ainsi échappé à l'évolution législative
puisqu'elle régit l'exercice d'activités devenues désuètes aujourd'hui, comme par exemple le déballage de tissus de soie. D'autre part, certaines clauses sont incompatibles avec les
compétences actuelles et en conflit avec d'autres lois fédérales et cantonales, en particulier la loi fédérale sur le commerce itinérant (LCI – RS 943.1), son ordonnance (OCI – RS 943.11) et son
règlement cantonal d'application (RaLFCI – rsGE I 1 35.02).
Contexte : La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (ci-après : LEP) comporte un dispositif régissant l'exercice
d'industries permanentes et de professions ambulantes et temporaires. La LEP prévoit que l'exercice d'industries permanentes doit faire l'objet d'une inscription préalable auprès du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) et que les professions ambulantes et temporaires sont, quant à elles, soumises à l'obtention préalable
d'une patente délivrée par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) pour une durée variant en fonction du genre et de l'importance de la profession
exercée.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
5/24
PL 13703
ANNEXE 2
Industries permanentes
Pénalités
Professions ambulantes et temporaires
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Chapitre II
Art. 3
1 Les
étrangers qui exercent une profession libérale,
commerciale ou industrielle sans avoir obtenu l’autorisation
prévue à l’article 1 sont passibles de l'amende.(13)
2 De plus, le Conseil d’Etat peut ordonner la fermeture des
établissements ou magasins ouverts sans autorisation.
Section 2
Art. 2
Les formalités qui précèdent doivent être accomplies avant
l’ouverture du commerce ou l’exercice de la profession. Le
Conseil d’Etat doit statuer, dans le délai d’un mois, sur toute
requête qui lui est présentée.
2
2) Art. 3 à 16 LEP : sont réglés par la LCI et le
RaLFCI. Ces dispositions peuvent par conséquent
être considérées sans effets juridiques au regard
du dispositif fédéral exhaustif (cf. message du
Conseil fédéral du 28 juin 2000 : FF 2000 3849,
du 28 juin 2000, pp. 3850 à 3851), y compris
s'agissant de l'exception au régime de
l'autorisation en cas de fête (cf. art. 6 LEP et 4, al.
1, let. c, OCI) mais également relatifs aux produits
agricoles (cf. art. 12, al. 1, LEP et 4, al. 1, let. a
OCI).
Au surplus, s'agissant de la vente ambulante ou
temporaire d'alcool, de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac, la LEP renvoie à la
LTGVEAT (art. 4, al. 2, LEP). La LTGVEAT
renvoie au droit fédéral s'agissant de l'interdiction
de vente ambulante ou temporaire d'alcool. La
Art. 1
Abrogation
Art. 1
Abrogation
La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, Cette disposition indique que la LEP est abrogée dans
Art. 1
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – I 2 03), son intégralité.
1 Toute personne qui, pour la première fois, exerce à domicile
est abrogée.
L’abrogation de la LEP n'entraîne aucune lacune
une profession libérale, commerciale ou industrielle, ou qui la
juridique quant aux activités qu'elle régit. En effet,
reprend après l’avoir précédemment exercée, doit, au préalable, Art. 2
Modifications à d'autres lois
l'examen du contenu de la LEP actuellement en vigueur
se faire inscrire au département des finances, des ressources
(22)
a démontré ce qui suit :
humaines et des affaires extérieures . Les étrangers doivent,
en outre, obtenir l’autorisation du Conseil d’Etat et être au
1) Art. 1 à 3 LEP : le Département des finances, des
bénéfice d’un permis d’établissement.
ressources humaines et des affaires extérieures a
2 C’est sous réserve des dispositions spéciales régissant
confirmé que l'art. 1 LEP doit être considéré lettre
certaines professions, ainsi que de l’inscription au registre du
morte à défaut d'application, voire qu'ils pourraient
commerce dans les cas prévus par la loi.
être contraire à d'autres lois régissant certaines
professions, indiquant que les art. 1 à 3 LEP
Section 1
Conditions
peuvent par voie de conséquence être abrogés.
Chapitre I
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
PL 13703
6/24
Professions ambulantes
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 5
1 Sont considérés comme professions ambulantes :
a) le colportage, c’est-à-dire la profession consistant à circuler
de maison en maison ou de rue en rue pour y vendre ou y
offrir en vente des marchandises que le marchand
transporte avec lui et dont il fait livraison immédiate;
b) la profession consistant à circuler de maison en maison ou
de rue en rue pour y acheter des objets;
c) la profession d’artisan se rendant de localité en localité
pour y pratiquer un métier, notamment vannier, rémouleur,
vitrier, étameur, potier, de même que, entre autres,
l’exploitation des machines à battre, à distiller, à corder,
des tracteurs, broyeurs et scies mécaniques, les
recherches
de
commandes
d’agrandissements
photographiques et reproductions de portraits;
d) la profession d’artiste ambulant se rendant de localité en
localité, soit pour y exercer son art, notamment chanteur,
musicien, comédien, acrobate, photographe, camelot, soit
pour y exploiter un spectacle, une exhibition ou un
Section 1
Art. 4(11)
1 L’exercice de toute profession ambulante ou temporaire est
assujetti à l’obtention préalable d’une patente délivrée par le
département de l’économie et de l’emploi(20) (ci-après :
département).
2 La vente ambulante ou temporaire d’alcool, de produits du
tabac et de produits assimilés au tabac est régie par la loi sur la
remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons
alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac, du 17 janvier 2020.(19)
3
4) Art. 38 LEP : les dispositions pénales peuvent
purement et simplement être abrogées dans la
mesure où le droit fédéral prévoit des dispositions
pénales aux art. 14 à 16 LCI et renvoie à la
compétence des cantons pour la poursuite pénale.
Le commerce itinérant étant réglé de manière
exhaustive par le droit fédéral, la mesure du
séquestre de la marchandise mentionnée à l'art.
38, al. 2, LEP ne saurait subsister.
3) Art. 17 à 28 LEP : concernant les tarifs prévus
dans la LEP, la LCI ne prévoit rien. Seuls les
émoluments prévus aux art. 12 LCI cum art. 28
OCI sont prélevés. Cela dit, l'abrogation des
dispositions réglant les tarifs dans la LEP trouve
également sa légitimité au regard de la volonté du
Conseil fédéral "d'éliminer les taxes, qui sont
souvent élevées" (FF 2000 3849, du 28 juin 2000,
p. 3850).
vente ambulante ou temporaire de produits du
tabac et de produits assimilés au tabac peut être
considérée couverte par le champ d'application de
l'art. 2 LTGVEAT qui ne distingue pas le type de
vente de ces produits (contrairement à la notion "à
l'emporter" pour les boissons alcooliques).
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
7/24
PL 13703
Professions temporaires
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 6
1 Sont considérés comme professions temporaires :
a) le déballage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un débit
de marchandises dans un magasin, un hôtel, un
restaurant, un café, une halle, un établissement public
quelconque ou dans une propriété particulière;
est assimilée au déballage : la vente, avec livraison à court
délai, de marchandises entreposées dans une gare ou un
lieu de dépôt quelconque par des négociants qui ne sont
pas astreints à une taxe cantonale ou municipale
d’industrie;
b) l’étalage, c’est-à-dire l’ouverture temporaire d’un débit de
marchandises installé sur la voie publique;
c) le commerce de soldes temporaires et les liquidations
générales ou partielles, annoncées comme telles au public,
si la personne qui exerce ce commerce ou procède à cette
liquidation n’est pas déjà soumise à la taxe cantonale ou
municipale d’industrie ou si elle exerce ce commerce ou
procède à cette liquidation dans les locaux distincts de
ceux de l’industrie pour laquelle elle paie sa taxe cantonale
Section 2
divertissement (entre autres, panorama, ménagerie,
exposition de phénomènes, tir, carrousel).
2 Est subordonnée à l’obligation de prendre une patente spéciale
assimilée à celle d’une profession ambulante, l’autorisation
accordée aux fabricants de liqueurs et négociants domiciliés
dans le canton et hors du canton d’y prendre des commandes
de spiritueux distillés, de toutes espèces, en quantité inférieure à
40 litres, et de faire les livraisons qui en sont la suite (voir loi sur
les auberges, débits de boissons et autres établissements
analogues).
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
4
PL 13703
8/24
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 7
1 Les patentes sont valables pour tout le canton, sous réserve
des prestations communales prévues à l’article 9 et des
règlements spéciaux sur l’usage des patentes.
2 Les patentes sont personnelles et non transmissibles et, à
l’exception de celles pour le colportage, peuvent comprendre un
ou plusieurs aides nominalement désignés.
3 Elles ne peuvent être accordées qu’aux personnes âgées de
plus de seize ans et, pour les mineurs, qu’avec l’autorisation et
sous la responsabilité de leur père, pour autant qu’il jouit de sa
capacité civile, ou de leur représentant légal. Toutefois, lorsqu’il
est mentionné sur une patente de colportage que celle-ci a été
ou municipale.
C’est sous réserve des dispositions de la loi sur la
concurrence déloyale et de ses règlements d’exécution.
2 Sont assimilées à des professions temporaires :
a) les exploitations d’appareils automatiques (notamment
livraisons de marchandises, de jetons, musique, bascules,
dynamomètres), mis à la disposition du public contre
finance, qu’elles s’exercent sur la voie publique ou à
l’intérieur des établissements publics, tels que théâtres,
cinémas, gares, bateaux, hôtels, cafés et autres lieux
accessibles au public; c’est sous réserve des autorisations
particulières pour débits de boissons, tels que bars
automatiques et autres établissements analogues soumis
déjà à l’obligation d’une patente spéciale;
b) la mise en vente des marchandises sans corrélation directe
avec l’exercice de son industrie principale (telles que
parfumerie, entre autres), faite soit par le tenancier d’un
hôtel, kursaal, casino, cinéma, café, restaurant, kiosque ou
établissement similaire où le public a accès, soit par la
famille ou les employés de ce tenancier.(19)
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
5
9/24
PL 13703
Durée de la patente
Prix et mode de paiement
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 9
1 Le prix des patentes est fixé par le département, en conformité
du tableau ci-après, sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi et des prescriptions édictées à l’article 8 en ce qui
concerne la durée des patentes.
2 C’est sous réserve des réductions de prix qui peuvent être
accordées par le département, pour cause de maladie prolongée
ou autre cas de force majeure dûment établie.
3 Les communes fixent les conditions et les prix de location des
emplacements concédés pour les étalages qui peuvent être
exigés par elles à leur profit, indépendamment du prix réclamé
Section 4
Art. 8
1 Les patentes sont délivrées pour une durée déterminée,
variant suivant le genre et l’importance des professions
auxquelles elles s’appliquent.
2 Leur durée est annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle
ou journalière, comme indiqué au tableau ci-après.
3 Les patentes annuelles, semestrielles, trimestrielles et
mensuelles prennent date du 1er du mois dans lequel elles sont
délivrées.
4 La nature de la marchandise et les numéros des catégories et
classes doivent être indiqués sur la patente.
Section 3
payée par une maison de commerce, un entrepreneur ou un
patron quelconque, pour un colporteur à sa solde, le
département est autorisé à faire transférer cette patente,
pendant la durée de sa validité, au nom d’un autre colporteur,
lorsque la demande lui en est adressée par l’intéressé.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
6
PL 13703
10/24
Produits agricoles et manifestations
artistiques, scientifiques, de bienfaisance
Patente spéciale pour fête
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 13(4)
Section 6
Art. 12
1 N’est pas soumis à l’obligation d’une patente le commerce des
produits agricoles amenés sur le marché.
2 Peuvent également être spécialement autorisés sans patente
les ventes temporaires, l’exercice de professions artistiques
ambulantes et les expositions temporaires ou ambulantes
lorsqu’elles sont faites dans un but purement artistique,
scientifique ou de bienfaisance.(15)
Section 5
Art. 11
Lorsqu’un liquidateur, déballeur ou étalagiste occupe dans le
canton plusieurs emplacements de vente, il doit payer autant de
patentes qu’il a d’emplacements. Cette disposition n’est pas
applicable à l’étalagiste qui occupe plusieurs numéros contigus
sur un même emplacement.
Art. 10
1 Les personnes dont le commerce consiste en marchandises
figurant dans plus d’une catégorie du tableau ci-après paient la
taxe pour la catégorie la plus élevée.
2 Toutes
les marchandises non comprises dans cette
énumération sont placées par assimilation dans la catégorie
dont elles se rapprochent le plus.
par le canton pour la délivrance de la patente.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
7
11/24
PL 13703
Refus et retrait de la patente
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 14
1 Les patentes peuvent être refusées ou retirées en tout temps,
sans indemnité, dans les cas suivants :
a) à ceux qui ne se conforment pas aux lois et règlements et
notamment à ceux qui ne remplissent pas les conditions
prévues par la présente loi et par les règlements spéciaux
sur l’exercice de certains commerces et industries;
b) à ceux qui, n’étant pas genevois, ne sont pas porteurs
d’une attestation ou d’un permis de séjour ou
d’établissement ou encore d’une autorisation régulière de
séjour temporaire.(8)
L’obligation préalable de prendre un permis ne peut
cependant être imposée pour la délivrance des patentes
exigées pour l’exercice des professions prévues à l’article
6, alinéa 1, 2e phrase, et alinéa 2, lettre a, de cet article;
c) à ceux qui ont encouru, dans les 5 ans qui précèdent leur
demande, une condamnation pour crime, délit,
contravention de mendicité ou de vagabondage;
d) à ceux qui, majeurs, ne jouissent pas de leur capacité
civile;
e) lorsque l’exercice de la profession ou du métier, pour lequel
la patente est demandée, est contraire à l’ordre public, aux
bonnes moeurs, à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité
Section 7
arrêté spécial, le département peut, en cas de fête,
accorder des patentes temporaires de colportage, d’étalage et
de déballage à prix réduit et fixer les conditions de celles-ci.
2 Cette taxe est proportionnée à l’importance du commerce à
imposer; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 5 francs
(sous réserve d’une réduction de 50% pour les personnes
domiciliées dans le canton depuis 3 ans au moins).
1 Par
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
8
PL 13703
12/24
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 15
1 Les personnes qui exercent les professions visées aux articles
5 et 6 doivent produire leurs patentes à toute réquisition du
département.
publique. Sont, dans tous les cas, interdites les professions
de somnambule, tireur de cartes, diseur de bonne aventure
et autres analogues, le colportage des titres, valeurs à lots,
bons-primes du système dit boule de neige et autres
analogues, ainsi que les distributeurs automatiques basés
sur le jeu d’argent. Toutefois, de tels distributeurs peuvent
être autorisés, si leur exploitation est assurée par une
société au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un
kursaal au sens de la loi fédérale sur les maisons de jeu,
du 5 octobre 1929, et de l’ordonnance concernant
l’exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929
(ci-après : l’ordonnance). Le Conseil d’Etat est habilité à
fixer, par règlement, une limite d’âge d’admission
correspondant à celle prévue par l’ordonnance.(9)
2 Les patentes peuvent être retirées aussi :
a) à ceux qui sont convaincus d’avoir transmis leur patente
sans autorisation à un tiers, de l’avoir utilisée pour un autre
objet que celui pour lequel elle a été délivrée ou d’avoir
abusé de cette patente;
b) à ceux qui sont convaincus d’avoir trompé le public par de
fausses allégations ou qui se refusent à livrer la
marchandise au prix offert ou indiqué;
c) à ceux qui, malgré un premier avertissement, importunent
le public, agissent d’une manière inconvenante ou
n’obtempèrent pas aux ordres de l’autorité.
3 Les patentes pour artistes ambulants peuvent toujours être
refusées ou retirées quand leur usage constitue l’exercice
évident d’une mendicité déguisée.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
9
13/24
PL 13703
Déballage, étalage, colportage, commerces
de soldes, liquidations générales ou
Section 1
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Classification et tarifs
Chapitre III
Art. 16
1 Le colportage n’est permis dans les maisons, propriétés
particulières et établissements publics, cafés, y compris les
terrasses, cantines ou autres lieux analogues, qu’avec
l’assentiment du propriétaire, du tenancier ou de son
représentant. Toute infraction à une défense affichée à cet effet
constitue une contravention à la loi.
2 Le stationnement des colporteurs sur la voie publique est
défendu.
3 Le colportage est toujours interdit la nuit dans les maisons et
propriétés particulières.
4 Les conseils administratifs de la Ville de Genève et de Carouge
sont autorisés à interdire le colportage dans certains quartiers
ou certaines artères de leurs communes.
Art. 15A(2)
Il est, d’autre part, interdit aux grands magasins et aux grandes
entreprises :
a) de faire du colportage en utilisant à cet effet des camions
automobiles ou autres véhicules appropriés;
b) de pratiquer la vente dite déballage ou étalage dans les
halles ou autres locaux, ainsi que sur la voie publique et
les marchés.
professions temporaires (art. 6) doivent, en outre, toutes les fois
qu’ils en sont requis par le département, justifier de la
provenance licite des marchandises qu’ils mettent en vente.
2 Les colporteurs (art. 5, al. 1, lettre a) et ceux qui exercent les
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
10
PL 13703
14/24
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 18(4)
Première catégorie : tissus de soie, de laine, de coton, de
chanvre ou de lin, dentelles, rubans, gants, articles de mode,
vêtements neufs, fourrures, couvertures, meubles et articles
pour meubles, tapis, maroquinerie, articles de voyage et de
sport, instruments d’optique et de précision, instruments et
fournitures pour la photographie, articles orthopédiques,
porcelaines, cristaux, glaces, autos, motos, vélos, machines à
coudre, machines agricoles et industrielles, pierres fines,
bijouterie, orfèvrerie, argenterie, horlogerie (sous réserve des
lois et règlements sur la vente et l’échange des matières d’or et
Art. 17(4)
1 La première classe de chaque catégorie comprend les
déballages, les commerces de soldes et les liquidations totales
ou partielles.
2 La seconde classe comprend les grands étalages qui occupent
plusieurs numéros sur la place publique et le colportage avec
voiture attelée ou véhicule à moteur.
3 Toutefois, l’occupation de plus de trois numéros sur la place
publique entraîne une augmentation de prix d’un dixième par
numéro supplémentaire occupé.
4 La troisième classe comprend les petits étalages qui
n’occupent qu’un seul numéro et le colportage avec voiture à
bras ou bicyclette, sous réserve des dispositions spéciales
concernant la circulation des baladeuses.
5 La quatrième classe comprend les colporteurs qui portent euxmêmes leurs marchandises.
6 Le prix de la patente, dans chaque classe, est proportionné à
l’importance de l’exploitation. Son paiement ne peut être
fractionné.
partielles
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
11
15/24
PL 13703
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 19(19)
Deuxième catégorie : quincaillerie, ustensiles neufs, miroiterie,
poterie, coutellerie, fournitures et outils d’horlogerie, outils
divers, objets en fil de fer, mercerie ordinaire, lingerie,
chapellerie, chaussures, parapluies, cannes et ombrelles,
librairie, cartes postales, photographies, papeterie et fournitures
de bureau, lithographies communes, brosserie, vannerie,
ouvrages en paille commune, petits objets en bois sculpté,
horloges en bois, bimbeloteries, jouets, bois de chauffage et de
construction, charbon de bois, houille, anthracite et autres
combustibles. Vieux vêtements, masques, dominos, travestis.
Epicerie, droguerie, charcuterie, gibiers, volailles, cabris, lapins,
fromages, beurre et œufs, miel, glaces et rafraîchissements (à
l’exclusion des vins, spiritueux et alcools) :
Ire classe :
par mois
250 fr.
pour 3 mois
600 fr.
d’argent), location de costumes et travestis, corsets, parfumerie,
armes, instruments de musique, gravures d’art, estampes,
objets d’art, librairie de luxe :
Ire classe :
par mois
400 fr.
pour 3 mois
1 000 fr.
IIe classe :
par mois
100 fr.
pour 3 mois
250 fr.
pour 1 semestre
400 fr.
pour 1 année
700 fr.
IIIe classe :
par mois
60 fr.
pour 3 mois
150 fr.
pour 1 semestre
275 fr.
pour 1 année
475 fr.
IVe classe :
par année
900 fr.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
12
PL 13703
16/24
par mois
pour 3 mois
pour 1 semestre
pour 1 année
par mois
pour 3 mois
pour 1 semestre
pour 1 année
par année
50 fr.
130 fr.
240 fr.
400 fr.
40 fr.
100 fr.
180 fr.
300 fr.
625 fr.
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 20(4)
1 Troisième catégorie : poissons, fruits, légumes, fleurs, graines,
semences, boulangerie, pâtisserie, bonbons, fleurs artificielles
en papier, allumettes, petits jouets, ballons, décoration de fête,
vieilles ferrailles, journaux, horaires, almanachs brochés,
programmes et imprimés divers, autres marchandises
analogues :
Ire classe :
par mois
90 fr.
pour 3 mois
200 fr.
IIe classe :
par mois
40 fr.
pour 3 mois
100 fr.
pour 1 semestre
170 fr.
pour 1 année
300 fr.
IIIe classe :
par mois
12 fr.
pour 3 mois
30 fr.
pour 1 semestre
50 fr.
pour 1 année
85 fr.
IVe classe :
par mois
4 fr.
pour 3 mois
10 fr.
pour 1 semestre
16 fr.
IVe classe :
IIIe classe :
IIe classe :
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
13
17/24
PL 13703
Artisans ambulants et acheteurs à domicile
Artistes ambulants, forains et camelots
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Section 3
Par jour
1,50 fr. à
30 fr.
Par semaine
6 fr. à
40 fr.
Par mois
10 fr. à
80 fr.
Par trimestre
20 fr. à
150 fr.
Par semestre
30 fr. à
250 fr.
1 La taxe est proportionnée à l’importance de l’industrie. Le
paiement de la patente ne peut être fractionné.
2 Les patentes d’artisans ambulants et d’acheteurs à domicile ne
donnent pas le droit de faire un commerce de vente. Tout
contrevenant à cette disposition est passible de l'amende, sans
préjudice des dispositions prévues à l’article 14 (retrait de la
patente).(13)
Art. 22(4)
Section 2
Art. 21(4)
La taxe de toutes les patentes des trois catégories (art. 18 à 20),
délivrées exclusivement pour le mois de décembre, est doublée.
2 Une
pour 1 année
25 fr.
réduction de moitié sur le prix de patente indiqué au
tableau ci-dessus est accordée à toutes les personnes de
nationalité suisse, ainsi qu’aux personnes étrangères qui
justifient, par la production de leur permis de séjour ou
d’établissement, être domiciliées dans le canton depuis 3 ans au
moins lorsqu’elles sollicitent la patente.(21)
3 Celle-ci ne peut être délivrée pour une durée autre que celles
prévues au tableau ci-dessus.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
14
PL 13703
18/24
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 25(4)
Troisième classe : musées, panoramas, théâtres guignol
(marionnettes), carrousels suspendus à un étage, musiciens,
chanteurs, acrobates, jongleurs, prestidigitateurs, photographes
forains, dessinateurs, graphologues, exhibitions de curiosités,
phonographes, gramophones, balançoires de moins de 10
bateaux, tirs forains, jeux divers jusqu’à 10 mètres de façade,
jeux de paume (massacres de pantins); jeux de maillet et de
Art. 24(4)
Deuxième classe : cirques d’un diamètre inférieur à 20 mètres,
carrousels à deux étages, carrousels à aéroplanes ou à
chaînettes de moins de 40 places, chevaux galopants, roues
élévatoires, balançoires de plus de 10 bateaux, tirs forains,
musées, panoramas, jeux divers de plus de 10 mètres de
façade, ménageries jusqu’à 20 mètres de façade; théâtres
forains; projections lumineuses avec cinématographes ou
appareils analogues :
Par jour
6 fr. à
150 fr.
Par semaine
20 fr. à
450 fr.
Par mois
50 fr. à
900 fr.
Art. 23(4)
Première classe : troupes d’opéras, troupes lyriques, troupes
dramatiques, cirques d’un diamètre de 20 mètres et plus,
trottoirs roulants, carrousels à tunnel, carrousels sur rails,
montagnes russes, toboggans, carrousels à aéroplanes ou à
chaînettes de plus 40 places, carrousels huit, ménageries de
plus de 20 mètres de façade :
Par jour
12 fr. à
300 fr.
Par semaine
40 fr. à
800 fr.
Par mois
100 fr. à
2 000 fr.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
15
19/24
PL 13703
Patente pour la vente de spiritueux
Appareils et distributeurs automatiques
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 27(9)
La taxe annuelle, non fractionnable, est de 30 à 100 francs;
toutefois, pour les distributeurs automatiques basés sur le jeu
d’argent autorisé en vertu de l’article 14, alinéa 1, lettre e, de la
Section 5
Art. 26(4)
1 Le prix des patentes pour la vente des spiritueux est fixé à 150
francs.
2 Toutefois, ces patentes peuvent être délivrées à prix réduit ou
gratuitement aux négociants non établis dans le canton de
Genève qui prouvent, par une déclaration officielle, qu’ils
possèdent une patente de vente au détail des spiritueux dans
leur canton de domicile et que ce canton accorde la même
faveur dans des cas analogues aux négociants genevois.
3 Elles sont, d’autre part, toujours délivrées gratuitement aux
négociants, établis dans le canton de Genève, qui justifient par
une déclaration de l’autorité cantonale ou communale
compétente qu’ils sont déjà soumis au droit d’inscription
cantonal ou à une taxe municipale d’industrie. (Cette justification
doit être mentionnée sur la patente avec l’indication du montant
de ce droit ou de cette taxe).
4 Dans le cas où la patente est délivrée gratuitement, il est perçu
un émolument fixe de 5 francs.
Section 4
boules et similaires, divertissements divers :
Par jour
1 fr. à
75 fr.
Par semaine
10 fr. à
225 fr.
Par mois
25 fr. à
375 fr.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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PL 13703
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Patentes pour marchandises énumérées à
l’article 6, alinéa 2, lettre b
Exonération partielle
Dispositions communes au commerce
permanent et aux professions
temporaires
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Art. 30(4)
1 Tout marchand qui ouvre un magasin à titre permanent, qui
annonce une liquidation partielle ou générale, qui veut installer
Chapitre IV
Art. 29(4)
Peuvent enfin être exceptionnellement dispensées d’une partie
du prix de la patente (au maximum 75%), les personnes de
nationalité suisse qui, désirant exercer le colportage et l’étalage
à un numéro et remplissant les conditions pour y être autorisées,
ne peuvent, en raison de leur âge, de leurs infirmités ou de leur
état d’indigence notoire, subvenir à leur entretien ou à celui de
leur famille. Le département fixe, dans ce cas, le prix de la
patente.
Section 7
Art. 28(4)
1 La taxe est annuelle. Elle est délivrée au nom du tenancier du
commerce principal, alors même que le commerce accessoire
est exercé par une tierce personne.
2 Taxe : 15 à 300 francs, suivant l’importance du commerce
principal.
3 Son paiement ne peut être fractionné.
Section 6
présente loi, la taxe est de 500 à 1 500 francs.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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PL 13703
Dispositions pénales
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Art. 38(4)
1 Les contrevenants à la présente loi sont passibles de
l'amende.(13)
2 En outre, toutes les fois qu’une contravention est dressée en
ce qui concerne les professions ambulantes et temporaires, il
peut être immédiatement procédé, s’il n’est pas fourni de
garanties suffisantes par le contrevenant, au séquestre des
marchandises offertes en vente, de la recette provenant des
entrées, du travail ou de la vente, ainsi que des instruments ou
objets d’art qui sont en la possession du contrevenant; et cela
jusqu’à solution définitive de la contravention dressée. En cas de
non-paiement de l’amende, des droits et des frais, arrêtés par
Chapitre VI
[Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37](7)
Chapitre V(7)
un déballage ou un étalage, doit indiquer au public, par une
enseigne apparente, son nom, sa raison commerciale et son
domicile.
2 S’il ne fait des opérations qu’en qualité de gérant ou de
représentant, l’enseigne doit indiquer sa qualité et le nom de la
maison pour laquelle il agit.
3 Il est interdit de faire mention dans aucune publication,
notamment annonce, prospectus, réclame, enseigne ou affiches,
de récompenses ou distinctions honorifiques autres que celles
réellement obtenues. Il est interdit d’énoncer sciemment ou de
tolérer de la part de ses mandataires ou employés des
allégations inexactes concernant l’exercice de sa profession et
de nature à porter atteinte aux principes de bonne foi et de
confiance en affaires.
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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PL 13703
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Dispositions finales et transitoires
Appareils de jeux
Modifications à d'autres lois
et le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – rsGE I 2 22),
est modifiée comme suit :
1 La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement
Art. 2
DEE/OCIRT/CST/JOS /19.12.2024(màj 18.02.2025)
Art. 39 Installation et nombre
Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L’installation de tout appareil de jeux est régie par la loi sur
1 L'installation de tout appareil de jeux est soumise à l'obtention
l’exercice des professions ou industries permanentes,
préalable d'une autorisation du département, dans le respect de
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923.
la procédure prévue aux articles 20 et 21.
2 Leur nombre est fixé par le département en fonction de la
Section 2
Art. 40(4)
Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter les règlements
nécessaires à l’application de la présente loi.
Sont réservées les dispositions des lois et règlements, tant
fédéraux que cantonaux, qui sont contraires à celles énoncées
par la présente loi.
Art. 39(4)
Chapitre VII
transaction ou par jugement, les objets séquestrés peuvent être
vendus, dans un délai d’une année, aux enchères publiques,
jusqu’à due concurrence, par les soins du département. Ce délai
peut être abrégé quand les marchandises séquestrées sont
susceptibles de détériorations.
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Art. 39, al. 1 (nouvelle teneur)
Le renvoi à la LEP doit être supprimé au vu de
l'abrogation de celle-ci. Dans la mesure où la LEP prévoit
qu'une autorisation est nécessaire pour l'exploitation d'un
Art. 2
Modifications à d'autres lois
L'abrogation de la LEP a pour conséquence de modifier
les lois qui figurent dans le tableau ci-dessous.
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2 La loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24
juin 1983 (LVVE – rsGE I 2 30), est modifiée comme suit :
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Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (abrogé, l’art. 23 ancien devenant l’art. 22)
Art. 22 Clause abrogatoire
Le chapitre V de la loi sur l’exercice des professions
ou industries permanentes, ambulantes et temporaires et les
ventes aux enchères publiques, du 27 octobre 1923, est abrogé.
surface de l’établissement.
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Art. 3
Entrée en vigueur
La date du présent PL-LEP est fixée par le Conseil d’Etat,
étant précisé qu’elle doit correspondre à l’entrée en
vigueur d’une modification du RCI afin de ne pas créer de
vide juridique quant à la définition figurant à l’art. 216, al.
2, RCI.
Art. 22 (abrogé)
L’art. 22 LVVE indique que le Chapitre V de la LEP est
abrogé. Avec l'abrogation de la LEP, cette information
dans la LVVE devient ainsi sans aucune portée juridique
et doit par conséquent être supprimée.
appareil automatique, il y a lieu de renvoyer au régime
applicable pour les animations (chapitre IV, section 1, art.
36, al. 1 LRDBHD).
Tableau comparatif PL-LEP
Projet de loi abrogeant la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03)
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