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Importé le: 17/12/2025 12:56
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Résumé
### Résumé du projet de loi 13704
1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif**
- Projet de loi 13704 modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT) (I 2 25).
- Date de dépôt : 15 octobre 2025.
2. **Objectif principal**
- Le projet de loi vise à simplifier l'administration et à soutenir l'agriculture genevoise, tout en adaptant la législation cantonale aux récentes modifications du droit fédéral concernant les produits du tabac et l'alcool.
3. **Modifications législatives proposées et leur portée**
- **Ajout d'un nouveau considérant** : Intégration de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021.
- **Article 1, al. 1** : Élargissement du champ d'application de la loi pour inclure les installations, visant à protéger l'ordre public et la santé des mineurs.
- **Article 6A** : Interdiction de la remise à titre gratuit et de la vente de boissons alcooliques par appareils automatiques, sauf pour les producteurs locaux de boissons fermentées sur leur domaine agricole.
- **Article 11** : Transfert de la compétence pour les achats-tests de la direction de la police du commerce au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
- **Article 31, al. 10 de la LRDBHD** : Modification des compétences en matière d'achats-tests, transférant la responsabilité au SCAV.
4. **Discussions ou avis exprimés dans le document**
- Le Conseil d’Etat considère qu'il n'est plus justifié de soumettre à autorisation l’ensemble des appareils automatiques, en raison de la couverture des intérêts publics par d'autres dispositifs légaux. Il est également mentionné que la libéralisation générale de la vente de boissons fermentées par automates n'est pas compatible avec la politique de santé publique.
5. **Implications principales de ce projet**
- Ce projet de loi permet aux agricultrices et agriculteurs genevois de vendre des boissons fermentées de leur propre production via des automates, tout en maintenant des restrictions pour protéger la santé publique, notamment celle des mineurs. Il adapte également le cadre législatif cantonal aux évolutions du droit fédéral, notamment en matière de contrôle des ventes d'alcool et de tabac.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13704
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 15 octobre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter
de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac (LTGVEAT) (I 2 25)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons
alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du
17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), est modifiée comme suit :
8e Considérant (nouveau)
vu la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du
1er octobre 2021,
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1
La présente loi a pour buts d'assurer qu'aucun établissement ou aucune
installation qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en
particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou
de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement
et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs,
notamment contre les risques d'addiction.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
PL 13704
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Art. 5, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l'al. 4)
3
Les autorités compétentes dans la mise en œuvre et celles participant à
l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution collaborent
entre elles. Elles se transmettent mutuellement les renseignements et les
documents en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches.
Art. 6A
Appareils automatiques (nouveau)
Boissons alcooliques
1
La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées et fermentées au
moyen d'un appareil automatique ou de tout autre moyen assimilé sont
strictement interdites, sous réserve de l'alinéa 2.
2
Par dérogation à l'alinéa 1, les productrices et producteurs de boissons
fermentées domiciliés dans le canton peuvent vendre leur propre production,
au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, chiffres 1 et 2 de la présente loi, issue
de récoltes genevoises, au moyen d'un appareil automatique installé
exclusivement sur leur domaine agricole. L'installation sur tout ou partie du
domaine public est expressément interdite.
3
Les productrices et producteurs de boissons fermentées domiciliés dans le
canton sont soumis aux obligations visées aux articles 6, alinéa 3, 12, alinéas
1 et 2, 13, alinéa 1, et 14 de la présente loi.
4
L'exploitation d'un tel appareil est soumise à une annonce préalable auprès
du service de la consommation et des affaires vétérinaires, conformément à
l'article 20 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 16 décembre 2016.
Produits du tabac et produits assimilés au tabac
5
La remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac ou de produits
assimilés au tabac au moyen d'un appareil automatique sont strictement
interdites sur le domaine public.
6
Les appareils automatiques installés au sein d'un établissement doivent
garantir le respect des limites d'âge prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la
présente loi et permettre une surveillance et être munis de l'affichage au sens
de l'article 16, alinéa 2, de la présente loi.
Art. 11 (nouvelle teneur)
Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les
prescriptions de la présente loi sont respectées. Sont réservés les achats-tests
portant sur la limite d'âge.
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Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22), est modifiée comme
suit :
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
10
Le département chargé de la santé est compétent pour organiser des achatstests avec des mineurs afin de vérifier le respect de la législation sur la vente
d'alcool et de prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces
achats-tests prévues par la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 20 juin 2014, sont applicables.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objectif la simplification administrative et
le soutien à l’agriculture genevoise. Il permet également d'adapter la
législation cantonale à une récente modification du droit fédéral relatif aux
produits du tabac et à l'alcool.
Le présent projet de loi vise en effet à permettre aux agricultrices et
agriculteurs genevois de proposer à la vente des bouteilles d'alcool issues de
leur propre production par le biais d'automates installés sur leur domaine
agricole. Le droit fédéral interdit la vente de boissons distillées au moyen de
distributeurs automatiques 1, mais les cantons sont libres de légiférer en
matière de vente de produits fermentés à travers des automates. Genève a fait
usage de cette possibilité à travers le règlement concernant l'installation,
l'exploitation et le contrôle des appareils automatiques, du 1er juillet 1958
(RIECA; rs/GE I 2 03.04), qui interdit la vente de boissons contenant de
l'alcool par le biais d'automates. Le RIECA prévoit, par ailleurs, que
l’exploitation de tout appareil automatique (tel que les distributeurs de
boissons et de cigarettes, les appareils de lavage de voitures, les cabines
photo ou encore les pompes à essence à prépaiement) est soumise à
autorisation et au paiement d’une taxe annuelle 2. Cette réglementation avait
initialement pour objectif de garantir que l'exploitation des appareils
automatiques se fasse en conformité avec les dispositions légales en matière
d'hygiène, de santé publique et d'ordre public. Dans les faits, le RIECA
contient de nombreuses clauses qui sont aujourd'hui complètement obsolètes,
voire en conflit avec des dispositions légales fédérales ou cantonales plus
récentes. Les intérêts publics initialement visés par l'introduction du RIECA
sont aujourd'hui couverts par d'autres dispositifs légaux 3. Le Conseil d’Etat
considère dès lors qu’il n’est plus justifié de soumettre à autorisation
l’ensemble des appareils automatiques et prévoit par conséquent d’abroger le
RIECA.
1
2
3
Loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932 (LAlc; RS 680), art. 41, al. 1, lettre f.
La taxe annuelle RIECA est fixée en fonction du nombre d’articles proposés et
s’élève entre 50 et 500 francs. En 2023, l’Etat de Genève a perçu un montant total
de 282 265 francs au titre de taxes RIECA.
Les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire relèvent désormais
notamment de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels, du 13 septembre 2019 (LaLDAl; rs/GE K 5 02),
et celles en matière d’ordre public notamment de la loi pénale genevoise, du
17 novembre 2006 (LPG; rs/GE E 4 05).
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Il est toutefois d’avis qu’il n’est pas compatible avec la politique de santé
publique portée par le canton de libéraliser, de manière générale, la vente de
boissons fermentées à travers des automates. Le présent projet de loi vise
donc à intégrer dans la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter
de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT; rs/GE I 2 25), le principe
d’interdiction de vente de boissons fermentées à travers des automates prévu
actuellement dans le RIECA, mais de réserver désormais une exception en
faveur des agricultrices et agriculteurs genevois qui obtiendraient ainsi la
possibilité de vendre des boissons fermentées de leur propre production par le
biais d’automates installés sur leur domaine.
Le présent projet de loi propose également d’adapter le droit cantonal
genevois aux récentes modifications du droit fédéral en matière de produits
du tabac et d'alcool. En effet, la loi fédérale sur les produits du tabac et les
cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021 (LPTab; RS 818.32), est entrée
en vigueur le 1er octobre 2024. Elle comprend une modification de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014
(LDAl; RS 817.0). Ces modifications légales fédérales ont pour conséquence
que la compétence pour les achats-tests en matière d'interdiction de vente
d'alcool et de produits du tabac pour mineurs relève désormais des
prérogatives du service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV). Afin d’éviter des doubles compétences, il convient dès lors
d'abroger les compétences en matière d’achats-tests qui sont actuellement
octroyées à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail
au noir (PCTN).
Commentaire article par article
8e Considérant (nouveau)
La LPTab, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, doit être rajoutée dès
lors qu'elle constitue le fondement du transfert des compétences en matière
d'achats-tests de la PCTN au SCAV.
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
L’alinéa 1 est modifié pour élargir le champ d’application de la loi en y
rajoutant la catégorie « installation ». Cette modification est nécessaire dans
la mesure où la LTGVEAT se voit intégrer des clauses actuellement prévues
par le RIECA relatives à la vente d’alcool et de tabac au moyen d’appareils
automatiques (installation).
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Art. 5, al. 3 (nouveau, l’al. 3 ancien devenant l’al. 4)
L’alinéa 3 vient légitimer la collaboration entre le SCAV et la PCTN,
notamment en matière d’achats-tests.
Art. 6A
Appareils automatiques (nouveau)
Le nouvel article 6A LTGVEAT est une conséquence du projet du
Conseil d’Etat d’abroger le RIECA. En effet, dans la mesure où l'intérêt
public exige de veiller à la santé publique et à l'ordre public, il y a lieu de
légiférer en matière de vente de certains produits par des appareils
automatiques. Tel est le cas des boissons alcooliques et des produits du tabac
et produits assimilés au tabac.
L'alinéa 1 est une reprise du principe fixé actuellement à l'article 3,
alinéa 1 RIECA, à savoir l’interdiction de vendre des boissons alcooliques au
moyen d'appareils automatiques. En sus de l'interdiction de vente de boissons
alcooliques, la remise à titre gratuit de boissons alcooliques au moyen
d'appareils automatiques est également interdite. Cette disposition a toute son
importance au vu de l'apparition du modèle économique de type « smart
market » qui consiste en des magasins sans personnel de vente. Ces magasins
sont assimilés à des automates. La vente de boissons alcooliques doit y être
strictement interdite.
L'alinéa 2 constitue une exception limitée à l’interdiction générale posée à
l’alinéa 1. Il autorise, sous strictes conditions, la vente de boissons
fermentées issues de la propre production des agricultrices et agriculteurs
genevois au moyen d’un appareil automatique. Cette vente n’est permise que
si l’automate est installé exclusivement sur le domaine privé agricole de la
productrice ou du producteur, entendu comme son site principal
d’exploitation.
Toute vente par ce biais en dehors de ce périmètre – y compris lors
d’événements publics, dans des boutiques collectives de productrices et
producteurs ou sur des sites annexes – est exclue. Cette restriction répond à
un objectif de protection de la santé publique, notamment des mineurs.
L'alinéa 3 prévoit que les productrices et producteurs au bénéfice de
l’exception prévue à l’alinéa 2 demeurent soumis aux obligations relatives à
la vente de boissons alcooliques, notamment la garantie du respect des limites
d'âge en matière de vente de boissons fermentées au sens de l'article 6,
alinéa 3 LTGVEAT, des horaires et de la mise sous clé et soustraction de la
vue du public au sens de l'article 12, alinéas 1 et 2 LTGVEAT (cum art. 8,
al. 3, et 11, du règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la
vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
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assimilés au tabac, du 3 février 2021 (RTGVEAT; rs/GE I 2 25.01)), de la
vente en bouteilles ou boîtes fermées et cachetées au sens de l'article 13,
alinéa 1 LTGVEAT et de l'affichage au sens de l'article 14 LTGVEAT.
L'alinéa 4 rappelle l’obligation d’annonce au SCAV pour les automates
visés à l’alinéa 2.
En effet, l’article 20 de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires
et les objets usuels, du 16 décembre 2016 (ODAlOUs; RS 817.02), impose à
toute personne qui manipule des denrées alimentaires – y compris des
boissons alcoolisées distribuées via des automates – de déclarer son activité à
l’autorité cantonale compétente, soit le SCAV.
Par ailleurs, le SCAV est également compétent en matière de surveillance
de la vente d’alcool, en particulier pour veiller au respect des dispositions
relatives à la protection des mineurs, au moyen notamment de campagnes
d’achats-tests. Cette compétence couvre également les distributeurs
automatiques.
L'alinéa 5 reprend l’interdiction de vendre des produits du tabac ou des
produits assimilés au tabac sur le domaine public au moyen d'un automate
prévue actuellement dans le RIECA (art. 3, al. 2 RIECA).
S'agissant des automates qui peuvent être installés dans les
établissements, l’alinéa 6 rappelle également que ceux-ci sont soumis à
l'obligation de garantir le respect des limites d'âge au sens de l'article 6,
alinéa 4 LTGVEAT et doivent être munis de l'affichage visé à l'article 16,
alinéa 2 LTGVEAT.
Art. 11 (nouvelle teneur)
La LTGVEAT prévoit actuellement que la PCTN est compétente pour
organiser et effectuer les achats-tests.
Depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2024 de la loi fédérale sur les
denrées alimentaires (LDAl) la compétence pour effectuer et organiser les
achats-tests portant sur la limite d'âge pour la vente d'alcool est passée au
SCAV (art. 14a LDAl). En application du principe de la primauté du droit
fédéral sur le droit cantonal, la procédure prescrite par les alinéas 2 et 3 de
l’actuel article 11 LTGVEAT doit par conséquent être abrogée, dans la
mesure où elle est désormais régie par le droit fédéral.
Cette disposition prévoit ainsi que la PCTN reste compétente pour
effectuer des achats-tests pour notamment contrôler les prescriptions en
matière d'horaires de vente. La réserve de compétence en faveur du SCAV
concernant les achats-tests portant sur la limite d'âge est importante, afin de
ne pas laisser subsister de compétence en faveur de la PCTN pour effectuer
PL 13704
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lesdits achats-tests au regard des prescriptions prévues par la LTGVEAT en
matière de contrôle de la limite d’âge.
Art. 2
Modifications à une autre loi
Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD; rs/GE rsGE I 2 22)
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
Le changement de compétence en faveur du SCAV a pour conséquence
de modifier le département chargé d'exécuter et d'organiser les achats-tests,
c’est-à-dire de faire passer la compétence du département de l’économie et de
l’emploi (DEE) au département de la santé et des mobilités (DSM), soit pour
lui le SCAV. Les modalités pour effectuer les achats-tests avec des mineurs
sont prévues par la LDAl.
Art. 3
Entrée en vigueur
Cette disposition prévoit que la date d’entrée en vigueur de la future
modification législative doit être fixée par le Conseil d’Etat, afin de permettre
notamment qu’elle puisse entrer en vigueur à la même date que le règlement
modifié.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
2) Tableau comparatif
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PL 13704
ANNEXE 1
DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
Incidences financières : Le présent PL-LTGVEAT n’entraîne aucune incidence financière négative.
Dispositif proposé : Le présent projet de loi prévoit (PL-LTGVEAT) la révision de la LTGVEAT permettant de répondre aux enjeux d'ordre fédéral et cantonal précités.
1
D'autre part, la modification proposée vise à adapter le droit cantonal genevois à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab – RS 818.32) et son ordonnance
d'application (OPTab – RS 818.321), ainsi que de la modification de la LAlc, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2024 et qui ont pour conséquence que la compétence en matière
d'achats-tests, relevant de la prérogative de la PCTN, est passée au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV).
La modification de la LTGVEAT s'inscrit, d'une part, dans le projet de simplification administrative consistant à abroger le règlement concernant l'installation, l'exploitation et le contrôle des
appareils automatiques, du 1er juillet 1958 (RIECA – rsGE I 2 03.04) ainsi que la loi – totalement désuète – sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires,
du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03). Elle a ainsi pour objectif d'éviter que l'abrogation pure et simple de ces dispositifs, en particulier de la règlementation régissant la vente de boissons
alcooliques à travers des automates (RIECA), ne créée un vide juridique, respectivement puissent amener à une situation de vente généralisée de boissons alcooliques à travers des
automates.
La LTGVEAT prévoit que l'exploitation des activités de remise à titre gratuit et vente à l’emporter de boissons alcooliques, remise à titre gratuit et vente de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac, y compris l'exploitation d'appareils automatiques distribuant ces produits, est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la direction de la police du
commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), sous réserve des producteurs de boissons fermentées du canton qui peuvent vendre leur production issue de récoltes
genevoises sans autorisation.
Contexte : La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (ci-après : LTGVEAT)
régit la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, ainsi que la remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac. Elle réserve
expressément l'article 41 de la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932 (LAlc – RS 680), qui interdit la vente de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques. En outre, la
LTGVEAT prévoit notamment l'interdiction de remettre à titre gratuit et de vendre des boissons distillées ainsi que des produits du tabac et produits assimilés au tabac à des mineurs et des
boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
PL 13704
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ANNEXE 2
DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932;
vu l’ordonnance fédérale sur l’alcool, du 15 septembre 2017;
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 20 juin 2014;
vu l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 16 décembre 2016;
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l’ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002;
vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 3 octobre 1951,
décrète ce qui suit :
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932;
vu l’ordonnance fédérale sur l’alcool, du 15 septembre 2017;
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 20 juin 2014;
vu l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 16 décembre 2016;
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l’ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002;
vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 3 octobre 1951,
décrète ce qui suit :
Remarques
2
8e Considérant (nouveau)
La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes
vu la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021 (LPTab) entrée en
vigueur au 1er octobre 2024, doit être rajoutée dès lors
électroniques, du 1er octobre 2021,
qu'elle constitue le fondement du transfert des
compétences en matière d'achats-tests de la PCTN au
SCAV.
Art. 1
Modifications
La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de
boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), est
modifiée comme suit :
Modifications proposées
Droit en vigueur (lien : LTGVEAT)
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
Art. 1
Buts
1 La présente loi a pour buts d’assurer qu’aucun établissement
qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public,
en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son
propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa
construction, de son aménagement et de son implantation. Elle
vise également à protéger la santé des mineurs, notamment
contre les risques d’addiction.
2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être
délivrée que si les buts énoncés à l’alinéa 1 sont susceptibles
d’être atteints.
Art. 5
Autorités compétentes et traitement des données
1 Le service chargé de la police du commerce (ci-après : service)
est chargé de l’application de la présente loi, sauf exception
prévue par celle-ci ou son règlement d’exécution. Les
compétences du département chargé de la santé sont
réservées.
2 Les
données des personnes physiques et morales,
nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi, peuvent être
répertoriées et traitées par les autorités compétentes dans une
base de données.
3 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi par voie réglementaire.
L’alinéa 1 est modifié pour élargir le champ d’application
de la loi en y rajoutant la catégorie « installation ». Cette
modification est nécessaire dans la mesure où la
LTGVEAT se voit intégrer les clauses du RIECA relatives
à la vente d’alcool et de tabac au moyen d’appareils
automatiques (installation).
Appareils automatiques (nouveau)
Boissons alcooliques
1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées et
fermentées au moyen d'un appareil automatique ou de tout
autre moyen assimilé sont strictement interdites, sous réserve
de l'alinéa 2.
2 Par dérogation à l'alinéa 1, les productrices et producteurs de
boissons fermentées domiciliés dans le canton peuvent vendre
leur propre production, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c,
Art. 6A
3
Le nouvel art. 6A LTGVEAT est une conséquence de
l'abrogation du RIECA. En effet, dans la mesure où
l'intérêt public exige de veiller à la santé publique et à
l'ordre public, il y a lieu de légiférer en matière de vente
de certains produits par des appareils automatiques. Tel
est le cas des boissons alcooliques et des produits du
tabac et produits assimilés au tabac. La LTGVEAT
prévoit déjà à l'art. 3, let. a, que la vente de boissons
distillées au moyen d'automates est interdite
conformément à la LAlc. Par ailleurs, l'ajout de cette
L’alinéa 3 vient légitimer la collaboration entre le SCAV
Art. 5, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l'al. 4)
3 Les autorités compétentes dans la mise en œuvre et celles
et la PCTN notamment en matière d’achats-tests.
participant à l'application de la présente loi et de ses dispositions
d'exécution collaborent entre elles. Elles se transmettent
mutuellement les renseignements et les documents en tant que
cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La présente loi a pour buts d'assurer qu'aucun établissement
ou aucune installation qui lui est soumis ne soit susceptible de
troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé
publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi
qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son
implantation. Elle vise également à protéger la santé des
mineurs, notamment contre les risques d'addiction.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
PL 13704
12/19
DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
chiffres 1 et 2 de la présente loi, issue de récoltes genevoises,
au moyen d'un appareil automatique installé exclusivement sur
leur domaine agricole. L'installation sur tout ou partie du
domaine public est expressément interdite.
3 Les productrices et producteurs de boissons fermentées
domiciliés dans le canton sont soumis aux obligations visées
aux articles 6, alinéa 3, 12, alinéas 1 et 2, 13, alinéa 1, et 14 de
la présente loi.
4 L'exploitation d'un tel appareil est soumise à une annonce
préalable auprès du service de la consommation et des affaires
vétérinaires, conformément à l'article 20 de l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16
décembre 2016.
Produits du tabac et produits assimilés au tabac
5 La remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac ou de
produits assimilés au tabac au moyen d'un appareil automatique
sont strictement interdites sur le domaine public.
6 Les
appareils automatiques installés au sein d'un
établissement doivent garantir le respect des limites d'âge
prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la présente loi et permettre une
surveillance et être munis de l'affichage au sens de l'article 16,
alinéa 2, de la présente loi.
4
L'alinéa 2 constitue une exception limitée à l’interdiction
générale posée à l’alinéa 1. Il autorise, sous strictes
conditions, la vente de boissons fermentées issues de la
propre production des agriculteurs genevois au moyen
d’un appareil automatique. Cette vente n’est permise que
si l’automate est installé exclusivement sur le domaine
privé agricole du producteur, entendu comme son site
principal d’exploitation.
disposition légale relative aux appareils automatiques et
les renvois qu'elle contient permet de légiférer sur cette
activité en lui imposant les obligations auxquelles elle est
soumise sans devoir passer par une modification des
bases légales de la LTGVEAT prévoyant les obligations
afférentes à chacune des activités.
L'alinéa 1 est une reprise de l'art. 3, al. 1, RIECA qui
prévoit que la vente de boissons alcooliques au moyen
d'appareils automatiques est strictement interdite. Au vu
de l'abrogation du RIECA, il y a lieu de prévoir cette
interdiction de vendre des boissons alcooliques via des
automates dans la LTGVEAT par une clause interdisant
également, c’est-à-dire en sus de l'interdiction de vente
de boissons distillées déjà prévue à l'art. 3, let. a
LTGVEAT comme indiqué supra, la remise à titre gratuit
et la vente de boissons fermentées au moyen d'appareils
automatiques, y compris la remise à titre gratuit de
boissons distillées. Par ailleurs, depuis quelque temps, il
a été constaté l'apparition de modèle économique du
type "Smart market" qui consiste en des magasins sans
personnel de vente, lesquels doivent être assimilés à des
automates et dans lesquels la vente de boissons
alcooliques distillées et fermentées doit être strictement
interdite.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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PL 13704
DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
5
L'alinéa 3 prévoit que les producteurs de boissons
fermentées demeurent par ailleurs soumis, pour la vente
de leurs propres produits, aux obligations relatives à la
garantie du respect des limites d'âge en matière de vente
de boissons fermentées au sens de l'art. 6, al. 3,
LTGVEAT, des horaires et de la mise sous clé et
soustraction de la vue du public au sens de l'art. 12, al. 1
et 2, LTGVEAT (cum art. 8, al. 3, et 11 RTGVEAT), de la
vente en bouteilles ou boîtes fermées et cachetées au
sens de l'art. 13, al. 1, LTGVEAT et de l'affichage au
sens de l'art. 14 LTGVEAT. Ce renvoi permet ainsi de les
soumettre à ces obligations légales, et par voie de
conséquence à un contrôle, et est importante notamment
au vu de l'art. 7, al. 7, LTGVEAT qui prévoit que les
producteurs de boissons fermentées du canton peuvent
vendre leur production, issue de récoltes genevoises,
sans être soumis à l’obtention d’une autorisation. Dès
lors qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une
autorisation et aux obligations qui incombent à son
titulaire, il est nécessaire de les soumettre à certaines
obligations permettant le contrôle. S'agissant du contrôle
de l'âge, l'appareil automatique doit être, à teneur de l'art.
7 RTGVEAT (cf. art. 3, al. 3 RIECA), équipé d'un
système permettant le contrôle de l'âge des jeunes
clients, par l’utilisation d'une pièce d'identité permettant
l’identification de l’âge (cf. art. 10, al. 3, LTGVEAT
applicable aux titulaires d'une autorisation tenus de
veiller à ce que le personnel de vente contrôle l'âge des
Toute vente par ce biais en dehors de ce périmètre — y
compris lors d’événements publics, dans des boutiques
collectives de producteurs ou sur des sites annexes —
est exclue. Cette restriction répond à un objectif de
protection de la santé publique, notamment des mineurs.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
6
Compte tenu de ce cadre légal déjà en vigueur et
appliqué, il n’apparaît pas nécessaire de créer une
compétence parallèle au sein de l’OCIRT, ce qui
entraînerait un doublon administratif. En revanche,
l’inscription explicite de cette obligation d’annonce dans
la présente loi permet de renforcer la visibilité de cette
exigence auprès des exploitants. Elle s’inscrit dans une
logique de simplification administrative, sans alourdir
inutilement les démarches.
Par ailleurs, le SCAV est également compétent en
matière de surveillance de la vente d’alcool, en particulier
pour veiller au respect des dispositions relatives à la
protection des mineurs, au moyen notamment de
campagnes d’achats-tests. Cette compétence couvre
également les distributeurs automatiques.
En effet, l’article 20 de l’ordonnance sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02)
impose à toute personne qui manipule des denrées
alimentaires – y compris des boissons alcoolisées
distribuées via des automates – de déclarer son activité à
l’autorité cantonale compétente, soit le service de la
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
L'alinéa 4 rappelle l’obligation d’annonce au SCAV pour
les automates visés à l’alinéa 2.
jeunes clients), afin de garantir le respect de la limite
d'âge posée par l'art. 6, al. 3, LTGVEAT. Il doit
également permettre l’obligation du respect des
restrictions en matière d'horaire (art. 12 LTGVEAT).
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
Art. 11 Achats-tests
1 Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de
vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées.
2 Les achats-tests portant sur la limite d’âge ne peuvent être
effectués par des adolescents et leurs résultats ne peuvent être
utilisés dans des procédures pénales et administratives que si :
a) les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent
l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit
quant à leur participation aux achats-tests;
b) les achats-tests ont été organisés par le service;
c) il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent
7
L'alinéa 5 est également une conséquence de
l'abrogation du RIECA, qui prévoit une interdiction de
vendre des produits du tabac ou produits assimilés au
tabac sur le domaine public au moyen d'un automate (art.
3, al. 2, RIECA). Il y a ainsi lieu de légiférer en ce sens
en insérant cette clause dans le présent PL-LTGVEAT.
S'agissant des automates qui peuvent être installés dans
les établissements, l'alinéa 5 prévoit à titre de rappel que
ceux-ci sont soumis à l'obligation de garantir le respect
des limites d'âge au sens de l'art. 6, al. 4, LTGVEAT et
doivent être munis de l'affichage visé à l'art. 16, al. 2,
LTGVEAT, étant précisé que leur exploitation est
soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par la
PCTN à teneur de l'art. 7, al. 1, let. b, LTGVEAT.
La LTGVEAT prévoit actuellement que la PCTN est
Art. 11 (nouvelle teneur)
Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de compétente pour organiser et effectuer les achats-tests.
er
vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées. Depuis l'entrée en vigueur au 1 octobre 2024 de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl), la
Sont réservés les achats-tests portant sur la limite d'âge.
compétence pour effectuer et organiser les achats-tests
portant sur la limite d'âge pour la vente d'alcool est
passée au SCAV (art. 14a LDAl). En application du
principe de la primauté du droit fédéral sur le droit
cantonal, la procédure prescrite par les alinéas 2 et 3 de
l’actuel art. 11 LTGVEAT doit par conséquent être
abrogée dans la mesure où elle est désormais régie par
Une collaboration entre le SCAV et l’OCIRT est en outre
prévue pour assurer un contrôle cohérent et efficace. Le
SCAV pourra notamment transmettre la liste des
appareils annoncés afin de permettre à l’OCIRT d’initier
ses contrôles.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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Art. 31 Boissons alcooliques
1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées à des
mineurs sont strictement interdites.(6)
2 La remise à titre gratuit et la vente de boissons fermentées à
des mineurs de moins de 16 ans sont strictement interdites.(6)
3 Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux personnes
en état d’ébriété.
pour l’engagement prévu et qu’ils y ont été suffisamment
préparés;
d) les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme
et ont été accompagnés par un adulte;
e) aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge des
adolescents;
f) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et
documentés.
3 Le Conseil d’Etat règle en particulier :
a) les modalités concernant l’engagement, l’instruction,
l’accompagnement et la protection de la personnalité des
adolescents participants;
b) les exigences liées au protocole et à la documentation des
achats-tests effectués;
c) la communication des résultats aux établissements
concernés;
d) les exigences de formation auxquelles sont soumis les
exploitants ayant enfreint les dispositions de la présente loi
sur les limites d’âge.
Modification à une autre loi
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
10 Le département chargé de la santé est compétent pour
organiser des achats-tests avec des mineurs afin de vérifier le
respect de la législation sur la vente d'alcool et de prévenir tout
comportement délictuel. Les modalités de ces achats-tests
prévues par la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 20 juin 2014, sont applicables.
La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et
le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – rsGE I 2 22), est
modifiée comme suit :
Art. 2
8
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
Le changement de compétence en faveur du SCAV a
pour conséquence de modifier le département chargé
d'exécuter et d'organiser les achats-tests, c’est-à-dire de
faire passer la compétence du DEE au DSM, soit pour lui
le SCAV. Les modalités pour effectuer les achats-tests
avec des mineurs sont prévues par la LDAI.
La modification de la LTGVEAT a pour conséquence de
modifier la loi qui figure dans le tableau ci-dessous.
le droit fédéral.
Cette disposition prévoit ainsi que la PCTN reste
compétente pour effectuer des achats-tests pour
notamment contrôler les prescriptions en matière
d'horaires de ventes. La réserve de compétence en
faveur du SCAV concernant les achats-tests portant sur
la limite d'âge est importante afin de ne pas laisser
subsister de compétence en faveur de la PCTN pour
effectuer lesdits achats-tests au regard des prescriptions
prévues par la LTGVEAT en matière de contrôle de la
limite d’âge.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
ainsi que toute personne participant à
l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise, ne doivent pas
inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques.
5 Il est interdit de proposer gratuitement durant certaines heures
annoncées par l'entreprise, des boissons alcooliques. Il est
interdit de vendre des boissons alcooliques à un prix préférentiel
ou d'octroyer tout autre avantage, à l'exception des boissons
fermentées qui peuvent être vendues à des prix réduits entre
17 h et 20 h pendant 2 heures au maximum, à condition que les
3 boissons sans alcool prévues à l'article 30 le soient également
pendant cette période.
6 Le débit de boissons alcooliques peut être interdit à l’occasion
de manifestations afin de protéger la santé publique ou s’il y a
lieu de craindre des troubles de l’ordre public.
7 En collaboration avec le département chargé de la santé, le
département peut exiger l'élaboration d'un concept de
prévention pour certains événements de divertissement public,
afin de protéger les jeunes. Les modalités sont fixées par voie
réglementaire.
8 Le département peut interdire aux établissements ouverts la
nuit la vente de boissons alcooliques durant certaines heures.
9 Lorsqu’elles sont vendues par des établissements au sens de
la présente loi, les boissons alcooliques doivent être
consommées uniquement dans l’établissement, cas échéant
dans le périmètre de la terrasse de ce dernier, sous réserve
d’une autorisation au sens de l’article 7 de la loi sur la remise à
titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de
produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17
janvier 2020.(6)
10 Le département peut organiser des achats-tests afin de
vérifier le respect de la législation sur la vente d’alcool et de
prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces
achats-tests, prévues par loi sur la remise à titre gratuit et la
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4 L’exploitant,
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vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac
et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, sont
applicables par analogie.(6)
11 Pour le surplus, la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à
l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, s’applique.(6)
10
Art. 3
Entrée en vigueur
Cette disposition indique que la date d’entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente de la modification de la présente loi est fixée par le
Conseil d’Etat, afin que le règlement entre en vigueur à la
loi.
même date.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
19/19
PL 13704
de la République et canton de Genève
PL 13704
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 15 octobre 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter
de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac (LTGVEAT) (I 2 25)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons
alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du
17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), est modifiée comme suit :
8e Considérant (nouveau)
vu la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du
1er octobre 2021,
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1
La présente loi a pour buts d'assurer qu'aucun établissement ou aucune
installation qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en
particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou
de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement
et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs,
notamment contre les risques d'addiction.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 10.25
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Art. 5, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l'al. 4)
3
Les autorités compétentes dans la mise en œuvre et celles participant à
l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution collaborent
entre elles. Elles se transmettent mutuellement les renseignements et les
documents en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches.
Art. 6A
Appareils automatiques (nouveau)
Boissons alcooliques
1
La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées et fermentées au
moyen d'un appareil automatique ou de tout autre moyen assimilé sont
strictement interdites, sous réserve de l'alinéa 2.
2
Par dérogation à l'alinéa 1, les productrices et producteurs de boissons
fermentées domiciliés dans le canton peuvent vendre leur propre production,
au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, chiffres 1 et 2 de la présente loi, issue
de récoltes genevoises, au moyen d'un appareil automatique installé
exclusivement sur leur domaine agricole. L'installation sur tout ou partie du
domaine public est expressément interdite.
3
Les productrices et producteurs de boissons fermentées domiciliés dans le
canton sont soumis aux obligations visées aux articles 6, alinéa 3, 12, alinéas
1 et 2, 13, alinéa 1, et 14 de la présente loi.
4
L'exploitation d'un tel appareil est soumise à une annonce préalable auprès
du service de la consommation et des affaires vétérinaires, conformément à
l'article 20 de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 16 décembre 2016.
Produits du tabac et produits assimilés au tabac
5
La remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac ou de produits
assimilés au tabac au moyen d'un appareil automatique sont strictement
interdites sur le domaine public.
6
Les appareils automatiques installés au sein d'un établissement doivent
garantir le respect des limites d'âge prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la
présente loi et permettre une surveillance et être munis de l'affichage au sens
de l'article 16, alinéa 2, de la présente loi.
Art. 11 (nouvelle teneur)
Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les
prescriptions de la présente loi sont respectées. Sont réservés les achats-tests
portant sur la limite d'âge.
3/19
PL 13704
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22), est modifiée comme
suit :
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
10
Le département chargé de la santé est compétent pour organiser des achatstests avec des mineurs afin de vérifier le respect de la législation sur la vente
d'alcool et de prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces
achats-tests prévues par la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 20 juin 2014, sont applicables.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
PL 13704
4/19
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objectif la simplification administrative et
le soutien à l’agriculture genevoise. Il permet également d'adapter la
législation cantonale à une récente modification du droit fédéral relatif aux
produits du tabac et à l'alcool.
Le présent projet de loi vise en effet à permettre aux agricultrices et
agriculteurs genevois de proposer à la vente des bouteilles d'alcool issues de
leur propre production par le biais d'automates installés sur leur domaine
agricole. Le droit fédéral interdit la vente de boissons distillées au moyen de
distributeurs automatiques 1, mais les cantons sont libres de légiférer en
matière de vente de produits fermentés à travers des automates. Genève a fait
usage de cette possibilité à travers le règlement concernant l'installation,
l'exploitation et le contrôle des appareils automatiques, du 1er juillet 1958
(RIECA; rs/GE I 2 03.04), qui interdit la vente de boissons contenant de
l'alcool par le biais d'automates. Le RIECA prévoit, par ailleurs, que
l’exploitation de tout appareil automatique (tel que les distributeurs de
boissons et de cigarettes, les appareils de lavage de voitures, les cabines
photo ou encore les pompes à essence à prépaiement) est soumise à
autorisation et au paiement d’une taxe annuelle 2. Cette réglementation avait
initialement pour objectif de garantir que l'exploitation des appareils
automatiques se fasse en conformité avec les dispositions légales en matière
d'hygiène, de santé publique et d'ordre public. Dans les faits, le RIECA
contient de nombreuses clauses qui sont aujourd'hui complètement obsolètes,
voire en conflit avec des dispositions légales fédérales ou cantonales plus
récentes. Les intérêts publics initialement visés par l'introduction du RIECA
sont aujourd'hui couverts par d'autres dispositifs légaux 3. Le Conseil d’Etat
considère dès lors qu’il n’est plus justifié de soumettre à autorisation
l’ensemble des appareils automatiques et prévoit par conséquent d’abroger le
RIECA.
1
2
3
Loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932 (LAlc; RS 680), art. 41, al. 1, lettre f.
La taxe annuelle RIECA est fixée en fonction du nombre d’articles proposés et
s’élève entre 50 et 500 francs. En 2023, l’Etat de Genève a perçu un montant total
de 282 265 francs au titre de taxes RIECA.
Les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire relèvent désormais
notamment de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels, du 13 septembre 2019 (LaLDAl; rs/GE K 5 02),
et celles en matière d’ordre public notamment de la loi pénale genevoise, du
17 novembre 2006 (LPG; rs/GE E 4 05).
5/19
PL 13704
Il est toutefois d’avis qu’il n’est pas compatible avec la politique de santé
publique portée par le canton de libéraliser, de manière générale, la vente de
boissons fermentées à travers des automates. Le présent projet de loi vise
donc à intégrer dans la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter
de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT; rs/GE I 2 25), le principe
d’interdiction de vente de boissons fermentées à travers des automates prévu
actuellement dans le RIECA, mais de réserver désormais une exception en
faveur des agricultrices et agriculteurs genevois qui obtiendraient ainsi la
possibilité de vendre des boissons fermentées de leur propre production par le
biais d’automates installés sur leur domaine.
Le présent projet de loi propose également d’adapter le droit cantonal
genevois aux récentes modifications du droit fédéral en matière de produits
du tabac et d'alcool. En effet, la loi fédérale sur les produits du tabac et les
cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021 (LPTab; RS 818.32), est entrée
en vigueur le 1er octobre 2024. Elle comprend une modification de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014
(LDAl; RS 817.0). Ces modifications légales fédérales ont pour conséquence
que la compétence pour les achats-tests en matière d'interdiction de vente
d'alcool et de produits du tabac pour mineurs relève désormais des
prérogatives du service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV). Afin d’éviter des doubles compétences, il convient dès lors
d'abroger les compétences en matière d’achats-tests qui sont actuellement
octroyées à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail
au noir (PCTN).
Commentaire article par article
8e Considérant (nouveau)
La LPTab, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, doit être rajoutée dès
lors qu'elle constitue le fondement du transfert des compétences en matière
d'achats-tests de la PCTN au SCAV.
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
L’alinéa 1 est modifié pour élargir le champ d’application de la loi en y
rajoutant la catégorie « installation ». Cette modification est nécessaire dans
la mesure où la LTGVEAT se voit intégrer des clauses actuellement prévues
par le RIECA relatives à la vente d’alcool et de tabac au moyen d’appareils
automatiques (installation).
PL 13704
6/19
Art. 5, al. 3 (nouveau, l’al. 3 ancien devenant l’al. 4)
L’alinéa 3 vient légitimer la collaboration entre le SCAV et la PCTN,
notamment en matière d’achats-tests.
Art. 6A
Appareils automatiques (nouveau)
Le nouvel article 6A LTGVEAT est une conséquence du projet du
Conseil d’Etat d’abroger le RIECA. En effet, dans la mesure où l'intérêt
public exige de veiller à la santé publique et à l'ordre public, il y a lieu de
légiférer en matière de vente de certains produits par des appareils
automatiques. Tel est le cas des boissons alcooliques et des produits du tabac
et produits assimilés au tabac.
L'alinéa 1 est une reprise du principe fixé actuellement à l'article 3,
alinéa 1 RIECA, à savoir l’interdiction de vendre des boissons alcooliques au
moyen d'appareils automatiques. En sus de l'interdiction de vente de boissons
alcooliques, la remise à titre gratuit de boissons alcooliques au moyen
d'appareils automatiques est également interdite. Cette disposition a toute son
importance au vu de l'apparition du modèle économique de type « smart
market » qui consiste en des magasins sans personnel de vente. Ces magasins
sont assimilés à des automates. La vente de boissons alcooliques doit y être
strictement interdite.
L'alinéa 2 constitue une exception limitée à l’interdiction générale posée à
l’alinéa 1. Il autorise, sous strictes conditions, la vente de boissons
fermentées issues de la propre production des agricultrices et agriculteurs
genevois au moyen d’un appareil automatique. Cette vente n’est permise que
si l’automate est installé exclusivement sur le domaine privé agricole de la
productrice ou du producteur, entendu comme son site principal
d’exploitation.
Toute vente par ce biais en dehors de ce périmètre – y compris lors
d’événements publics, dans des boutiques collectives de productrices et
producteurs ou sur des sites annexes – est exclue. Cette restriction répond à
un objectif de protection de la santé publique, notamment des mineurs.
L'alinéa 3 prévoit que les productrices et producteurs au bénéfice de
l’exception prévue à l’alinéa 2 demeurent soumis aux obligations relatives à
la vente de boissons alcooliques, notamment la garantie du respect des limites
d'âge en matière de vente de boissons fermentées au sens de l'article 6,
alinéa 3 LTGVEAT, des horaires et de la mise sous clé et soustraction de la
vue du public au sens de l'article 12, alinéas 1 et 2 LTGVEAT (cum art. 8,
al. 3, et 11, du règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la
vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
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assimilés au tabac, du 3 février 2021 (RTGVEAT; rs/GE I 2 25.01)), de la
vente en bouteilles ou boîtes fermées et cachetées au sens de l'article 13,
alinéa 1 LTGVEAT et de l'affichage au sens de l'article 14 LTGVEAT.
L'alinéa 4 rappelle l’obligation d’annonce au SCAV pour les automates
visés à l’alinéa 2.
En effet, l’article 20 de l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires
et les objets usuels, du 16 décembre 2016 (ODAlOUs; RS 817.02), impose à
toute personne qui manipule des denrées alimentaires – y compris des
boissons alcoolisées distribuées via des automates – de déclarer son activité à
l’autorité cantonale compétente, soit le SCAV.
Par ailleurs, le SCAV est également compétent en matière de surveillance
de la vente d’alcool, en particulier pour veiller au respect des dispositions
relatives à la protection des mineurs, au moyen notamment de campagnes
d’achats-tests. Cette compétence couvre également les distributeurs
automatiques.
L'alinéa 5 reprend l’interdiction de vendre des produits du tabac ou des
produits assimilés au tabac sur le domaine public au moyen d'un automate
prévue actuellement dans le RIECA (art. 3, al. 2 RIECA).
S'agissant des automates qui peuvent être installés dans les
établissements, l’alinéa 6 rappelle également que ceux-ci sont soumis à
l'obligation de garantir le respect des limites d'âge au sens de l'article 6,
alinéa 4 LTGVEAT et doivent être munis de l'affichage visé à l'article 16,
alinéa 2 LTGVEAT.
Art. 11 (nouvelle teneur)
La LTGVEAT prévoit actuellement que la PCTN est compétente pour
organiser et effectuer les achats-tests.
Depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2024 de la loi fédérale sur les
denrées alimentaires (LDAl) la compétence pour effectuer et organiser les
achats-tests portant sur la limite d'âge pour la vente d'alcool est passée au
SCAV (art. 14a LDAl). En application du principe de la primauté du droit
fédéral sur le droit cantonal, la procédure prescrite par les alinéas 2 et 3 de
l’actuel article 11 LTGVEAT doit par conséquent être abrogée, dans la
mesure où elle est désormais régie par le droit fédéral.
Cette disposition prévoit ainsi que la PCTN reste compétente pour
effectuer des achats-tests pour notamment contrôler les prescriptions en
matière d'horaires de vente. La réserve de compétence en faveur du SCAV
concernant les achats-tests portant sur la limite d'âge est importante, afin de
ne pas laisser subsister de compétence en faveur de la PCTN pour effectuer
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lesdits achats-tests au regard des prescriptions prévues par la LTGVEAT en
matière de contrôle de la limite d’âge.
Art. 2
Modifications à une autre loi
Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD; rs/GE rsGE I 2 22)
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
Le changement de compétence en faveur du SCAV a pour conséquence
de modifier le département chargé d'exécuter et d'organiser les achats-tests,
c’est-à-dire de faire passer la compétence du département de l’économie et de
l’emploi (DEE) au département de la santé et des mobilités (DSM), soit pour
lui le SCAV. Les modalités pour effectuer les achats-tests avec des mineurs
sont prévues par la LDAl.
Art. 3
Entrée en vigueur
Cette disposition prévoit que la date d’entrée en vigueur de la future
modification législative doit être fixée par le Conseil d’Etat, afin de permettre
notamment qu’elle puisse entrer en vigueur à la même date que le règlement
modifié.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
2) Tableau comparatif
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ANNEXE 1
DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
Incidences financières : Le présent PL-LTGVEAT n’entraîne aucune incidence financière négative.
Dispositif proposé : Le présent projet de loi prévoit (PL-LTGVEAT) la révision de la LTGVEAT permettant de répondre aux enjeux d'ordre fédéral et cantonal précités.
1
D'autre part, la modification proposée vise à adapter le droit cantonal genevois à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab – RS 818.32) et son ordonnance
d'application (OPTab – RS 818.321), ainsi que de la modification de la LAlc, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2024 et qui ont pour conséquence que la compétence en matière
d'achats-tests, relevant de la prérogative de la PCTN, est passée au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV).
La modification de la LTGVEAT s'inscrit, d'une part, dans le projet de simplification administrative consistant à abroger le règlement concernant l'installation, l'exploitation et le contrôle des
appareils automatiques, du 1er juillet 1958 (RIECA – rsGE I 2 03.04) ainsi que la loi – totalement désuète – sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires,
du 27 octobre 1923 (LEP – rsGE I 2 03). Elle a ainsi pour objectif d'éviter que l'abrogation pure et simple de ces dispositifs, en particulier de la règlementation régissant la vente de boissons
alcooliques à travers des automates (RIECA), ne créée un vide juridique, respectivement puissent amener à une situation de vente généralisée de boissons alcooliques à travers des
automates.
La LTGVEAT prévoit que l'exploitation des activités de remise à titre gratuit et vente à l’emporter de boissons alcooliques, remise à titre gratuit et vente de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac, y compris l'exploitation d'appareils automatiques distribuant ces produits, est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la direction de la police du
commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), sous réserve des producteurs de boissons fermentées du canton qui peuvent vendre leur production issue de récoltes
genevoises sans autorisation.
Contexte : La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (ci-après : LTGVEAT)
régit la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, ainsi que la remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac et de produits assimilés au tabac. Elle réserve
expressément l'article 41 de la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932 (LAlc – RS 680), qui interdit la vente de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques. En outre, la
LTGVEAT prévoit notamment l'interdiction de remettre à titre gratuit et de vendre des boissons distillées ainsi que des produits du tabac et produits assimilés au tabac à des mineurs et des
boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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ANNEXE 2
DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932;
vu l’ordonnance fédérale sur l’alcool, du 15 septembre 2017;
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 20 juin 2014;
vu l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 16 décembre 2016;
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l’ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002;
vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 3 octobre 1951,
décrète ce qui suit :
Considérants
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932;
vu l’ordonnance fédérale sur l’alcool, du 15 septembre 2017;
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 20 juin 2014;
vu l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 16 décembre 2016;
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001;
vu l’ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4
septembre 2002;
vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 3 octobre 1951,
décrète ce qui suit :
Remarques
2
8e Considérant (nouveau)
La loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes
vu la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, du 1er octobre 2021 (LPTab) entrée en
vigueur au 1er octobre 2024, doit être rajoutée dès lors
électroniques, du 1er octobre 2021,
qu'elle constitue le fondement du transfert des
compétences en matière d'achats-tests de la PCTN au
SCAV.
Art. 1
Modifications
La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de
boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac, du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), est
modifiée comme suit :
Modifications proposées
Droit en vigueur (lien : LTGVEAT)
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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Art. 1
Buts
1 La présente loi a pour buts d’assurer qu’aucun établissement
qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public,
en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son
propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa
construction, de son aménagement et de son implantation. Elle
vise également à protéger la santé des mineurs, notamment
contre les risques d’addiction.
2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être
délivrée que si les buts énoncés à l’alinéa 1 sont susceptibles
d’être atteints.
Art. 5
Autorités compétentes et traitement des données
1 Le service chargé de la police du commerce (ci-après : service)
est chargé de l’application de la présente loi, sauf exception
prévue par celle-ci ou son règlement d’exécution. Les
compétences du département chargé de la santé sont
réservées.
2 Les
données des personnes physiques et morales,
nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi, peuvent être
répertoriées et traitées par les autorités compétentes dans une
base de données.
3 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi par voie réglementaire.
L’alinéa 1 est modifié pour élargir le champ d’application
de la loi en y rajoutant la catégorie « installation ». Cette
modification est nécessaire dans la mesure où la
LTGVEAT se voit intégrer les clauses du RIECA relatives
à la vente d’alcool et de tabac au moyen d’appareils
automatiques (installation).
Appareils automatiques (nouveau)
Boissons alcooliques
1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées et
fermentées au moyen d'un appareil automatique ou de tout
autre moyen assimilé sont strictement interdites, sous réserve
de l'alinéa 2.
2 Par dérogation à l'alinéa 1, les productrices et producteurs de
boissons fermentées domiciliés dans le canton peuvent vendre
leur propre production, au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c,
Art. 6A
3
Le nouvel art. 6A LTGVEAT est une conséquence de
l'abrogation du RIECA. En effet, dans la mesure où
l'intérêt public exige de veiller à la santé publique et à
l'ordre public, il y a lieu de légiférer en matière de vente
de certains produits par des appareils automatiques. Tel
est le cas des boissons alcooliques et des produits du
tabac et produits assimilés au tabac. La LTGVEAT
prévoit déjà à l'art. 3, let. a, que la vente de boissons
distillées au moyen d'automates est interdite
conformément à la LAlc. Par ailleurs, l'ajout de cette
L’alinéa 3 vient légitimer la collaboration entre le SCAV
Art. 5, al. 3 (nouveau, l'al. 3 ancien devenant l'al. 4)
3 Les autorités compétentes dans la mise en œuvre et celles
et la PCTN notamment en matière d’achats-tests.
participant à l'application de la présente loi et de ses dispositions
d'exécution collaborent entre elles. Elles se transmettent
mutuellement les renseignements et les documents en tant que
cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La présente loi a pour buts d'assurer qu'aucun établissement
ou aucune installation qui lui est soumis ne soit susceptible de
troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé
publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi
qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son
implantation. Elle vise également à protéger la santé des
mineurs, notamment contre les risques d'addiction.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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chiffres 1 et 2 de la présente loi, issue de récoltes genevoises,
au moyen d'un appareil automatique installé exclusivement sur
leur domaine agricole. L'installation sur tout ou partie du
domaine public est expressément interdite.
3 Les productrices et producteurs de boissons fermentées
domiciliés dans le canton sont soumis aux obligations visées
aux articles 6, alinéa 3, 12, alinéas 1 et 2, 13, alinéa 1, et 14 de
la présente loi.
4 L'exploitation d'un tel appareil est soumise à une annonce
préalable auprès du service de la consommation et des affaires
vétérinaires, conformément à l'article 20 de l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16
décembre 2016.
Produits du tabac et produits assimilés au tabac
5 La remise à titre gratuit et la vente de produits du tabac ou de
produits assimilés au tabac au moyen d'un appareil automatique
sont strictement interdites sur le domaine public.
6 Les
appareils automatiques installés au sein d'un
établissement doivent garantir le respect des limites d'âge
prescrit à l'article 6, alinéa 4, de la présente loi et permettre une
surveillance et être munis de l'affichage au sens de l'article 16,
alinéa 2, de la présente loi.
4
L'alinéa 2 constitue une exception limitée à l’interdiction
générale posée à l’alinéa 1. Il autorise, sous strictes
conditions, la vente de boissons fermentées issues de la
propre production des agriculteurs genevois au moyen
d’un appareil automatique. Cette vente n’est permise que
si l’automate est installé exclusivement sur le domaine
privé agricole du producteur, entendu comme son site
principal d’exploitation.
disposition légale relative aux appareils automatiques et
les renvois qu'elle contient permet de légiférer sur cette
activité en lui imposant les obligations auxquelles elle est
soumise sans devoir passer par une modification des
bases légales de la LTGVEAT prévoyant les obligations
afférentes à chacune des activités.
L'alinéa 1 est une reprise de l'art. 3, al. 1, RIECA qui
prévoit que la vente de boissons alcooliques au moyen
d'appareils automatiques est strictement interdite. Au vu
de l'abrogation du RIECA, il y a lieu de prévoir cette
interdiction de vendre des boissons alcooliques via des
automates dans la LTGVEAT par une clause interdisant
également, c’est-à-dire en sus de l'interdiction de vente
de boissons distillées déjà prévue à l'art. 3, let. a
LTGVEAT comme indiqué supra, la remise à titre gratuit
et la vente de boissons fermentées au moyen d'appareils
automatiques, y compris la remise à titre gratuit de
boissons distillées. Par ailleurs, depuis quelque temps, il
a été constaté l'apparition de modèle économique du
type "Smart market" qui consiste en des magasins sans
personnel de vente, lesquels doivent être assimilés à des
automates et dans lesquels la vente de boissons
alcooliques distillées et fermentées doit être strictement
interdite.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
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L'alinéa 3 prévoit que les producteurs de boissons
fermentées demeurent par ailleurs soumis, pour la vente
de leurs propres produits, aux obligations relatives à la
garantie du respect des limites d'âge en matière de vente
de boissons fermentées au sens de l'art. 6, al. 3,
LTGVEAT, des horaires et de la mise sous clé et
soustraction de la vue du public au sens de l'art. 12, al. 1
et 2, LTGVEAT (cum art. 8, al. 3, et 11 RTGVEAT), de la
vente en bouteilles ou boîtes fermées et cachetées au
sens de l'art. 13, al. 1, LTGVEAT et de l'affichage au
sens de l'art. 14 LTGVEAT. Ce renvoi permet ainsi de les
soumettre à ces obligations légales, et par voie de
conséquence à un contrôle, et est importante notamment
au vu de l'art. 7, al. 7, LTGVEAT qui prévoit que les
producteurs de boissons fermentées du canton peuvent
vendre leur production, issue de récoltes genevoises,
sans être soumis à l’obtention d’une autorisation. Dès
lors qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une
autorisation et aux obligations qui incombent à son
titulaire, il est nécessaire de les soumettre à certaines
obligations permettant le contrôle. S'agissant du contrôle
de l'âge, l'appareil automatique doit être, à teneur de l'art.
7 RTGVEAT (cf. art. 3, al. 3 RIECA), équipé d'un
système permettant le contrôle de l'âge des jeunes
clients, par l’utilisation d'une pièce d'identité permettant
l’identification de l’âge (cf. art. 10, al. 3, LTGVEAT
applicable aux titulaires d'une autorisation tenus de
veiller à ce que le personnel de vente contrôle l'âge des
Toute vente par ce biais en dehors de ce périmètre — y
compris lors d’événements publics, dans des boutiques
collectives de producteurs ou sur des sites annexes —
est exclue. Cette restriction répond à un objectif de
protection de la santé publique, notamment des mineurs.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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Compte tenu de ce cadre légal déjà en vigueur et
appliqué, il n’apparaît pas nécessaire de créer une
compétence parallèle au sein de l’OCIRT, ce qui
entraînerait un doublon administratif. En revanche,
l’inscription explicite de cette obligation d’annonce dans
la présente loi permet de renforcer la visibilité de cette
exigence auprès des exploitants. Elle s’inscrit dans une
logique de simplification administrative, sans alourdir
inutilement les démarches.
Par ailleurs, le SCAV est également compétent en
matière de surveillance de la vente d’alcool, en particulier
pour veiller au respect des dispositions relatives à la
protection des mineurs, au moyen notamment de
campagnes d’achats-tests. Cette compétence couvre
également les distributeurs automatiques.
En effet, l’article 20 de l’ordonnance sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02)
impose à toute personne qui manipule des denrées
alimentaires – y compris des boissons alcoolisées
distribuées via des automates – de déclarer son activité à
l’autorité cantonale compétente, soit le service de la
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
L'alinéa 4 rappelle l’obligation d’annonce au SCAV pour
les automates visés à l’alinéa 2.
jeunes clients), afin de garantir le respect de la limite
d'âge posée par l'art. 6, al. 3, LTGVEAT. Il doit
également permettre l’obligation du respect des
restrictions en matière d'horaire (art. 12 LTGVEAT).
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
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Art. 11 Achats-tests
1 Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de
vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées.
2 Les achats-tests portant sur la limite d’âge ne peuvent être
effectués par des adolescents et leurs résultats ne peuvent être
utilisés dans des procédures pénales et administratives que si :
a) les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent
l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit
quant à leur participation aux achats-tests;
b) les achats-tests ont été organisés par le service;
c) il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent
7
L'alinéa 5 est également une conséquence de
l'abrogation du RIECA, qui prévoit une interdiction de
vendre des produits du tabac ou produits assimilés au
tabac sur le domaine public au moyen d'un automate (art.
3, al. 2, RIECA). Il y a ainsi lieu de légiférer en ce sens
en insérant cette clause dans le présent PL-LTGVEAT.
S'agissant des automates qui peuvent être installés dans
les établissements, l'alinéa 5 prévoit à titre de rappel que
ceux-ci sont soumis à l'obligation de garantir le respect
des limites d'âge au sens de l'art. 6, al. 4, LTGVEAT et
doivent être munis de l'affichage visé à l'art. 16, al. 2,
LTGVEAT, étant précisé que leur exploitation est
soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par la
PCTN à teneur de l'art. 7, al. 1, let. b, LTGVEAT.
La LTGVEAT prévoit actuellement que la PCTN est
Art. 11 (nouvelle teneur)
Le service peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de compétente pour organiser et effectuer les achats-tests.
er
vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées. Depuis l'entrée en vigueur au 1 octobre 2024 de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl), la
Sont réservés les achats-tests portant sur la limite d'âge.
compétence pour effectuer et organiser les achats-tests
portant sur la limite d'âge pour la vente d'alcool est
passée au SCAV (art. 14a LDAl). En application du
principe de la primauté du droit fédéral sur le droit
cantonal, la procédure prescrite par les alinéas 2 et 3 de
l’actuel art. 11 LTGVEAT doit par conséquent être
abrogée dans la mesure où elle est désormais régie par
Une collaboration entre le SCAV et l’OCIRT est en outre
prévue pour assurer un contrôle cohérent et efficace. Le
SCAV pourra notamment transmettre la liste des
appareils annoncés afin de permettre à l’OCIRT d’initier
ses contrôles.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
Art. 31 Boissons alcooliques
1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées à des
mineurs sont strictement interdites.(6)
2 La remise à titre gratuit et la vente de boissons fermentées à
des mineurs de moins de 16 ans sont strictement interdites.(6)
3 Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux personnes
en état d’ébriété.
pour l’engagement prévu et qu’ils y ont été suffisamment
préparés;
d) les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme
et ont été accompagnés par un adulte;
e) aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge des
adolescents;
f) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et
documentés.
3 Le Conseil d’Etat règle en particulier :
a) les modalités concernant l’engagement, l’instruction,
l’accompagnement et la protection de la personnalité des
adolescents participants;
b) les exigences liées au protocole et à la documentation des
achats-tests effectués;
c) la communication des résultats aux établissements
concernés;
d) les exigences de formation auxquelles sont soumis les
exploitants ayant enfreint les dispositions de la présente loi
sur les limites d’âge.
Modification à une autre loi
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
10 Le département chargé de la santé est compétent pour
organiser des achats-tests avec des mineurs afin de vérifier le
respect de la législation sur la vente d'alcool et de prévenir tout
comportement délictuel. Les modalités de ces achats-tests
prévues par la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels, du 20 juin 2014, sont applicables.
La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et
le divertissement, du 19 mars 2015 (LRDBHD – rsGE I 2 22), est
modifiée comme suit :
Art. 2
8
Art. 31, al. 10 (nouvelle teneur)
Le changement de compétence en faveur du SCAV a
pour conséquence de modifier le département chargé
d'exécuter et d'organiser les achats-tests, c’est-à-dire de
faire passer la compétence du DEE au DSM, soit pour lui
le SCAV. Les modalités pour effectuer les achats-tests
avec des mineurs sont prévues par la LDAI.
La modification de la LTGVEAT a pour conséquence de
modifier la loi qui figure dans le tableau ci-dessous.
le droit fédéral.
Cette disposition prévoit ainsi que la PCTN reste
compétente pour effectuer des achats-tests pour
notamment contrôler les prescriptions en matière
d'horaires de ventes. La réserve de compétence en
faveur du SCAV concernant les achats-tests portant sur
la limite d'âge est importante afin de ne pas laisser
subsister de compétence en faveur de la PCTN pour
effectuer lesdits achats-tests au regard des prescriptions
prévues par la LTGVEAT en matière de contrôle de la
limite d’âge.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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PL 13704
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9
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
ainsi que toute personne participant à
l’exploitation ou à l’animation de l’entreprise, ne doivent pas
inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques.
5 Il est interdit de proposer gratuitement durant certaines heures
annoncées par l'entreprise, des boissons alcooliques. Il est
interdit de vendre des boissons alcooliques à un prix préférentiel
ou d'octroyer tout autre avantage, à l'exception des boissons
fermentées qui peuvent être vendues à des prix réduits entre
17 h et 20 h pendant 2 heures au maximum, à condition que les
3 boissons sans alcool prévues à l'article 30 le soient également
pendant cette période.
6 Le débit de boissons alcooliques peut être interdit à l’occasion
de manifestations afin de protéger la santé publique ou s’il y a
lieu de craindre des troubles de l’ordre public.
7 En collaboration avec le département chargé de la santé, le
département peut exiger l'élaboration d'un concept de
prévention pour certains événements de divertissement public,
afin de protéger les jeunes. Les modalités sont fixées par voie
réglementaire.
8 Le département peut interdire aux établissements ouverts la
nuit la vente de boissons alcooliques durant certaines heures.
9 Lorsqu’elles sont vendues par des établissements au sens de
la présente loi, les boissons alcooliques doivent être
consommées uniquement dans l’établissement, cas échéant
dans le périmètre de la terrasse de ce dernier, sous réserve
d’une autorisation au sens de l’article 7 de la loi sur la remise à
titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de
produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17
janvier 2020.(6)
10 Le département peut organiser des achats-tests afin de
vérifier le respect de la législation sur la vente d’alcool et de
prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces
achats-tests, prévues par loi sur la remise à titre gratuit et la
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4 L’exploitant,
PL 13704
DEE/OCIRT/CST/JOS/19.12.2024(màj 04.2025)
vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac
et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, sont
applicables par analogie.(6)
11 Pour le surplus, la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à
l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, s’applique.(6)
10
Art. 3
Entrée en vigueur
Cette disposition indique que la date d’entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente de la modification de la présente loi est fixée par le
Conseil d’Etat, afin que le règlement entre en vigueur à la
loi.
même date.
Tableau comparatif PL-LTGVEAT
Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020
(LTGVEAT – rsGE I 2 25)
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PL 13704