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Statut: Traité

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Résumé

### Résumé du projet de loi 1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif** - Projet de loi 13336 sur la simplification des procédures au sein des administrations publiques (LSPA) de la République et canton de Genève. 2. **Objectif principal** - La loi vise à simplifier les procédures au sein des administrations publiques. 3. **Modifications législatives proposées et leur portée** - La loi s'applique à la prise de décision par les autorités administratives, excluant les procédures contentieuses. - Elle définit les décisions administratives, les parties concernées, et établit une présomption de bonne foi pour les administrés. - Elle impose un délai raisonnable pour le traitement des demandes, avec une règle stipulant que si la demande n'est pas refusée dans ce délai, elle est automatiquement accordée. - La loi prévoit également une coordination entre différentes autorités administratives pour le traitement des demandes. 4. **Discussions ou avis exprimés dans le document** - Le document souligne l'importance de la bonne foi de l’administré, mentionnée dans la Constitution fédérale et cantonale. - Il est noté que le manque d’efficience dans le traitement des demandes administratives doit être combattu pour alléger la charge des administrés. 5. **Implications principales de ce projet** - La mise en œuvre de cette loi devrait améliorer la qualité et la rapidité des services administratifs, réduire la charge documentaire pour les administrés, et renforcer la collaboration entre les différentes administrations. - L'adoption de cette loi est censée mettre l'administration au service de l'administré et respecter le principe de bonne foi, sans engendrer de charges financières supplémentaires.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

PL 13336

de la République et canton de Genève

Signataires : Vincent Canonica, Jacques Jeannerat, Masha Alimi, Stefan
Balaban, Djawed Sangdel, Jean-Louis Fazio, Laurent Seydoux, Raphaël
Dunand
Date de dépôt : 6 juin 2023

Projet de loi
sur la simplification des procédures au sein des administrations
publiques (LSPA)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
vu l’article 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
vu les articles 5, 9, 29, 35, 36 et 46 de la Constitution fédérale, du 18 avril
1999 ;
vu les articles 9, 12, 17, 28, 40 et 41 de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :
Art. 1
But
La présente loi a pour but de simplifier les procédures au sein des
administrations publiques.
Art. 2
Champ d’application
La présente loi s’applique à la prise de décision par les autorités
administratives.
Art. 3
Inapplicabilité
1
Les règles de procédure contenues dans la présente loi ne s’appliquent
qu’aux procédures non contentieuses.

ATAR ROTO PRESSE – 100 ex. – 06.23

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Au titre de la présente loi, les décisions sur réclamation, celles prises en
matière de reconsidération et d’interprétation auprès de la même autorité
administrative saisie de la demande initiale sont également régies par la
présente loi. Les décisions prises par les autorités judiciaires en sont exclues.

Art. 4
Décisions
Sont considérées comme des décisions au sens de l’article 2, les mesures
individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées
sur le droit public fédéral, cantonal communal et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier et d’annuler des droits ou des obligations ;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits,
d’obligations ou de faits ;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations ;
e) les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision
par le droit fédéral ou cantonal.
Art. 5
Parties
Ont qualité de partie, les personnes dont les droits ou les obligations
pourraient être touchés par la décision à prendre.
Art. 6
Présomption de bonne foi de l’administré
1
La présomption de bonne foi de l’administré est garantie.
2
L’autorité administrative doit traiter la demande de l’administré avec
efficience, diligence et célérité.
Art. 7
Coordination
Lorsque le sort d’une décision administrative dépend de plusieurs autorités
administratives, l’autorité administrative compétente saisie d’une demande
d’un administré est responsable de la coordination avec toutes les autorités
administratives impliquées.
Art. 8
Confidentialité
1
Lors de la saisine d’une autorité administrative par un administré,
l’administré doit autoriser par écrit l’autorité administrative saisie à requérir
de toute autre autorité administrative au sens de l’article 5 mais également
auprès de toute autre autorité administrative fédérale, incluant le Conseil
fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et ses divisions, les
entreprises, établissements et autres services de l’Administration fédérale,

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ainsi que les établissements ou entreprises fédéraux autonomes, tout
document nécessaire au traitement de sa demande.
2
Seuls les documents strictement requis pour le traitement de la demande
peuvent être transmis ou consultés.
3
L’autorité administrative devra informer et transmettre à l’administré (au
plus tard) en même temps que la notification de sa décision tous les
documents consultés et transmis.
Art. 9
Délai de traitement de la demande
1
La demande d’un administré doit être traitée dans un délai raisonnable.
2
Si l’autorité administrative ne refuse pas la demande de l’administré dans
un délai raisonnable, la demande de l’administré lui est automatiquement
octroyée.
3
L’abus de droit est réservé.
Art. 10
Renvoi
En tant qu’elles ne dérogent pas à la présente loi, les règles de la loi sur la
procédure administrative genevoise, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 11
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12
Dispositions transitoires
La présente loi n’est applicable ni aux procédures pendantes devant les
autorités administratives au moment de son entrée en vigueur ni aux
procédures contentieuses. Dans ces procédures, les anciennes règles sont
applicables.

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EXPOSÉ DES MOTIFS
La bonne foi de l’administré figure parmi les droits fondamentaux
garantis par la Constitution fédérale :
En effet, sous l’article 5 – Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
(Cst-CH) (101), il est précisé :
1
Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.
2
L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée
au but visé.
3
Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme
aux règles de la bonne foi.
4
La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cette notion est reprise par notre constitution cantonale. En effet, sous
l’article 9 – Principes de l’activité publique (Cst-GE) (A 2 00), il est précisé :
1

L’Etat agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée
et de la responsabilité individuelle.
2
L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle
est proportionnée au but visé.
3
Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la
bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
4
Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
Notre constitution cantonale précise pour le surplus que l’activité
publique doit être pertinente, efficace et efficiente.
Constat
Pour les entreprises et les emplois, il est urgent de simplifier les
procédures au sein des administrations publiques.
Il est très fréquent de voir l’administration demander une grande quantité
de documents et d’attestations relatifs à des éléments qu’elle connaît déjà.
Par exemple, un restaurateur se verra demander de produire des
attestations de conformité par rapport à sa situation fiscale, administrative et
judiciaire, des attestations de conformité de ses locaux par rapport aux
prescriptions de sécurité, à la dimension de sa terrasse, etc., alors même que

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la quasi-totalité de ces informations sont déjà détenues voire produites par
des services qui ne partagent pas les informations.
Le manque d’efficience et de célérité dans le traitement des demandes des
administrés doit être combattu afin de soulager toutes les parties prenantes.
Mesure
Un système de coordination entre les différentes administrations
publiques doit être mis en œuvre, afin qu’elles puissent se transmettre les
documents d’un administré consentant.
Par ailleurs, un délai d’instruction raisonnable doit être prévu dans la loi
au terme duquel la décision est rendue en faveur de l’administré.
Ce délai raisonnable devra être quantifié dans chaque loi cantonale
concernée, en fonction du type d’autorisation demandée.
En d’autres termes, un refus de l’octroi d’une quelconque autorisation en
raison d’un dossier incomplet ne sera plus un motif valable dans la mesure où
un système de coordination entre les différentes administrations sera mis en
place et pour autant que le document concerné se trouve en main d’une
administration.
Argument 1 – Quoi ?
L’enjeu réside dans l’amélioration de la qualité et de la rapidité du service
de l’administration aux citoyens.
Des délais trop longs dans l’obtention de papiers officiels peuvent être
perçus comme une violence administrative pour les citoyens en attente d’un
papier officiel pour faire avancer leurs projets ou obtenir un permis
quelconque.
Argument 2 – Pourquoi ?
Ces dernières années, des sommes très importantes ont été investies dans
la conversion numérique de l’administration afin d’améliorer le service
public, certes avec un certain succès selon le domaine. Il n’en demeure pas
moins qu’une bonne partie de la charge de travail économisée par
l’administration a été déléguée au citoyen sans que ce dernier puisse
bénéficier d’un réel avantage dans ses démarches administratives.

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Argument 3 – Comment ?
Pour accélérer les procédures et inciter l’administration à une meilleure
collaboration interne entre services au sein des départements et
intradépartementale, il faut instaurer un délai raisonnable d’instruction d’un
dossier au-delà duquel l’autorisation ou la réponse favorable sera
automatiquement octroyée par l’administration sans réserve.
De plus, la mise en place d’un principe de coordination permettant la
consultation commune d’un dossier verrait le premier service public sollicité
par le citoyen se charger de solliciter tous les autres pour obtenir leur
confirmation quant aux préavis ou documents nécessaires au traitement du
dossier. Cela se ferait moyennant accord préalable écrit du bénéficiaire
individuel concerné.
Conclusion
Cette adaptation législative doit permettre de mettre en conformité la
situation de fait contraire au droit supérieur en mettant l’administration au
service de l’administré et en renforçant le principe de la bonne foi de ce
dernier.
Conséquences financières
Charges et couvertures financières / économies attendues
Aucune.
Au regard de ce qui précède, nous vous remercions, Mesdames et
Messieurs les membres du Grand Conseil, d’accueillir avec bienveillance ce
projet de loi.