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Statut: Traité

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Résumé

### Résumé du projet de loi 13683 1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif** - **Titre** : Projet de loi modifiant la loi pénale genevoise (LPG) (E 4 05) (Paiement immédiat des amendes et sûretés) - **Référence** : PL 13683 - **Date de dépôt** : 29 août 2025 2. **Objectif principal** Le projet de loi vise à permettre à l'État de Genève de recouvrer les amendes infligées par des fonctionnaires de police ou des agents de sécurité municipale, en cas de risque que le contrevenant se soustraie au paiement. 3. **Modifications législatives proposées et leur portée** - **Article 2A** : Introduction d'une disposition permettant le paiement immédiat des amendes. 1. Le contrevenant peut payer immédiatement l'amende en mains du fonctionnaire, contre quittance et sans frais administratifs. 2. Si des raisons existent de penser que le contrevenant pourrait se soustraire au paiement, le fonctionnaire peut exiger une consignation ou d'autres sûretés. 3. Les montants encaissés sont transmis au service compétent pour le recouvrement des amendes. - La loi s'applique uniquement aux amendes prononcées en vertu du droit cantonal et exclut celles relevant du droit pénal fédéral. 4. **Discussions ou avis exprimés dans le document** Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés par une majorité ou une minorité concernant le projet de loi. 5. **Implications principales de ce projet** - Dissuasion de la commission d'infractions de droit cantonal en rendant le paiement des amendes plus certain. - Simplification administrative pour les contrevenants, leur permettant de payer immédiatement sans frais supplémentaires. - Les sûretés restent en mains de l'État jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant l'amende contestée, avec possibilité de restitution en fin de procédure.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13683

Signataires : Yves Nidegger, Guy Mettan, Gilbert Catelain, Daniel Noël,
Marc Falquet, Stéphane Florey, Christo Ivanov, Patrick Lussi, Florian
Dugerdil
Date de dépôt : 29 août 2025

Projet de loi

modifiant la loi pénale genevoise (LPG) (E 4 05) (Paiement
immédiat des amendes et sûretés)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modification
La loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, est modifiée comme suit :
Art. 2A

Paiement immédiat des amendes et sûretés (nouveau, sous le
Titre I)
1
Lorsqu’une amende est infligée par un fonctionnaire de police ou par un
agent de sécurité municipal, le contrevenant peut la payer immédiatement en
mains de celui-ci, contre quittance et sans frais administratifs.
2
Lorsqu’il existe des raisons de penser que le contrevenant qui ne paie pas
l’amende immédiatement pourrait se soustraire au paiement de celle-ci,
notamment parce qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement et que son domicile exact ne peut être établi avec certitude, le
fonctionnaire de police ou l’agent de sécurité municipal exige que le montant
de l’amende soit consigné ou que d’autres sûretés soient déposées en ses
mains à due concurrence, contre quittance et sans frais administratifs.
3
Les montants encaissés en application des alinéas 1 et 2 sont transmis au
service compétent pour procéder au recouvrement des amendes.

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25

PL 13683

2/3

Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.

3/3

PL 13683

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi poursuit un double objectif. Il s’agit, d’une part,
d’assurer à l’Etat de Genève la possibilité de recouvrer le montant des
amendes prononcées par le fonctionnaire de police ou par l’agent de police
municipale dans l’hypothèse où il y a des raisons de craindre que le
contrevenant puisse tenter de s’y soustraire. Tel est notamment le cas lorsque
le domicile réel du contrevenant ne peut être déterminé avec certitude ou que
le contrevenant étranger n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’un permis d’établissement délivré par une autorité cantonale.
La disposition à intégrer dans la loi pénale genevoise concernera les
amendes prononcées en vertu du droit cantonal à l’exclusion des amendes
relevant du droit pénal fédéral ou d’autres lois fédérales, comme la loi sur la
circulation routière, par exemple. Elle s’appliquera par exemple aux amendes
infligées pour mendicité (art. 11A LPG), bonneteau et jeux analogues
(art. 11B LPG) ou encore en cas de souillure (art. 11C LPG).
Le projet de loi entend, d’autre part, dissuader la commission des
infractions de droit cantonal en éliminant l’espoir de bénéficier d’une forme
d’immunité liée au fait que l’autorité compétente genevoise sera démunie ou
dissuadée de lancer le recouvrement des modestes sommes d’argent à
l’étranger lorsque le domicile réel du contrevenant est incertain, voire
inconnu. Dès lors, lorsqu’il y aura lieu de craindre que le contrevenant puisse
se soustraire au paiement de l’amende, il sera exigé de lui qu’il la paie
immédiatement en mains du fonctionnaire, à défaut qu’il fournisse des
sûretés.
Le droit du contrevenant de contester l’amende reste entier, les sûretés
demeurant en mains de l’Etat jusqu’à droit connu. Elles sont, cas échéant,
restituées à leur ayant droit en fin de procédure.
Enfin, la possibilité de payer immédiatement l’amende en mains du
fonctionnaire, contre quittance et sans frais administratifs, va dans le sens
d’une simplification administrative pour les personnes amendées.
Au vu des présentes explications, nous vous remercions, Mesdames et
Messieurs les députés, de bien vouloir réserver un bon accueil au présent
projet de loi.