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Importé le: 17/12/2025 13:35
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
### Résumé du Projet de Loi 13685
1. **Titre et Référence**
- **Titre :** Projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC) (B 5 05)
- **Référence :** PL 13685
- **Date de dépôt :** 3 septembre 2025
2. **Objectif Principal**
- L'objectif principal de ce projet de loi est de modifier la loi générale relative au personnel afin de clarifier et de renforcer les dispositions concernant la garantie du traitement en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.
3. **Modifications Législatives Proposées et Leur Portée**
- **Art. 15A :** Introduction d'une garantie de traitement pour une durée maximale de 730 jours civils d'inaptitude ou d'incapacité de travail sur une période d'observation de 1 095 jours civils.
- **Art. 15B :** Garantie d'un traitement intégral pendant 365 jours, puis à hauteur de 90% à partir du 366e jour, sauf en cas d'accident professionnel.
- **Art. 15C :** Obligation de collaboration du membre du personnel avec les médecins désignés par l'employeur, sous peine de perdre la garantie.
- **Art. 15D :** Possibilité de réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou de faute grave.
- **Art. 15E :** Détermination de la participation des membres du personnel au financement des prestations, limitée à 0,9% du traitement brut.
- **Art. 15F :** Imputation des prestations d'assurance sur le traitement et droit au remboursement des avances.
- **Art. 24A :** Fin des rapports de service après 730 jours d'inaptitude, avec des exceptions pour les cas liés à la grossesse.
- **Art. 24B :** Protection contre la résiliation des rapports de service durant la période d'inaptitude, sauf dans certaines conditions.
- **Art. 24C et 24D :** Mise en œuvre de mesures de réinsertion et possibilité de prolongation des rapports de service sous certaines conditions.
4. **Discussions ou Avis Exprimés**
- Le document ne mentionne pas explicitement de discussions ou d'avis exprimés par des parties prenantes, ni de majorité ou minorité.
5. **Implications Principales de Ce Projet**
- Ce projet de loi vise à assurer une meilleure protection des membres du personnel en cas de maladie ou d'accident, en clarifiant les droits et obligations des employés et de l'employeur. Il introduit également des mesures de financement et de collaboration qui pourraient influencer la gestion des ressources humaines au sein de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13685
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 3 septembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux (LPAC) (B 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre
1997 (LPAC – B 5 05), est modifiée comme suit :
Chapitre I
du titre II
Généralités (nouveau, à insérer
avant l’art. 10)
Chapitre II
du titre II
Garantie du traitement en cas de maladie
ou d'accident (nouveau)
Art. 15A Durée de la garantie (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation, le Conseil d'Etat, la
commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration
garantit son traitement à concurrence d'une durée maximale de 730 jours
civils d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une
période d'observation de 1 095 jours civils.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25
PL 13685
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Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration fixe le droit au traitement en cas de maladie ou
d'accident des autres catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de
service.
2
Art. 15B Etendue de la garantie (nouveau)
1
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude
ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, le traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la
couverture de prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine
professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981, le traitement est garanti en intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel
ne peut percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il
travaille. Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale
ou partielle, pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le
traitement net ne peut dépasser la valeur nette de 90% du traitement en
activité.
Art. 15C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou
à la ou au médecin-conseil de l’employeur.
2
Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur
secret médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 15A et 15B.
Art. 15D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être
réduit ou supprimé en cas d’abus, ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à
une faute grave du membre du personnel.
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Art. 15E
Participation des membres du personnel au financement
(nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration fixe la participation des membres du personnel au
financement des prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour
cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'employeur.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du
traitement brut.
Art. 15F
Imputation des prestations d'assurance et droit au
remboursement des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la
période couverte par les prestations de l'employeur sont imputées sur le
traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du
personnel sont acquises à l'employeur, jusqu'à concurrence des montants
versés par ce dernier. L'employeur est en droit d'obtenir le remboursement de
ses avances directement auprès de l'assurance concernée.
Art. 15G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration peut conclure une assurance perte de gain en cas de
maladie.
2
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire
peut également être souscrite.
Section 4
du chapitre II
du titre III
Maladie ou accident (nouvelle, la section 4
ancienne devenant la section 5)
Art. 24A Fin des rapports de service (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation, les rapports de service prennent
fin de plein droit lorsque la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail,
totale ou partielle, dépasse 730 jours civils sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
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En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent
fin au terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
2
Art. 24B
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de
service (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration ne peut résilier les rapports de service avant la fin du
délai fixé à l’article 24A, alinéa 1.
2
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude
ou une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du
membre du personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon
fonctionnement du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel
pendant la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa
nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident est limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel
et les mesures de réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
e) l'employeur a souscrit une assurance perte de gain en cas de maladie qui
octroie des prestations équivalentes au régime prévu par l'article 15A et
dont la couverture s'étend au-delà de la fin des rapports de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation
en temps inopportun fixées par règlement sont applicables. La révocation et
la résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 31, alinéas 3
et 4, est applicable.
Art. 24C Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 24A, alinéa 1,
l'employeur met en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour
réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures
de réinsertion.
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Art. 24D Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est
probable qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle,
l'employeur peut prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance
prévue à l'article 24A, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au
traitement fixée à l'article 15A, alinéa 1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des
rapports de service.
Section 5
du chapitre II
du titre III
Retraite (nouvelle teneur)
Art. 26 (abrogé)
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
4
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter) restent
comptabilisés dans les décomptes prévus par les articles 15A, alinéa 1, 15B,
alinéa 1, et 24A, alinéa 1.
5
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse
730 jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de
service prennent fin de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous
réserve d'une prolongation des rapports de service octroyée en application de
l'article 24D, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au traitement
fixée à l'article 15A, alinéa 1, n'est pas prolongée.
Art. 2
Modifications à d'autres lois
1
La loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10), est
modifiée comme suit :
Art. 131A Garantie du traitement en cas de maladie ou d'accident
(nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport
d'emploi soumis au droit public, le Conseil d'Etat garantit son traitement à
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concurrence d'une durée maximale de 730 jours civils d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
2
Le Conseil d'Etat fixe le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident
des autres catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de
service.
Art. 131B Etendue de la garantie (nouveau)
1
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude
ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, le traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la
couverture de prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine
professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981, le traitement est garanti en intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel
ne peut percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il
travaille. Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale
ou partielle, pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le
traitement net ne peut dépasser la valeur nette de 90% du traitement en
activité.
Art. 131C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou
à la ou au médecin-conseil.
2
Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur
secret médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 131A et 131B.
Art. 131D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être
réduit ou supprimé en cas d’abus ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à
une faute grave du membre du personnel.
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Art. 131E Participation des membres du personnel au financement
(nouveau)
1
Le Conseil d'Etat fixe la participation des membres du personnel au
financement des prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour
cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'Etat.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du
traitement brut.
Art. 131F Imputation des prestations d'assurance et droit au
remboursement des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la
période couverte par les prestations de l'Etat sont imputées sur le traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du
personnel sont acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence des montants versés par
ce dernier. L'Etat est en droit d'obtenir le remboursement de ses avances
directement auprès de l'assurance concernée.
Art. 131G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat peut conclure une assurance perte de gain en cas de
maladie.
2
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire
peut également être souscrite.
Art. 139
Fin des rapports de service en cas de maladie ou d'accident
(nouvelle teneur avec modification de la note)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport
d'emploi soumis au droit public, les rapports de service prennent fin de plein
droit lorsque la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, dépasse 730 jours civils sur une période d'observation de 1 095
jours civils.
2
En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent
fin au terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
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Art. 139A Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de
service (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat ne peut résilier les rapports de service avant la fin du délai
fixé à l’article 139, alinéa 1.
2
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude
ou une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du
membre du personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon
fonctionnement du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel
pendant la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa
nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident est limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel
et les mesures de réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
e) le Conseil d'Etat a souscrit une assurance perte de gain en cas de
maladie qui octroie des prestations équivalentes au régime prévu par
l'article 131A et dont la couverture s'étend au-delà de la fin des rapports
de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation
en temps inopportun fixées par le Conseil d'Etat sont applicables. La
révocation et la résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont
réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 147, alinéas
2 et 3, est applicable.
Art. 139B Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 139, alinéa 1,
l'employeur met en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour
réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures
de réinsertion.
Art. 139C Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est
probable qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle,
l'employeur peut prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance
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prévue à l'article 139, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au
traitement fixée à l'article 131A, alinéa 1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des
rapports de service.
Art. 150, al. 3 et 4 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
3
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter) restent
comptabilisés dans les décomptes prévus par les articles 131A, alinéa 1,
131B, alinéa 1, et 139, alinéa 1.
4
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse
730 jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de
service prennent fin de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous
réserve d'une prolongation des rapports de service octroyée en application de
l'article 139C, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au traitement
fixée à l'article 131A, alinéa 1, n'est pas prolongée.
***
La loi sur la police, du 9 septembre 2014 (LPol – F 1 05), est modifiée
comme suit :
2
Art. 41 (nouvelle teneur)
1
Toute policière ou tout policier qui est devenu incapable en permanence de
subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration
cantonale pour laquelle elle ou il est qualifié peut être mis à la retraite par le
Conseil d’Etat pour cause d’invalidité.
2
La policière ou le policier mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit
immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la
caisse de prévoyance.
***
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La loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel
pénitentiaires, du 3 novembre 2016 (LOPP – F 1 50), est modifiée comme
suit :
3
Art. 23, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Tout membre du personnel pénitentiaire qui est devenu incapable en
permanence de subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans
l’administration cantonale pour laquelle il est qualifié peut être mis à la
retraite par le Conseil d’Etat pour cause d’invalidité.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Un projet de loi (PL 12428) a été déposé en janvier 2019 par des députées
et députés, visant à « garantir le traitement des membres du personnel du
service public en cas de maladie ou d'accident » et à conserver un système
d'autofinancement, sans recourir à une compagnie d'assurance privée.
Ce projet de loi posait plusieurs problèmes importants (notamment une
application indifférenciée à l'ensemble des catégories de personnel, une
impossibilité absolue de résilier les rapports de service en cas de maladie ou
d'accident, même en cas de manquement grave établi, et une exclusion de
toute assurance perte de gain maladie et assurance-accidents surobligatoire).
Lors de sa séance du 23 novembre 2023, le Grand Conseil a refusé le
PL 12428 en troisième débat. Le Conseil d'Etat s'est toutefois engagé à
déposer un nouveau projet de loi concernant le traitement de l'absence des
membres du personnel, afin notamment de leur assurer une meilleure
protection durant la première année d'engagement.
2. Avant-projet de loi
Le Conseil d'Etat a préparé un avant-projet de loi qui se fonde sur les
réflexions entamées lors des travaux sur le PL 12428 et les propositions qu'il
avait déposées durant ces travaux.
Les points principaux prévus par l'avant-projet de loi soumis à
consultation sont les suivants :
a.
Droit au traitement pendant 730 jours d'absence dès la première
année
Amélioration de la couverture des membres du personnel engagés à
l'Etat depuis moins d'un an dans une activité régulière faisant l’objet
d’une rétribution mensuelle (employées et employés en période
probatoire, auxiliaires payés mensuellement, agentes et agents
spécialisés), avec une garantie de traitement pendant 730 jours (sous
réserve de l'échéance de la durée d'engagement en amont) dès la
première année d'engagement.
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b.
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Garantie de traitement à 90% après un an d'incapacité
Réduction du traitement à hauteur de 90% durant la deuxième année
d'incapacité, sous réserve des cas d'accident ou de maladie d'origine
professionnelle où le traitement est maintenu à 100%.
c.
Fin des rapports de service après 730 jours d'absence
Fin des rapports de service de plein droit à l'échéance de la période
de 730 jours, une résiliation n'étant plus nécessaire; l'employeur
conserve toutefois la possibilité de prolonger les rapports de service
si le membre du personnel conserve une capacité de travail partielle
ou s'il est probable qu'il recouvre une capacité de travail totale ou
partielle.
d.
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service
Protection contre la résiliation pendant 730 jours, sauf si le motif de
résiliation n'a pas de lien avec l'incapacité de travail (p. ex.
problèmes de comportement ou insuffisance de prestations), si les
absences répétées perturbent le bon fonctionnement du service ou
encore lorsque les absences pendant la période probatoire ne
permettent pas d'envisager la nomination.
e.
Limite des 730 jours en cas d'accident ou de maladie d'origine
professionnelle
Application de la durée maximale de 730 jours de droit au traitement
en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle.
f.
Non-comptabilisation des jours d'incapacité pour raison médicale
liée à la grossesse
Amélioration de la couverture des membres du personnel en
incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse, dont
les jours d'incapacité ne sont plus décomptés dans la période de droit
au traitement de 730 jours.
g.
Participation des membres du personnel au financement
Création de la base légale relative au prélèvement d'une prime sur le
traitement des membres du personnel, à titre de participation au
financement des prestations en cas de maladie, l'employeur assurant
le financement de la moitié des prestations au moins.
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h.
Possibilité de souscrire une assurance perte de gain en cas de
maladie
Possibilité laissée à l'employeur de conclure une assurance perte de
gain en cas de maladie ou une assurance-accidents complémentaire à
l'assurance-accidents obligatoire.
i.
Mesures de réinsertion à prendre avant l'échéance des rapports de
service
Formalisation des mesures à prendre par l'employeur pour tenter de
réinsérer le membre du personnel avant l'échéance des 730 jours.
L'avant-projet de loi a été mis en consultation le 3 juillet 2024 auprès des
partis politiques siégeant au Grand Conseil – PLR, PS, Les Verts, MCG,
UDC, LJS, Le Centre –, des principaux employeurs publics soumis à la loi
générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997
(LPAC; rs/GE B 5 05) – établissements publics pour l’intégration (EPI),
Haute école spécialisée HES-SO Genève, Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), Hospice général (HG), Institution genevoise de maintien à domicile
(IMAD), office cantonal des assurances sociales (OCAS), Université de
Genève (UNIGE), Maison de Vessy –, des départements de l'administration
cantonale et de la chancellerie d'Etat, du pouvoir judiciaire, du secrétariat
général du Grand Conseil, ainsi que des associations représentatives du
personnel – Cartel intersyndical du personnel de l’Etat, Avenir syndical,
Union des cadres de l’administration cantonale genevoise (UCA),
Groupement des cadres de l'administration (GCA).
En général, les employeurs se sont montrés favorables à l'avant-projet de
loi, tandis que les associations représentatives du personnel ont exprimé dans
l'ensemble un avis défavorable. Les partis politiques sont pour leur part
divisés. Le détail des avis figure dans l’annexe 4.
3. Grands traits du présent projet de loi
Le Conseil d'Etat a examiné en détail les avis exprimés en consultation et
a apporté à l'avant-projet de loi les modifications nécessaires, notamment en
ce qui concerne la participation des membres du personnel au financement,
qu'il a limitée à 0,9% du traitement brut au maximum avec une prise en
charge par l'employeur de deux tiers des prestations au moins, le maintien de
la couverture de prévoyance au taux d'activité prévu par l'engagement lorsque
le traitement est réduit à 90%, après une année d'absence, et les exceptions à
PL 13685
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la protection contre la résiliation. Pour le reste, le présent projet de loi
reprend pour l'essentiel les mesures envisagées par l'avant-projet de loi.
Le présent projet de loi répond aux principaux problèmes posés par
l'ancien PL 12428 et consacre différentes évolutions dans la réglementation
du droit au traitement des membres du personnel et de la protection contre la
résiliation en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail.
Avantages pour les membres du personnel
Le présent projet de loi apporte plusieurs avantages aux membres du
personnel.
En particulier, l'amélioration de la couverture du traitement lors de la
première année d'engagement est une mesure importante du présent projet de
loi. Certains employeurs et départements ont émis des réserves, en souhaitant
une plus grande progressivité (p. ex. garantie limitée à 3 mois durant les
6 premiers mois d'engagement). Il semble toutefois opportun de conserver
une garantie large pour les membres du personnel.
La fin des rapports de service à 730 jours d'absence permet également
d'aligner la durée du droit au traitement sur celle des rapports de service, ce
qui évite des situations défavorables pour certains membres du personnel, qui
actuellement se retrouvent sans traitement et n'ont pas la possibilité de
s'inscrire au chômage puisqu'ils sont toujours employés par l'Etat.
Par ailleurs, il n'existe actuellement pas de protection légale contre la
résiliation en cas de maladie ou d'accident, à l'exception des périodes de
protection contre la résiliation en temps inopportun prévues par le code des
obligations (art. 44A du règlement d’application de la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 24 février 1999 (RPAC; rs/GE
B 5 05.01), qui renvoie aux art. 336c et 336d CO). Le présent projet de loi
améliore donc la situation pour les membres du personnel, en leur offrant une
protection supplémentaire, tout en permettant aux employeurs de résilier les
rapports de service dans certaines situations particulières, conformément à la
pratique actuelle.
On notera qu'en cas d'invalidité, plusieurs cantons (p. ex. Jura, Neuchâtel
et Vaud) prévoient une fin automatique de l'engagement dès le prononcé de
l'invalidité, même si celui-ci intervient avant l'échéance du droit au
traitement. L'actuel article 26 LPAC ne prévoit pas non plus d'impossibilité
de résilier les rapports de service dans ce cas. La protection des membres du
personnel est donc renforcée dans cette situation, avec la nouvelle protection
légale contre la résiliation.
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Le présent projet de loi améliore également la couverture des
collaboratrices en incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse, dont les jours d'incapacité ne sont plus décomptés dans la période
de droit au traitement de 730 jours. Ce point important a été conservé malgré
les réticences de certains employeurs.
Enfin, il n'existe actuellement pas de base légale spécifique consacrant
l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de réinsertion. L'ajout
d'une disposition en ce sens constitue donc une amélioration de la situation
pour les membres du personnel ayant le statut de fonctionnaire, l'objectif
étant de renforcer la proactivité de l'employeur en matière de réinsertion. Il a
semblé opportun d'aller au-delà des réserves exprimées par certains
employeurs et de conserver cette mesure.
Prise en considération des intérêts des employeurs publics
Le présent projet de loi tient également compte des intérêts des
employeurs publics, qui doivent s'assurer du bon fonctionnement de l'Etat et
de la bonne délivrance des prestations, notamment en s'occupant des
membres du personnel présents.
En particulier, une extension de la garantie de traitement de 730 jours aux
auxiliaires payés à l'heure n'est pas opportune. La présence lors de la mission
est essentielle et plusieurs services ont relevé que l'octroi d'une telle garantie
pourrait occasionner des problèmes organisationnels importants. Une
extension aux apprenties et apprentis et aux stagiaires n'est pas opportune non
plus. Ces derniers disposent déjà de leur propre régime avec une couverture
adéquate, le droit au traitement n'étant notamment pas limité en cas
d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Leur inclusion ne
se concilierait pas avec le présent projet de loi, qui n'est pas destiné au
personnel qui exerce une activité ayant un caractère de formation. Il n'est du
reste pas opportun de maintenir une personne en formation dans une relation
de travail si l'objectif de formation – qui sous-tend l'engagement – est
compromis.
La réduction du traitement à 90% après un an d'inaptitude ou d'incapacité
pour cause de maladie ou d'accident non professionnel permet de participer
au financement d'un éventuel remplacement, afin de soutenir les personnes
présentes qui doivent assumer une charge de travail plus importante. Certains
employeurs proposaient une dégressivité plus importante (80% la deuxième
année p. ex.), à l'instar d'autres cantons. Plusieurs cantons romands ont en
effet des régimes moins favorables (Jura : 90% après 30 jours; Neuchâtel :
80% après 180 jours; Vaud : 80% après une année). La mesure prévue dans
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16/98
le cadre du présent projet de loi est toutefois équilibrée. Elle correspond au
régime de la Confédération, sur lequel il paraît pertinent de s'aligner.
Les rapports de service prennent fin à l'échéance d'une période de 730
jours d'incapacité ou d'inaptitude. La prolongation des rapports de service
doit rester à la libre appréciation de l'employeur, sans que le membre du
personnel ne puisse en déduire un droit. La protection et la garantie du droit
au traitement pendant 2 ans permettent de tenir compte de manière adéquate
des intérêts des membres du personnel. De leur côté, les employeurs publics
doivent également s'assurer du bon fonctionnement de l'Etat et de la bonne
délivrance des prestations, en s'occupant notamment des membres du
personnel présents. Ils doivent pouvoir le cas échéant repourvoir le poste et,
ainsi, amener un rééquilibrage de la charge de travail pour les équipes
présentes.
La limite des 730 jours est également applicable en cas d'accident
professionnel ou de maladie professionnelle, qui est assimilée à un accident
professionnel selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981
(LAA; RS 832.20) (art. 9, al. 3). Cela permet d'assurer une uniformité dans le
traitement de l'absence. Le régime actuel, qui consiste à continuer le
versement du traitement au-delà de 730 jours en cas d'accident professionnel,
n'est pas connu des autres cantons romands. Au-delà de 730 jours, le cas
devrait relever de l'assurance-accidents, dont le rôle est précisément de
couvrir ce genre de sinistre. L'indemnité s'élève à 80% du revenu, ce qui
limite le risque de précarisation.
La possibilité de souscrire une assurance perte de gain en cas de maladie
ne doit pas être exclue. Cela peut permettre, le cas échéant, de libérer le poste
occupé et de soutenir les personnes présentes, tout en assurant la continuité
des prestations au membre du personnel via l'assurance, ce qui crée un bon
équilibre. Une telle assurance existe notamment à l'IMAD. Il semble
opportun de laisser cette option à disposition des employeurs. A noter que,
lorsque cette option est retenue, une impossibilité de résilier les rapports de
service pendant 730 jours ne semble pas justifiée, car le membre du
personnel atteint dans sa santé en raison d'une maladie peut continuer à
percevoir des prestations de l'assurance après la fin des rapports de service.
Une exception à la protection contre la résiliation a par conséquent été
ajoutée en ce sens.
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Enfin, s'agissant de l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de
réinsertion avant la fin des rapports de service, il s'agit notamment de
l'expression du principe du reclassement. Ce principe ne concerne que les
fonctionnaires. Il ne s'agit donc pas d'étendre l'application de ce principe aux
autres catégories de personnel par le biais du présent projet de loi, même si
des mesures de réinsertion peuvent toujours être proposées par l'employeur
s'agissant des autres catégories de personnel.
En apportant plusieurs avantages aux membres du personnel tout en
tenant compte des intérêts des employeurs publics, le présent projet de loi se
veut ainsi équilibré.
4. Incidences financières
Les estimations qui suivent se fondent sur les taux d'absence actuels et
concernent l'administration cantonale. Le coût effectif dépendra toutefois de
l'évolution des taux d'absence à la suite de – le cas échéant – l'entrée en
vigueur du présent projet de loi.
Le coût de l'extension de la garantie du traitement dès la première année
en faveur des employées et employés en période probatoire, des auxiliaires
payés mensuellement et des agentes et agents spécialisés peut être estimé à
300 000 francs par année. A noter que le taux d'absence actuel durant la
première année est très faible, mais il pourrait augmenter avec la couverture
renforcée prévue par le présent projet de loi.
L'économie liée à la réduction du traitement à hauteur de 90% durant la
deuxième année d'incapacité – avec toutefois le maintien de la couverture de
prévoyance – peut être estimée à 2 100 000 francs par année.
L'économie liée à l'application de la durée maximale de 730 jours de droit
au traitement en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle peut
être estimée à 500 000 francs par année.
A noter toutefois que ces 2 économies permettront de dégager du budget
pour des remplacements. Elles ne se traduiront donc pas forcément par une
diminution des dépenses de personnel.
La fixation de la participation des membres du personnel au financement
des prestations en cas de maladie relève de la compétence de l'employeur.
Les incidences financières dépendent ainsi du taux fixé et ne peuvent être
déterminées dans l'abstrait. A noter toutefois que le montant maximum
généré par la fixation de la participation à 0,9% du traitement brut (soit le
maximum autorisé par le présent projet de loi) s'élèverait à 19 000 000 de
francs par année.
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Le coût de la non-comptabilisation des jours d'incapacité pour raison
médicale liée à la grossesse dans la période de droit au traitement de
730 jours peut être estimé à 106 000 francs.
Enfin, lorsque des prestations d'assurance sont allouées, l'économie
réalisée par le versement d'un traitement net correspondant au traitement net
dû en activité, ou aux 90% de celui-ci dès le 366e jour civil d'incapacité de
travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, peut être
estimée à 1 400 000 francs.
5.
Commentaire article par article
Chapitre I
du titre II
Généralités (nouveau)
Le titre II est désormais décomposé en 2 chapitres, le premier intitulé
« Généralités », qui inclut les dispositions déjà existantes sous le titre II, à
savoir les articles 10 à 15, et le second intitulé « Garantie de traitement en cas
de maladie ou d'accident », qui comprend les dispositions nouvelles, à savoir
les articles 15A à 15G.
Chapitre II
du titre II
Art. 15A
Garantie de traitement en cas de maladie
ou d'accident (nouveau)
Durée de la garantie (nouveau)
Al. 1 et 2
La garantie de traitement en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail
pour cause de maladie ou d’accident professionnel ou non professionnel
instaurée par le présent projet de loi est applicable uniquement aux membres
du personnel rétribués mensuellement qui exercent une activité régulière sans
caractère de formation, ce qui comprend les fonctionnaires, les employées et
employés en période probatoire, les auxiliaires payés mensuellement et les
agentes et agents spécialisés.
Ainsi, les membres du personnel auxiliaires payés à l'heure, les apprenties
et apprentis et les stagiaires n'y sont pas soumis. Le Conseil d'Etat, la
commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration
règle leur situation par voie réglementaire (al. 2).
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La notion d'inaptitude correspond à la présence d’un contexte médical
conférant un risque inacceptable d’atteinte à la santé pour le membre du
personnel ou pour autrui dans l’exercice de tout ou partie de l’activité
professionnelle. Elle est actuellement déjà considérée en tant qu'absence pour
cause de maladie ou d'accident. L'inaptitude est constatée par la ou le
médecin du travail, spécialiste de la prévention des maladies et des accidents
professionnels ainsi que de la prévention en matière de santé (art. 5A, al. 1
RPAC). Elle peut, par exemple, dans certains cas, être prononcée en lien avec
l'épilepsie, s'agissant des fonctions de sécurité.
La garantie est également applicable en cas d'invalidité, qui est liée à la
notion d'incapacité de travail. L'invalidité présuppose en effet une atteinte à
la santé qui se répercute sur la capacité de travail et la capacité de gain du
membre du personnel.
A noter enfin que le règlement concernant les prestations
complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en
cas d’accidents, du 21 décembre 1983 (RPPE; rs/GE B 5 05.09), ne prévoit
actuellement pas de limite de durée au versement du traitement en cas
d'accident professionnel (art. 14, al. 1 et 2). Avec la présente disposition, la
durée maximale de 730 jours est également applicable aux accidents
professionnels et aux maladies professionnelles, qui sont assimilées à des
accidents professionnels (art. 9, al. 3 LAA).
La durée de la garantie correspond au régime actuel, soit 730 jours civils
sur une période d'observation de 1 095 jours civils. Les jours d'inaptitude ou
d'incapacité de travail partielle sont également comptabilisés, ce qui n'est
qu'une concrétisation de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
8C_546/2020 du 25 janvier 2021; arrêt de la chambre administrative de la
Cour de justice ATA/1684/2019 du 19 novembre 2019).
Al. 3
L'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse, constatée
par une ou un médecin, n'est pas prise en compte dans la période de 730 jours
civils, contrairement à la situation actuelle.
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Al. 4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de
service, quand bien même la durée maximale de 730 jours n'a pas été atteinte.
En cas d'engagement de durée déterminée ou de résiliation avant l'échéance
des 730 jours, le membre du personnel ne peut faire valoir un droit au
traitement au-delà de la fin des rapports de service, ce qui est confirmé par la
jurisprudence (arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice
ATA/387/2014 du 27 mai 2014).
Art. 15B
Etendue de la garantie (nouveau)
Al. 1 et 2
La garantie du traitement est de 100% la première année d'inaptitude ou
d'incapacité. Elle est limitée à 90% la deuxième année. Comme à l'article
15A, alinéa 1, le décompte s'opère en « jours civils » et les jours d'inaptitude
ou d'incapacité de travail partielle sont également comptabilisés. La période
d'observation est de 1 095 jours civils.
Le droit au traitement à hauteur de 90% la deuxième année d'absence
s'inspire de la réglementation applicable au personnel de l'administration
fédérale (art. 56 de l’ordonnance fédérale sur le personnel de la
Confédération, du 3 juillet 2001 (OPers; RS 172.220.111.3)).
Sont toutefois exceptés les cas où la maladie ou l'accident est d'origine
professionnelle. Dans ce cas, il est prévu que le traitement ne soit pas péjoré.
La réduction du traitement prévue à l'alinéa 1 ne doit pas pénaliser les
membres du personnel dans leur prévoyance professionnelle. Il est donc
précisé que la baisse de traitement n'induit aucune réduction de la couverture
de prévoyance. La totalité du traitement au taux d'activité prévu par
l'engagement est annoncée à la caisse de prévoyance, sans réduction. Cette
mesure est également appliquée au niveau fédéral (art. 88a, al. 2 OPers).
A noter qu'en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail partielle, la
réduction du traitement à 90% ne touche que la part du taux d'activité
affectée par l'inaptitude ou l'incapacité de travail. Le membre du personnel a,
bien entendu, le droit à son traitement à 100% pour les heures travaillées.
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Al. 3
Actuellement, lorsque des prestations de l'assurance-accidents sont
allouées, un membre du personnel perçoit un traitement net supérieur à celui
qui lui est versé en activité du fait que les indemnités journalières de
l'assurance ne sont pas soumises aux cotisations sociales. Cette situation n'est
pas satisfaisante. Elle avait été relevée par la Cour des comptes, laquelle
évoquait un risque d'image du fait que les membres du personnel perçoivent
un traitement net plus important lorsqu’ils sont absents pour cause d’accident
que lorsqu’ils travaillent, ce qui n'encourageait par ailleurs pas le retour au
travail (Rapport n° 119, juin 2017, pp. 27, 30 et 31).
Il convient dès lors de préciser que, lorsque des prestations d'assurance
sont allouées, le membre du personnel ne peut percevoir un traitement net
supérieur à celui qui lui est dû en activité. Dès le 366e jour civil d'incapacité
de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la garantie
de traitement est limitée à 90%, de sorte que le traitement net versé ne peut
dépasser la valeur nette de 90% du traitement en activité.
Art. 15C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
Le membre du personnel a le devoir de collaborer à la constatation des
faits. Il est tenu, en vertu de son devoir de fidélité, d'accepter l'examen par la
ou le médecin-conseil et la ou le médecin du travail. S’il refuse de se laisser
examiner, s'il ne se présente pas à la convocation de la ou du médecin-conseil
ou de la ou du médecin du travail, ou s'il refuse de délier son médecin traitant
de son secret médical, il empêche d'éclaircir les faits relatifs à sa capacité de
travail ou son aptitude et accepte ainsi que la valeur probante de son propre
certificat médical soit remise en cause.
Il incombe en effet au membre du personnel d'apporter la preuve d'un
empêchement de travailler. S'il n’exécute pas sa prestation de travail sans
pouvoir démontrer être empêché par un motif reconnu, il ne peut prétendre à
son traitement pour la période considérée. Par ailleurs, au-delà de la question
du traitement, la résiliation des rapports de service peut le cas échéant
également être envisagée.
A noter que la disposition opère une distinction entre la ou le médecin du
travail, qui se prononce sur l'aptitude au travail (contexte médical conférant
un risque acceptable ou non d’atteinte à la santé pour le membre du personnel
ou autrui dans l’exercice de tout ou partie de l’activité professionnelle), et la
ou le médecin-conseil, qui se prononce sur le bien-fondé de l'incapacité de
travail.
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Art. 15D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
L'article 15D est une reprise de l'actuel article 54, alinéa 4, RPAC.
Constitue un abus le fait de dissimuler ou de déclarer inexactement des
faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation de l'employeur de
verser le traitement ou à influer sur son étendue. Le membre du personnel
doit avoir l'intention d'induire l'employeur en erreur.
Il y a abus notamment lorsque l'absence est couverte par un certificat
médical de complaisance ou en cas de non-respect du certificat médical par le
membre du personnel, lorsque ce dernier exerce pendant son arrêt de travail
une activité incompatible avec sa pathologie.
Commet par ailleurs une faute grave le membre du personnel qui viole un
devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne
raisonnable placée dans la même situation. La faute grave qualifie un
comportement inexplicable à l'évidence et doit provoquer une réaction de
surprise chez autrui. Il en va notamment ainsi lorsque le membre du
personnel a provoqué l'accident ou la maladie intentionnellement, lorsque
l'accident ou la maladie résulte de la commission d'un délit intentionnel, ou
lorsque le membre du personnel a fait preuve d'une négligence grossière.
Art. 15E
Participation des membres du personnel au financement
(nouveau)
La présente disposition règle la participation des membres du personnel
soumis au présent projet de loi s'agissant du financement des prestations en
cas d'absence pour cause de maladie. S'agissant des absences pour cause
d'accident, la répartition des primes est prévue par l'article 91, alinéas 1 et 2
LAA.
Al. 1
L'alinéa 1 délègue au Conseil d'Etat, respectivement à la commission de
gestion du pouvoir judiciaire ou au conseil d'administration, la compétence
de fixer cette participation, afin de pouvoir le cas échéant la modifier dans le
temps de manière flexible.
Al. 2
L'employeur assure le financement de deux tiers des prestations au moins.
La disposition ne prévoit pas de limite supérieure, de sorte que l'employeur
peut le cas échéant renoncer à toute participation des membres du personnel.
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Al. 3
En tout état de cause, la participation des membres du personnel ne peut
dépasser 0,9% du traitement brut, correspondant au maximum envisagé par le
PL 12428.
Art. 15F
Imputation des prestations d’assurance et droit au
remboursement des avances (nouveau)
Al. 1
Afin d'éviter une surindemnisation, il est précisé que les prestations
d'assurance (on pense notamment aux prestations en cas d'accident, de
maladie ou d'invalidité) sont déduites du traitement.
Al. 2
Lorsque des prestations d'assurance sont accordées rétroactivement au
membre du personnel, le droit actuel ne permet pas d'obtenir le
remboursement de l'avance de traitement directement auprès de l'assurance
concernée (art. 54, al. 6 RPAC; arrêt de la chambre des assurances sociales
de la Cour de justice ATAS/1215/2019 du 30 décembre 2019). Une
convention écrite avec le membre du personnel est nécessaire, ce qui alourdit
la charge administrative. Cet alinéa permet de fonder un droit direct au
remboursement de l'avance de traitement auprès notamment de l'assuranceinvalidité, conformément à l'article 85bis, alinéa 2, lettre b, du règlement
fédéral sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201).
Art. 15G Souscription d'assurances (nouveau)
Cette disposition laisse la possibilité à l'employeur de conclure une
assurance perte de gain en cas de maladie (al. 1) ou une assurance
complémentaire LAA (al. 2). Certains employeurs ont conclu une assurance
perte de gain maladie ou des assurances-accidents spécifiques comprenant
des dispositions surobligatoires qui permettent de couvrir des risques
particuliers – non couverts par la LAA – liés à certaines activités (p. ex.
exposition au sang, choc émotionnel).
Il est donc important de conserver cette possibilité.
Les modalités sont le cas échéant fixées par règlement (art. 33, al. 1
LPAC).
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Section 4
du chapitre II
du titre III
Maladie ou accident (nouvelle, la section 4
ancienne devenant la section 5)
Une nouvelle section est créée dans le chapitre II du titre III, concernant
la fin des rapports de service en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail
pour cause de maladie ou d'accident. La section 4 ancienne devient ainsi la
section 5.
Art. 24A
Fin des rapports de service (nouveau)
Al. 1
Le présent projet de loi prévoit la fin de plein droit des rapports de service
lorsque la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, a
dépassé 730 jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils,
ce qui correspond également à la fin du droit au traitement. Une résiliation
des rapports de service n'est plus nécessaire dans ces cas.
L'objectif est ainsi d'aligner la garantie du droit au traitement et la fin des
rapports de service.
Al. 2
L'alinéa 2 a pour but de rappeler qu'en cas d'engagement de durée
déterminée, la fin des rapports de service intervient dans tous les cas, sans
résiliation, à la fin de l'engagement prévu, quand bien même la période de
730 jours n'est pas échue. La fin des rapports de service de plein droit après
730 jours énoncée à l'alinéa 1 ne peut ainsi être interprétée comme ayant pour
effet de prolonger les rapports de service au-delà de la durée d'engagement
prévue.
Al. 3
A l'instar de la réglementation concernant le droit au traitement,
l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est pas prise
en compte.
Art. 24B
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de
service (nouveau)
Al. 1
Cet alinéa pose le principe de la protection contre la résiliation pendant
730 jours, des exceptions étant prévues à l'alinéa suivant.
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La protection est également applicable en cas d'invalidité, qui est liée à la
notion d'incapacité de travail.
Al. 2
L'alinéa 2 réserve la possibilité pour l'employeur de résilier les rapports
de service avant l'échéance des 730 jours, dans certains cas spécifiques.
lettre a
L'employeur ne peut résilier les rapports de service au motif de l'absence
du membre du personnel en tant que telle et de son incidence sur
l'organisation du service et le déploiement des prestations. Ces désagréments,
qui sont la conséquence du fait que le membre du personnel ne peut plus
occuper son poste pour des raisons de santé, doivent être acceptés par
l'employeur.
Toutefois, en cas de motif fondé (art. 22 LPAC) ne relevant pas de
l'absence du membre du personnel en tant que telle, par exemple lorsque le
membre du personnel présente des comportements ou manquements qui
nuisent au travail en commun ou portent d'une autre manière atteinte aux
intérêts de l'employeur, la protection contre la résiliation prévue à l'alinéa 1
ne s'applique pas. Il en va de même en cas de disparition d'une condition
d'engagement autre que l'état de santé, par exemple en cas de retrait d'un
permis de conduire dont la détention est requise ou lorsque la formation
requise pour le poste exige un examen périodique pour conserver sa validité
mais le membre du personnel échoue à l'examen.
lettre b
Cette exception concerne le cas des absences répétées pour des raisons de
santé, qui pourraient en soi ne jamais dépasser la limite de 730 jours dans la
période de 1 095 jours mais qui peuvent perturber de manière importante le
bon fonctionnement du service. Il s'agit dans une certaine mesure d'une
consécration de la jurisprudence (arrêt de la chambre administrative de la
Cour de justice ATA/346/2019 du 2 avril 2019). L'interprétation de cette
exception doit toutefois demeurer restrictive, afin de ne pas vider de son sens
la protection de l'alinéa 1.
lettre c
Lorsqu'il ne peut être garanti que le membre du personnel sera
suffisamment à même de remplir sa fonction, la nomination ne peut
intervenir. Cela correspond notamment à la situation actuelle décrite à
l'article 5A, lettre d, du règlement d’application de la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
PL 13685
26/98
l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre
1979 (RTrait; B 5 15.01), selon lequel la période probatoire peut être
prolongée d'un an en cas d'absence dépassant 180 jours civils durant la
période probatoire, la nomination ne pouvant toutefois intervenir que si les
absences ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la
période probatoire.
Cette exception couvre également le cas où l'exigence de formation liée à
l'exercice de la fonction ne peut être remplie. Si l'état de santé du membre du
personnel ne lui permet pas d'assurer les missions en lien avec les exigences
du métier et de répondre aux attentes des évaluations en vue d'une
nomination, l'engagement doit pouvoir être résilié.
lettre d
Cette exception concerne le cas où l'incapacité est liée au poste ou à la
fonction du membre du personnel mais n'empêche pas en soi le membre du
personnel de trouver un nouvel emploi, le cas échéant dans un autre service
de l'employeur concerné. Ce dernier doit effectuer les mesures de réinsertion
pertinentes et raisonnables, lesquelles valent reclassement. Si ces mesures ont
été dûment effectuées mais qu'elles n'ont pas abouti, il n'est pas opportun de
maintenir les rapports de service et d'attendre – sans autre perspective –
l'échéance des 730 jours alors que le membre du personnel ne peut retourner
sur le poste pour lequel il a été engagé.
lettre e
Enfin, la dernière exception concerne la souscription d'une assurance
perte de gain maladie. Dans ce cas, une impossibilité de résilier les rapports
de service ne serait pas justifiée, car le membre du personnel peut continuer
de percevoir des prestations de l'assurance après la fin des rapports de
service. Cela permettrait de libérer le poste occupé par le membre du
personnel et de soutenir ainsi les personnes présentes.
Al. 3
Dans les cas où une exception prévue à l'alinéa 2 s'applique, les périodes
de protection contre la résiliation en temps inopportun fixées par règlement
restent applicables. A défaut, aucune période de protection ne serait
applicable, ce qui serait plus sévère que les règles en vigueur aujourd'hui, qui
sont celles du code des obligations (art. 44A RPAC). Les cas de révocation –
qui constitue une mesure disciplinaire se distinguant de la résiliation des
rapports de service – ou de licenciement immédiat – qui met immédiatement
fin à l'engagement en fait et en droit – sont réservés.
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PL 13685
Al. 4
Si les conditions pour résilier sont jugées non remplies par la chambre
administrative de la Cour de justice, qui considérerait par exemple qu'il n'est
pas établi que le bon fonctionnement du service est affecté par les absences
répétées du membre du personnel (al. 2, lettre b), la résiliation n'en reste pas
moins valable.
Comme le prévoit l'article 31, alinéas 3 et 4 LPAC, si la chambre
administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de
service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut
proposer à l’autorité compétente la réintégration et, à défaut, la situation est
réglée par la voie de l'indemnisation. Ces dispositions sont ainsi applicables
si une exception à la protection contre les résiliations n'est pas remplie, ce
que précise le présent alinéa.
Art. 24C
Mesures de réinsertion (nouveau)
Al. 1
L'employeur doit mettre en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables
pour réinsérer le membre du personnel au sein de ses services, ce qui peut
notamment inclure l'établissement d'un bilan de compétences, la recherche
d'un stage ou d'un autre poste au sein de ses services, le cas échéant en
collaboration avec l'assurance-invalidité, ou la proposition d'éventuelles
actions de formation.
A l'instar du principe du reclassement, la présente disposition n'est
applicable qu'aux fonctionnaires.
Al. 2
Le pendant de l'obligation de l'employeur de mettre en œuvre des mesures
de réinsertion pertinentes et raisonnables est l'obligation pour le membre du
personnel de collaborer. S'il ne collabore pas, l'employeur peut résilier les
rapports de service avant l'échéance des 730 jours, le motif de résiliation ne
relevant pas de l'absence du membre du personnel en tant que telle mais du
défaut de collaboration de ce dernier (art. 24B, al. 2, lettre a LPAC du présent
projet de loi).
PL 13685
Art. 24D
28/98
Prolongation des rapports de service (nouveau)
Al. 1
Le présent alinéa prévoit la possibilité pour l'employeur de prolonger les
rapports de service au-delà de l'échéance de 730 jours, qui implique en
principe une fin de plein droit de l'engagement. Cela peut notamment être le
cas lorsque le membre du personnel conserve une capacité de travail partielle.
On peut également penser au cas où un membre du personnel atteint dans sa
santé pourra selon toute vraisemblance reprendre son activité après
l'échéance des 730 jours, une fois son suivi médical terminé. Le membre du
personnel doit pouvoir reprendre son activité dans un délai raisonnable et les
perspectives de reprise doivent être suffisamment étayées.
La durée maximale du droit au traitement n'est toutefois pas modifiée en
cas de prolongation des rapports de service. La prolongation des rapports de
service n'offre pas de nouveau délai de garantie du droit au traitement.
Cette disposition ne se conçoit qu'en lien avec le statut de fonctionnaire.
Les auxiliaires payés mensuellement et les agentes et agents spécialisés font
en effet l'objet d'un engagement de durée déterminée, et les employées et
employés en période probatoire ne sont en principe pas nommés en cas
d’absence prolongée ou d’absences répétées.
Al. 2
L'alinéa 2 vise à souligner que la possibilité de prolonger les rapports de
service est une faculté laissée à l'employeur. La ou le fonctionnaire ne peut en
tirer aucun droit.
Section 5
du chapitre II
du titre III
Retraite (nouvelle teneur)
Vu l'abrogation de l'article 26 LPAC concernant l'invalidité, la note est
modifiée de « Retraite et invalidité » à « Retraite ».
Art. 26 (abrogé)
L'article 26 LPAC, qui permet de mettre fin aux rapports de service en cas
d'invalidité de la ou du fonctionnaire, n'a plus sa raison d'être au vu des
dispositions du présent projet de loi. La garantie de traitement et la protection
contre la résiliation pendant 730 jours instituées par le présent projet de loi
sont en effet également applicables en cas d'invalidité, qui est liée à la notion
29/98
PL 13685
d'incapacité de travail. L'abrogation de l'article 26 LPAC exclut donc qu'une
résiliation des rapports de service puisse être prononcée avant l'échéance des
730 jours au motif que le membre du personnel n'est plus en mesure, pour des
raisons d'invalidité impliquant un état de santé durablement affecté, de
remplir les devoirs de sa fonction ou d'une autre fonction dans un autre
service de l'employeur concerné.
Il convient également de relever que la collaboration prévue à l'actuel
alinéa 3 de l'article 26 entre la ou le médecin du travail (« médecin-conseil »
selon la disposition actuelle) et la ou le médecin de la Caisse de prévoyance
de l’Etat de Genève (CPEG) est illusoire dans les faits. La CPEG ne donne en
effet pas suite aux demandes de collaboration fondées sur l'article 26, alinéa 3
LPAC, au vu de ses propres dispositions réglementaires et de la jurisprudence
en la matière (arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice
ATA/950/2023 du 5 septembre 2023 et arrêt de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice ATAS/655/2021 du 17 juin 2021), dès lors que
la LPAC ne peut pas régler la procédure de mise à l'invalidité d'une caisse de
pension.
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Cette disposition transitoire précise que la nouvelle réglementation n'a pas
pour effet de ramener à zéro les jours d'absence déjà comptabilisés. La
nouvelle réglementation n'ouvre pas un nouveau compteur des jours
d'absence à partir de son introduction. Les jours d'absence intervenus avant
l'entrée en vigueur du présent projet de loi restent ainsi comptabilisés.
Modifications à d'autres loi
Loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP; rs/GE C 1 10)
La LPAC n'est pas applicable au personnel enseignant du département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), qui est soumis
à la LIP (art. 1, al. 2, lettre a LPAC). Il convient donc de modifier la LIP afin
de garantir un régime uniforme au sein de l'administration cantonale.
Art. 131A Garantie du traitement en cas de maladie ou d'accident
(nouveau)
Il s'agit d'une reprise de l'article 15A LPAC du présent projet de loi.
L'article 131A précise toutefois que la garantie est applicable lorsque le
rapport d'emploi est soumis au droit public. En particulier, le personnel
remplaçant n'est donc pas soumis au présent projet de loi.
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30/98
Les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité – dont l'activité
présente un caractère de formation – n'y sont pas soumis non plus. A
l'inverse, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement
professionnel, qui sont titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'une
expérience professionnelle, y sont soumis. La préparation de leur diplôme ou
certificat pédagogique se fait en effet en emploi. Leur activité n'a en tant que
telle pas de caractère de formation.
En définitive, le présent projet de loi est applicable aux :
• fonctionnaires;
• chargées et chargés d'enseignement;
• maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel;
• suppléantes et suppléants dans l'enseignement primaire;
• suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire.
La situation des catégories de personnel qui ne sont pas soumises au
présent projet de loi est réglée par voie réglementaire.
Art. 131B – 131G (nouveaux)
Il s'agit de reprises des articles 15B à 15G LPAC du présent projet de loi.
Les commentaires relatifs à ces dispositions sont applicables.
Art. 139
Fin des rapports de service en cas de maladie ou d'accident
(nouvelle teneur avec modification de la note)
L'article 139 LIP actuel concernant l'invalidité, qui a une teneur
semblable à l'article 26 LPAC, est dans les faits abrogé, sa teneur étant
remplacée par la disposition concernant la fin des rapports de service en cas
d'absence pour cause de maladie ou d'accident. Les commentaires relatifs à
l'abrogation de l'article 26 LPAC sont applicables.
Ce nouvel article 139 LIP correspond à l'article 24A LPAC du présent
projet de loi, dont les commentaires peuvent également être repris. Le champ
d'application est le même que celui défini à l'article 131A LIP du présent
projet de loi.
Art. 139A – 139C (nouveaux)
Il s'agit de reprises des articles 24B à 24D LPAC du présent projet de loi.
Les commentaires relatifs à ces dispositions sont applicables.
31/98
PL 13685
Art. 150, al. 3 et 4 (nouveaux)
Il s'agit d'une reprise de la disposition transitoire prévue à l'article 36,
alinéas 4 et 5 LPAC du présent projet de loi. Les commentaires relatifs à
cette disposition sont applicables.
***
Loi sur la police, du 9 septembre 2014 (LPol; rs/GE F 1 05)
Art. 41 (nouvelle teneur)
La mention de l'application par analogie de l'article 26, alinéa 3 LPAC
figurant à l’alinéa 1 actuel est supprimée, vu l'abrogation de cette disposition
selon le présent projet de loi. Le libellé de l’article est en outre adapté pour
répondre aux exigences en matière de rédaction inclusive.
***
Loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel
pénitentiaires, du 3 novembre 2016 (LOPP; rs/GE F 1 50)
Art. 23, al. 1 (nouvelle teneur)
La mention de l'application par analogie de l'article 26, alinéa 3 LPAC est
supprimée, vu l'abrogation de cette disposition selon le présent projet de loi.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif
4) Retours de consultation
ANNEXE 1
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 2
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1
Pendant la première année de service, le traitement est :
Art. 59, al. 1 et 3 RPAC (employées et employés en période probatoire)
5
La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520
jours de travail) au total sur une période d’observation de 1 095 jours civils (780 jours
de travail).
2
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année
d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils
(520 jours de travail).
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical,
le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
Art. 54, 1,2 et 5 RPAC
Réglementation actuelle
Modifications
Projet de modification
Garantie du traitement en cas de maladie ou
d'accident (nouveau)
Chapitre II
du titre II
Art. 15A Durée de la garantie (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation, le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir
judiciaire ou le conseil d'administration garantit son traitement à concurrence d'une
durée maximale de 730 jours civils d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, sur une période d'observation de 1 095 jours civils.
2
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration fixe le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident des autres
catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de service.
Généralités (nouveau)
Chapitre I
du titre II
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC – B 5
05), est modifiée comme suit :
Art. 1
Tableau comparatif
Projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux (LPAC – B 5 05)
ANNEXE 3
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ANNEXE 3
Dans ce cas, les articles 41 et 59 s’appliquent.
L’apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.
c) supprimé après 3 mois consécutifs d’absence.
b) réduit de moitié après 5 jours ouvrables d’absence au total, non justifiée par
certificat médical, sur une période de 6 mois, à compter du premier jour
d’absence;
a) réduit de moitié, en cas d’absence pour cause de maladie établie par certificat
médical, continue ou discontinue, excédant un mois au total sur une période de
6 mois à compter du premier jour d’absence;
Pendant la première année de service, le traitement de l’agent spécialisé est :
2
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 87 RPAC (agentes et agents spécialisés)
2
Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au
jour où, pour toute raison, il cesse de l’occuper.
Art. 80, al. 2 RPAC (stagiaires)
2
Art. 72, al. 2, RPAC (apprenties et apprentis)
2
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par un certificat
médical, ou pour cause de service militaire, de service civil, ou de protection civile,
seul l’auxiliaire exerçant une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution
mensuelle a droit à une indemnité remplaçant le salaire.
Art. 64 RPAC (auxiliaires)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
2
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38/98
Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion
des auxiliaires et des stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exclusion des
suppléantes et suppléants auxiliaires, des remplaçants et des vacataires, ont droit aux
prestations complémentaires.
Art. 2, al. 1, RPPE
Art. 54, al. 3, RPAC
2
Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente d’invalidité par l’assureur.
L’indemnité est néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente
d’invalidité est né.
1
Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une
indemnité pour incapacité temporaire de travail équivalant au montant de son dernier
traitement net.
Art. 14 RPPE
2
En cas d’accident professionnel, l’Etat sert les prestations complémentaires
suivantes.
Art. 13, al. 2, RPPE
1
3
Art. 15C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou à la ou
au médecin-conseil de l’employeur.
Art. 15B Etendue de la garantie (nouveau)
1
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de 1 095 jours
civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, le
traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la couverture de
prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine professionnelle au sens de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, le traitement est garanti en
intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel ne peut
percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il travaille. Dès le
366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, pour cause
de maladie ou d'accident non professionnel, le traitement net ne peut dépasser la
valeur nette de 90% du traitement en activité.
39/98
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Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur secret
médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 15A et 15B.
Art. 15D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être réduit ou
supprimé en cas d’abus, ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à une faute grave
du membre du personnel.
Art. 54, al. 4, RPAC
L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus
ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
Art. 15F
Art. 54, al. 6, RPAC
L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des
assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution
de prévoyance.
6
Art. 15G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration peut conclure une assurance perte de gain en cas de maladie.
Imputation des prestations d'assurance et droit au remboursement
des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la période
couverte par les prestations de l'employeur sont imputées sur le traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du personnel sont
acquises à l'employeur, jusqu'à concurrence des montants versés par ce dernier.
L'employeur est en droit d'obtenir le remboursement de ses avances directement
auprès de l'assurance concernée.
Art. 15E Participation des membres du personnel au financement (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration fixe la participation des membres du personnel au financement des
prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'employeur.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du traitement
brut.
2
Art. 54, al. 2, RPAC
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année
d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils
(520 jours de travail).
4
4
2
Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la
hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact
avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour
respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecinconseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou
d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son
attestation.
3
PL 13685
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5
1
Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie.
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service
(nouveau)
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration ne peut résilier les rapports de service avant la fin du délai fixé à
l’article 24A, alinéa 1.
2
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude ou une
incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du membre du
personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon fonctionnement
du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel pendant
la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est
limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel et les mesures de
réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
Art. 24B
Art. 44A RPAC Résiliation en temps inopportun
Art. 24A Fin des rapports de service (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation, les rapports de service prennent fin de plein droit lorsque
la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730 jours
civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils.
2
En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent fin au
terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
Section 4
du chapitre II
du titre III
Maladie ou accident (nouvelle, la section 4
ancienne devenant la section 5)
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire peut
également être souscrite.
2
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PL 13685
Retraite et invalidité
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est
Art. 26 LPAC Invalidité
Section 4
6
Art. 26 (abrogé)
Section 5
du chapitre II
du titre III
Retraite (nouvelle teneur)
Art. 24D Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est probable
qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle, l'employeur peut
prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance prévue à l'article 24A, alinéa
1. La durée maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 15A, alinéa
1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des rapports de
service.
Art. 24C Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 24A, alinéa 1, l'employeur met
en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de
réinsertion.
e) l'employeur a souscrit une assurance perte de gain en cas de maladie qui octroie
des prestations équivalentes au régime prévu par l'article 15A et dont la
couverture s'étend au-delà de la fin des rapports de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation en
temps inopportun fixées par règlement sont applicables. La révocation et la résiliation
des rapports de service avec effet immédiat sont réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 31, alinéas 3 et 4,
est applicable.
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Dispositions transitoires
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical,
le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
Art. 54, 1,2 et 5 RStCE
3
Jusqu’au 30 juin 2008, la limitation de la durée de la relation de service prévue à
l’article 7, alinéa 2, ne s’applique pas à l’auxiliaire occupant une fonction de
conseiller en personnel au sein de l’office cantonal de l’emploi, sanctionnée par une
formation spécifique, et dont le poste est financé par la Confédération.
2
Le Conseil d’Etat peut déléguer au département désigné à l’alinéa 1 la compétence
d’autoriser ces membres du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité audelà de l’âge de 62 ans mais pas au-delà de celui de 65 ans.
1
Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1er juillet 1976 et qui
exercent des fonctions manuelles au département de l’aménagement, de l’équipement
et du logement ou au département de l’intérieur, de l’agriculture et de
l’environnement, par suite du transfert des services rattachés à la direction de
l’assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.
Art. 36 LPAC
3
L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un
commun accord par le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire
ou le conseil d’administration, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être
constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil
de l'Etat, du pouvoir judiciaire ou de l'établissement en collaboration avec le médecin
de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.
2
Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de
reclasser l'intéressé dans l'administration, au sein des services centraux et des greffes
du pouvoir judiciaire ou dans l'établissement.
plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa
fonction.
7
Modifications à d'autres lois
Art. 131A Garantie du traitement en cas de maladie ou d'accident (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport d'emploi soumis au droit public,
le Conseil d'Etat garantit son traitement à concurrence d'une durée maximale de 730
1
La loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10), est modifiée
comme suit :
Art. 2
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
4
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter) restent comptabilisés dans les
décomptes prévus par les articles 15A, alinéa 1, 15B, alinéa 1, et 24A, alinéa 1.
5
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730
jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de service prennent fin
de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous réserve d'une prolongation des
rapports de service octroyée en application de l'article 24D, alinéa 1. La durée
maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 15A, alinéa 1, n'est pas
prolongée.
43/98
PL 13685
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel
enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la
totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
1
Pendant le durée du contrat de stage, le traitement est :
Art. 107 al. 1 et 3 RStCE (maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 90 al. 1 et 3 RStCE (maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement
professionnel)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables
1
Art. 73 al. 1 et 3 RStCE (chargées et chargés d’enseignement)
5
La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au
total sur une période de 1095 jours civils.
2
8
jours civils d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période
d'observation de 1 095 jours civils.
2
Le Conseil d'Etat fixe le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident des
autres catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de service.
PL 13685
44/98
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
3
En cas d’accident ou lorsque la suppléance a duré plus d’une année, les dispositions
de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 134 al. 1 et 3 RStCE (suppléantes et suppléants dans l'enseignement
secondaire)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 119 al. 1 et 3 RStCE (suppléantes et suppléants dans l'enseignement
primaire et dans l'enseignement spécialisé)
3
En cas d’accident ou lorsque le stage a duré plus d’une année, les dispositions de
l’article 54 sont applicables.
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
9
45/98
PL 13685
Dans ce cas, les articles 37 et 73 s'appliquent.
Art. 131B Etendue de la garantie (nouveau)
10
2
Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente d’invalidité par l’assureur.
L’indemnité est néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente
d’invalidité est né.
1
Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une
indemnité pour incapacité temporaire de travail équivalant au montant de son dernier
traitement net.
Art. 14 RPPE
2
En cas d’accident professionnel, l’Etat sert les prestations complémentaires
suivantes.
Art. 13, al. 2, RPPE
1
Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion
des auxiliaires et des stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exclusion des
suppléantes et suppléants auxiliaires, des remplaçants et des vacataires, ont droit aux
prestations complémentaires.
Art. 2, al. 1, RPPE
2
Dans ce cas, les articles 37, alinéas 1 à 3, et 73 s’appliquent. L’article 37, alinéa 4,
s’applique dans les situations visées à l’article 151A, alinéa 4.
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par certificat
médical, ou pour cause de service obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant
faisant l’objet d’une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au
salaire.
Art. 156 RStCE (remplaçantes et remplaçants)
2
1
En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical,
ou pour cause de service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppléant auxiliaire
faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au
salaire.
Art. 148 RStCE (suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement
secondaire)
PL 13685
46/98
Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la
hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact
avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toutes mesures pour
respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecinconseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou
d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son
attestation.
Art. 54, al. 3, RStCE
2
Art. 131E Participation des membres du personnel au financement (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat fixe la participation des membres du personnel au financement des
prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'Etat.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du traitement
brut.
Art. 131D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être réduit ou
supprimé en cas d’abus ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à une faute grave
du membre du personnel.
Art. 131C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou à la ou
au médecin-conseil.
2
Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur secret
médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 131A et 131B.
11
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel
enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la
totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.
Art. 54, al. 2, RStCE
4
L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus
ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
Art. 54, al. 4, RStCE
3
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de 1 095 jours
civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, le
traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la couverture de
prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine professionnelle au sens de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, le traitement est garanti en
intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel ne peut
percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il travaille. Dès le
366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, pour cause
de maladie ou d'accident non professionnel, le traitement net ne peut dépasser la
valeur nette de 90% du traitement en activité.
1
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Invalidité
1
Fin des rapports de service en cas de maladie ou d'accident
(nouvelle teneur avec modification de la note)
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport d'emploi soumis au droit public,
les rapports de service prennent fin de plein droit lorsque la durée d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730 jours civils sur une période
d'observation de 1 095 jours civils.
2
En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent fin au
terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
1
Art. 139A Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service
(nouveau)
Le Conseil d'Etat ne peut résilier les rapports de service avant la fin du délai fixé à
l’article 139, alinéa 1.
1
Art. 139
Art. 131G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat peut conclure une assurance perte de gain en cas de maladie.
2
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire peut
également être souscrite.
Art. 131F Imputation des prestations d'assurance et droit au remboursement
des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la période
couverte par les prestations de l'Etat sont imputées sur le traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du personnel sont
acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence des montants versés par ce dernier. L'Etat est en
droit d'obtenir le remboursement de ses avances directement auprès de l'assurance
concernée.
12
Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous
réserve de l'alinéa 2.
Art. 40A RStCE Résiliation en temps inopportun
3
L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un
commun accord par le Conseil d’Etat, la caisse de prévoyance et l’intéressé, doit être
constatée à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil
de l’Etat, en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les
médecins traitants.
2
Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de
reclasser l’intéressé dans l’administration.
1
Le Conseil d’Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu’un fonctionnaire
n’est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d’invalidité, de remplir les devoirs
de sa fonction.
Art. 139 LIP
6
L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire, ou la personne engagée à
l’année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les
prestations d’une institution de prévoyance.
Art. 54, al. 6, RStCE
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48/98
.
3
Après l'accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines.
Art. 139C Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est probable
qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle, l'employeur peut
prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance prévue à l'article 139, alinéa
1. La durée maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 131A, alinéa
1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des rapports de
service.
Art. 139B Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 139, alinéa 1, l'employeur met
en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de
réinsertion.
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude ou une
incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du membre du
personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon fonctionnement
du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel pendant
la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est
limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel et les mesures de
réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
e) le Conseil d'Etat a souscrit une assurance perte de gain en cas de maladie qui
octroie des prestations équivalentes au régime prévu par l'article 131A et dont la
couverture s'étend au-delà de la fin des rapports de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation en
temps inopportun fixées par le Conseil d'Etat sont applicables. La révocation et la
résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 147, alinéas 2 et 3,
est applicable.
2
13
Les cas de révocation, selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur
l'instruction publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec
effet immédiat, demeurent réservés.
2
49/98
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Disposition transitoire relative à l’âge de la retraite pour
l’enseignement primaire (art. 168 de la loi sur l’instruction publique,
du 6 novembre 1940)
Dispositions transitoires
Mise à la retraite d’un membre du personnel pénitentiaire
pour cause d’invalidité
2
2
1
La loi sur la police, du 9 septembre 2014 (LPol – F 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 23, al. 1 (nouvelle teneur)
Tout membre du personnel pénitentiaire qui est devenu incapable en permanence de
subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration cantonale
pour laquelle il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour cause
d’invalidité.
La loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires,
du 3 novembre 2016 (LOPP – F 1 50), est modifiée comme suit :
2
Art. 150, al. 3 et 4 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
3
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter) restent comptabilisés dans les
décomptes prévus par les articles 131A, alinéa 1, 131B, alinéa 1, et 139, alinéa 1.
4
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730
jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de service prennent fin
de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous réserve d'une prolongation des
rapports de service octroyée en application de l'article 139C, alinéa 1. La durée
maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 131A, alinéa 1, n'est pas
prolongée.
14
Le membre du personnel pénitentiaire mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit
immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de
prévoyance.
1
Tout membre du personnel pénitentiaire qui est devenu incapable en permanence de
subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration cantonale
pour laquelle il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour cause
d’invalidité. L’article 26, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997, s’applique par analogie.
Art. 23 LOPP
2
Les prestations qui seront versées en vertu dudit article excluent le versement de
prestations dues selon la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, et notamment,
selon l’article 8A de cette dernière.
1
Les pensions complémentaires en cours de versement en faveur des enseignants du
primaire à la retraite à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1, dans sa
teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013, sont garanties et payées selon les
termes de l’article 127, alinéas 2, 2e et 3e phrases, 3, 4 et 5, dans sa teneur du 23 mars
2013. Il en est de même des pensions complémentaires différées en faveur
d’enseignants du primaire au bénéfice de prestations du plan d’encouragement à la
retraite anticipée (PLEND) à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1,
dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013.
Art. 150
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Mise à la retraite pour cause d’invalidité
2
Art. 41 (nouvelle teneur)
1
Toute policière ou tout policier qui est devenu incapable en permanence de subvenir
aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration cantonale pour
laquelle elle ou il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour
cause d’invalidité.
2
La policière ou le policier mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit
immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de
prévoyance.
15
Le policier mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit immédiatement aux
prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de prévoyance.
1
Tout policier qui est devenu incapable en permanence de subvenir aux devoirs de sa
charge ou d’une charge dans l’administration cantonale pour laquelle il est qualifié
peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour cause d’invalidité. L’article 26,
alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,
s’applique par analogie.
Art. 41 LPol
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ANNEXE 4
ANNEXE 4
Projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC – B 5 05)
Retours de consultation
I.
Synthèse
1.
Droit au traitement pendant 730 jours d'absence dès la première année
Partis politiques : plutôt favorables dans l'ensemble.
Employeurs et départements : plutôt favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : favorables dans l'ensemble.
2.
Étendue de la garantie, traitement à 90%
Partis politiques : divisés, Le Centre et le Parti Libéral-Radical genevois (PLR) sont
favorables, Les Verts, le MCG et le Parti socialiste genevois (PS) sont défavorables.
Employeurs et départements : plutôt favorables dans l'ensemble; certains proposent une
dégressivité plus importante, à l'instar d'autres cantons.
Partenaires sociaux : défavorables.
3.
Fin des rapports de service après 730 jours d'absence
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables, Les Verts, le MCG et le PS
sont défavorables.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
4.
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service et exceptions
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables; les Verts sont plutôt
favorables; le MCG et le PS sont défavorables.
Employeurs et départements : pas totalement favorables, les employeurs en particulier
craignent les effets d'une protection pendant 730 jours.
Partenaires sociaux : divisés, Avenir syndical et le Cartel sont défavorables, GCA et UCA sont
favorables.
5.
Limite des 730 jours d'absence en cas d'accident professionnel
Partis politiques : divisés, Le Centre et PLR sont favorables, Les Verts MCG et PS sont
défavorables.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
6.
Comptabilisation des 730 jours d'absence en cas d'incapacité pour raison médicale liée à la
grossesse
Partis politiques : favorables.
Employeurs et départements : les employeurs sont plutôt défavorables dans l'ensemble, alors
que les départements sont favorables.
Partenaires sociaux : favorables dans l'ensemble.
1
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7.
Participation des membres du personnel au financement des prestations en cas de maladie
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables, Les Verts MCG et PS sont
défavorables.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
8.
Souscription d'une assurance perte de gain maladie
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables, Les Verts, le MCG et le PS
sont défavorables; Les Verts n'excluent toutefois pas la possibilité de recourir à une assurance
perte de gain pour certains employeurs du grand Etat dont le personnel est réduit.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
9.
Mesures de réinsertion avant l'échéance des rapports de service
Partis politiques : divisés mais plutôt favorables; Le Centre, le PLR et Les Verts sont
favorables, le MCG et le PS sont défavorables, le MCG estimant notamment que
l'obligation de résinsertion n'est pas formulée de manière assez claire et devrait être
étendue à l'ensemble des catégories de personnel.
Employeurs et départements : les employeurs sont défavorables dans l'ensemble, les
départements expriment également des réserves.
Partenaires sociaux : plutôt favorables dans l'ensemble.
2
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II.
En détail
1.
Durée de la garantie (art, 15A, al. 1) : Êtes-vous favorable au droit au traitement pendant
730 jours d'absence, dès la première année d'engagement pour les employées et employés
en période probatoire, auxiliaires payés mensuellement et agentes et agents spécialisés?
Participants
Oui
Plutôt
oui
X
Le Centre
Les Verts
X
Non
Remarques
Il faudrait mettre un délai, au moins 3 mois pour
avoir droit au traitement.
Ce principe annule une iniquité manifeste et un effet
de seuil préjudiciable.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Plutôt
non
X
Le MCG s’oppose à l’exclusion des « membres du
personnel auxiliaires payés à l'heure, les stagiaires et
apprentis » de certaines réglementations.Nous
soutenons que cette catégorie de travailleurs doit être
intégrée, car aucune justification concrète ne peut
expliquer une telle disparité.
Au demeurant, le champ d'application de la LPAC
(art. 1) englobe déjà cette catégorie de travailleurs,
étant donné le nombre significatif de stagiaires et
apprentis employés par l'État.
De surcroît, le conseil d’Etat embrasse avec ferveur
la jurisprudence de notre Haute Cour (Arrêt (Tribunal
fédéral) 8C_546/2020, 8C_575/2020 du 25 janvier
2021 consid. 5.2.3) relative aux jours d’inaptitude ou
d’incapacité de travail partielle comptabilités. Il sied
donc de rappeler que les Sages ont basé leur arrêt,
notamment, sur l’interprétation littérale de l'article 54
RPAC (« il ressort de la lettre » ibid., consid 5.1.2 in
fine), pour fonder ladite interprétation tant appréciée
par le Conseil d’État.
Or, l'interprétation littérale ne met absolument pas de
côté cette catégorie de personnes ; au contraire, elle
inclut tous les travailleurs concernés, soit en l’espèce,
les catégories exclues par le Conseil d’Etat.
Par surabondance de motifs, le Tribunal fédéral a
souligné que l'inégalité de traitement apparaît ainsi
comme une forme particulière d'arbitraire, consistant
à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (arrêt op. cit.,
consid. 5.2.2), ce qui en l’occurrence, se traduit par
une discrimination manifeste entre, à titre exemplatif,
les stagiaires à temps plein au Pouvoir judiciaire et
les autres employés, bien qu'ils exécutent les mêmes
fonctions.
Au vu de ce qui précède, le MCG soutient que les
3
55/98
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protections prévues par la loi soient étendues
formellement aux membres du personnel auxiliaires
payés à l'heure, ainsi qu'aux stagiaires et apprentis.
PLR
X
Nous nous interrogeons sur la pertinence du droit au
traitement pendant 730 jours avant une nomination.
PS
X
Comme en témoigne le dépôt par notre groupe au
Grand Conseil du PL 12428 en mars 2023 déjà, nous
sommes pleinement favorables à un droit au
traitement dès la première année d’engagement, et ce
pour tous les employé-es. Cette règle est du reste
d’ores et déjà appliquée dans bon nombre de
branches, secteurs public et privé confondus. Par
contraste, la précarité actuelle pour le personnel
engagé depuis moins d’un an nous paraît injustifiée et
injustifiable. Nous soutenons donc naturellement
l’extension de la règle actuelle aux employés du
secteur public engagés depuis moins d’un an.
De plus, nous soutenons bien évidement le fait que le
droit au traitement, soumis aux cotisations des
assurances sociales, par opposition à des indemnités
comme cela avait été évoqué dans le cadre d’autres
projets de loi, soit garanti pour l’entier de la période
des 730 jours.
Nous ne comprenons toutefois pas pourquoi sont
exclus de cette protection les employé-es à l'heure ou
employé-es avec activité irrégulière, les stagiaires et
les apprenti-es, soit des catégories particulièrement
précaires du personnel. Nous souhaiterions d’une part
savoir combien de personnes sont concernées dans
chaque catégorie. D’autre part, nous demandons qu’à
tout le moins les employées à l'heure ou employé-es
avec activité irrégulière soient inclus dans la
protection de l’inaptitude au travail. Le montant du
traitement peut tout à fait être déterminé par rapport
au revenu moyen au cours des derniers mois, comme
il est usuel. On relèvera par ailleurs que le droit à 730
jours d’indemnités en cas de maladie est garanti par
la CCT de la branche du travail temporaire dans les
domaines où une autre CCT s’applique également. Il
n’y a aucune justification à ce que l’Etat de Genève
traite moins bien ses travailleurs temporaires…
Par ailleurs nous relevons que la portée de cette
garantie est largement réduite par la possibilité de
licencier pendant l’incapacité de travail pour atteinte
à la santé prévu au nouvel art. 20 A (question IV).
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
X
OUI, dans la mesure où la résiliation des rapports de
service n’est pas soumise aux exigences de l’article
26 LPAC en cas de problématique de santé qui
perdure, il n’y a pas de contrainte à offrir une telle
couverture en cas de maladie dès la première année
4
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56/98
d’engagement puisqu’il serait possible de résilier les
rapports de service durant la période probatoire.
NON, toutefois, s’il est prévu de maintenir la
disposition instituant une protection contre les congés
durant toute la période des 730 jours, nous serions
défavorables à ce que le droit au traitement durant
730 jours soit élargi à ces situations, puisque cela
représenterait une contrainte financière et
administrative trop importante.
HES-SO
X
Cette mesure nous paraît appropriée.
Les prestations actuelles durant la première année
d’engagement mettent à risque les membres du
personnel atteints dans leur santé et sont susceptibles
de poser un problème plus large sur le plan social
(obligations d’entretien envers des tiers, charges
familiales, etc.).
La situation actuelle pose un enjeu d’image et
d’attractivité par rapport à la grande majorité des
employeurs qui disposent d’une assurance perte de
gain dès l’engagement.
X
HUG
Sur le principe, il serait intéressant d’offrir une
couverture plus large que la couverture existante
mais il serait également intéressant d’avoir un
benchmark fédéral et romand afin d’avoir une
position plus précise.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
C’est une bonne nouvelle pour les membres du
personnel durant leur 1ère année de service car c’était
un risque non couvert qu’il fallait combler.
Cf. ég. commentaires techniques tableau comparatif
OCAS
X
Université
X
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Pour des raisons d’égalité de traitement avec notre
personnel engagé sur droit privé nous sommes
favorables à cette modification, cela facilitera aussi
l’organisation de la gestion des absences de la
première année au niveau institutionnel.
X
Le Pouvoir judiciaire accorde déjà une protection
contre la perte de gain pour cause de maladie dès le
1er jour d'incapacité de travail, que la personne soit
employée, auxiliaire avec une rémunération fixe ou
agent spécialisé (art. 104 RPPJ). Sur le principe, il est
donc favorable à ce qu'une disposition comparable
soit inscrite dans la loi commune à l'ensemble des
5
57/98
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employeurs publics.
La locution, à l'art. 15A al. 1, « dans le cadre d'une
fonction permanente ou non permanente », pourrait
être supprimée.
Avenir
syndical
X
Dans de nombreux secteurs du privé ou du public, la
couverture du salaire en cas de maladie prend effet
dès le premier jour. La situation des employés.e.s de
première année, des auxiliaires et des agent.e.s
spécialisé.e.s soumis à la LPAC est jusqu’à
maintenant très précaire et choquante.
Les employé.e.s, comme les auxiliaires ont un âge
moyen moins élevé et globalement une très grande
motivation à être nommé.e.s (ou obtenir un contrat
fixe pour les auxiliaires). Pour ces raisons, le taux
d’absence pour maladie est beaucoup plus faible
pour ces membres du personnel qui ont plutôt
tendance à travailler même s’ils sont malades. Il ne
représente qu’une petite partie des effectifs.
Rappelons les chiffres du bilan social de l’État pour
2023 (ensemble du petit Etat) : 18’240 ETP, 45.2 ans
d’âge moyen, taux d’absence maladie : 5.4 % et
salaire moyen d’environ 118 mille francs.
Les 557 employé-e-s en première année sont plus
jeunes (âge moyen de 36.4 ans), présentent un taux
d’absence maladie de 1,3 % et on traitement moyen
inférieur (97’600 chf).
L’effectif moyen des auxiliaires en première année
est de 152,3 ETP avec un âge moyen de 35.1 ans, un
taux d’absence maladie de 2,03 % et un traitement
moyen inférieur (89’000 chf).
Il n’y a que 15 agents spécialisés en première année
avec un taux d’absence maladie de 0.8 %.
D’après notre estimation (voir notre chiffrage
annexé), les coûts potentiels pour ces trois catégories
représenteraient à peine plus d’un million de francs
(1,4) soit seulement 1% environ des coûts pour
absence maladie.
Les autres alinéas ou articles restreignent fortement
ce droit : fin de salaire en cas de résiliation ou de fin
contrat pour les auxiliaires (15A al3) en sachant que
les possibilités de résiliation prévues avant les 730
jours sont très larges (20A al5), et qu’il y a une
réduction à 90% la deuxième année (15A al4).
Présenter cet avant-projet comme une amélioration
semble donc disproportionné ; pire, laisser entendre
qu’il y aurait « un droit au traitement 730 jours
d'absence, dès la première année d'engagement pour
les employées et employés en période probatoire,
auxiliaires payés mensuellement et agentes et agents
spécialisés » se révèle être trompeur, tant ce droit est
limité par les dispositions suivantes de l’avant-projet.
D’autre part, il n’est pas fait mention des
6
PL 13685
58/98
remplaçant.e.s de courtes durées (moins 3 mois) dont
les contrats sont précaires (contrat de droit privé
conclu oralement entre l'autorité d'engagement et la
suppléante ou le suppléant auxiliaire) et dont la
rémunération est fixée à la journée ou à l'heure.
Cartel
X
Proposition: ajouter "pour cause de maladie et
d'accident non professionnels".
La portée de cet article est limitée par la facilitation
des licenciements pendant la maladie et en fin d’arrêt
maladie. En effet, qui et comment va-t-on prouver
que la personne malade posait problème dans ses
aptitudes professionnelles avant la maladie et pour
des raisons externes à la maladie ; ou à cause de la
maladie avant d’être arrêté pour cette raison ; ou en
raison de problèmes résultant de son climat de
travail, qui l’ont rendue malade.
Le Cartel souhaite qu’il n’y ait pas de jugement sur
les aptitudes de la personne pendant sa maladie, et
qu’on considère toute personne malade comme
malade, sur la base des avis des médecins conseils et
autres.
Nonobstant cette limite liée au licenciement, il s’agit
d’une amélioration pour les personnes employées
dans la première année.
Il est également satisfaisant de clarifier que le
traitement reste garanti et qu’il n’est pas remplacé par
une indemnité. Le Cartel souhaite que les personnes
malades ou accidentée gardent leurs cotisations
sociales.
Le Cartel demande toutefois que les protections
prévues soient élargies au personnel non inclus dans
ce projet, à savoir : les membres du personnel
auxiliaire payés à l’heure, les stagiaires et les
apprenti-e-s.
GCA
UCA
Le GCA est favorable à une protection étendue et
identique pour tous les employés et collaborateurs de
la fonction publique, ce dès le 1er jour de travail.
X
X
Quid des collaborateurs se sachant malade ou inapte
à court ou moyen terme qui se ferait engager à l’Etat
? N’y aurait-il pas un risque d’appel d’air de
personnes en mauvais état de santé ?
Quid des collègues ou collaborateurs qui ont déjà dû
attendre (avec le corollaire de remplacements et
surcharges plus ou moins compensés) l’arrivée de la
personne nouvellement engagée, laquelle pourrait
théoriquement s’absenter dès le premier jour pendant
la durée de de deux ans (même de manière justifiée)
et bloquant le budget qui lui est afférent ?
Quid des maladies précoces des collaborateurs qui
sont inaptes à assumer le poste et qui s’absente afin
d’éviter la fixation d’objectifs ou la résiliation
7
59/98
PL 13685
justifiée des rapports de service ?
8
PL 13685
2.
60/98
Étendue de la garantie (art. 15A, al. 4 et 5) : Êtes-vous favorable à la réduction du
traitement à hauteur de 90% durant la deuxième année d'incapacité, sous réserve des cas
d'accidents ou maladies d'origine professionnelle?
Participants
Oui
Le Centre
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Il faudrait veiller à informer la personne qu’elle a la
possibilité de contracter une APG de son côté à
hauteur de 90%.
X
Les Verts
X
MCG
PS
Il n’y a pas de raison objective de diminuer le
pouvoir d’achat d’employé.e.s atteint.e.s dans leur
santé. Il s’agit d’une mesure culpabilisante et peu
efficace si elle n’est pas accompagnée d’un dispositif
facilitant et encourageant le retour au travail.
Pas de réponse particulière.
LJS
PLR
Remarques
X
Prétendre faire des économies dans ce contexte n'est
pas conforme à la réalité. Les gains que nous
pourrions réaliser ne compenseront pas les pertes
engendrées par la démotivation et la rancœur. Cette
situation va engendrer des pertes de cotisations
d’assurances sociales pour les personnes malades.
Nous soutenons fortement cette proposition et
suggérerions de nous aligner sur les cantons romands
qui proposent un traitement dégressif par exemple à
90% après 6 mois puis 80% dès la deuxième année.
X
Cette mesure d’économie, qui ne constitue rien de
moins qu’une dégradation nette des conditions pour
le personnel, est inacceptable. Là encore, nous
relevons que beaucoup d’employeurs privés
garantissent le salaire plein pendant 2 ans à
l’ensemble de leurs employé-es.
Le but d’une telle réduction nous laisse par ailleurs
perplexe : dans le cas d’une absence de longue durée,
supérieure à une année, que l’on peut
raisonnablement imaginer découler d’une atteinte
grave à la santé du travailleur ou de la travailleuse
(cancer, dépression, etc.), comment faut-il
comprendre cette mesure ? Faut-il y voir une
incitation à reprendre le travail, alors même que la
personne est souffrante et dans l’incapacité
d’effectuer convenablement son travail ? Ceci n’a
aucun sens : soit l’employé est gravement atteint dans
sa santé et il est absurde voire tragique de tenter de
l’inciter à reprendre le travail ; soit l’atteinte à la
santé n’existe pas, et c’est au médecin-conseil de
l’établir. C’est un mélange des genres que d’imaginer
utiliser le traitement pour influencer une atteinte à la
santé. Cela est pour nous inacceptable et contrevient
à l’obligation de protection de la santé des
travailleureuses qui incombe à l’employeur.
9
61/98
PL 13685
Si l’idée de cette mesure est de réduire le traitement
parce que les cotisations sociales ne seraient plus
versées, parce qu’une assurance perte de gain
maladie serait conclue en application du nouvel l’art.
15A al. 11 ; alors on comprend qu’il s’agit d’une
pure économie de l’Etat sur le dos de la prévoyance
de ses employés. Ceci est bien évidemment
inacceptable, comme nous l’avions déjà défendu dans
le cadre du PL 12428.
Sur le fond, le PS genevois est d’avis que le
financement des absences est un problème
assurantiel, qui, à ce titre, doit faire l’objet d’une
couverture des coûts par les cotisations, dans le cadre
du régime d’auto-financement actuel. Aussi de
potentielles économies – à supposer qu’elles
s’imposeraient, ce qui reste à démontrer – devraientelles être recherchées du côté des cotisations en
autoassurance (employeur et employé), et non
réalisées par le biais d’un affaiblissement de la
protection du personnel malade. Dans ce cas, les
remplacements des absences serait couvert puisque le
traitement du personnel malade serait couvert par les
cotisations versées.
Nous souhaitons donc que le traitement demeure
garanti à 100 % pendant 730 jours, que les cotisations
sociales soient prélevées sur ce traitement et que le
remplacement des absences soit financé au moyen
des cotisations prélevées.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Diminution sans raison objective de la couverture
offerte aux membres du personnel. Nous ne voyons
pas quelle serait la raison qui justifierait aujourd’hui
de modifier la pratique actuelle garantissant l’entier
du salaire durant les 730 jours.
Il convient par ailleurs de souligner que pour les
institutions en auto-assurance, cela engendrerait une
diminution de 10% du revenu brut du membre du
personnel, sur lequel seront également prélevées les
cotisations sociales usuelles (le revenu net sera
inférieur). Cela créerait un fort différentiel de
traitement des membres du personnel entre les
institutions au bénéficie d’une assurance perte de
gain maladie (absence de cotisations sociales
prélevées sur les indemnités journalières) et celles en
auto-assurance (cotisations sociales prélevées).
HES-SO
X
Il n’est pas correct de précariser la situation d’une
personne déjà touchée dans sa santé et dont les
atteintes engendrent certainement des frais
supplémentaires.
La référence à d’autres administrations publiques
devrait se faire de manière complète, en tenant
compte de l’ensemble des prestations sociales et
10
PL 13685
62/98
salariales fournies par l’employeur.
X
HUG
En lien avec la réponse à la question précédente, et à
la lumière du benchmark partagé dans le courrier
d’accompagnement, la pratique fédérale et celle de
certains Cantons Romands est intéressante. Le 90%
resterait plus intéressant que l’échelle de Berne.
Il y a également lieu de faire le parallèle avec la prise
en charge par l’AI (80%).
Pas de réponse.
HG
IMAD
Dans le contexte institutionnel, vu d’une part le taux
d’absence et les problématiques engendrées
notamment en termes de surcharge des équipes, et
d’autre part la diminution d’une couverture pour en
financer une autre, nous sommes favorables à cette
proposition.
X
X
OCAS
Université
Maison de
Vessy
X
X
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Avenir
syndical
La situation actuelle sans réduction du traitement
nous parait satisfaisante. Sur le principe, nous
considérons qu’une personne atteinte durablement
dans sa santé est confrontée à une situation
suffisamment difficile, sans qu’elle soir encore
pénalisée par une réduction de salaire.
X
Le Pouvoir judiciaire considère que le gain financier
direct apparaît faible, que l’impact attendu sur les
absences sera faible ou nul, que le coût administratif
d’application d’une telle règle pourrait être élevé et
que l'impact négatif sur la "marque" employeur n'en
vaut pas la peine.
X
Il s’agit d’une économie faite sur le dos du personnel
de plus de 2.5 millions de francs qui ne se justifie
pas, même en contrepartie de l’amélioration de la
couverture des employé-e-s de première année et
auxiliaires. De nombreuses entreprises privées
garantissent le salaire à 100% durant 2 ans. Pourquoi
l’Etat et les établissements soumis à la LPAC
baisseraient ces prestations et pénaliseraient les
situations de longue incapacité de travail ? Des
meilleurs suivis RH permettraient de récupérer
d’avantage de prestations de ces assurances sociales
(accident, assurance invalidité, etc.). La cour des
comptes a relevé (rapport n°119) que des absences
pour cause d’accident, de maternité ou de service
militaire n’ont pas fait l’objet d’une demande de
remboursement auprès des assurances concernées
11
63/98
PL 13685
dont certaines datent de plusieurs années (perte
potentielle de 5.1 millions). Et que des « dossiers
ouverts depuis de nombreux mois auprès des
assurances, représentant un montant de 3.9 millions,
n’ont pas pu faire l’objet d’un remboursement, parce
qu’il manque un document ».
Nous sommes convaincus que la situation s’est
améliorée depuis ce rapport mais que des progrès
sont encore possibles.
X
Cartel
Le Cartel est en total désaccord avec cette
proposition qui péjore les droits du personnel soumis
à la LPAC. Dire que cette retenue de 10% du
traitement permettra de financer des remplacements,
est complètement en dehors des réalités. On ne
remplace pas un 100% avec un 10% ! De plus,
éthiquement, la personne malade ne peut pas être
mise dans une situation de financeuse de son
remplacement.
La diminution du traitement péjore les droits futurs
des personnes malades en matière d’assurance
chômage, de rente AI, etc.
X
GCA
UCA
X
Le GCA est contre une réduction des prestations
allouées, une diminution de la somme versée ne
devant pas, selon nous, inciter une personne en
incapacité réelle de travail à revenir travailler,
notamment si elle est en arrêt pour une maladie grave
et durable de type cancer.
On péjore les conditions cadre de toute la fonction
publique faute d’être capable de cadrer les situations
RH problématiques.
12
PL 13685
3.
64/98
Échéance des rapports de service (art. 20A, al. 1 et 8) : Êtes-vous favorable à la fin des
rapports de service de plein droit à l'échéance de la période de 730 jours, sans qu'une
résiliation ne soit nécessaire, l'employeur gardant la possibilité de prolonger les rapports de
service notamment si le ou la fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
X
La formulation a le mérite de la clarté et de la
simplicité. En revanche les alinéas 7 et 8 qui laissent
l’entière liberté à l’employeur de prolonger ou non
les rapports de service est exagérément
dyssymétrique. Un.e employé.e qui, suite à
d’importants soucis de santé est dans une situation de
rémission manifeste doit pouvoir en faire la
démonstration et demander, voire exiger, une
prolongation des rapports de service.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Remarques
X
A titre liminaire, nous craignons très fortement un
accroissement des licenciements fondés sur
l’arbitraire que permettrait cette nouvelle norme eu
égard au pouvoir d’appréciation excessif de certaines
hiérarchies dysfonctionnelles.
Il s'agit d'une base légale dont la densité normative
n'est pas suffisamment étoffée, particulièrement au
regard de la restriction importante du droit –
fondamental – d'être entendu.
L'application de ce droit ne doit pas être compromise
par une volonté à peine voilée de réduire les coûts
pour l'État et de se défaire des individus les plus
vulnérables, ou plutôt fragilisés, par des périodes
difficiles susceptibles d'affecter tout citoyen.
De même, une longue période d'absence peut
conduire à l'ouverture d'un droit à l'assurance
invalidité, système déjà saturé de demandes et qui
peine à traiter les dossiers, d'où les délais prolongés
d'attente, risquant de précipiter les individus en fin de
droits dans les abysses de l'aide sociale.
Le Conseil d’Etat indique de manière sommaire que :
« A noter que la fin des rapports de service ex lege
est également prévue dans le canton de Fribourg et le
canton de Neuchâtel par exemple ».
Il est important de rappeler que les assertions du
Conseil d’Etat sont biaisées, puisque l’article 48 de la
loi sur le personnel de l’Etat du 17 octobre 2001
(LPers : rsNE 122.70.1) indique que : « L'incapacité
de travail par suite de maladie ou d'accident entraîne
une cessation de plein droit des rapports de service
lorsque sa durée dépasse 365 jours d'incapacité, dans
une période de 547 jours consécutifs. L'autorité
13
65/98
PL 13685
d'engagement peut réengager le collaborateur ou la
collaboratrice, soit dès la cessation des rapports de
service, soit de manière différée. Les modalités sont
fixées par voie d'ordonnance (al. 1). L'article 110
relatif au droit au traitement en cas d'incapacité de
travail pour cause de maladie ou d'accident reste
réservé (al. 2) ».
Partant, le sophisme du Conseil d’Etat ne saurait
convaincre
PLR
Ce point de la réforme est essentiel pour que cette
dernière puisse être soutenue par le PLR.
X
X
PS
Nous jugeons cette mesure choquante et
particulièrement inacceptable. Il s’agit d’une attaque
frontale à la protection contre les licenciements et,
plus particulièrement, au droit d’être entendu,
principe cardinal du droit administratif.
En l’absence de procédure de résiliation, aucune
discussion ne peut être menée en vue d’un éventuel
reclassement et aucune voie de recours ne sera à
disposition du membre du personnel, qui conteste
l’absence de possibilité de reclassement par exemple.
Cela est à l’évidence extrêmement problématique et
ne semble justifié par aucune nécessité ni même
aucun gain significatif, la résiliation n’étant un acte
ni complexe ni particulièrement chronophage,
puisqu’elle ne requiert pas plus qu’un entretien avec
l’employé et une décision motivant la résiliation.
Cette proposition est d’autant plus absurde qu’à
teneur du nouvel article 20A, alinéa 7, un examen de
la capacité résiduelle restera nécessaire, ce qui
requerra, à tout le moins, un entretien.
Nous relevons encore que, dans certains cas au
moins, des indemnités journalières peuvent être
versées par l’assurance invalidité au-delà des 730
jours, lesquelles indemnités peuvent servir à financer
un reclassement et que la fin automatique des
rapports de travail serait absurde à cet égard.
Le PS genevois tient à réaffirmer ici son attachement
au droit d’être entendu, droit fondamental, reconnu
au niveau international, rempart essentiel contre
l’arbitraire, dont bénéficie même un employé atteint
dans sa santé ! La procédure actuelle doit ainsi être
maintenue, avec entretien de service, permettant
d’entendre l’employé-e et de discuter de
reclassement, et être suivi d’une décision de fin des
rapports de service motivée.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Il s’agirait ici d’une importante simplification
administrative et juridique du traitement des
situations d’absences longues durées. Elle permettrait
par ailleurs une limitation non-négligeable des coûts
14
PL 13685
66/98
liés au traitement de ces situations, et simplifierait le
fardeau de la preuve de l’administration lié à
l’exigence d’un examen médical approfondi
confirmant une inaptitude durable.
X
HES-SO
Nous peinons à voir l’intérêt de cette modification.
La procédure de fin de rapports de travail peut être
perçue comme lourde, mais elle permet de garder le
lien avec la personne concernée et de conserver un
rapport digne et responsable avec elle.
Il serait préférable de simplifier la procédure de
licenciement en pareille situation plutôt qu’une
automatisation de la fin des rapports de service.
X
HUG
Dans la pratique, la majorité des situations d’absence
de plus de 730 débouchent sur une fin des rapports de
service. Cette modification aurait pour avantage de
simplifier la compréhension des aspects procéduraux
(collaborateur-trice plus payé-e mais toujours sous
contrat) tout en laissant l’opportunité de maintenir la
relation contractuelle selon appréciation de la
situation.
Pas de réponse.
HG
X
IMAD
L’extinction automatique des rapports de service au
731ème jour d’incapacité ne correspondra pas dans
tous les cas aux intentions de l’IMAD, et
l’introduction de la possibilité de prolonger les
rapports de service est donc essentielle.
L’IMAD n’est favorable à cette proposition qu’à
condition qu’une résiliation des rapports de service
pour raison de santé puisse intervenir avant le
730ème jour. Si ce n’est pas le cas, l’IMAD
préfèrerait le maintien du droit en vigueur.
OCAS
X
Université
X
Maison de
Vessy
X
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Cela facilitera la gestion en cas d’absence longue
durée et sera beaucoup plus transparent et clair pour
le personnel.
X
Le Pouvoir judiciaire adhère, dans la mesure où la
problématique des incapacités partielles, problème
qu'il avait relevé lors de la précédente consultation
informelle, a été prise en compte avec l'introduction
de l'art. 20A al. 8 du présent APL. Par conséquent, il
sera possible pour l'employeur de maintenir les
rapports de service à un taux d'activité réduit, en cas
d'incapacité partielle durable, ce qui est satisfaisant.
15
67/98
PL 13685
Toutefois, il sied de relever que l'employeur devra
être vigilent lorsqu'il voudra éviter une rupture
automatique des rapports de service et anticiper cet
effet automatique.
Avenir
syndical
X
Ce point mériterait d’être précisé avec des droits pour
le.la membre du personnel. Si des mesures sont mises
en place par l’assurance invalidité avec des
indemnités journalières AI, la résiliation ne devrait
pas intervenir. Les montants versés par l’AI peuvent
servir au remplacement temporaire du poste ou
financer des pools de remplacement. Certains
éléments du statut du personnel de la Confédération
pourraient servir de base de discussion notamment
l’article 31a de l’OPERS :
Les absences de courte durée ne sont pas prises en
considération. En cas de transfert dans une autre unité
administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une
mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, le délai ne
recommence pas à courir.
Si un employé présente une incapacité partielle de
travailler permanente et reconnue par l’assuranceinvalidité, l’employeur peut résilier son contrat de travail
[…] à condition de lui proposer un autre travail pouvant
raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut
pas intervenir avant le début du paiement de la rente
d’invalidité
La procédure usuelle, décrite comme lourde, permet
de chercher un poste adapté (reclassement au sens de
la LPAC) et une résiliation doit faire l’objet d’une
décision avec tous les droits qui y sont liés. Si la ou
le fonctionnaire conserve une capacité de travail à
l’échéance des 730 jours, un reclassement devrait être
entrepris en collaboration avec l’AI. En cas
d’incapacité de travail totale dans toutes activités, il y
a de forte probabilité qu’une rente d’invalidité soit
versée. Dans l’attente de cette dernière, un
accompagnement devrait être mis en œuvre
(invalidité de fonction, avances, coordination avec la
CPEG). Dans les deux cas, les employeurs publics
doivent faire preuve de responsabilité sociale et être
exemplaire.
Cartel
X
Cette disposition atteint au droit d’être entendu et au
droit de recours de la personne employée. C’est
particulièrement problématique en droit public, où
chaque employé-e n’est pas seulement dépendant-e
de sa hiérarchie mais doit aussi défendre l’application
des lois et l’égalité de traitement.
Afin d’éviter qu’une personne se retrouve sans
salaire, et sans droit au chômage ni aux prestations
sociales, car toujours sous contrat en fin des 730
jours, le Cartel est favorable à ce qu’une démarche de
communication soit négociée avec les partenaires
sociaux, en vue de réfléchir avant les 730 jours à la
suite des rapports de travail ou à leur fin, tout en
16
PL 13685
68/98
assurant les droits fondamentaux du personnel (droit
d’être entendu, de former recours, etc.). Nous
rappelons que l’AI devra étudier la situation de la
personne, réfléchir à des mesures de maintien au
travail, notamment en compensant l’absence de
revenu.
Concernant l’al.8, nous rejetons le flou autour de la
notion de probabilité de recouvrer une capacité de
travail. Comment cette probabilité peut-elle être
évaluée et par quelle instance ? Des voies de recours
doivent être prévues. Par ailleurs, il convient de
définir que dans ce cas, l’employeur prolonge et non
peut prolonger.
X
GCA
UCA
Le GCA n'est pas favorable à un automatisme et
privilégie une résiliation formelle des rapports de
travail à l'échéance des 730 jours, ce pour éviter tout
libre-arbitre et laisser au collaborateur la possibilité
de recourir contre son licenciement.
X
17
69/98
PL 13685
4.
Protection contre la résiliation avant l'échéance des rapports de service (art. 20A, al. 1, 4 et
5) : Êtes-vous favorable à la protection légale contre la résiliation pendant 730 jours, sauf si
le motif de la résiliation n'a pas de lien avec l'incapacité de travail, si les absences répétées
perturbent le bon fonctionnement du service ou si l'absence empêche la nomination ?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
X
La terminologie « perturbe le bon fonctionnement du
service » constitue une porte ouverte à l’arbitraire. Le
PL pose comme a priori que les absences perlées
relèvent de choix de confort personnel, alors que
certaines affections ou certains handicaps justifient
des absences occasionnelles. Le fait qu’elles «
perturbent le bon fonctionnement du service » n’est
pas un motif suffisant à notre sens pour constituer
une exception à la protection légale et peut même se
retrouver en contradiction avec la volonté d’inclusion
exprimée entre autres dans l’art. 209 de notre
constitution.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Remarques
X
Contrairement aux affirmations du Conseil d'État, il
ne s'agit pas de « consécration de la jurisprudence ».
En effet, la jurisprudence citée reprenait le cas d'une
employée présentant un taux d'absentéisme atteignant
jusqu'à 83% certaines années. Ce nonobstant, la cour
cantonale a souligné que, si les taux d'absence au sein
de l'autorité intimée sont effectivement élevés, ils
sont majoritairement justifiés (ATA/346/2019 du 2
avril 2019, consid. 9, let. e). Pour la recourante, la
situation s'apparentait davantage à un abandon de
poste. Toutes les mesures prises pour y remédier,
telles que l'intervention du médecin conseil, la
réduction du temps consacré aux tâches
administratives, et l'adaptation de ses conditions de
travail, se sont toutes avérées infructueuses.
Cet épisode sporadique ne doit pas servir de
fondement à une base légale susceptible d'ouvrir la
porte à l'arbitraire, notamment en vertu des
exceptions prévues à l'alinéa 5, pour lesquelles il
n'existe aucun critère clair sur la sélection des
exceptions ou sur le seuil à partir duquel les absences
sont considérées comme répétitives. Cette norme, de
nature générale et abstraite, confère à l'autorité un
pouvoir d'appréciation excessivement large qui, entre
de mauvaises mains, va conduire à des décisions
arbitraires.
La mise en œuvre des droits fondamentaux doit être
primordiale pour l’Etat.
18
PL 13685
PLR
PS
70/98
X
Les exceptions à cette protection sont également
essentielles au soutien du PLR.
X
Au préalable, nous relevons que cette question ne
concerne que les alinéas 4 et 5 et non l’alinéa 1. Par
ailleurs, la question aurait dû être scindées en deux
questions relatives à chaque alinéa puisque l’alinéa 5
vient anéantir les effets de l’alinéa 4. Présentés
conjointement, nous ne pouvons être qu’opposés à
cette proposition de modification.
Si nous saluons la volonté d’ancrer légalement la
protection des membres du personnel empêché-es de
travailler en raison d’une atteinte à la santé (alinéa 4)
– laquelle protection devrait être au coeur du
dispositif – nous sommes en revanche fermement
opposé-es aux exceptions prévues (alinéa 5) qui
vident de sa substance le principe même de la
protection.
La ratio legis de l’interdiction du licenciement d’une
personne atteinte dans sa santé est que cette personne
est particulièrement vulnérable et incapable de
retrouver un autre emploi en raison de l’atteinte. De
plus, en cas de résiliation, elle perdrait le droit au
traitement et se retrouverait sans aucun moyen de
subsistance et incapable de travailler. Le but est de
protéger le travailleur ou la travailleuse atteint-e dans
sa santé.
Or, au vu des exceptions contenues à l’alinéa 5, le
projet de loi renverse cette logique, puisqu’il fait
prévaloir sur la protection de la personne malade, les
besoins du service (art. 20A, al. 5, let. b) ou de
l’employeur qui aurait un autre motif de résiliation
que l’inaptitude au travail (art. 20A, al. 5, let. a). Or,
une personne malade ou accidentée a besoin d’être
protégée quels que soient les besoins du service ou
les motifs de la résiliation !
En réalité, les exceptions permettront toujours de
résilier le contrat d’un employé malade ou accidenté.
En effet, sauf à imaginer que les services de l’Etat et
des autres entités soumises à la LPAC seraient surdotés (ce qui ne convaincra personne), une voire
plusieurs absences non remplacées au sein d’un
service entraînent inévitablement un fonctionnement
sous-optimal dudit service. L’employeur n’aura donc
aucune peine à faire valoir pareil motif pour justifier
le licenciement de la personne souffrante. De plus,
l’employeur n’aura aucun mal à trouver un autre
motif relevant de l’art. 20A, al. 5 let. a pour licencier
son employée.
Ces exceptions mettent de facto un terme à la
protection du personnel contre les licenciements
durant une incapacité et constituent par là des
restrictions inacceptables à la protection de personnes
vulnérables, puisqu’en incapacité de travail.
19
71/98
PL 13685
Soulignons encore une fois, que cette proposition de
modification légale permettra de licencier et donc de
laisser sans ressource une personne atteinte dans sa
santé !
En réalité, il s’agit d’un déplacement des questions
médicales dans le champ de compétence des
ressources humaines qui auront toute latitude de
résilier le contrat d’un-e employé-e dont les absences
médicales ne sont pas considérées comme non
vraisemblable ; alors que la question des atteintes à la
santé n’est pas du ressort des RH, mais bien du
médecin conseil ; et que la question de la protection
est liée à la simple existence d’une atteinte et d’une
incapacité.
Nous considérons qu’un-e employé-e ne doit pas
pouvoir être licencié-e pendant son absence pour
maladie ou accident, puisqu’il ne lui est alors pas
possible de retrouver un emploi ou de se procurer un
revenu. L’interdiction de licencier doit être absolue,
pour garantir la protection de la personne inapte à
travailler ou à retrouver un emploi. D’ailleurs, dans le
cadre des discussions concernant le PL 12428, la
Conseillère d’Etat nous a toujours affirmé que
personne n’était licencié avant la fin des 730 jours.
Nous estimons que cette protection ne peut pas être
amoindrie.
En ce qui concerne l’art. 20A al. 3 let. c, l’art. 5A let.
d RTrait n’est pas repris dans son entièreté. Nous
estimons en tout état de cause que la durée de la
période probatoire devrait être prolongée de la durée
de l’absence pour maladie ou accident, au maximum
de 730 jours, et en cas de capacité de travail à l’issue
de cette période.
Finalement, nous rappelons que dans le cas d’une
assurance en autofinancement, l’assurance payant le
traitement de la personne malade, il est tout à fait
possible d’assurer un remplacement.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Il existe déjà une application par analogie des règles
du CO en matière de résiliation en temps inopportun.
Imposer une protection légale contre la résiliation
durant les 730 jours serait une contrainte trop forte
pour les institutions publiques, notamment lorsqu’il y
a un cumul de problématiques santé/prestations, ainsi
que lorsque médicalement l’inaptitude durable est
établie avant les 730 jours.
Prévoir une telle protection aurait pour effet de
favoriser les abus, avec des médecins trop
complaisants.
HES-SO
X
De notre point de vue le droit en vigueur contient
déjà une protection légale contre la résiliation, certes
20
PL 13685
72/98
pour une période plus courte.
Ce type de mesure pourrait induire un effet
indésirable qui consisterait à repousser la prise de
mesures de réorientation et de soutien professionnel à
l’égard de la personne concernée. La pratique
administrative de ne pas mettre un terme aux rapports
de travail durant ces 730 jours suffit à laisser toute la
latitude d’appréciation requise à l’employeur qui est
compromise si cette possibilité lui est ôtée.
X
HUG
La pratique actuelle semble adéquate.
Pas de réponse.
HG
X
IMAD
OCAS
L’obligation d’attendre 730 jours d’incapacité avant
de pouvoir entreprendre une résiliation des rapports
de service pour raison de santé est à notre sens trop
difficilement
conciliable
avec
le
contexte
domiciliaire, la pénurie de main d’oeuvre dans le
secteur des soins et l’obligation d’admettre faite à
l’IMAD dans le cadre de sa mission.
X
X
Université
A notre avis, le risque d’interprétation de cette
disposition nous semble très important.
Comment l’employeur peut-il démontrer que la
résiliation est effectivement fondée sur des motifs
autres que l’incapacité de travail. Combien
d’absences perlées faut-il pour faire « sauter » le
délai de protection ?
Le délai de protection ne devrait, dans tous les cas,
s’appliquer qu’aux fonctionnaires, car c’est
effectivement une pratique actuelle de ne pas résilier
avant le délai de 730 jours en cas de maladie des
fonctionnaires ( ce n’est pas le cas pour les employés
et les auxiliaires). Cela étant, il est possible que cette
pratique change en cas de possibilité pour les
employeurs de contracter une assurance perte de gain
avec un assureur privé.
Cela signifie-t-il qu’en cas d’incapacité partielle (par
exemple à 10%) le contrat d’une personne à 100%
prend-il fin de plein droit à l’échéance des 730 en
incapacité à 10% ?
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le
Pouvoir
judiciaire
salue
l'introduction
d'exceptions permettant à l'employeur de mettre un
terme aux rapports de service pour raison de santé
dans des cas précis, ce qui permettra de résoudre des
situations actuellement inextricables. A noter
21
73/98
PL 13685
cependant que la troisième exception vise les
absences répétées ou prolongées d'un employé en
période probatoire, ce qui exclut l'auxiliaire. Cette
exclusion ne se justifie guère car un auxiliaire, absent
régulièrement ou de manière prolongée, se
retrouverait a contrario protégé pendant toute la
durée de son engagement.
Le Pouvoir judiciaire regrette que la proposition ne
permette pas de régler le cas du fonctionnaire dont un
médecin atteste qu'il est incapable de travailler auprès
de son employeur actuel mais serait totalement
capable de travailler pour un autre employeur (par
exemple, s'agissant du Pouvoir judiciaire, parce que
l'activité en audience génère un stress excessif et un
sentiment d'angoisse ou encore parce que la personne
ne supporte plus son environnement professionnel),
ce qui peut conduire à une situation de blocage
durant 730 jours alors que le fonctionnaire bénéficie
d'une capacité de travail partielle ou pleine.
Avenir
syndical
Cartel
Cette protection permet d’ancrer la pratique
généralement appliquée à l’Etat mais qui n’a aucune
base puisque l’article 44A du RPAC renvoie au Code
des obligations et sa protection très limitée. Ce type
de protection (2 ans) existe dans le secteur privé
(notamment dans le secteur du bâtiment). En
revanche, cette protection ne devrait pas être
restreinte par des motifs aussi larges, vagues et
subjectifs tels que mentionnés (résiliation sans de lien
avec l'incapacité de travail, absences répétées
perturbent le bon fonctionnement du service ou
empêchant la nomination). Un délai de protection et
de résiliation est très important pour un.e membre du
personnel dont la résiliation interviendrait avant
l’absence maladie ou accident. En effet, en cas
d’atteinte grave à la santé, il est impossible de
bénéficier du chômage et un délai bien supérieur à un
an est nécessaire pour bénéficier de prestation de l’AI
(rente d’invalidité). Ainsi si une résiliation a eu lieu
avant la maladie ou l’accident, il faudrait que le
contrat et le droit au salaire persiste au moins un an,
voire jusqu’à la rente invalidité (cf art. 31A OPERS)
si la personne absente ne peut faire valoir son droit au
chômage. Sinon le seul recours est la précarité ou
l’aide sociale. La protection légale contre la
résiliation pendant 730 jours ne doit pas être limitée
sauf en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la
maladie sont dus à une faute grave du membre du
personnel.
X
X
Cette réponse devrait être scindée en deux, car il est
impossible d’y répondre par oui ou par non, car le «
22
PL 13685
74/98
sauf » implique une réponse totalement inverse à la
réponse qui serait apportée sur la protection légale
contre la résiliation.
Comment peut-on déterminer l’absence de lien entre
le motif de la résiliation et une incapacité de travail,
qui va se porter juge de cela ? (cf. remarque question
1).
Le Cartel demande une protection pleine et entière
contre la résiliation pendant 730 jours, et répond
clairement OUI à cette question.
Par contre, le Cartel est en total désaccord avec les
éléments cités à l’alinéa 5. Les exceptions
mentionnées aux lettres a et b et c ne sont pas
clairement définies et laissent place au risque de
l’arbitraire.
a)
Comment garantir que la résiliation n’est pas motivée
par une inaptitude ou incapacité de travail ? Qui sera
juge de cette question ?
b)
Cette phrase est une lapalissade : c’est sûr que les
absences
répétées
peuvent
perturber
le
fonctionnement du service…comment juger que c’est
de la responsabilité de la personne malade ? Au
contraire, cela peut être signe de bonne volonté de la
personne qui cherche à revenir au travail, ou signe de
l’insuffisance de mesures de protection de la santé au
travail. Le manque d’effectifs peut causer des
absences répétées, également en raison du fait que les
personnes viennent travailler malades et/ou
surmenées.
c)
La période probatoire doit être prolongée de la durée
de la maladie.
Par ailleurs, le Cartel souligne qu’en cas de
licenciement pendant l’incapacité de travail
prolongée le membre du personnel n’a droit à aucune
source de revenus.
Concernant l’alinéa 6, le renvoi de l’article 44A
RPAC aux articles 336c et 336d du CO devrait être
inscrit dans la loi, et plus seulement dans le
règlement. En aucun cas, il ne faut réduire les droits
plus bas que les dispositions du code des obligations.
GCA
X
Le GCA est plutôt favorable à cette protection et
relève que les absences dues à des incompatibilités
d'entente entre les collèges ou avec la hiérarchie sont
des cas où, parfois, les médecins, les syndicats, les
associations et autres parties prenantes sont invitées à
se prononcer pour le bien du personnel tout en
prenant en compte les contraintes de délivrance d'une
23
75/98
PL 13685
prestation due à une politique publique, in fine aux
citoyens genevois (NES).
UCA
X
Mais selon quels critères objectifs ? Quid des cas de
mobbing engendrant une inaptitude à assumer son
travail, voire une inaptitude temporelle à défendre ses
droits?
24
PL 13685
5.
76/98
Durée de la garantie (art. 15A, al. 1) : Êtes-vous favorable à ce qu'en cas d'accident ou de
maladie d'origine professionnelle le droit au traitement soit limité à 730 jours?
Participants
Oui
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Les personnes en arrêt à 100% se voient déduire
chaque jour d’arrêt des 730 jours à disposition, si
elles reviennent à 50% (par exemple), les jours
continuent à être déduits ce qui semble injuste. Par
ailleurs cela incite à rester en arrêt à 100%.
X
Le Centre
X
Les Verts
Remarques
Même s’il s’agit d’un statu quo, les Vert.e.s estiment
que la situation actuelle n’est pas satisfaisante. En
effet, lorsqu’il s’agit d’une affection d’origine
professionnelle l’Etat-employeur doit se montrer
exemplaire et proposer – en particulier si sa
responsabilité est engagée – mieux que la protection
usuelle.
Pas de réponse particulière.
LJS
X
MCG
Il est évident que cette mesure constitue une
régression en matière de protection des travailleurs.
Les accidents et les maladies professionnelles
devraient au contraire renforcer la protection salariale
du personnel.
En tout état, cette restriction ne nous semble pas
justifiée au regard du nombre limité de personnes qui
continuent au-delà du délai mentionné.
Dès lors, cette mesure n’est pas pertinente.
PLR
X
X
PS
Il est totalement injustifié qu’en cas d’accident ou de
maladie d’origine professionnelle la durée de la
protection soit réduite, au vu de la responsabilité
évidente de l’employeur dans l’atteinte à la santé.
En outre, dans les faits, et selon nos informations,
très peu de personnes bénéficient de prestations audelà du délai mentionné, soit 9 ! Cette limitation ne
nous semble donc absolument pas nécessaire.
Pas de réponse.
UDC
EPI
HES-SO
X
Cela permet de garantir une uniformité du droit au
traitement quelle que soit l’origine de l’incapacité de
travail.
X
Sur le fond, nous relevons que la prise en charge
consécutive par la LAA est susceptible de précariser
la situation financière de la personne concernée
En ce qui concerne notre institution, il nous est
difficile de nous prononcer car nous n’avons pas été
25
77/98
PL 13685
confronté à ce type de situation durant les 15
dernières années. D’une manière générale nous ne
sommes pas favorables à une diminution des
prestations sociales offertes à notre personnel.
HUG
Actuellement, le traitement est garanti pendant 730
jours mais l’assurance accident (ou l’AI) peut
poursuivre l’indemnisation au-delà si justifié. Ce
risque est donc déjà couvert au sein des HUG.
X
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
OCAS
X
Université
X
Maison de
Vessy
X
La situation continue d’être couverte après le 730ème
jour par l’assurance LAA conclue par l’institution en
faveur des collaborateurs, pour autant qu’ils y aient
droit.
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le Pouvoir judiciaire constate qu'à ce jour (en
application du RPPE et du RPPJ), le collaborateur ou
la collaboratrice absente en raison d'une maladie ou
d'un accident professionnel perçoit l'intégralité de son
traitement jusqu'à l'octroi d'une rente. Sous le niveau
régime, il en ira de même jusqu'à l'échéance du délai
de protection de 730 jours. Dès cette date, l'intéressé
recevra de l'assurance des indemnités équivalentes à
80% de son traitement.
On peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait eu
à traiter différemment les maladies et accidents
professionnels des autres maladies et accidents, de
manière à garantir la continuité du régime actuel dans
le premier cas.
Le Pouvoir judiciaire ne s'oppose toutefois pas à cette
modification.
Avenir
syndical
X
Bien que la loi sur l’assurance-accident permet des
prestations au-delà des 730 jours (potentiellement
versées directement à la personne assurée), ces cas
nous paraissent très marginaux. D’après les chiffres
fournis par le département, il y a eu 9 personnes dans
ce cas en 2023 pour des coûts relativement restreints
entendu que des prestations sont fournies par
l’assureur accident et éventuellement l’AI.
Cartel
X
Il s’agit clairement d’une dégradation de la
protection. Les accidents et maladies professionnelles
devraient entrainer une meilleure protection au
26
PL 13685
78/98
salaire du personnel.
Le Cartel constate tout de même à satisfaction que
dans ces cas, l’al. 5 assure le traitement à 100% dès
le 366ème jour. Il souhaite toutefois une couverture à
100% pendant la durée de l’incapacité de travail
d’origine professionnelle ou jusqu’à l’octroi d’une
rente invalidité ou l’atteinte de l’âge de la retraite.
Par ailleurs, en cas d’accident ou de maladie
d’origine professionnelle, la protection contre le
licenciement doit être maintenue pendant la durée de
l’incapacité de travail d’origine professionnelle ou
jusqu’à l’octroi d’une rente invalidité ou l’atteinte de
l’âge de la retraite.
L’employeur doit garder une incitation à déployer
toutes mesures de protection contre les accidents et
maladies professionnelles.
GCA
UCA
X
X
Parfois, la maladie professionnelle est difficile à
prouver, tout comme le droit à une rente d’invalidité
Je pense que l’employeur doit en assumer la
responsabilité et mieux coordonner sa réglementation
avec celles d’autres organismes intervenants
(assistance/HG, chômage, invalidité,. Etc.)
Le service santé du personnel de l’Etat et le groupe
de confiance doivent être mieux entendus et reconnus
dans leurs analyses et les recommandations.
27
79/98
PL 13685
6.
Durée de la garantie (art. 15A, al. 2) : Êtes-vous favorable à ce que les jours d'incapacité de
travail pour raison médicale liée à la grossesse ne soient plus décomptés dans la période de
droit au traitement de 730 jours?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Remarques
Même si le cas n’a pas dû se produire fréquemment,
il s’agit incontestablement d’une protection
indispensable des employées enceintes.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
X
PLR
X
PS
X
Le MCG accueille favorablement cette disposition
qui, en l'état, ne suscite aucune remarque. Quid d’une
mise en œuvre facilitée pour les femmes concernées,
sans bureaucratie superfétatoire.
La grossesse et l’inaptitude ou incapacité de travail
causées par la maladie ou l’accident sont des
éléments de nature distincte, qu’il ne se justifie pas
de traiter de la même manière. Or, une grossesse
entraine quasi systématiquement une incapacité de
travail causée par celle-ci, à tout le moins en fin de
grossesse. La pratique actuelle de l’administration
cantonale nous semble ainsi constituer une
discrimination basée sur le sexe, qui péjore la
protection de l’employée qui serait enceinte puis
malade.
Plus généralement, le PS genevois est favorable à
toute amélioration des droits des employé-es en lien
avec la parentalité – dans le cas d’une grossesse
comme d’une adoption.
Nous notons néanmoins que cette modification ne
concernera qu’un nombre infime de cas, 3 selon les
informations données par vos services (employée
ayant accouché puis malade pendant 730 jours). Dès
lors, s’il s’agit bien d’une avancée, celle-ci nous
semble mineure en regard de la péjoration induite par
les autres mesures.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
HES-SO
X
Afin d’éviter des situations de certificats de
complaisance en lien avec la période de grossesse,
nous ne sommes pas favorables à ne plus décompter
les périodes y relatives des 730 jours.
La protection actuelle nous semble adéquate.
Sur le principe, la maladie liée à la grossesse ne
devrait pas donner de droits supplémentaires par
28
PL 13685
80/98
rapport à l’ensemble des maladies et pose des
questions d’identification, de critères d’équité de
traitement et de mise en application.
Nous relevons toutefois que l’attribution d’un droit
supplémentaire visant spécifiquement les mères peut
être considérée positivement dans la mesure où ces
dernières sont plus souvent précarisées dans la réalité
du monde du travail.
X
HUG
De manière générale, il serait judicieux de ne plus
considérer la maternité comme une maladie.
En revanche, il serait pratiquement délicat de
différencier les atteintes et leurs origines ce qui
pourrait ajouter en complexité par rapport aux
absences inclues ou non dans le décompte des 730
jours.
Nous pensons qu’il serait préférable de renforcer
encore l’accompagnement des femmes enceintes
notamment au travers des aménagement de leurs
conditions et environnement de travail ainsi qu’à leur
retour de congé maternité.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
Du fait des risques liés aux déplacements, à
l’ergonomie du poste de travail au domicile des
patients et aux potentiels risques liés au maintien à
domicile (agression, intervention seul, etc.), les
membres du personnel en pré-maternité sont arrêtées
en moyenne de 3 à 4 mois. Dans ces conditions et
dans le contexte domiciliaire, la mesure nous parait
inadaptée.
OCAS
X
La durée de 730 jours parait suffisamment longue, de
sorte qu’il parait raisonnable d’inclure la durée
d’incapacité de travail liée à la grossesse dans ce
même délai. En effet, ce sont, cas échéant, les
difficultés générées par la grossesse qui peuvent
entraver la capacité de travail et cela doit, à notre
sens, être assimilé à de la maladie et donc être inclus
dans les 730 jours.
Université
X
Maison de
Vessy
X
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le Pouvoir judiciaire traite déjà différemment
l'incapacité de travail pour des motifs de santé liés à
la grossesse, par une disposition spécifique dans son
règlement du personnel.
Avenir
X
De manière générale nous sommes pour un
29
81/98
PL 13685
développement des droits et des protections en cas de
maternité et d’adoption. Nous avons constaté qu’il y
a même eu des cas ou le congé maternité est englobé
dans le décompte de l’arrêt de travail (730 j).
syndical
Avant l’introduction du congé maternité cantonal
puis fédéral, l’Etat de Genève et les établissements
soumis à la LPAC assumaient (sans financement du
personnel) un congé de 20 semaines après
l’accouchement. Depuis, l’introduction des congés
maternités (cantonal et fédéral) une cotisation est
prélevée sur les salaires et des remboursements
importants aux employeurs (de l’ordre de 80% du
salaire) pendant ce congé ont lieu par les assurances
sociales (OCAS). En comparaison cette avancée est
minime. En 2023, il n’y a eu que trois cas qui aurait
engendré un coût de 106’000 CHF. De plus, si un
congé prénatal est introduit comme le demande les
organisations syndicales (pétition déposée le
17.6.2024), cette avancée serait obsolète.
X
Cartel
Si le Cartel salue la proposition, il souhaite souligner
qu’elle ne correspond pas à ses attentes en termes de
congé pré-natal.
En effet, cette proposition continue à traiter la
grossesse comme une maladie. Ainsi, cette
disposition demande que les femmes concernées
entreprennent des démarches auprès du corps
médical, au lieu d’avoir un droit au repos avant la
naissance. Elle introduit une inégalité de traitement
entre celles qui vont obtenir ce congé de leur
médecin, celles dont le médecin va le leur refuser
(parfois à tort, en méjugeant de la pénibilité du
travail) et celles qui penseront n’avoir pas de raison
de le demander. Il est possible que certaines femmes
prennent sur leurs vacances, alors que d’autres auront
un congé maladie spécifique. Or, puisque toute
grossesse induit des pénibilités physiques, il est
prouvé que proposer un congé pré-natal,
indépendamment de l’état de santé de la femme,
permet d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant
à naître et diminue le risque de complications à
l’accouchement.
GCA
UCA
X
Oui, le GCA est favorable à cette démarche, la
grossesse n'étant pas une maladie.
X
Quid des problématiques de santé liées à la grossesse
mais préexistantes ?
Quelle égalité de traitement par rapport à d’autres
collaboratrices ?
Un compromis pourrait se faire pour ce qui concerne
le dernier mois de grossesse. En France ce mois, sauf
erreur, est inclus dans le congé maternité français et
n’est donc pas travaillé en principe. Existe-t-il une
statistique concernant les absences des femmes
30
PL 13685
82/98
enceintes, sur la durée de la grossesse ou sur le
dernier mois de grossesse ? Et concernant les femme
enceintes habitant ou non relativement très loin du
lieu de travail ce qui induit une fatigue
supplémentaire ?
31
83/98
PL 13685
7.
Participation au financement des membres du personnel (art 15A, al. 8) : Êtes-vous
favorable à ce que l'employeur assure le financement de la moitié des prestations en cas de
maladie au moins, en fixant la participation des membres du personnel?
Participants
Oui
Le Centre
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Les Verts
Non
Remarques
X
Le système actuel (prélèvement de 0,1% ne
correspondant pas formellement à une cotisation)
n’est pas satisfaisant du point de vue de la Cour des
Comptes. Il est normal qu’un système plus formel
d’(auto-)assurance perte de gain soit mis en place, ce
qui débouchera très vraisemblablement sur une
cotisation sensiblement plus élevée.
Cependant, le devoir d’exemplarité de l’Etatemployeur impose qu’il fasse mieux que le minimum
légal, tel que présenté dans cet article.
Pas de réponse particulière
LJS
MCG
PLR
X
Nous estimons qu’un paiement de la part des
membres du personnel n’est pas nécessaire. Si un
financement devait être accordé, celui-ci doit rester
modéré et ne pas excéder le tiers du financement
global.
X
Le PS genevois a toujours défendu et continuera de
défendre le principe d’une répartition 1/3 (employée) – 2/3 (employeur) pour le paiement des charges
sociales.
X
PS
Dans le cas actuel, on passerait d’une participation
des employé-es de 0,1% du traitement à un maximum
théorique de 50% des prestations octroyées aux
employé-es inaptes au travail. Or, d’une part, nous
n’avons aucune idée de quelle serait la participation
des employé-es en pourcentage de leur traitement.
Des données chiffrées sont indispensables pour
répondre à cette question (moyennes des prestations
octroyées sur les 10 dernières années, pourcentage
rapporté au traitement des employé-es).
En tout état de cause, il s’agit d’une augmentation
bien trop substantielle de la participation exigée du
personnel, que rien ne semble justifier puisqu’avec
une telle mesure, il est demandé aux employé-es de
payer pour un projet qui péjore en tout point leur
situation.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Alors que l’ensemble des membres du personnel
serait soumis à la même loi, ils seraient traités de
32
PL 13685
84/98
manière différente suivant l’entité publique qui les
emploierait, laquelle aurait la latitude de fixer des
taux de participation aux primes différents.
Pour les institutions qui décideraient de maintenir le
système d’auto-assurance, elles seraient confrontées à
une difficulté pour pouvoir déterminer le taux de
prime à répercuter sur le membre du personnel.
HES-SO
X
Oui, nous pensons qu’il s’agit du strict minimum et
cette participation de l’employeur devrait être plus
élevée.
X
HUG
D’un point de vue théorique cette mesure pourrait
avoir pour impact de réduire le coût de l’absence à
charge de l’employeur (auto-assurance ou assurance
perte de gain). Selon certaines études, il y a toutefois
un risque qu’en prélevant une cotisation aux
collaborateurs-trices, cela puisse avoir un effet
contreproductif et engendrer des taux d’absence plus
élevés.
Pas de réponse.
HG
X
IMAD
Aujourd’hui la participation des membres du
personnel est de 0.1%. Le fait de disposer d’une
flexibilité en la matière, en fonction des
circonstances, est bénéfique.
Nous nous inquiétons toutefois des différences de
taux entre institutions, qui pourraient générer des
inégalités de traitement ainsi qu’un frein à la
mobilité.
X
OCAS
Pour les établissements autonomes qui sont
autofinancés, tel que l’OCAS, le prélèvement sur le
traitement pour une auto-assurance devrait être
facultatif. En effet, un autofinancement implique une
stratégie financière institutionnelle qui ne s’inscrit
pas forcément dans une politique publique.
Pour ces raisons, nous proposons l’ajout d’un alinéa
spécifique à l’art. 15 A LPAC, qui prévoit une
exception à ce prélèvement pour les établissements
autonomes autofinancés, tel que l’OCAS.
Université
X
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le Pouvoir judiciaire salue la création de cette base
légale prévoyant le prélèvement sur le traitement qui,
actuellement, fait défaut. Il adhère également à la
solution consistant à fixer le taux du prélèvement par
voie réglementaire.
33
85/98
PL 13685
La direction des ressources humaines s'interroge sur
l'impact que pourrait avoir cette règle sur le taux à
fixer et, partant, sur le montant à déduire du
traitement des membres du personnel. A ce jour, la
déduction de 0.1% représente par exemple fr. 7.80
par mois pour le collaborateur percevant un
traitement moyen de fr. 100'000. Si l'on tient compte
du montant global versé à ce jour par le Pouvoir
judiciaire aux personnes absentes pour raison de
santé et que la moitié dudit montant doit être financé
par le personnel, il faut s'attendre à une très forte
augmentation du pourcentage de prélèvement.
Avenir
syndical
X
Si Conseil d'Etat, la commission de gestion du
pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration fixe
la participation des membres du personnel au
maximum prévu (50%), cela voudrait dire que le
personnel verrait probablement sa participation
multipliée par 30. Les coûts des absences maladies et
pré-maternité (de juillet 2023 à juin 2024)
représentent 132'342 KCHF. Actuellement la
cotisation de 0,1 % apporte 2 million (soit 0.15 %).
Si la part employé devait passer à 50% elle devrait
couvrir 61 millions soit 30 x plus. La cotisation
pourrait donc passer de 0.1 à 3% du salaire ce qui
correspond environ à la moitié du tx d’absence pour
maladie. La cotisation, actuellement illégale selon la
Cour des compte (rapport n°119) doit être explicitée.
Il faut cependant des règles claires et durables, donc
inscrites dans la loi. De plus, les maigres
améliorations ne justifient pas cette hausse. La
Confédération ne demande par exemple aucune
participation aux membres du personnel et assume la
totalité de la charge. Cela s’inscrit dans la logique de
l’autofinancement dans une échelle bernoise (art.
324a, al. 1 CO) améliorée. Les minimes
améliorations proposées pourraient être financées
avec une augmentation de la cotisation de 0,1 à 0,2%
sans baisse de prestation.
Nous avions soutenu les amendements au PL12428
qui prévoyaient même une augmentation supérieure
(un dixième du taux d’absence pour maladie) car il
aurait permis d’ancrer l’auto-financement de la perte
de gain maladie (ou la création d’une caisse
publique) et des vrais garanties quant au versement
du traitement ainsi qu’une réelle protection contre
licenciement pendant 730 jours.
Cartel
X
Le Cartel est d’accord de maintenir une cotisation à
0,1% pour les membres du personnel. Il serait
favorable à élargir l’auto-assurance au grand Etat, et
y intégrer les Etablissement Publics Autonomes, afin
de faire jouer une solidarité entre les fonctions.
L’employeur doit assumer la part majoritaire du
financement. En effet, l’employeur doit garder une
34
PL 13685
86/98
incitation à toutes mesures de santé et sécurité pour
baisser les absences au travail, ainsi que toutes
mesures pour les aménagements de retour au travail.
GCA
X
Bien que la question ne soit pas claire quant aux
financements indiqués, le GCA s'oppose à toute
hausse des retenues salariales.
UCA
X
On introduit une nouvelle ponction sur des salaires
qui ont déjà perdu beaucoup du pouvoir d’achat ces
dernières années. La perte d’attractivité de l’Etat
employeurs va encore augmenter.
35
87/98
PL 13685
8.
Souscription d'assurances (art. 15A, al. 11) : Êtes-vous favorable à ce que l'employeur
puisse souscrire une assurance perte de gain en cas de maladie?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Remarques
X
En ce qui concerne le petit Etat, la quantité
d’employé.e débouche sur une forte prévisibilité des
montants à mobiliser pour financer les pertes de gain.
De ce fait, il n’y a pas nécessité de recourir à des tiers
pour cette assurance, l’Etat pouvant auto-assurer ce
risque sans péril prévisible.
En revanche, pour certains employeurs du grand Etat,
notamment ceux dont le personnel est réduit et donc
l’imprévisibilité sur les absences maladies plus
importante, il est envisageable de recourir à une APG
privée.
Pas de réponse particulière.
LJS
X
MCG
Il est essentiel que l'État adopte un modèle d'autoassurance. Les compagnies d'assurances privées, par
leur nature intrinsèquement commerciale, tendent à
privilégier leurs propres intérêts économiques au lieu
de servir l'intérêt général.
En effet, les assurances privées créent de nombreuses
barrières qui entravent la défense des intérêts de
l'État, car elles sont principalement motivées par la
maximisation de leurs propres profits, souvent au
détriment de l'intérêt public.
« Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les
fleuves se perdent dans la mer » indiquait La
Rochefoucauld. Laissons donc un contrôle public sur
les assurances pour éliminer la dimension strictement
mercantile des assurances privées et garantir que
l'intérêt général prévaut.
PLR
PS
X
X
Le PS genevois est fermement opposé à la possibilité
de privatiser la gestion des absences des employé-es
du secteur public en externalisant cette compétence à
des assurances privées. Les assurances privées
poursuivent un objectif lucratif, elles sont mues par
une logique de profit et visent en premier lieu la
rentabilité. Les bénéfices qu’elles encaissent sont une
perte nette pour le service public.
De plus, les assurances privées ont largement
démontré dans le secteur privé comment elles
fonctionnent pour générer des bénéfices : elles
interrompent le versement des prestations aux
personnes atteintes dans leur santé du jour au
36
PL 13685
88/98
lendemain, sur la base d’un avis médical sommaire
de leur médecin-conseil ou, au mieux, d’un-e experte privé-e choisi-e car il rend des expertises qui leurs
sont favorables (on se souvient du scandale de la
Clinique Corela). La personne atteinte se trouve du
jour au lendemain sans ressource et contrainte
d’entamer une procédure judiciaire contre l’assurance
pouvant durer des années, pour obtenir une réelle
expertise judiciaire et le paiement des indemnités
auxquelles elle a droit.
Cette proposition est ainsi une dégradation massive
des prestations aux employées du secteur public et
nous semble aussi incompatible avec les valeurs
promues par le service public.
Il sied d’ailleurs de relever que très peu d’employeurs
publics ont fait le choix de recourir à une telle
assurance perte de gain maladie privée.
Enfin, en mandatant une assurance privée, l’Etat
devra lui confier la gestion de données de nature
confidentielle – données massives de plusieurs
milliers
d’employés
du
service
public,
fonctionnement des services – ce qui nous préoccupe.
Par ailleurs, un contrat avec une assurance n’est pas
éternel, l’Etat sera vulnérable lors des renégociations
de contrat au vu de sa dépendance à un assureur,
puisqu’il n’aura plus les compétences à l’interne.
Pas de réponse.
UDC
X
EPI
Dans le contexte où il existe une obligation d’assurer
le traitement pendant 730 jours, il est intéressant de
laisser à l’employeur la possibilité de souscrire une
assurance perte de gains en cas de maladie à
condition d’offrir les mêmes prestations.
Cela aurait pour avantage de reporter sur l’assureur
une partie de la charge du suivi des absences.
Attention toutefois aux difficultés liées aux
assurances privées et à leurs CGA qui peuvent
compliquer la gestion des absences longues durées
(ex : cas de refus de l’assurance de verser les
indemnités, expertises imposées par l’assurance).
HES-SO
HUG
X
Nous sommes favorables à l’ouverture de cette
possibilité pour l’ensemble de nos membres du
personnel, dont il reste à mesurer l’impact financier.
Il nous semble important de veiller à ce que la
politique sociale reste du ressort de l’employeur et
que les conditions d’assurance soient conformes à sa
politique RH.
X
Bien qu’il puisse être difficile de trouver, à coût
raisonnable, une assurance, il y a des services
indirects très intéressants à prendre en considération
(suivi administratif, médecins-conseils, conseils
37
89/98
PL 13685
juridiques, case management etc.)
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
L’assureur perte de gain porte le risque de l’absence
et offre un catalogue de prestations externalisées
utiles au traitement des situations de santé (visites
auprès des collaborateurs malades, case management,
expertises médicales).
OCAS
X
Nous sommes favorables à cette proposition, dans la
mesure où il ne s’agit que d’une possibilité pour
l’employeur et non d’une obligation
Université
X
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Avenir
syndical
X
L'inscription de cette possibilité dans la loi doit être
saluée.
X
Les assureurs privés ont un très large accès aux
données des employé-e-x-s couvert-e-x-s, ce qui n'est
pas compatible avec les principes du service public.
Théoriquement, seules des données non liées à la
santé de la seule personne (comme le nom, le
prénom, le sexe, le taux d'activité, les dates d'absence
et le type d'absence) et les données médicales ne
peuvent être obtenues que par les experts médicaux
de l'assureur. Dans la pratique, l’assureur demande
également le poste occupé et les gestionnaires de cas
(care ou case manager) demandent les rapports
médicaux. A la réception de ces derniers, ils jugent
s’il est utile de demander un avis au médecin conseil
et/ou d’envisager une expertise. Il est également très
répandu que des procurations soient demandées aux
employé.e.s avec un accès plus large (parcours
professionnel et autres aspects privés). La relation
entre l’employeur et l’assureur échappe totalement au
personnel, les pratiques évoluent également et des
différences de pratique existent entre assureurs.
Même si le dispositif actuel de gestion des absences
serait maintenu, il n’y a aucune garantie pour le
personnel, d’autant plus que pour que les cotisations
sociales puissent être économisées (un des but visé
ces dernières années par le projet d’assurance privée
de l’exécutif), il faut que l’assureur intervienne un
minimum selon les règles de la FINMA.
La conséquence directe est que cet assureur privé,
poursuivant un but lucratif et commercial, disposerait
de données importantes sur les fonctionnaires
dépositaires de l’autorité publique, déléguée à l’Etat
par les citoyen.ne.s. Des enseignant-e-x-s, des
38
PL 13685
90/98
policier-ère-x-s,
des
magistrat-e-x-s,
des
contrôleur.euse.s aux impôts ou des cadres verraient
des informations sensibles et privées divulguées.
Dans le cadre du processus décrit précédemment,
l’assureur peut déclarer, sur la base de l’avis du
médecin-conseil, suite à une expertise ou non, que
l’incapacité de travail n’est pas justifiée. Dans ce cas,
il met fin aux indemnités journalières et dans le cas
du contrat stop-loss envisagé, les coûts sont sortis de
la partie assurée. C’est une pratique qui se voit chez
les rares employeurs publics qui ont pris une
assurance perte de gain maladie privé. Dans d’autres
cas l’assureur estime qu’une autre activité (adaptée)
est exigible, l’assureur peut alors mettre fin à sa prise
en charge dans un délai de 3 à 4 mois. Avec ces
pratiques, combinées à de larges possibilités de
résiliation des rapports de service (art. 20A al5) : des
fins de contrats avec fin du droit au traitement (15A
al3) pourraient être pratiquées bien avant les 730
jours d’incapacité de travail, voire plus tôt selon le
délai de protection qui serait fixer dans le règlement
(art. 20A al6). Rappelons que la protection maximale
du code des obligations n’est que de 180 jours après
6 ans d’ancienneté (336c CO).
X
Cartel
Le Cartel demande que l’employeur reste en autoassurance. L’auto-assurance à moyen et long terme,
sera moins cher que des assurances privées, qui vont
augmenter leurs coûts à chaque négociation de
contrat.
Par ailleurs, l’expérience a montré certaines dérives
des médecins conseil des assurances privées.
Beaucoup ne connaissent pas les contraintes liées aux
fonctions publiques. L’objectif des assureurs privés
est avant tout le profit avant la santé au travail et la
qualité des prestations.
Le Cartel demande que soit mentionné dans la loi que
l’Etat est par définition sous le régime d’autoassurance, sauf exceptions pour des assurances liées à
des activités spécifiques.
X
GCA
UCA
X
Sauf erreur de notre part, un projet d'évolution de la
situation actuelle est déjà en cours de réflexion au
CE, respectivement à l'OPE. Pour le GCA, l'objectif
du CE vise plutôt à diminuer ses charges pas à mieux
servir ses employés.
Oui pour autant que l’Etat propose une vraie
politique de prise en charge de l’absentéisme qui
travaille sur les cas d’abus et ne péjore pas
l’ensemble de la fonction publique.
39
91/98
PL 13685
9.
Mesures avant l'échéance des rapports de service (art. 20A, al. 7) : Êtes-vous favorable à ce
que la base légale formalise les mesures à prendre par l'employeur pour tenter de réinsérer
le membre du personnel fonctionnaire avant l'échéance des 730 jours, cas échéant avec
l'AI?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Remarques
Pour les métiers de terrain (par exemple police), il
faudrait rendre obligatoire la possibilité de reprise
administrative (à temps partiel) lorsque ce type de
tâches existe.
Pas de réponse particulière.
LJS
X
MCG
L'employeur ne doit pas se limiter à chercher
passivement des opportunités ; il est essentiel qu'il
prenne une initiative proactive pour proposer
effectivement des postes, aussi bien au sein de son
organisation qu'à l'échelle du Grand État.
L'expression « rechercher un poste » est inadéquate
car elle peut prêter à interprétation et favoriser la
mauvaise foi en situation de conflit.
Il est essentiel que cette norme englobe tous les
membres du personnel, y compris ceux qui n'ont pas
encore été officiellement nommés, afin d'assurer une
application complète et équitable de la mesure.
Enfin, il est substantiel de définir clairement la portée
des mesures ainsi que les rôles et responsabilités des
différents services impliqués.
PLR
PS
X
X
Dans la mesure où cet article se réfère à l’al. 1 auquel
nous nous opposons, nous ne pouvons-nous y
déclarer favorable, ceci d’autant plus que cette
mesure ne nous paraît pas utile tant et aussi
longtemps que la procédure en matière de résiliation
des rapports de service, et les droits du personnel
dans ce cadre – à l’instar de celui d’être entendu –
sont garantis. Les droits évoqués dans cet article
devraient s’exercer lors de l’entretien examinant si un
reclassement est possible, avant une résiliation, et
dans des entretiens antérieurs, notamment avec le
médecin-conseil et le médecin du travail.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Alors que l’on souhaite simplifier le processus de fin
de rapports de service à l’issue des 730 jours, ici il
s’agirait de rajouter une contrainte à l’employeur qui
finalement atténue l’avantage de la résiliation de
plein droit. Par ailleurs, en cas d’inaptitude du
40
PL 13685
92/98
membre du personnel, cela ne fait pas de sens de
devoir être contraints à une forme de reclassement.
Ce procédé est par ailleurs difficile à mettre en œuvre
au sein des établissements publics autonomes, car
cela propose peu de possibilités de réorientation
professionnelle (limitées à l’interne d’une même
institution).
HES-SO
X
Ces mesures font d’ores et déjà partie de notre
politique RH et à notre sens une trop grande
formalisation légale ne semble pas utile.
HUG
X
A titre indicatif oui car cela permettrait d’avoir de la
guidance dans les pratiques. Toutefois, cela ne
devrait pas être source de complexité et lourdeur
additionnelle, par exemple lorsque les mesures ne
sont pas pertinentes dans le cas d’espèce.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
La coordination avec LOAI nous semble complexe et
contraignante.
L’institution a déjà mis en place un système de suivi
des situations santé graves, qui implique déjà un
partenariat et des échanges très réguliers avec l’OAI.
OCAS
X
Université
X
La formalisation des mesures pour réinsérer un
membre avant l’échéance des 730 jours pourrait
interférer avec l’article 20A prévoyant que les
rapports de service prennent fin de plein droit à cette
échéance.
Cette disposition nous paraît complexe à mettre en
oeuvre. En effet, actuellement des mesures
organisationnelles sont déjà mises en place à
l'Université de Genève pour tenter de réinsérer les
personnes en incapacité de travail totale ou partiel
(séance avec l'OCAS; détection précoce avec l'AI,
suivi des mesures proposées par l'AI, revue de CD,
mobilité interne, etc.), le fait de faire peser une
obligation de reclassement à l'employeur lorsqu'un
employé est en arrêt pour maladie rend la gestion des
absences
longue
durée
particulièrement
problématiques.
A notre sens, le collaborateur/trice devrait pour le
moins contribuer à ce reclassement.
Il serait aussi important de clarifier quelle serait la
conséquence en cas d'absence de mesure de
reclassement ? Les rapports de service ne prendront
alors plus fin de plein droit ? Comment l'employeur
peut-il démontrer avoir fait sa recherche de manière
convenable ?
Maison de
X
41
93/98
PL 13685
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Avenir
syndical
X
Le Pouvoir judiciaire a d'ores et déjà adopté cette
pratique, de sorte qu'il est favorable à ce changement.
Plutôt oui, si l'alinéa 1 n'est pas mentionné
Des droits devraient être mieux défini en
développement de l’art 26 actuel (Il ne peut être mis
fin aux rapports de service que s'il s'est avéré
impossible
de
reclasser
l'intéressé
dans
l'administration
ou
dans
l'établissement).
Effectivement, les tentatives de réinsertions devraient
être envisagées avant l’approche des 730j.
La recherche d’un poste doit être élargie à l’ensemble
des employeurs soumis à la LPAC. Outre la
recherche d’un nouveau poste, des mesures
d’accompagnement devraient être mises en œuvre de
façon à optimiser l’employabilité du membre du
personnel.
Le fonctionnaire devrait être associé à la procédure
de reclassement et avoir accès au dossier constitué
dans ce cadre.
Comme cet alinéa mentionne l’art. 20A al.1
(résiliation automatique) pour lequel nous sommes
défavorable, la formulation de cet alinéa nous pose
problème.
X
Cartel
Nous sommes favorables à une formalisation légale
des mesures à prendre, en introduisant les employé-es
pas encore nommés. Ainsi, le Cartel demande de
supprimer le terme « fonctionnaire » en laissant
simplement « membre du personnel ».
Par ailleurs, la terminologie « rechercher un poste »,
doit être remplacée par « proposer un ou des postes ».
En effet, l’employeur ne devrait pas se limiter à
rechercher un poste en son sein. Il faut également que
la recherche se fasse au niveau du Grand Etat et que
des postes soient réellement proposés au membre du
personnel.
Cette base légale devrait être complétée par une base
règlementaire négociée avec les partenaires sociaux
définissant la portée de ces mesures, les rôles et
responsabilités des différents services (rôle de la
hiérarchie, rôle des RH, rôle de la cellule retour au
traitement, rôle du service santé du personnel, etc.).
GCA
X
Le GCA est plutôt favorable à la proposition,
l'employeur devant rester attentif à ce que la
réintégration d'une personne en absence de longue
durée soit possible (ce pour autant que cela soit
compatible avec les besoins et possibilités du
42
PL 13685
94/98
service).
UCA
X
Oui, tout doit être mis en œuvre afin de favoriser le
maintien en emploi et l’employabilité. Il faut aussi
éviter de perdre des compétences utiles à l’Etat pour
des questions d’incapacités. L’Etat doit être un
employeur inclusif.
43
95/98
PL 13685
Divers : Avez-vous d'autres remarques ou commentaires ?
Participants
Oui
Le Centre
X
Il faudrait davantage contrôler les arrêts qui tombent les vendredis/lundis
(absences perlées).
Les Verts
X
La plupart des modifications considère la menace et la diminution de
traitement comme des outils RH permettant de limiter le taux d’absence.
Cette approche semble unilatérale et les Vert.e.s sont convaincu.e.s que
c’est par un suivi proactif des services où ce taux est élevé, par une
formation et un suivi adéquat des cadres que l’on peut envisager de le
faire baisser, cela au bénéfice de l’employeur, des usagers et usagères,
mais également des employé.e.s dont les absences sont trop souvent le
symptôme d’un environnement de travail insatisfaisant.
Remarques
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Non
X
Quelques remarques pour cette procédure de consultation :
1. Si les partenaires sociaux n'ont pas suffisamment de temps pour
consulter leur base et formuler une réponse bien réfléchie, les positions
qu'ils soumettent risquent de ne pas représenter fidèlement les opinions et
les intérêts de leurs membres et cela pourrait mener à des lois ou des
réglementations qui ne répondent pas efficacement aux besoins ou aux
préoccupations des travailleurs.
2. Les partis politiques, qui reçoivent les positions des partenaires sociaux
après coup, peuvent ne pas avoir accès à des informations complètes et
mûrement réfléchies, ce qui affecte la qualité de leur évaluation et de leur
réaction.
3. Le délai court peut mettre les organisations sous pression, les obligeant
à précipiter leurs consultations internes. Cela peut mener à des décisions
moins informées et potentiellement moins efficaces.
4. La perception d'un processus consultatif précipité et insuffisamment
inclusif peut engendrer de la frustration et du mécontentement parmi les
membres des syndicats et autres organisations concernées.
5. Le fait que le processus n'ait pas suivi les pratiques habituelles et n'ait
pas inclus des discussions préliminaires adéquates peut remettre en
question la légitimité des consultations et des décisions qui en découlent.
Pour remédier à ces problèmes, il serait judicieux d'allonger les délais de
consultation ou de revoir le processus pour permettre une véritable
discussion et une prise de position éclairée de tous les acteurs impliqués.
PLR
X
PS
X
Nous soutenons fermement ce projet de loi qui permet une évolution
positive du cadre légal tout en introduisant une protection des
collaborateurs. Sans le maintien de l’équilibre protection / limitation, nous
ne pourrions la soutenir.
Cf. lettre d'accompagnement.
Les articles suivants suscitent des points d’inquiétude et de préoccupation
:
Art. 15A al. 6 : la sanction prévue en cas de défaut de collaboration et
consistant en la perte intégrale du droit au traitement nous apparaît
44
PL 13685
96/98
exagérément sévère.
Nous jugeons en particulier problématique que la formulation retenue
n’autorise aucune flexibilité dans le cas où ledit défaut de collaboration
serait par exemple explicable par l’atteinte à la santé du collaborateur ou
de la collaboratrice, ou autrement excusable.
Pour le surplus, et s’agissant de notre appréciation globale de l’avantprojet de loi, nous nous permettons de renvoyer ici aux termes de la lettre
d’accompagnement qui vous est transmise simultanément au présent
questionnaire.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
HES-SO
X
HUG
X
Il serait intéressant d’étudier la faisabilité de créer une entité de « case
management » - en partenariat avec l’AI – incluant petit et grand Etat.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
OCAS
X
Université
X
Nous soutenons l'abrogation de l'article 26 LPAC.
X
Maison de
Vessy
Cf. courriel et commentaires du tableau comparatif.
L’EMS Maison de Vessy remercie chaleureusement le Département des
Finances, des ressources humaines et des affaires extérieures et pour lui,
Madame Fontanet, d’avoir pris la peine de nous consulter sur un sujet
crucial pour notre établissement.
La question de l’absence des fonctionnaires est un sujet majeur qui nous
occupe depuis de nombreuses années, et qui fait l’objet de toute notre
attention. Malgré le déploiement de mesures internes qui ont pu porter
leurs fruits de façon significative, il n’en demeure pas moins que le taux
d’absence maladie reste encore trop élevé. Le sentiment de « refuge » que
peu donner un droit « systématique » de protection à 730 jours, nous
questionne particulièrement.
Nos réponses sont donc dictées par nos besoins de pouvoir nous appuyer
sur des moyens forts, dont nous pensons que la fonction publique a besoin.
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
La suppression de l'art. 26 LPAC est saluée. La collaboration entre le
médecin du travail et le médecin de la CPEG n'est d'expérience pas
effective.
Avenir
syndical
X
Cette procédure de consultation est inhabituelle. Une séance de
présentation, d’explication et d’échange, avant la remise du questionnaire
aurait été plus judicieuse et respectueuse du partenariat social.
Dans l’intérêt du personnel mais aussi du bon fonctionnement de l’État et
des établissements appliquant la LPAC, nous nous sommes toujours
prononcés contre la privatisation de la couverture perte de gain maladie.
Ceci pour quatre raisons principales : premièrement car les assureurs
45
97/98
PL 13685
privés appliquent régulièrement des pratiques discutable (expertises
orientées, centres frauduleux comme la clinique Corela, pressions sur les
malades) ; deuxièmement car le traitement pourrait être transformé en
indemnités avec des pertes de cotisations sociales et donc de droits pour le
personnel ; troisièmement car il y aurait une probable ingérence dans la
politique de gestion santé et quatrièmement car le principe de réaliser une
activité lucrative et un bénéfice sur la maladie des personnes ne nous
semble pas compatible avec les valeurs du service public.
Pour ces raisons nous avions accueilli favorablement les amendements au
PL 12428. Au printemps 2023 (24.3.2023), une majorité du Grand Conseil
s’est prononcé pour l’amendement général de Mme Osmani ancrant une
vrai protection contre le licenciement et l’impossibilité de privatiser la
couverture perte de gain maladie. Après un vote clair en premier et
deuxième débat, le texte n’a pas pu être adopté car le Conseil d'Etat n’a
pas demandé le troisième débat reportant le vote final après le changement
de législature. A l’automne (23.11.2023), lors du 3ème débat, la majorité
n’a pas été atteinte de justesse sur l’amendement de Mme Alimi qui
apportait des garantie similaire. Le parti qui a fait basculer la majorité
s’est clairement prononcé pour le statu quo et sa volonté de voté le projet
de loi tel que sorti de commission (donc contre le projet de privatisation).
Son chef de groupe s’est exprimé ainsi : « Pour nous, il est préférable
d'avoir le statu quo»…«Soit nous votons le projet de loi tel que sorti de
commission, soit nous ne votons rien» (citation du mémorial du Grand
Conseil).
Nous rappelons alors les propos de la conseillère d’État en charge du DF
juste avant le vote: «Nous avons très rapidement compris qu'il n'y avait
pas de volonté de la majorité de la commission, voire même de l'ensemble
du parlement, que l'Etat aille de l'avant avec une externalisation de
l'assurance perte de gain»...«J'aimerais aussi relever que nous devrons
trouver des solutions pour avoir une assurance perte de gain créée par
l'Etat lui-même, et nous irons dans cette direction, parce que cela est
nécessaire pour les collaboratrices et les collaborateur»…«Mesdames et
Messieurs. Je vous encourage à refuser ce projet de loi, à refuser cet
amendement et je prends l'engagement devant vous de revenir avec un
projet de loi qui pourra remporter une large adhésion» (citation du
mémorial du Grand Conseil).
Manifestement c’est tout le contraire : cet avant projet, sous le prétexte
d’avancées très limitées, ouvre la porte aux privatisations, aux
licenciements facilité des personnes en incapacité de travail, à une
augmentation faramineuse des primes prélevées sur le personnel et des
baisses des prestations. Nous ne pouvons pas imaginer que cet avantprojet puisse remporter une «large adhésion».
Comme nous l’avons proposé lors de la rencontre avec la délégation aux
resources humaines du Conseil d’État (le 22.1.2024), une modification
règlementaire de la compétence du Conseil d’État (article 54 alinéa 2 du
RPAC B5.05.1 et équivalent dans la B5.10.4 pour le personnel enseignant)
pourrait tout à fait concrétiser l’amélioration de la couverture des
employé.e.s de première année. C’est également le cas pour les autres
améliorations (auxiliaires, agents spécialisés et maladie pré-maternité).
L’ensemble de ces améliorations représentent des coûts minimes de
l’ordre d’un pourcent des coûts liés aux incapacités de travail.
Cartel
X
Le Cartel souhaiterait examiner la question du point de vue des
changements dans le règlement. Qu’est-ce qui serait supprimé dans le
46
PL 13685
98/98
RPAC ?
Le Cartel doit examiner la suppression des mesures prévues à l’art.26
LPAC, dont l’APL prévoit l’abrogation, en supprimant le médecin de la
caisse de prévoyance.
Concernant l’art. 15A al. 6, il nous parait excessif de contraindre le
membre du personnel à lever le secret médical de ses médecins traitants.
C’est souvent à l’avantage du membre du personnel de relever son
médecin du secret, mais cela devrait rester à sa libre détermination.
Le décompte des jours maladies à temps partiel pose problème, le Cartel
souhaiterait discuter d’un décompte différent pour les personnes à temps
partiel.
Cf. commentaires en préambule du questionnaire.
X
GCA
UCA
X
Cette révision de la LPAC cible à nouveau l’ensemble de la fonction
publique afin de réguler des cas d’abus qui restent marginaux. Les
managers et les RH doivent être mieux formés et soutenus par l’OPE afin
de cadrer dès le début, les situations d’abus manifeste. Parallèlement, la
groupe de confiance et SSPE doivent pouvoir intervenir plus vite, être plus
agiles et respectés dans leurs recommandations.
47
de la République et canton de Genève
PL 13685
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 3 septembre 2025
Projet de loi
modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux (LPAC) (B 5 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre
1997 (LPAC – B 5 05), est modifiée comme suit :
Chapitre I
du titre II
Généralités (nouveau, à insérer
avant l’art. 10)
Chapitre II
du titre II
Garantie du traitement en cas de maladie
ou d'accident (nouveau)
Art. 15A Durée de la garantie (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation, le Conseil d'Etat, la
commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration
garantit son traitement à concurrence d'une durée maximale de 730 jours
civils d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une
période d'observation de 1 095 jours civils.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25
PL 13685
2/98
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration fixe le droit au traitement en cas de maladie ou
d'accident des autres catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de
service.
2
Art. 15B Etendue de la garantie (nouveau)
1
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude
ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, le traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la
couverture de prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine
professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981, le traitement est garanti en intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel
ne peut percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il
travaille. Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale
ou partielle, pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le
traitement net ne peut dépasser la valeur nette de 90% du traitement en
activité.
Art. 15C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou
à la ou au médecin-conseil de l’employeur.
2
Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur
secret médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 15A et 15B.
Art. 15D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être
réduit ou supprimé en cas d’abus, ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à
une faute grave du membre du personnel.
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PL 13685
Art. 15E
Participation des membres du personnel au financement
(nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration fixe la participation des membres du personnel au
financement des prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour
cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'employeur.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du
traitement brut.
Art. 15F
Imputation des prestations d'assurance et droit au
remboursement des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la
période couverte par les prestations de l'employeur sont imputées sur le
traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du
personnel sont acquises à l'employeur, jusqu'à concurrence des montants
versés par ce dernier. L'employeur est en droit d'obtenir le remboursement de
ses avances directement auprès de l'assurance concernée.
Art. 15G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration peut conclure une assurance perte de gain en cas de
maladie.
2
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire
peut également être souscrite.
Section 4
du chapitre II
du titre III
Maladie ou accident (nouvelle, la section 4
ancienne devenant la section 5)
Art. 24A Fin des rapports de service (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation, les rapports de service prennent
fin de plein droit lorsque la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail,
totale ou partielle, dépasse 730 jours civils sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
PL 13685
4/98
En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent
fin au terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
2
Art. 24B
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de
service (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le
conseil d'administration ne peut résilier les rapports de service avant la fin du
délai fixé à l’article 24A, alinéa 1.
2
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude
ou une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du
membre du personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon
fonctionnement du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel
pendant la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa
nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident est limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel
et les mesures de réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
e) l'employeur a souscrit une assurance perte de gain en cas de maladie qui
octroie des prestations équivalentes au régime prévu par l'article 15A et
dont la couverture s'étend au-delà de la fin des rapports de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation
en temps inopportun fixées par règlement sont applicables. La révocation et
la résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 31, alinéas 3
et 4, est applicable.
Art. 24C Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 24A, alinéa 1,
l'employeur met en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour
réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures
de réinsertion.
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PL 13685
Art. 24D Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est
probable qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle,
l'employeur peut prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance
prévue à l'article 24A, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au
traitement fixée à l'article 15A, alinéa 1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des
rapports de service.
Section 5
du chapitre II
du titre III
Retraite (nouvelle teneur)
Art. 26 (abrogé)
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
4
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter) restent
comptabilisés dans les décomptes prévus par les articles 15A, alinéa 1, 15B,
alinéa 1, et 24A, alinéa 1.
5
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse
730 jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de
service prennent fin de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous
réserve d'une prolongation des rapports de service octroyée en application de
l'article 24D, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au traitement
fixée à l'article 15A, alinéa 1, n'est pas prolongée.
Art. 2
Modifications à d'autres lois
1
La loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10), est
modifiée comme suit :
Art. 131A Garantie du traitement en cas de maladie ou d'accident
(nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport
d'emploi soumis au droit public, le Conseil d'Etat garantit son traitement à
PL 13685
6/98
concurrence d'une durée maximale de 730 jours civils d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
2
Le Conseil d'Etat fixe le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident
des autres catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de
service.
Art. 131B Etendue de la garantie (nouveau)
1
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude
ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de
1 095 jours civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, le traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la
couverture de prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine
professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981, le traitement est garanti en intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel
ne peut percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il
travaille. Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale
ou partielle, pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le
traitement net ne peut dépasser la valeur nette de 90% du traitement en
activité.
Art. 131C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou
à la ou au médecin-conseil.
2
Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur
secret médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 131A et 131B.
Art. 131D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être
réduit ou supprimé en cas d’abus ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à
une faute grave du membre du personnel.
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Art. 131E Participation des membres du personnel au financement
(nouveau)
1
Le Conseil d'Etat fixe la participation des membres du personnel au
financement des prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour
cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'Etat.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du
traitement brut.
Art. 131F Imputation des prestations d'assurance et droit au
remboursement des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la
période couverte par les prestations de l'Etat sont imputées sur le traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du
personnel sont acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence des montants versés par
ce dernier. L'Etat est en droit d'obtenir le remboursement de ses avances
directement auprès de l'assurance concernée.
Art. 131G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat peut conclure une assurance perte de gain en cas de
maladie.
2
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire
peut également être souscrite.
Art. 139
Fin des rapports de service en cas de maladie ou d'accident
(nouvelle teneur avec modification de la note)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une
activité régulière sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport
d'emploi soumis au droit public, les rapports de service prennent fin de plein
droit lorsque la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, dépasse 730 jours civils sur une période d'observation de 1 095
jours civils.
2
En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent
fin au terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse n'est pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
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Art. 139A Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de
service (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat ne peut résilier les rapports de service avant la fin du délai
fixé à l’article 139, alinéa 1.
2
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude
ou une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du
membre du personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon
fonctionnement du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel
pendant la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa
nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou
d'accident est limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel
et les mesures de réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
e) le Conseil d'Etat a souscrit une assurance perte de gain en cas de
maladie qui octroie des prestations équivalentes au régime prévu par
l'article 131A et dont la couverture s'étend au-delà de la fin des rapports
de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation
en temps inopportun fixées par le Conseil d'Etat sont applicables. La
révocation et la résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont
réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 147, alinéas
2 et 3, est applicable.
Art. 139B Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 139, alinéa 1,
l'employeur met en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour
réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures
de réinsertion.
Art. 139C Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est
probable qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle,
l'employeur peut prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance
9/98
PL 13685
prévue à l'article 139, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au
traitement fixée à l'article 131A, alinéa 1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des
rapports de service.
Art. 150, al. 3 et 4 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
3
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter) restent
comptabilisés dans les décomptes prévus par les articles 131A, alinéa 1,
131B, alinéa 1, et 139, alinéa 1.
4
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse
730 jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de
l'entrée en vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de
service prennent fin de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous
réserve d'une prolongation des rapports de service octroyée en application de
l'article 139C, alinéa 1. La durée maximale de garantie du droit au traitement
fixée à l'article 131A, alinéa 1, n'est pas prolongée.
***
La loi sur la police, du 9 septembre 2014 (LPol – F 1 05), est modifiée
comme suit :
2
Art. 41 (nouvelle teneur)
1
Toute policière ou tout policier qui est devenu incapable en permanence de
subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration
cantonale pour laquelle elle ou il est qualifié peut être mis à la retraite par le
Conseil d’Etat pour cause d’invalidité.
2
La policière ou le policier mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit
immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la
caisse de prévoyance.
***
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La loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel
pénitentiaires, du 3 novembre 2016 (LOPP – F 1 50), est modifiée comme
suit :
3
Art. 23, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Tout membre du personnel pénitentiaire qui est devenu incapable en
permanence de subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans
l’administration cantonale pour laquelle il est qualifié peut être mis à la
retraite par le Conseil d’Etat pour cause d’invalidité.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
11/98
PL 13685
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Un projet de loi (PL 12428) a été déposé en janvier 2019 par des députées
et députés, visant à « garantir le traitement des membres du personnel du
service public en cas de maladie ou d'accident » et à conserver un système
d'autofinancement, sans recourir à une compagnie d'assurance privée.
Ce projet de loi posait plusieurs problèmes importants (notamment une
application indifférenciée à l'ensemble des catégories de personnel, une
impossibilité absolue de résilier les rapports de service en cas de maladie ou
d'accident, même en cas de manquement grave établi, et une exclusion de
toute assurance perte de gain maladie et assurance-accidents surobligatoire).
Lors de sa séance du 23 novembre 2023, le Grand Conseil a refusé le
PL 12428 en troisième débat. Le Conseil d'Etat s'est toutefois engagé à
déposer un nouveau projet de loi concernant le traitement de l'absence des
membres du personnel, afin notamment de leur assurer une meilleure
protection durant la première année d'engagement.
2. Avant-projet de loi
Le Conseil d'Etat a préparé un avant-projet de loi qui se fonde sur les
réflexions entamées lors des travaux sur le PL 12428 et les propositions qu'il
avait déposées durant ces travaux.
Les points principaux prévus par l'avant-projet de loi soumis à
consultation sont les suivants :
a.
Droit au traitement pendant 730 jours d'absence dès la première
année
Amélioration de la couverture des membres du personnel engagés à
l'Etat depuis moins d'un an dans une activité régulière faisant l’objet
d’une rétribution mensuelle (employées et employés en période
probatoire, auxiliaires payés mensuellement, agentes et agents
spécialisés), avec une garantie de traitement pendant 730 jours (sous
réserve de l'échéance de la durée d'engagement en amont) dès la
première année d'engagement.
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b.
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Garantie de traitement à 90% après un an d'incapacité
Réduction du traitement à hauteur de 90% durant la deuxième année
d'incapacité, sous réserve des cas d'accident ou de maladie d'origine
professionnelle où le traitement est maintenu à 100%.
c.
Fin des rapports de service après 730 jours d'absence
Fin des rapports de service de plein droit à l'échéance de la période
de 730 jours, une résiliation n'étant plus nécessaire; l'employeur
conserve toutefois la possibilité de prolonger les rapports de service
si le membre du personnel conserve une capacité de travail partielle
ou s'il est probable qu'il recouvre une capacité de travail totale ou
partielle.
d.
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service
Protection contre la résiliation pendant 730 jours, sauf si le motif de
résiliation n'a pas de lien avec l'incapacité de travail (p. ex.
problèmes de comportement ou insuffisance de prestations), si les
absences répétées perturbent le bon fonctionnement du service ou
encore lorsque les absences pendant la période probatoire ne
permettent pas d'envisager la nomination.
e.
Limite des 730 jours en cas d'accident ou de maladie d'origine
professionnelle
Application de la durée maximale de 730 jours de droit au traitement
en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle.
f.
Non-comptabilisation des jours d'incapacité pour raison médicale
liée à la grossesse
Amélioration de la couverture des membres du personnel en
incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse, dont
les jours d'incapacité ne sont plus décomptés dans la période de droit
au traitement de 730 jours.
g.
Participation des membres du personnel au financement
Création de la base légale relative au prélèvement d'une prime sur le
traitement des membres du personnel, à titre de participation au
financement des prestations en cas de maladie, l'employeur assurant
le financement de la moitié des prestations au moins.
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PL 13685
h.
Possibilité de souscrire une assurance perte de gain en cas de
maladie
Possibilité laissée à l'employeur de conclure une assurance perte de
gain en cas de maladie ou une assurance-accidents complémentaire à
l'assurance-accidents obligatoire.
i.
Mesures de réinsertion à prendre avant l'échéance des rapports de
service
Formalisation des mesures à prendre par l'employeur pour tenter de
réinsérer le membre du personnel avant l'échéance des 730 jours.
L'avant-projet de loi a été mis en consultation le 3 juillet 2024 auprès des
partis politiques siégeant au Grand Conseil – PLR, PS, Les Verts, MCG,
UDC, LJS, Le Centre –, des principaux employeurs publics soumis à la loi
générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997
(LPAC; rs/GE B 5 05) – établissements publics pour l’intégration (EPI),
Haute école spécialisée HES-SO Genève, Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), Hospice général (HG), Institution genevoise de maintien à domicile
(IMAD), office cantonal des assurances sociales (OCAS), Université de
Genève (UNIGE), Maison de Vessy –, des départements de l'administration
cantonale et de la chancellerie d'Etat, du pouvoir judiciaire, du secrétariat
général du Grand Conseil, ainsi que des associations représentatives du
personnel – Cartel intersyndical du personnel de l’Etat, Avenir syndical,
Union des cadres de l’administration cantonale genevoise (UCA),
Groupement des cadres de l'administration (GCA).
En général, les employeurs se sont montrés favorables à l'avant-projet de
loi, tandis que les associations représentatives du personnel ont exprimé dans
l'ensemble un avis défavorable. Les partis politiques sont pour leur part
divisés. Le détail des avis figure dans l’annexe 4.
3. Grands traits du présent projet de loi
Le Conseil d'Etat a examiné en détail les avis exprimés en consultation et
a apporté à l'avant-projet de loi les modifications nécessaires, notamment en
ce qui concerne la participation des membres du personnel au financement,
qu'il a limitée à 0,9% du traitement brut au maximum avec une prise en
charge par l'employeur de deux tiers des prestations au moins, le maintien de
la couverture de prévoyance au taux d'activité prévu par l'engagement lorsque
le traitement est réduit à 90%, après une année d'absence, et les exceptions à
PL 13685
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la protection contre la résiliation. Pour le reste, le présent projet de loi
reprend pour l'essentiel les mesures envisagées par l'avant-projet de loi.
Le présent projet de loi répond aux principaux problèmes posés par
l'ancien PL 12428 et consacre différentes évolutions dans la réglementation
du droit au traitement des membres du personnel et de la protection contre la
résiliation en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail.
Avantages pour les membres du personnel
Le présent projet de loi apporte plusieurs avantages aux membres du
personnel.
En particulier, l'amélioration de la couverture du traitement lors de la
première année d'engagement est une mesure importante du présent projet de
loi. Certains employeurs et départements ont émis des réserves, en souhaitant
une plus grande progressivité (p. ex. garantie limitée à 3 mois durant les
6 premiers mois d'engagement). Il semble toutefois opportun de conserver
une garantie large pour les membres du personnel.
La fin des rapports de service à 730 jours d'absence permet également
d'aligner la durée du droit au traitement sur celle des rapports de service, ce
qui évite des situations défavorables pour certains membres du personnel, qui
actuellement se retrouvent sans traitement et n'ont pas la possibilité de
s'inscrire au chômage puisqu'ils sont toujours employés par l'Etat.
Par ailleurs, il n'existe actuellement pas de protection légale contre la
résiliation en cas de maladie ou d'accident, à l'exception des périodes de
protection contre la résiliation en temps inopportun prévues par le code des
obligations (art. 44A du règlement d’application de la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 24 février 1999 (RPAC; rs/GE
B 5 05.01), qui renvoie aux art. 336c et 336d CO). Le présent projet de loi
améliore donc la situation pour les membres du personnel, en leur offrant une
protection supplémentaire, tout en permettant aux employeurs de résilier les
rapports de service dans certaines situations particulières, conformément à la
pratique actuelle.
On notera qu'en cas d'invalidité, plusieurs cantons (p. ex. Jura, Neuchâtel
et Vaud) prévoient une fin automatique de l'engagement dès le prononcé de
l'invalidité, même si celui-ci intervient avant l'échéance du droit au
traitement. L'actuel article 26 LPAC ne prévoit pas non plus d'impossibilité
de résilier les rapports de service dans ce cas. La protection des membres du
personnel est donc renforcée dans cette situation, avec la nouvelle protection
légale contre la résiliation.
15/98
PL 13685
Le présent projet de loi améliore également la couverture des
collaboratrices en incapacité de travail pour raison médicale liée à la
grossesse, dont les jours d'incapacité ne sont plus décomptés dans la période
de droit au traitement de 730 jours. Ce point important a été conservé malgré
les réticences de certains employeurs.
Enfin, il n'existe actuellement pas de base légale spécifique consacrant
l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de réinsertion. L'ajout
d'une disposition en ce sens constitue donc une amélioration de la situation
pour les membres du personnel ayant le statut de fonctionnaire, l'objectif
étant de renforcer la proactivité de l'employeur en matière de réinsertion. Il a
semblé opportun d'aller au-delà des réserves exprimées par certains
employeurs et de conserver cette mesure.
Prise en considération des intérêts des employeurs publics
Le présent projet de loi tient également compte des intérêts des
employeurs publics, qui doivent s'assurer du bon fonctionnement de l'Etat et
de la bonne délivrance des prestations, notamment en s'occupant des
membres du personnel présents.
En particulier, une extension de la garantie de traitement de 730 jours aux
auxiliaires payés à l'heure n'est pas opportune. La présence lors de la mission
est essentielle et plusieurs services ont relevé que l'octroi d'une telle garantie
pourrait occasionner des problèmes organisationnels importants. Une
extension aux apprenties et apprentis et aux stagiaires n'est pas opportune non
plus. Ces derniers disposent déjà de leur propre régime avec une couverture
adéquate, le droit au traitement n'étant notamment pas limité en cas
d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Leur inclusion ne
se concilierait pas avec le présent projet de loi, qui n'est pas destiné au
personnel qui exerce une activité ayant un caractère de formation. Il n'est du
reste pas opportun de maintenir une personne en formation dans une relation
de travail si l'objectif de formation – qui sous-tend l'engagement – est
compromis.
La réduction du traitement à 90% après un an d'inaptitude ou d'incapacité
pour cause de maladie ou d'accident non professionnel permet de participer
au financement d'un éventuel remplacement, afin de soutenir les personnes
présentes qui doivent assumer une charge de travail plus importante. Certains
employeurs proposaient une dégressivité plus importante (80% la deuxième
année p. ex.), à l'instar d'autres cantons. Plusieurs cantons romands ont en
effet des régimes moins favorables (Jura : 90% après 30 jours; Neuchâtel :
80% après 180 jours; Vaud : 80% après une année). La mesure prévue dans
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16/98
le cadre du présent projet de loi est toutefois équilibrée. Elle correspond au
régime de la Confédération, sur lequel il paraît pertinent de s'aligner.
Les rapports de service prennent fin à l'échéance d'une période de 730
jours d'incapacité ou d'inaptitude. La prolongation des rapports de service
doit rester à la libre appréciation de l'employeur, sans que le membre du
personnel ne puisse en déduire un droit. La protection et la garantie du droit
au traitement pendant 2 ans permettent de tenir compte de manière adéquate
des intérêts des membres du personnel. De leur côté, les employeurs publics
doivent également s'assurer du bon fonctionnement de l'Etat et de la bonne
délivrance des prestations, en s'occupant notamment des membres du
personnel présents. Ils doivent pouvoir le cas échéant repourvoir le poste et,
ainsi, amener un rééquilibrage de la charge de travail pour les équipes
présentes.
La limite des 730 jours est également applicable en cas d'accident
professionnel ou de maladie professionnelle, qui est assimilée à un accident
professionnel selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981
(LAA; RS 832.20) (art. 9, al. 3). Cela permet d'assurer une uniformité dans le
traitement de l'absence. Le régime actuel, qui consiste à continuer le
versement du traitement au-delà de 730 jours en cas d'accident professionnel,
n'est pas connu des autres cantons romands. Au-delà de 730 jours, le cas
devrait relever de l'assurance-accidents, dont le rôle est précisément de
couvrir ce genre de sinistre. L'indemnité s'élève à 80% du revenu, ce qui
limite le risque de précarisation.
La possibilité de souscrire une assurance perte de gain en cas de maladie
ne doit pas être exclue. Cela peut permettre, le cas échéant, de libérer le poste
occupé et de soutenir les personnes présentes, tout en assurant la continuité
des prestations au membre du personnel via l'assurance, ce qui crée un bon
équilibre. Une telle assurance existe notamment à l'IMAD. Il semble
opportun de laisser cette option à disposition des employeurs. A noter que,
lorsque cette option est retenue, une impossibilité de résilier les rapports de
service pendant 730 jours ne semble pas justifiée, car le membre du
personnel atteint dans sa santé en raison d'une maladie peut continuer à
percevoir des prestations de l'assurance après la fin des rapports de service.
Une exception à la protection contre la résiliation a par conséquent été
ajoutée en ce sens.
17/98
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Enfin, s'agissant de l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de
réinsertion avant la fin des rapports de service, il s'agit notamment de
l'expression du principe du reclassement. Ce principe ne concerne que les
fonctionnaires. Il ne s'agit donc pas d'étendre l'application de ce principe aux
autres catégories de personnel par le biais du présent projet de loi, même si
des mesures de réinsertion peuvent toujours être proposées par l'employeur
s'agissant des autres catégories de personnel.
En apportant plusieurs avantages aux membres du personnel tout en
tenant compte des intérêts des employeurs publics, le présent projet de loi se
veut ainsi équilibré.
4. Incidences financières
Les estimations qui suivent se fondent sur les taux d'absence actuels et
concernent l'administration cantonale. Le coût effectif dépendra toutefois de
l'évolution des taux d'absence à la suite de – le cas échéant – l'entrée en
vigueur du présent projet de loi.
Le coût de l'extension de la garantie du traitement dès la première année
en faveur des employées et employés en période probatoire, des auxiliaires
payés mensuellement et des agentes et agents spécialisés peut être estimé à
300 000 francs par année. A noter que le taux d'absence actuel durant la
première année est très faible, mais il pourrait augmenter avec la couverture
renforcée prévue par le présent projet de loi.
L'économie liée à la réduction du traitement à hauteur de 90% durant la
deuxième année d'incapacité – avec toutefois le maintien de la couverture de
prévoyance – peut être estimée à 2 100 000 francs par année.
L'économie liée à l'application de la durée maximale de 730 jours de droit
au traitement en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle peut
être estimée à 500 000 francs par année.
A noter toutefois que ces 2 économies permettront de dégager du budget
pour des remplacements. Elles ne se traduiront donc pas forcément par une
diminution des dépenses de personnel.
La fixation de la participation des membres du personnel au financement
des prestations en cas de maladie relève de la compétence de l'employeur.
Les incidences financières dépendent ainsi du taux fixé et ne peuvent être
déterminées dans l'abstrait. A noter toutefois que le montant maximum
généré par la fixation de la participation à 0,9% du traitement brut (soit le
maximum autorisé par le présent projet de loi) s'élèverait à 19 000 000 de
francs par année.
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Le coût de la non-comptabilisation des jours d'incapacité pour raison
médicale liée à la grossesse dans la période de droit au traitement de
730 jours peut être estimé à 106 000 francs.
Enfin, lorsque des prestations d'assurance sont allouées, l'économie
réalisée par le versement d'un traitement net correspondant au traitement net
dû en activité, ou aux 90% de celui-ci dès le 366e jour civil d'incapacité de
travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, peut être
estimée à 1 400 000 francs.
5.
Commentaire article par article
Chapitre I
du titre II
Généralités (nouveau)
Le titre II est désormais décomposé en 2 chapitres, le premier intitulé
« Généralités », qui inclut les dispositions déjà existantes sous le titre II, à
savoir les articles 10 à 15, et le second intitulé « Garantie de traitement en cas
de maladie ou d'accident », qui comprend les dispositions nouvelles, à savoir
les articles 15A à 15G.
Chapitre II
du titre II
Art. 15A
Garantie de traitement en cas de maladie
ou d'accident (nouveau)
Durée de la garantie (nouveau)
Al. 1 et 2
La garantie de traitement en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail
pour cause de maladie ou d’accident professionnel ou non professionnel
instaurée par le présent projet de loi est applicable uniquement aux membres
du personnel rétribués mensuellement qui exercent une activité régulière sans
caractère de formation, ce qui comprend les fonctionnaires, les employées et
employés en période probatoire, les auxiliaires payés mensuellement et les
agentes et agents spécialisés.
Ainsi, les membres du personnel auxiliaires payés à l'heure, les apprenties
et apprentis et les stagiaires n'y sont pas soumis. Le Conseil d'Etat, la
commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration
règle leur situation par voie réglementaire (al. 2).
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La notion d'inaptitude correspond à la présence d’un contexte médical
conférant un risque inacceptable d’atteinte à la santé pour le membre du
personnel ou pour autrui dans l’exercice de tout ou partie de l’activité
professionnelle. Elle est actuellement déjà considérée en tant qu'absence pour
cause de maladie ou d'accident. L'inaptitude est constatée par la ou le
médecin du travail, spécialiste de la prévention des maladies et des accidents
professionnels ainsi que de la prévention en matière de santé (art. 5A, al. 1
RPAC). Elle peut, par exemple, dans certains cas, être prononcée en lien avec
l'épilepsie, s'agissant des fonctions de sécurité.
La garantie est également applicable en cas d'invalidité, qui est liée à la
notion d'incapacité de travail. L'invalidité présuppose en effet une atteinte à
la santé qui se répercute sur la capacité de travail et la capacité de gain du
membre du personnel.
A noter enfin que le règlement concernant les prestations
complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en
cas d’accidents, du 21 décembre 1983 (RPPE; rs/GE B 5 05.09), ne prévoit
actuellement pas de limite de durée au versement du traitement en cas
d'accident professionnel (art. 14, al. 1 et 2). Avec la présente disposition, la
durée maximale de 730 jours est également applicable aux accidents
professionnels et aux maladies professionnelles, qui sont assimilées à des
accidents professionnels (art. 9, al. 3 LAA).
La durée de la garantie correspond au régime actuel, soit 730 jours civils
sur une période d'observation de 1 095 jours civils. Les jours d'inaptitude ou
d'incapacité de travail partielle sont également comptabilisés, ce qui n'est
qu'une concrétisation de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
8C_546/2020 du 25 janvier 2021; arrêt de la chambre administrative de la
Cour de justice ATA/1684/2019 du 19 novembre 2019).
Al. 3
L'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse, constatée
par une ou un médecin, n'est pas prise en compte dans la période de 730 jours
civils, contrairement à la situation actuelle.
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Al. 4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de
service, quand bien même la durée maximale de 730 jours n'a pas été atteinte.
En cas d'engagement de durée déterminée ou de résiliation avant l'échéance
des 730 jours, le membre du personnel ne peut faire valoir un droit au
traitement au-delà de la fin des rapports de service, ce qui est confirmé par la
jurisprudence (arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice
ATA/387/2014 du 27 mai 2014).
Art. 15B
Etendue de la garantie (nouveau)
Al. 1 et 2
La garantie du traitement est de 100% la première année d'inaptitude ou
d'incapacité. Elle est limitée à 90% la deuxième année. Comme à l'article
15A, alinéa 1, le décompte s'opère en « jours civils » et les jours d'inaptitude
ou d'incapacité de travail partielle sont également comptabilisés. La période
d'observation est de 1 095 jours civils.
Le droit au traitement à hauteur de 90% la deuxième année d'absence
s'inspire de la réglementation applicable au personnel de l'administration
fédérale (art. 56 de l’ordonnance fédérale sur le personnel de la
Confédération, du 3 juillet 2001 (OPers; RS 172.220.111.3)).
Sont toutefois exceptés les cas où la maladie ou l'accident est d'origine
professionnelle. Dans ce cas, il est prévu que le traitement ne soit pas péjoré.
La réduction du traitement prévue à l'alinéa 1 ne doit pas pénaliser les
membres du personnel dans leur prévoyance professionnelle. Il est donc
précisé que la baisse de traitement n'induit aucune réduction de la couverture
de prévoyance. La totalité du traitement au taux d'activité prévu par
l'engagement est annoncée à la caisse de prévoyance, sans réduction. Cette
mesure est également appliquée au niveau fédéral (art. 88a, al. 2 OPers).
A noter qu'en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail partielle, la
réduction du traitement à 90% ne touche que la part du taux d'activité
affectée par l'inaptitude ou l'incapacité de travail. Le membre du personnel a,
bien entendu, le droit à son traitement à 100% pour les heures travaillées.
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Al. 3
Actuellement, lorsque des prestations de l'assurance-accidents sont
allouées, un membre du personnel perçoit un traitement net supérieur à celui
qui lui est versé en activité du fait que les indemnités journalières de
l'assurance ne sont pas soumises aux cotisations sociales. Cette situation n'est
pas satisfaisante. Elle avait été relevée par la Cour des comptes, laquelle
évoquait un risque d'image du fait que les membres du personnel perçoivent
un traitement net plus important lorsqu’ils sont absents pour cause d’accident
que lorsqu’ils travaillent, ce qui n'encourageait par ailleurs pas le retour au
travail (Rapport n° 119, juin 2017, pp. 27, 30 et 31).
Il convient dès lors de préciser que, lorsque des prestations d'assurance
sont allouées, le membre du personnel ne peut percevoir un traitement net
supérieur à celui qui lui est dû en activité. Dès le 366e jour civil d'incapacité
de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la garantie
de traitement est limitée à 90%, de sorte que le traitement net versé ne peut
dépasser la valeur nette de 90% du traitement en activité.
Art. 15C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
Le membre du personnel a le devoir de collaborer à la constatation des
faits. Il est tenu, en vertu de son devoir de fidélité, d'accepter l'examen par la
ou le médecin-conseil et la ou le médecin du travail. S’il refuse de se laisser
examiner, s'il ne se présente pas à la convocation de la ou du médecin-conseil
ou de la ou du médecin du travail, ou s'il refuse de délier son médecin traitant
de son secret médical, il empêche d'éclaircir les faits relatifs à sa capacité de
travail ou son aptitude et accepte ainsi que la valeur probante de son propre
certificat médical soit remise en cause.
Il incombe en effet au membre du personnel d'apporter la preuve d'un
empêchement de travailler. S'il n’exécute pas sa prestation de travail sans
pouvoir démontrer être empêché par un motif reconnu, il ne peut prétendre à
son traitement pour la période considérée. Par ailleurs, au-delà de la question
du traitement, la résiliation des rapports de service peut le cas échéant
également être envisagée.
A noter que la disposition opère une distinction entre la ou le médecin du
travail, qui se prononce sur l'aptitude au travail (contexte médical conférant
un risque acceptable ou non d’atteinte à la santé pour le membre du personnel
ou autrui dans l’exercice de tout ou partie de l’activité professionnelle), et la
ou le médecin-conseil, qui se prononce sur le bien-fondé de l'incapacité de
travail.
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Art. 15D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
L'article 15D est une reprise de l'actuel article 54, alinéa 4, RPAC.
Constitue un abus le fait de dissimuler ou de déclarer inexactement des
faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation de l'employeur de
verser le traitement ou à influer sur son étendue. Le membre du personnel
doit avoir l'intention d'induire l'employeur en erreur.
Il y a abus notamment lorsque l'absence est couverte par un certificat
médical de complaisance ou en cas de non-respect du certificat médical par le
membre du personnel, lorsque ce dernier exerce pendant son arrêt de travail
une activité incompatible avec sa pathologie.
Commet par ailleurs une faute grave le membre du personnel qui viole un
devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne
raisonnable placée dans la même situation. La faute grave qualifie un
comportement inexplicable à l'évidence et doit provoquer une réaction de
surprise chez autrui. Il en va notamment ainsi lorsque le membre du
personnel a provoqué l'accident ou la maladie intentionnellement, lorsque
l'accident ou la maladie résulte de la commission d'un délit intentionnel, ou
lorsque le membre du personnel a fait preuve d'une négligence grossière.
Art. 15E
Participation des membres du personnel au financement
(nouveau)
La présente disposition règle la participation des membres du personnel
soumis au présent projet de loi s'agissant du financement des prestations en
cas d'absence pour cause de maladie. S'agissant des absences pour cause
d'accident, la répartition des primes est prévue par l'article 91, alinéas 1 et 2
LAA.
Al. 1
L'alinéa 1 délègue au Conseil d'Etat, respectivement à la commission de
gestion du pouvoir judiciaire ou au conseil d'administration, la compétence
de fixer cette participation, afin de pouvoir le cas échéant la modifier dans le
temps de manière flexible.
Al. 2
L'employeur assure le financement de deux tiers des prestations au moins.
La disposition ne prévoit pas de limite supérieure, de sorte que l'employeur
peut le cas échéant renoncer à toute participation des membres du personnel.
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Al. 3
En tout état de cause, la participation des membres du personnel ne peut
dépasser 0,9% du traitement brut, correspondant au maximum envisagé par le
PL 12428.
Art. 15F
Imputation des prestations d’assurance et droit au
remboursement des avances (nouveau)
Al. 1
Afin d'éviter une surindemnisation, il est précisé que les prestations
d'assurance (on pense notamment aux prestations en cas d'accident, de
maladie ou d'invalidité) sont déduites du traitement.
Al. 2
Lorsque des prestations d'assurance sont accordées rétroactivement au
membre du personnel, le droit actuel ne permet pas d'obtenir le
remboursement de l'avance de traitement directement auprès de l'assurance
concernée (art. 54, al. 6 RPAC; arrêt de la chambre des assurances sociales
de la Cour de justice ATAS/1215/2019 du 30 décembre 2019). Une
convention écrite avec le membre du personnel est nécessaire, ce qui alourdit
la charge administrative. Cet alinéa permet de fonder un droit direct au
remboursement de l'avance de traitement auprès notamment de l'assuranceinvalidité, conformément à l'article 85bis, alinéa 2, lettre b, du règlement
fédéral sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201).
Art. 15G Souscription d'assurances (nouveau)
Cette disposition laisse la possibilité à l'employeur de conclure une
assurance perte de gain en cas de maladie (al. 1) ou une assurance
complémentaire LAA (al. 2). Certains employeurs ont conclu une assurance
perte de gain maladie ou des assurances-accidents spécifiques comprenant
des dispositions surobligatoires qui permettent de couvrir des risques
particuliers – non couverts par la LAA – liés à certaines activités (p. ex.
exposition au sang, choc émotionnel).
Il est donc important de conserver cette possibilité.
Les modalités sont le cas échéant fixées par règlement (art. 33, al. 1
LPAC).
PL 13685
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Section 4
du chapitre II
du titre III
Maladie ou accident (nouvelle, la section 4
ancienne devenant la section 5)
Une nouvelle section est créée dans le chapitre II du titre III, concernant
la fin des rapports de service en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail
pour cause de maladie ou d'accident. La section 4 ancienne devient ainsi la
section 5.
Art. 24A
Fin des rapports de service (nouveau)
Al. 1
Le présent projet de loi prévoit la fin de plein droit des rapports de service
lorsque la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, a
dépassé 730 jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils,
ce qui correspond également à la fin du droit au traitement. Une résiliation
des rapports de service n'est plus nécessaire dans ces cas.
L'objectif est ainsi d'aligner la garantie du droit au traitement et la fin des
rapports de service.
Al. 2
L'alinéa 2 a pour but de rappeler qu'en cas d'engagement de durée
déterminée, la fin des rapports de service intervient dans tous les cas, sans
résiliation, à la fin de l'engagement prévu, quand bien même la période de
730 jours n'est pas échue. La fin des rapports de service de plein droit après
730 jours énoncée à l'alinéa 1 ne peut ainsi être interprétée comme ayant pour
effet de prolonger les rapports de service au-delà de la durée d'engagement
prévue.
Al. 3
A l'instar de la réglementation concernant le droit au traitement,
l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est pas prise
en compte.
Art. 24B
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de
service (nouveau)
Al. 1
Cet alinéa pose le principe de la protection contre la résiliation pendant
730 jours, des exceptions étant prévues à l'alinéa suivant.
25/98
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La protection est également applicable en cas d'invalidité, qui est liée à la
notion d'incapacité de travail.
Al. 2
L'alinéa 2 réserve la possibilité pour l'employeur de résilier les rapports
de service avant l'échéance des 730 jours, dans certains cas spécifiques.
lettre a
L'employeur ne peut résilier les rapports de service au motif de l'absence
du membre du personnel en tant que telle et de son incidence sur
l'organisation du service et le déploiement des prestations. Ces désagréments,
qui sont la conséquence du fait que le membre du personnel ne peut plus
occuper son poste pour des raisons de santé, doivent être acceptés par
l'employeur.
Toutefois, en cas de motif fondé (art. 22 LPAC) ne relevant pas de
l'absence du membre du personnel en tant que telle, par exemple lorsque le
membre du personnel présente des comportements ou manquements qui
nuisent au travail en commun ou portent d'une autre manière atteinte aux
intérêts de l'employeur, la protection contre la résiliation prévue à l'alinéa 1
ne s'applique pas. Il en va de même en cas de disparition d'une condition
d'engagement autre que l'état de santé, par exemple en cas de retrait d'un
permis de conduire dont la détention est requise ou lorsque la formation
requise pour le poste exige un examen périodique pour conserver sa validité
mais le membre du personnel échoue à l'examen.
lettre b
Cette exception concerne le cas des absences répétées pour des raisons de
santé, qui pourraient en soi ne jamais dépasser la limite de 730 jours dans la
période de 1 095 jours mais qui peuvent perturber de manière importante le
bon fonctionnement du service. Il s'agit dans une certaine mesure d'une
consécration de la jurisprudence (arrêt de la chambre administrative de la
Cour de justice ATA/346/2019 du 2 avril 2019). L'interprétation de cette
exception doit toutefois demeurer restrictive, afin de ne pas vider de son sens
la protection de l'alinéa 1.
lettre c
Lorsqu'il ne peut être garanti que le membre du personnel sera
suffisamment à même de remplir sa fonction, la nomination ne peut
intervenir. Cela correspond notamment à la situation actuelle décrite à
l'article 5A, lettre d, du règlement d’application de la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
PL 13685
26/98
l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre
1979 (RTrait; B 5 15.01), selon lequel la période probatoire peut être
prolongée d'un an en cas d'absence dépassant 180 jours civils durant la
période probatoire, la nomination ne pouvant toutefois intervenir que si les
absences ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la
période probatoire.
Cette exception couvre également le cas où l'exigence de formation liée à
l'exercice de la fonction ne peut être remplie. Si l'état de santé du membre du
personnel ne lui permet pas d'assurer les missions en lien avec les exigences
du métier et de répondre aux attentes des évaluations en vue d'une
nomination, l'engagement doit pouvoir être résilié.
lettre d
Cette exception concerne le cas où l'incapacité est liée au poste ou à la
fonction du membre du personnel mais n'empêche pas en soi le membre du
personnel de trouver un nouvel emploi, le cas échéant dans un autre service
de l'employeur concerné. Ce dernier doit effectuer les mesures de réinsertion
pertinentes et raisonnables, lesquelles valent reclassement. Si ces mesures ont
été dûment effectuées mais qu'elles n'ont pas abouti, il n'est pas opportun de
maintenir les rapports de service et d'attendre – sans autre perspective –
l'échéance des 730 jours alors que le membre du personnel ne peut retourner
sur le poste pour lequel il a été engagé.
lettre e
Enfin, la dernière exception concerne la souscription d'une assurance
perte de gain maladie. Dans ce cas, une impossibilité de résilier les rapports
de service ne serait pas justifiée, car le membre du personnel peut continuer
de percevoir des prestations de l'assurance après la fin des rapports de
service. Cela permettrait de libérer le poste occupé par le membre du
personnel et de soutenir ainsi les personnes présentes.
Al. 3
Dans les cas où une exception prévue à l'alinéa 2 s'applique, les périodes
de protection contre la résiliation en temps inopportun fixées par règlement
restent applicables. A défaut, aucune période de protection ne serait
applicable, ce qui serait plus sévère que les règles en vigueur aujourd'hui, qui
sont celles du code des obligations (art. 44A RPAC). Les cas de révocation –
qui constitue une mesure disciplinaire se distinguant de la résiliation des
rapports de service – ou de licenciement immédiat – qui met immédiatement
fin à l'engagement en fait et en droit – sont réservés.
27/98
PL 13685
Al. 4
Si les conditions pour résilier sont jugées non remplies par la chambre
administrative de la Cour de justice, qui considérerait par exemple qu'il n'est
pas établi que le bon fonctionnement du service est affecté par les absences
répétées du membre du personnel (al. 2, lettre b), la résiliation n'en reste pas
moins valable.
Comme le prévoit l'article 31, alinéas 3 et 4 LPAC, si la chambre
administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de
service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut
proposer à l’autorité compétente la réintégration et, à défaut, la situation est
réglée par la voie de l'indemnisation. Ces dispositions sont ainsi applicables
si une exception à la protection contre les résiliations n'est pas remplie, ce
que précise le présent alinéa.
Art. 24C
Mesures de réinsertion (nouveau)
Al. 1
L'employeur doit mettre en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables
pour réinsérer le membre du personnel au sein de ses services, ce qui peut
notamment inclure l'établissement d'un bilan de compétences, la recherche
d'un stage ou d'un autre poste au sein de ses services, le cas échéant en
collaboration avec l'assurance-invalidité, ou la proposition d'éventuelles
actions de formation.
A l'instar du principe du reclassement, la présente disposition n'est
applicable qu'aux fonctionnaires.
Al. 2
Le pendant de l'obligation de l'employeur de mettre en œuvre des mesures
de réinsertion pertinentes et raisonnables est l'obligation pour le membre du
personnel de collaborer. S'il ne collabore pas, l'employeur peut résilier les
rapports de service avant l'échéance des 730 jours, le motif de résiliation ne
relevant pas de l'absence du membre du personnel en tant que telle mais du
défaut de collaboration de ce dernier (art. 24B, al. 2, lettre a LPAC du présent
projet de loi).
PL 13685
Art. 24D
28/98
Prolongation des rapports de service (nouveau)
Al. 1
Le présent alinéa prévoit la possibilité pour l'employeur de prolonger les
rapports de service au-delà de l'échéance de 730 jours, qui implique en
principe une fin de plein droit de l'engagement. Cela peut notamment être le
cas lorsque le membre du personnel conserve une capacité de travail partielle.
On peut également penser au cas où un membre du personnel atteint dans sa
santé pourra selon toute vraisemblance reprendre son activité après
l'échéance des 730 jours, une fois son suivi médical terminé. Le membre du
personnel doit pouvoir reprendre son activité dans un délai raisonnable et les
perspectives de reprise doivent être suffisamment étayées.
La durée maximale du droit au traitement n'est toutefois pas modifiée en
cas de prolongation des rapports de service. La prolongation des rapports de
service n'offre pas de nouveau délai de garantie du droit au traitement.
Cette disposition ne se conçoit qu'en lien avec le statut de fonctionnaire.
Les auxiliaires payés mensuellement et les agentes et agents spécialisés font
en effet l'objet d'un engagement de durée déterminée, et les employées et
employés en période probatoire ne sont en principe pas nommés en cas
d’absence prolongée ou d’absences répétées.
Al. 2
L'alinéa 2 vise à souligner que la possibilité de prolonger les rapports de
service est une faculté laissée à l'employeur. La ou le fonctionnaire ne peut en
tirer aucun droit.
Section 5
du chapitre II
du titre III
Retraite (nouvelle teneur)
Vu l'abrogation de l'article 26 LPAC concernant l'invalidité, la note est
modifiée de « Retraite et invalidité » à « Retraite ».
Art. 26 (abrogé)
L'article 26 LPAC, qui permet de mettre fin aux rapports de service en cas
d'invalidité de la ou du fonctionnaire, n'a plus sa raison d'être au vu des
dispositions du présent projet de loi. La garantie de traitement et la protection
contre la résiliation pendant 730 jours instituées par le présent projet de loi
sont en effet également applicables en cas d'invalidité, qui est liée à la notion
29/98
PL 13685
d'incapacité de travail. L'abrogation de l'article 26 LPAC exclut donc qu'une
résiliation des rapports de service puisse être prononcée avant l'échéance des
730 jours au motif que le membre du personnel n'est plus en mesure, pour des
raisons d'invalidité impliquant un état de santé durablement affecté, de
remplir les devoirs de sa fonction ou d'une autre fonction dans un autre
service de l'employeur concerné.
Il convient également de relever que la collaboration prévue à l'actuel
alinéa 3 de l'article 26 entre la ou le médecin du travail (« médecin-conseil »
selon la disposition actuelle) et la ou le médecin de la Caisse de prévoyance
de l’Etat de Genève (CPEG) est illusoire dans les faits. La CPEG ne donne en
effet pas suite aux demandes de collaboration fondées sur l'article 26, alinéa 3
LPAC, au vu de ses propres dispositions réglementaires et de la jurisprudence
en la matière (arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice
ATA/950/2023 du 5 septembre 2023 et arrêt de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice ATAS/655/2021 du 17 juin 2021), dès lors que
la LPAC ne peut pas régler la procédure de mise à l'invalidité d'une caisse de
pension.
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Cette disposition transitoire précise que la nouvelle réglementation n'a pas
pour effet de ramener à zéro les jours d'absence déjà comptabilisés. La
nouvelle réglementation n'ouvre pas un nouveau compteur des jours
d'absence à partir de son introduction. Les jours d'absence intervenus avant
l'entrée en vigueur du présent projet de loi restent ainsi comptabilisés.
Modifications à d'autres loi
Loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP; rs/GE C 1 10)
La LPAC n'est pas applicable au personnel enseignant du département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), qui est soumis
à la LIP (art. 1, al. 2, lettre a LPAC). Il convient donc de modifier la LIP afin
de garantir un régime uniforme au sein de l'administration cantonale.
Art. 131A Garantie du traitement en cas de maladie ou d'accident
(nouveau)
Il s'agit d'une reprise de l'article 15A LPAC du présent projet de loi.
L'article 131A précise toutefois que la garantie est applicable lorsque le
rapport d'emploi est soumis au droit public. En particulier, le personnel
remplaçant n'est donc pas soumis au présent projet de loi.
PL 13685
30/98
Les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité – dont l'activité
présente un caractère de formation – n'y sont pas soumis non plus. A
l'inverse, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement
professionnel, qui sont titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'une
expérience professionnelle, y sont soumis. La préparation de leur diplôme ou
certificat pédagogique se fait en effet en emploi. Leur activité n'a en tant que
telle pas de caractère de formation.
En définitive, le présent projet de loi est applicable aux :
• fonctionnaires;
• chargées et chargés d'enseignement;
• maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel;
• suppléantes et suppléants dans l'enseignement primaire;
• suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire.
La situation des catégories de personnel qui ne sont pas soumises au
présent projet de loi est réglée par voie réglementaire.
Art. 131B – 131G (nouveaux)
Il s'agit de reprises des articles 15B à 15G LPAC du présent projet de loi.
Les commentaires relatifs à ces dispositions sont applicables.
Art. 139
Fin des rapports de service en cas de maladie ou d'accident
(nouvelle teneur avec modification de la note)
L'article 139 LIP actuel concernant l'invalidité, qui a une teneur
semblable à l'article 26 LPAC, est dans les faits abrogé, sa teneur étant
remplacée par la disposition concernant la fin des rapports de service en cas
d'absence pour cause de maladie ou d'accident. Les commentaires relatifs à
l'abrogation de l'article 26 LPAC sont applicables.
Ce nouvel article 139 LIP correspond à l'article 24A LPAC du présent
projet de loi, dont les commentaires peuvent également être repris. Le champ
d'application est le même que celui défini à l'article 131A LIP du présent
projet de loi.
Art. 139A – 139C (nouveaux)
Il s'agit de reprises des articles 24B à 24D LPAC du présent projet de loi.
Les commentaires relatifs à ces dispositions sont applicables.
31/98
PL 13685
Art. 150, al. 3 et 4 (nouveaux)
Il s'agit d'une reprise de la disposition transitoire prévue à l'article 36,
alinéas 4 et 5 LPAC du présent projet de loi. Les commentaires relatifs à
cette disposition sont applicables.
***
Loi sur la police, du 9 septembre 2014 (LPol; rs/GE F 1 05)
Art. 41 (nouvelle teneur)
La mention de l'application par analogie de l'article 26, alinéa 3 LPAC
figurant à l’alinéa 1 actuel est supprimée, vu l'abrogation de cette disposition
selon le présent projet de loi. Le libellé de l’article est en outre adapté pour
répondre aux exigences en matière de rédaction inclusive.
***
Loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel
pénitentiaires, du 3 novembre 2016 (LOPP; rs/GE F 1 50)
Art. 23, al. 1 (nouvelle teneur)
La mention de l'application par analogie de l'article 26, alinéa 3 LPAC est
supprimée, vu l'abrogation de cette disposition selon le présent projet de loi.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif
4) Retours de consultation
ANNEXE 1
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ANNEXE 1
33/98
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ANNEXE 2
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ANNEXE 2
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1
Pendant la première année de service, le traitement est :
Art. 59, al. 1 et 3 RPAC (employées et employés en période probatoire)
5
La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520
jours de travail) au total sur une période d’observation de 1 095 jours civils (780 jours
de travail).
2
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année
d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils
(520 jours de travail).
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical,
le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
Art. 54, 1,2 et 5 RPAC
Réglementation actuelle
Modifications
Projet de modification
Garantie du traitement en cas de maladie ou
d'accident (nouveau)
Chapitre II
du titre II
Art. 15A Durée de la garantie (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation, le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir
judiciaire ou le conseil d'administration garantit son traitement à concurrence d'une
durée maximale de 730 jours civils d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou
partielle, sur une période d'observation de 1 095 jours civils.
2
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration fixe le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident des autres
catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de service.
Généralités (nouveau)
Chapitre I
du titre II
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC – B 5
05), est modifiée comme suit :
Art. 1
Tableau comparatif
Projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux (LPAC – B 5 05)
ANNEXE 3
37/98
PL 13685
ANNEXE 3
Dans ce cas, les articles 41 et 59 s’appliquent.
L’apprenti a droit à son indemnité tant que dure effectivement son apprentissage.
c) supprimé après 3 mois consécutifs d’absence.
b) réduit de moitié après 5 jours ouvrables d’absence au total, non justifiée par
certificat médical, sur une période de 6 mois, à compter du premier jour
d’absence;
a) réduit de moitié, en cas d’absence pour cause de maladie établie par certificat
médical, continue ou discontinue, excédant un mois au total sur une période de
6 mois à compter du premier jour d’absence;
Pendant la première année de service, le traitement de l’agent spécialisé est :
2
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 87 RPAC (agentes et agents spécialisés)
2
Le stagiaire a droit à son indemnité dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au
jour où, pour toute raison, il cesse de l’occuper.
Art. 80, al. 2 RPAC (stagiaires)
2
Art. 72, al. 2, RPAC (apprenties et apprentis)
2
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par un certificat
médical, ou pour cause de service militaire, de service civil, ou de protection civile,
seul l’auxiliaire exerçant une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution
mensuelle a droit à une indemnité remplaçant le salaire.
Art. 64 RPAC (auxiliaires)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
2
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38/98
Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion
des auxiliaires et des stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exclusion des
suppléantes et suppléants auxiliaires, des remplaçants et des vacataires, ont droit aux
prestations complémentaires.
Art. 2, al. 1, RPPE
Art. 54, al. 3, RPAC
2
Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente d’invalidité par l’assureur.
L’indemnité est néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente
d’invalidité est né.
1
Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une
indemnité pour incapacité temporaire de travail équivalant au montant de son dernier
traitement net.
Art. 14 RPPE
2
En cas d’accident professionnel, l’Etat sert les prestations complémentaires
suivantes.
Art. 13, al. 2, RPPE
1
3
Art. 15C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou à la ou
au médecin-conseil de l’employeur.
Art. 15B Etendue de la garantie (nouveau)
1
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de 1 095 jours
civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, le
traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la couverture de
prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine professionnelle au sens de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, le traitement est garanti en
intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel ne peut
percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il travaille. Dès le
366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, pour cause
de maladie ou d'accident non professionnel, le traitement net ne peut dépasser la
valeur nette de 90% du traitement en activité.
39/98
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Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur secret
médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 15A et 15B.
Art. 15D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être réduit ou
supprimé en cas d’abus, ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à une faute grave
du membre du personnel.
Art. 54, al. 4, RPAC
L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus
ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
Art. 15F
Art. 54, al. 6, RPAC
L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des
assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution
de prévoyance.
6
Art. 15G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration peut conclure une assurance perte de gain en cas de maladie.
Imputation des prestations d'assurance et droit au remboursement
des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la période
couverte par les prestations de l'employeur sont imputées sur le traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du personnel sont
acquises à l'employeur, jusqu'à concurrence des montants versés par ce dernier.
L'employeur est en droit d'obtenir le remboursement de ses avances directement
auprès de l'assurance concernée.
Art. 15E Participation des membres du personnel au financement (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration fixe la participation des membres du personnel au financement des
prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'employeur.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du traitement
brut.
2
Art. 54, al. 2, RPAC
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année
d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils
(520 jours de travail).
4
4
2
Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la
hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact
avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toute mesure pour
respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecinconseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou
d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son
attestation.
3
PL 13685
40/98
5
1
Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie.
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service
(nouveau)
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration ne peut résilier les rapports de service avant la fin du délai fixé à
l’article 24A, alinéa 1.
2
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude ou une
incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du membre du
personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon fonctionnement
du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel pendant
la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est
limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel et les mesures de
réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
Art. 24B
Art. 44A RPAC Résiliation en temps inopportun
Art. 24A Fin des rapports de service (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation, les rapports de service prennent fin de plein droit lorsque
la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730 jours
civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils.
2
En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent fin au
terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
Section 4
du chapitre II
du titre III
Maladie ou accident (nouvelle, la section 4
ancienne devenant la section 5)
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire peut
également être souscrite.
2
41/98
PL 13685
Retraite et invalidité
1
Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est
Art. 26 LPAC Invalidité
Section 4
6
Art. 26 (abrogé)
Section 5
du chapitre II
du titre III
Retraite (nouvelle teneur)
Art. 24D Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est probable
qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle, l'employeur peut
prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance prévue à l'article 24A, alinéa
1. La durée maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 15A, alinéa
1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des rapports de
service.
Art. 24C Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 24A, alinéa 1, l'employeur met
en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de
réinsertion.
e) l'employeur a souscrit une assurance perte de gain en cas de maladie qui octroie
des prestations équivalentes au régime prévu par l'article 15A et dont la
couverture s'étend au-delà de la fin des rapports de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation en
temps inopportun fixées par règlement sont applicables. La révocation et la résiliation
des rapports de service avec effet immédiat sont réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 31, alinéas 3 et 4,
est applicable.
PL 13685
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Dispositions transitoires
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical,
le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
Art. 54, 1,2 et 5 RStCE
3
Jusqu’au 30 juin 2008, la limitation de la durée de la relation de service prévue à
l’article 7, alinéa 2, ne s’applique pas à l’auxiliaire occupant une fonction de
conseiller en personnel au sein de l’office cantonal de l’emploi, sanctionnée par une
formation spécifique, et dont le poste est financé par la Confédération.
2
Le Conseil d’Etat peut déléguer au département désigné à l’alinéa 1 la compétence
d’autoriser ces membres du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité audelà de l’âge de 62 ans mais pas au-delà de celui de 65 ans.
1
Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1er juillet 1976 et qui
exercent des fonctions manuelles au département de l’aménagement, de l’équipement
et du logement ou au département de l’intérieur, de l’agriculture et de
l’environnement, par suite du transfert des services rattachés à la direction de
l’assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.
Art. 36 LPAC
3
L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un
commun accord par le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire
ou le conseil d’administration, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être
constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil
de l'Etat, du pouvoir judiciaire ou de l'établissement en collaboration avec le médecin
de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.
2
Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de
reclasser l'intéressé dans l'administration, au sein des services centraux et des greffes
du pouvoir judiciaire ou dans l'établissement.
plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa
fonction.
7
Modifications à d'autres lois
Art. 131A Garantie du traitement en cas de maladie ou d'accident (nouveau)
1
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport d'emploi soumis au droit public,
le Conseil d'Etat garantit son traitement à concurrence d'une durée maximale de 730
1
La loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10), est modifiée
comme suit :
Art. 2
Art. 36, al. 4 et 5 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
4
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter) restent comptabilisés dans les
décomptes prévus par les articles 15A, alinéa 1, 15B, alinéa 1, et 24A, alinéa 1.
5
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730
jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de service prennent fin
de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous réserve d'une prolongation des
rapports de service octroyée en application de l'article 24D, alinéa 1. La durée
maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 15A, alinéa 1, n'est pas
prolongée.
43/98
PL 13685
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel
enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la
totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
1
Pendant le durée du contrat de stage, le traitement est :
Art. 107 al. 1 et 3 RStCE (maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 90 al. 1 et 3 RStCE (maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement
professionnel)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables
1
Art. 73 al. 1 et 3 RStCE (chargées et chargés d’enseignement)
5
La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au
total sur une période de 1095 jours civils.
2
8
jours civils d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période
d'observation de 1 095 jours civils.
2
Le Conseil d'Etat fixe le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident des
autres catégories de personnel.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
4
Le versement du traitement cesse au plus tard à la fin des rapports de service.
PL 13685
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b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
3
En cas d’accident ou lorsque la suppléance a duré plus d’une année, les dispositions
de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 134 al. 1 et 3 RStCE (suppléantes et suppléants dans l'enseignement
secondaire)
3
En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les
dispositions de l’article 54 sont applicables.
1
Art. 119 al. 1 et 3 RStCE (suppléantes et suppléants dans l'enseignement
primaire et dans l'enseignement spécialisé)
3
En cas d’accident ou lorsque le stage a duré plus d’une année, les dispositions de
l’article 54 sont applicables.
b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au
point précédent;
a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou discontinue pour cause de maladie
justifiée excédant :
9
45/98
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Dans ce cas, les articles 37 et 73 s'appliquent.
Art. 131B Etendue de la garantie (nouveau)
10
2
Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente d’invalidité par l’assureur.
L’indemnité est néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente
d’invalidité est né.
1
Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une
indemnité pour incapacité temporaire de travail équivalant au montant de son dernier
traitement net.
Art. 14 RPPE
2
En cas d’accident professionnel, l’Etat sert les prestations complémentaires
suivantes.
Art. 13, al. 2, RPPE
1
Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion
des auxiliaires et des stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exclusion des
suppléantes et suppléants auxiliaires, des remplaçants et des vacataires, ont droit aux
prestations complémentaires.
Art. 2, al. 1, RPPE
2
Dans ce cas, les articles 37, alinéas 1 à 3, et 73 s’appliquent. L’article 37, alinéa 4,
s’applique dans les situations visées à l’article 151A, alinéa 4.
1
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par certificat
médical, ou pour cause de service obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant
faisant l’objet d’une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au
salaire.
Art. 156 RStCE (remplaçantes et remplaçants)
2
1
En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical,
ou pour cause de service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppléant auxiliaire
faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au
salaire.
Art. 148 RStCE (suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement
secondaire)
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46/98
Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la
hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l’Etat. Ce dernier peut prendre contact
avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toutes mesures pour
respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecinconseil de l’Etat établit une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou
d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son
attestation.
Art. 54, al. 3, RStCE
2
Art. 131E Participation des membres du personnel au financement (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat fixe la participation des membres du personnel au financement des
prestations en cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie.
2
Les prestations sont financées pour deux tiers au moins par l'Etat.
3
La participation des membres du personnel ne peut dépasser 0,9% du traitement
brut.
Art. 131D Abus ou faute grave du membre du personnel (nouveau)
Le traitement versé durant l'inaptitude ou l'incapacité de travail peut être réduit ou
supprimé en cas d’abus ou lorsque la maladie ou l’accident est dû à une faute grave
du membre du personnel.
Art. 131C Devoir de collaboration du membre du personnel (nouveau)
1
Le membre du personnel peut être adressé à la ou au médecin du travail ou à la ou
au médecin-conseil.
2
Il est tenu de collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur secret
médical.
3
A défaut, il perd la garantie prévue aux articles 131A et 131B.
11
Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel
enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la
totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.
Art. 54, al. 2, RStCE
4
L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus
ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
Art. 54, al. 4, RStCE
3
Le traitement est garanti en intégralité pendant 365 jours civils d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, sur une période d'observation de 1 095 jours
civils.
2
Dès le 366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, le
traitement est garanti à hauteur de 90%, sans réduction de la couverture de
prévoyance. Lorsque la maladie ou l'accident est d'origine professionnelle au sens de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, le traitement est garanti en
intégralité.
3
Lorsque des prestations d'assurance sont allouées, le membre du personnel ne peut
percevoir un traitement net supérieur à celui qui lui est dû lorsqu'il travaille. Dès le
366e jour civil d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, pour cause
de maladie ou d'accident non professionnel, le traitement net ne peut dépasser la
valeur nette de 90% du traitement en activité.
1
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PL 13685
Invalidité
1
Fin des rapports de service en cas de maladie ou d'accident
(nouvelle teneur avec modification de la note)
En cas d'inaptitude ou d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident
d'un membre du personnel rétribué mensuellement qui exerce une activité régulière
sans caractère de formation dans le cadre d'un rapport d'emploi soumis au droit public,
les rapports de service prennent fin de plein droit lorsque la durée d'inaptitude ou
d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730 jours civils sur une période
d'observation de 1 095 jours civils.
2
En cas d'engagement de durée déterminée, les rapports de service prennent fin au
terme de l'engagement prévu.
3
L'inaptitude ou l'incapacité de travail pour raison médicale liée à la grossesse n'est
pas comptabilisée dans la durée maximale définie à l'alinéa 1.
1
Art. 139A Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service
(nouveau)
Le Conseil d'Etat ne peut résilier les rapports de service avant la fin du délai fixé à
l’article 139, alinéa 1.
1
Art. 139
Art. 131G Souscription d'assurances (nouveau)
1
Le Conseil d'Etat peut conclure une assurance perte de gain en cas de maladie.
2
Une assurance-accidents complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire peut
également être souscrite.
Art. 131F Imputation des prestations d'assurance et droit au remboursement
des avances (nouveau)
1
Les prestations d'assurance dues au membre du personnel pendant la période
couverte par les prestations de l'Etat sont imputées sur le traitement.
2
Les prestations d'assurance accordées rétroactivement au membre du personnel sont
acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence des montants versés par ce dernier. L'Etat est en
droit d'obtenir le remboursement de ses avances directement auprès de l'assurance
concernée.
12
Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous
réserve de l'alinéa 2.
Art. 40A RStCE Résiliation en temps inopportun
3
L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un
commun accord par le Conseil d’Etat, la caisse de prévoyance et l’intéressé, doit être
constatée à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil
de l’Etat, en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les
médecins traitants.
2
Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de
reclasser l’intéressé dans l’administration.
1
Le Conseil d’Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu’un fonctionnaire
n’est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d’invalidité, de remplir les devoirs
de sa fonction.
Art. 139 LIP
6
L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire, ou la personne engagée à
l’année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les
prestations d’une institution de prévoyance.
Art. 54, al. 6, RStCE
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48/98
.
3
Après l'accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines.
Art. 139C Prolongation des rapports de service (nouveau)
1
Si la ou le fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ou s'il est probable
qu'elle ou il recouvre une capacité de travail totale ou partielle, l'employeur peut
prolonger les rapports de service au-delà de l'échéance prévue à l'article 139, alinéa
1. La durée maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 131A, alinéa
1, n'est pas prolongeable.
2
La ou le fonctionnaire ne dispose d'aucun droit à la prolongation des rapports de
service.
Art. 139B Mesures de réinsertion (nouveau)
1
Avant la fin des rapports de service prévue à l'article 139, alinéa 1, l'employeur met
en œuvre les mesures pertinentes et raisonnables pour réinsérer la ou le fonctionnaire.
2
La ou le fonctionnaire est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de
réinsertion.
Sont exceptés les cas dans lesquels :
a) la résiliation des rapports de service n'est pas motivée par une inaptitude ou une
incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident du membre du
personnel;
b) les absences répétées du membre du personnel perturbent le bon fonctionnement
du service;
c) l'absence prolongée ou les absences répétées du membre du personnel pendant
la période probatoire ne permettent pas d'envisager sa nomination;
d) l'inaptitude ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est
limitée à la fonction ou au poste du membre du personnel et les mesures de
réinsertion pertinentes et raisonnables n'ont pas abouti;
e) le Conseil d'Etat a souscrit une assurance perte de gain en cas de maladie qui
octroie des prestations équivalentes au régime prévu par l'article 131A et dont la
couverture s'étend au-delà de la fin des rapports de service.
3
Dans les cas visés à l'alinéa 2, les périodes de protection contre la résiliation en
temps inopportun fixées par le Conseil d'Etat sont applicables. La révocation et la
résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservées.
4
Si les conditions de l'alinéa 2 sont jugées non réalisées, l'article 147, alinéas 2 et 3,
est applicable.
2
13
Les cas de révocation, selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur
l'instruction publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec
effet immédiat, demeurent réservés.
2
49/98
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Disposition transitoire relative à l’âge de la retraite pour
l’enseignement primaire (art. 168 de la loi sur l’instruction publique,
du 6 novembre 1940)
Dispositions transitoires
Mise à la retraite d’un membre du personnel pénitentiaire
pour cause d’invalidité
2
2
1
La loi sur la police, du 9 septembre 2014 (LPol – F 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 23, al. 1 (nouvelle teneur)
Tout membre du personnel pénitentiaire qui est devenu incapable en permanence de
subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration cantonale
pour laquelle il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour cause
d’invalidité.
La loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires,
du 3 novembre 2016 (LOPP – F 1 50), est modifiée comme suit :
2
Art. 150, al. 3 et 4 (nouveaux)
Modification du … (à compléter)
3
Les jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident intervenus avant l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter) restent comptabilisés dans les
décomptes prévus par les articles 131A, alinéa 1, 131B, alinéa 1, et 139, alinéa 1.
4
Si la durée d'inaptitude ou d'incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse 730
jours civils sur une période d'observation de 1 095 jours civils au jour de l'entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter), les rapports de service prennent fin
de plein droit le jour de cette entrée en vigueur, sous réserve d'une prolongation des
rapports de service octroyée en application de l'article 139C, alinéa 1. La durée
maximale de garantie du droit au traitement fixée à l'article 131A, alinéa 1, n'est pas
prolongée.
14
Le membre du personnel pénitentiaire mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit
immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de
prévoyance.
1
Tout membre du personnel pénitentiaire qui est devenu incapable en permanence de
subvenir aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration cantonale
pour laquelle il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour cause
d’invalidité. L’article 26, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997, s’applique par analogie.
Art. 23 LOPP
2
Les prestations qui seront versées en vertu dudit article excluent le versement de
prestations dues selon la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, et notamment,
selon l’article 8A de cette dernière.
1
Les pensions complémentaires en cours de versement en faveur des enseignants du
primaire à la retraite à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1, dans sa
teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013, sont garanties et payées selon les
termes de l’article 127, alinéas 2, 2e et 3e phrases, 3, 4 et 5, dans sa teneur du 23 mars
2013. Il en est de même des pensions complémentaires différées en faveur
d’enseignants du primaire au bénéfice de prestations du plan d’encouragement à la
retraite anticipée (PLEND) à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1,
dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013.
Art. 150
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Mise à la retraite pour cause d’invalidité
2
Art. 41 (nouvelle teneur)
1
Toute policière ou tout policier qui est devenu incapable en permanence de subvenir
aux devoirs de sa charge ou d’une charge dans l’administration cantonale pour
laquelle elle ou il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour
cause d’invalidité.
2
La policière ou le policier mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit
immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de
prévoyance.
15
Le policier mis à la retraite pour cause d’invalidité a droit immédiatement aux
prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de prévoyance.
1
Tout policier qui est devenu incapable en permanence de subvenir aux devoirs de sa
charge ou d’une charge dans l’administration cantonale pour laquelle il est qualifié
peut être mis à la retraite par le Conseil d’Etat pour cause d’invalidité. L’article 26,
alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,
s’applique par analogie.
Art. 41 LPol
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ANNEXE 4
ANNEXE 4
Projet de loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC – B 5 05)
Retours de consultation
I.
Synthèse
1.
Droit au traitement pendant 730 jours d'absence dès la première année
Partis politiques : plutôt favorables dans l'ensemble.
Employeurs et départements : plutôt favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : favorables dans l'ensemble.
2.
Étendue de la garantie, traitement à 90%
Partis politiques : divisés, Le Centre et le Parti Libéral-Radical genevois (PLR) sont
favorables, Les Verts, le MCG et le Parti socialiste genevois (PS) sont défavorables.
Employeurs et départements : plutôt favorables dans l'ensemble; certains proposent une
dégressivité plus importante, à l'instar d'autres cantons.
Partenaires sociaux : défavorables.
3.
Fin des rapports de service après 730 jours d'absence
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables, Les Verts, le MCG et le PS
sont défavorables.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
4.
Protection contre la résiliation avant la fin des rapports de service et exceptions
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables; les Verts sont plutôt
favorables; le MCG et le PS sont défavorables.
Employeurs et départements : pas totalement favorables, les employeurs en particulier
craignent les effets d'une protection pendant 730 jours.
Partenaires sociaux : divisés, Avenir syndical et le Cartel sont défavorables, GCA et UCA sont
favorables.
5.
Limite des 730 jours d'absence en cas d'accident professionnel
Partis politiques : divisés, Le Centre et PLR sont favorables, Les Verts MCG et PS sont
défavorables.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
6.
Comptabilisation des 730 jours d'absence en cas d'incapacité pour raison médicale liée à la
grossesse
Partis politiques : favorables.
Employeurs et départements : les employeurs sont plutôt défavorables dans l'ensemble, alors
que les départements sont favorables.
Partenaires sociaux : favorables dans l'ensemble.
1
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7.
Participation des membres du personnel au financement des prestations en cas de maladie
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables, Les Verts MCG et PS sont
défavorables.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
8.
Souscription d'une assurance perte de gain maladie
Partis politiques : divisés, Le Centre et le PLR sont favorables, Les Verts, le MCG et le PS
sont défavorables; Les Verts n'excluent toutefois pas la possibilité de recourir à une assurance
perte de gain pour certains employeurs du grand Etat dont le personnel est réduit.
Employeurs et départements : favorables dans l'ensemble.
Partenaires sociaux : défavorables dans l'ensemble.
9.
Mesures de réinsertion avant l'échéance des rapports de service
Partis politiques : divisés mais plutôt favorables; Le Centre, le PLR et Les Verts sont
favorables, le MCG et le PS sont défavorables, le MCG estimant notamment que
l'obligation de résinsertion n'est pas formulée de manière assez claire et devrait être
étendue à l'ensemble des catégories de personnel.
Employeurs et départements : les employeurs sont défavorables dans l'ensemble, les
départements expriment également des réserves.
Partenaires sociaux : plutôt favorables dans l'ensemble.
2
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II.
En détail
1.
Durée de la garantie (art, 15A, al. 1) : Êtes-vous favorable au droit au traitement pendant
730 jours d'absence, dès la première année d'engagement pour les employées et employés
en période probatoire, auxiliaires payés mensuellement et agentes et agents spécialisés?
Participants
Oui
Plutôt
oui
X
Le Centre
Les Verts
X
Non
Remarques
Il faudrait mettre un délai, au moins 3 mois pour
avoir droit au traitement.
Ce principe annule une iniquité manifeste et un effet
de seuil préjudiciable.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Plutôt
non
X
Le MCG s’oppose à l’exclusion des « membres du
personnel auxiliaires payés à l'heure, les stagiaires et
apprentis » de certaines réglementations.Nous
soutenons que cette catégorie de travailleurs doit être
intégrée, car aucune justification concrète ne peut
expliquer une telle disparité.
Au demeurant, le champ d'application de la LPAC
(art. 1) englobe déjà cette catégorie de travailleurs,
étant donné le nombre significatif de stagiaires et
apprentis employés par l'État.
De surcroît, le conseil d’Etat embrasse avec ferveur
la jurisprudence de notre Haute Cour (Arrêt (Tribunal
fédéral) 8C_546/2020, 8C_575/2020 du 25 janvier
2021 consid. 5.2.3) relative aux jours d’inaptitude ou
d’incapacité de travail partielle comptabilités. Il sied
donc de rappeler que les Sages ont basé leur arrêt,
notamment, sur l’interprétation littérale de l'article 54
RPAC (« il ressort de la lettre » ibid., consid 5.1.2 in
fine), pour fonder ladite interprétation tant appréciée
par le Conseil d’État.
Or, l'interprétation littérale ne met absolument pas de
côté cette catégorie de personnes ; au contraire, elle
inclut tous les travailleurs concernés, soit en l’espèce,
les catégories exclues par le Conseil d’Etat.
Par surabondance de motifs, le Tribunal fédéral a
souligné que l'inégalité de traitement apparaît ainsi
comme une forme particulière d'arbitraire, consistant
à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (arrêt op. cit.,
consid. 5.2.2), ce qui en l’occurrence, se traduit par
une discrimination manifeste entre, à titre exemplatif,
les stagiaires à temps plein au Pouvoir judiciaire et
les autres employés, bien qu'ils exécutent les mêmes
fonctions.
Au vu de ce qui précède, le MCG soutient que les
3
55/98
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protections prévues par la loi soient étendues
formellement aux membres du personnel auxiliaires
payés à l'heure, ainsi qu'aux stagiaires et apprentis.
PLR
X
Nous nous interrogeons sur la pertinence du droit au
traitement pendant 730 jours avant une nomination.
PS
X
Comme en témoigne le dépôt par notre groupe au
Grand Conseil du PL 12428 en mars 2023 déjà, nous
sommes pleinement favorables à un droit au
traitement dès la première année d’engagement, et ce
pour tous les employé-es. Cette règle est du reste
d’ores et déjà appliquée dans bon nombre de
branches, secteurs public et privé confondus. Par
contraste, la précarité actuelle pour le personnel
engagé depuis moins d’un an nous paraît injustifiée et
injustifiable. Nous soutenons donc naturellement
l’extension de la règle actuelle aux employés du
secteur public engagés depuis moins d’un an.
De plus, nous soutenons bien évidement le fait que le
droit au traitement, soumis aux cotisations des
assurances sociales, par opposition à des indemnités
comme cela avait été évoqué dans le cadre d’autres
projets de loi, soit garanti pour l’entier de la période
des 730 jours.
Nous ne comprenons toutefois pas pourquoi sont
exclus de cette protection les employé-es à l'heure ou
employé-es avec activité irrégulière, les stagiaires et
les apprenti-es, soit des catégories particulièrement
précaires du personnel. Nous souhaiterions d’une part
savoir combien de personnes sont concernées dans
chaque catégorie. D’autre part, nous demandons qu’à
tout le moins les employées à l'heure ou employé-es
avec activité irrégulière soient inclus dans la
protection de l’inaptitude au travail. Le montant du
traitement peut tout à fait être déterminé par rapport
au revenu moyen au cours des derniers mois, comme
il est usuel. On relèvera par ailleurs que le droit à 730
jours d’indemnités en cas de maladie est garanti par
la CCT de la branche du travail temporaire dans les
domaines où une autre CCT s’applique également. Il
n’y a aucune justification à ce que l’Etat de Genève
traite moins bien ses travailleurs temporaires…
Par ailleurs nous relevons que la portée de cette
garantie est largement réduite par la possibilité de
licencier pendant l’incapacité de travail pour atteinte
à la santé prévu au nouvel art. 20 A (question IV).
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
X
OUI, dans la mesure où la résiliation des rapports de
service n’est pas soumise aux exigences de l’article
26 LPAC en cas de problématique de santé qui
perdure, il n’y a pas de contrainte à offrir une telle
couverture en cas de maladie dès la première année
4
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d’engagement puisqu’il serait possible de résilier les
rapports de service durant la période probatoire.
NON, toutefois, s’il est prévu de maintenir la
disposition instituant une protection contre les congés
durant toute la période des 730 jours, nous serions
défavorables à ce que le droit au traitement durant
730 jours soit élargi à ces situations, puisque cela
représenterait une contrainte financière et
administrative trop importante.
HES-SO
X
Cette mesure nous paraît appropriée.
Les prestations actuelles durant la première année
d’engagement mettent à risque les membres du
personnel atteints dans leur santé et sont susceptibles
de poser un problème plus large sur le plan social
(obligations d’entretien envers des tiers, charges
familiales, etc.).
La situation actuelle pose un enjeu d’image et
d’attractivité par rapport à la grande majorité des
employeurs qui disposent d’une assurance perte de
gain dès l’engagement.
X
HUG
Sur le principe, il serait intéressant d’offrir une
couverture plus large que la couverture existante
mais il serait également intéressant d’avoir un
benchmark fédéral et romand afin d’avoir une
position plus précise.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
C’est une bonne nouvelle pour les membres du
personnel durant leur 1ère année de service car c’était
un risque non couvert qu’il fallait combler.
Cf. ég. commentaires techniques tableau comparatif
OCAS
X
Université
X
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Pour des raisons d’égalité de traitement avec notre
personnel engagé sur droit privé nous sommes
favorables à cette modification, cela facilitera aussi
l’organisation de la gestion des absences de la
première année au niveau institutionnel.
X
Le Pouvoir judiciaire accorde déjà une protection
contre la perte de gain pour cause de maladie dès le
1er jour d'incapacité de travail, que la personne soit
employée, auxiliaire avec une rémunération fixe ou
agent spécialisé (art. 104 RPPJ). Sur le principe, il est
donc favorable à ce qu'une disposition comparable
soit inscrite dans la loi commune à l'ensemble des
5
57/98
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employeurs publics.
La locution, à l'art. 15A al. 1, « dans le cadre d'une
fonction permanente ou non permanente », pourrait
être supprimée.
Avenir
syndical
X
Dans de nombreux secteurs du privé ou du public, la
couverture du salaire en cas de maladie prend effet
dès le premier jour. La situation des employés.e.s de
première année, des auxiliaires et des agent.e.s
spécialisé.e.s soumis à la LPAC est jusqu’à
maintenant très précaire et choquante.
Les employé.e.s, comme les auxiliaires ont un âge
moyen moins élevé et globalement une très grande
motivation à être nommé.e.s (ou obtenir un contrat
fixe pour les auxiliaires). Pour ces raisons, le taux
d’absence pour maladie est beaucoup plus faible
pour ces membres du personnel qui ont plutôt
tendance à travailler même s’ils sont malades. Il ne
représente qu’une petite partie des effectifs.
Rappelons les chiffres du bilan social de l’État pour
2023 (ensemble du petit Etat) : 18’240 ETP, 45.2 ans
d’âge moyen, taux d’absence maladie : 5.4 % et
salaire moyen d’environ 118 mille francs.
Les 557 employé-e-s en première année sont plus
jeunes (âge moyen de 36.4 ans), présentent un taux
d’absence maladie de 1,3 % et on traitement moyen
inférieur (97’600 chf).
L’effectif moyen des auxiliaires en première année
est de 152,3 ETP avec un âge moyen de 35.1 ans, un
taux d’absence maladie de 2,03 % et un traitement
moyen inférieur (89’000 chf).
Il n’y a que 15 agents spécialisés en première année
avec un taux d’absence maladie de 0.8 %.
D’après notre estimation (voir notre chiffrage
annexé), les coûts potentiels pour ces trois catégories
représenteraient à peine plus d’un million de francs
(1,4) soit seulement 1% environ des coûts pour
absence maladie.
Les autres alinéas ou articles restreignent fortement
ce droit : fin de salaire en cas de résiliation ou de fin
contrat pour les auxiliaires (15A al3) en sachant que
les possibilités de résiliation prévues avant les 730
jours sont très larges (20A al5), et qu’il y a une
réduction à 90% la deuxième année (15A al4).
Présenter cet avant-projet comme une amélioration
semble donc disproportionné ; pire, laisser entendre
qu’il y aurait « un droit au traitement 730 jours
d'absence, dès la première année d'engagement pour
les employées et employés en période probatoire,
auxiliaires payés mensuellement et agentes et agents
spécialisés » se révèle être trompeur, tant ce droit est
limité par les dispositions suivantes de l’avant-projet.
D’autre part, il n’est pas fait mention des
6
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remplaçant.e.s de courtes durées (moins 3 mois) dont
les contrats sont précaires (contrat de droit privé
conclu oralement entre l'autorité d'engagement et la
suppléante ou le suppléant auxiliaire) et dont la
rémunération est fixée à la journée ou à l'heure.
Cartel
X
Proposition: ajouter "pour cause de maladie et
d'accident non professionnels".
La portée de cet article est limitée par la facilitation
des licenciements pendant la maladie et en fin d’arrêt
maladie. En effet, qui et comment va-t-on prouver
que la personne malade posait problème dans ses
aptitudes professionnelles avant la maladie et pour
des raisons externes à la maladie ; ou à cause de la
maladie avant d’être arrêté pour cette raison ; ou en
raison de problèmes résultant de son climat de
travail, qui l’ont rendue malade.
Le Cartel souhaite qu’il n’y ait pas de jugement sur
les aptitudes de la personne pendant sa maladie, et
qu’on considère toute personne malade comme
malade, sur la base des avis des médecins conseils et
autres.
Nonobstant cette limite liée au licenciement, il s’agit
d’une amélioration pour les personnes employées
dans la première année.
Il est également satisfaisant de clarifier que le
traitement reste garanti et qu’il n’est pas remplacé par
une indemnité. Le Cartel souhaite que les personnes
malades ou accidentée gardent leurs cotisations
sociales.
Le Cartel demande toutefois que les protections
prévues soient élargies au personnel non inclus dans
ce projet, à savoir : les membres du personnel
auxiliaire payés à l’heure, les stagiaires et les
apprenti-e-s.
GCA
UCA
Le GCA est favorable à une protection étendue et
identique pour tous les employés et collaborateurs de
la fonction publique, ce dès le 1er jour de travail.
X
X
Quid des collaborateurs se sachant malade ou inapte
à court ou moyen terme qui se ferait engager à l’Etat
? N’y aurait-il pas un risque d’appel d’air de
personnes en mauvais état de santé ?
Quid des collègues ou collaborateurs qui ont déjà dû
attendre (avec le corollaire de remplacements et
surcharges plus ou moins compensés) l’arrivée de la
personne nouvellement engagée, laquelle pourrait
théoriquement s’absenter dès le premier jour pendant
la durée de de deux ans (même de manière justifiée)
et bloquant le budget qui lui est afférent ?
Quid des maladies précoces des collaborateurs qui
sont inaptes à assumer le poste et qui s’absente afin
d’éviter la fixation d’objectifs ou la résiliation
7
59/98
PL 13685
justifiée des rapports de service ?
8
PL 13685
2.
60/98
Étendue de la garantie (art. 15A, al. 4 et 5) : Êtes-vous favorable à la réduction du
traitement à hauteur de 90% durant la deuxième année d'incapacité, sous réserve des cas
d'accidents ou maladies d'origine professionnelle?
Participants
Oui
Le Centre
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Il faudrait veiller à informer la personne qu’elle a la
possibilité de contracter une APG de son côté à
hauteur de 90%.
X
Les Verts
X
MCG
PS
Il n’y a pas de raison objective de diminuer le
pouvoir d’achat d’employé.e.s atteint.e.s dans leur
santé. Il s’agit d’une mesure culpabilisante et peu
efficace si elle n’est pas accompagnée d’un dispositif
facilitant et encourageant le retour au travail.
Pas de réponse particulière.
LJS
PLR
Remarques
X
Prétendre faire des économies dans ce contexte n'est
pas conforme à la réalité. Les gains que nous
pourrions réaliser ne compenseront pas les pertes
engendrées par la démotivation et la rancœur. Cette
situation va engendrer des pertes de cotisations
d’assurances sociales pour les personnes malades.
Nous soutenons fortement cette proposition et
suggérerions de nous aligner sur les cantons romands
qui proposent un traitement dégressif par exemple à
90% après 6 mois puis 80% dès la deuxième année.
X
Cette mesure d’économie, qui ne constitue rien de
moins qu’une dégradation nette des conditions pour
le personnel, est inacceptable. Là encore, nous
relevons que beaucoup d’employeurs privés
garantissent le salaire plein pendant 2 ans à
l’ensemble de leurs employé-es.
Le but d’une telle réduction nous laisse par ailleurs
perplexe : dans le cas d’une absence de longue durée,
supérieure à une année, que l’on peut
raisonnablement imaginer découler d’une atteinte
grave à la santé du travailleur ou de la travailleuse
(cancer, dépression, etc.), comment faut-il
comprendre cette mesure ? Faut-il y voir une
incitation à reprendre le travail, alors même que la
personne est souffrante et dans l’incapacité
d’effectuer convenablement son travail ? Ceci n’a
aucun sens : soit l’employé est gravement atteint dans
sa santé et il est absurde voire tragique de tenter de
l’inciter à reprendre le travail ; soit l’atteinte à la
santé n’existe pas, et c’est au médecin-conseil de
l’établir. C’est un mélange des genres que d’imaginer
utiliser le traitement pour influencer une atteinte à la
santé. Cela est pour nous inacceptable et contrevient
à l’obligation de protection de la santé des
travailleureuses qui incombe à l’employeur.
9
61/98
PL 13685
Si l’idée de cette mesure est de réduire le traitement
parce que les cotisations sociales ne seraient plus
versées, parce qu’une assurance perte de gain
maladie serait conclue en application du nouvel l’art.
15A al. 11 ; alors on comprend qu’il s’agit d’une
pure économie de l’Etat sur le dos de la prévoyance
de ses employés. Ceci est bien évidemment
inacceptable, comme nous l’avions déjà défendu dans
le cadre du PL 12428.
Sur le fond, le PS genevois est d’avis que le
financement des absences est un problème
assurantiel, qui, à ce titre, doit faire l’objet d’une
couverture des coûts par les cotisations, dans le cadre
du régime d’auto-financement actuel. Aussi de
potentielles économies – à supposer qu’elles
s’imposeraient, ce qui reste à démontrer – devraientelles être recherchées du côté des cotisations en
autoassurance (employeur et employé), et non
réalisées par le biais d’un affaiblissement de la
protection du personnel malade. Dans ce cas, les
remplacements des absences serait couvert puisque le
traitement du personnel malade serait couvert par les
cotisations versées.
Nous souhaitons donc que le traitement demeure
garanti à 100 % pendant 730 jours, que les cotisations
sociales soient prélevées sur ce traitement et que le
remplacement des absences soit financé au moyen
des cotisations prélevées.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Diminution sans raison objective de la couverture
offerte aux membres du personnel. Nous ne voyons
pas quelle serait la raison qui justifierait aujourd’hui
de modifier la pratique actuelle garantissant l’entier
du salaire durant les 730 jours.
Il convient par ailleurs de souligner que pour les
institutions en auto-assurance, cela engendrerait une
diminution de 10% du revenu brut du membre du
personnel, sur lequel seront également prélevées les
cotisations sociales usuelles (le revenu net sera
inférieur). Cela créerait un fort différentiel de
traitement des membres du personnel entre les
institutions au bénéficie d’une assurance perte de
gain maladie (absence de cotisations sociales
prélevées sur les indemnités journalières) et celles en
auto-assurance (cotisations sociales prélevées).
HES-SO
X
Il n’est pas correct de précariser la situation d’une
personne déjà touchée dans sa santé et dont les
atteintes engendrent certainement des frais
supplémentaires.
La référence à d’autres administrations publiques
devrait se faire de manière complète, en tenant
compte de l’ensemble des prestations sociales et
10
PL 13685
62/98
salariales fournies par l’employeur.
X
HUG
En lien avec la réponse à la question précédente, et à
la lumière du benchmark partagé dans le courrier
d’accompagnement, la pratique fédérale et celle de
certains Cantons Romands est intéressante. Le 90%
resterait plus intéressant que l’échelle de Berne.
Il y a également lieu de faire le parallèle avec la prise
en charge par l’AI (80%).
Pas de réponse.
HG
IMAD
Dans le contexte institutionnel, vu d’une part le taux
d’absence et les problématiques engendrées
notamment en termes de surcharge des équipes, et
d’autre part la diminution d’une couverture pour en
financer une autre, nous sommes favorables à cette
proposition.
X
X
OCAS
Université
Maison de
Vessy
X
X
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Avenir
syndical
La situation actuelle sans réduction du traitement
nous parait satisfaisante. Sur le principe, nous
considérons qu’une personne atteinte durablement
dans sa santé est confrontée à une situation
suffisamment difficile, sans qu’elle soir encore
pénalisée par une réduction de salaire.
X
Le Pouvoir judiciaire considère que le gain financier
direct apparaît faible, que l’impact attendu sur les
absences sera faible ou nul, que le coût administratif
d’application d’une telle règle pourrait être élevé et
que l'impact négatif sur la "marque" employeur n'en
vaut pas la peine.
X
Il s’agit d’une économie faite sur le dos du personnel
de plus de 2.5 millions de francs qui ne se justifie
pas, même en contrepartie de l’amélioration de la
couverture des employé-e-s de première année et
auxiliaires. De nombreuses entreprises privées
garantissent le salaire à 100% durant 2 ans. Pourquoi
l’Etat et les établissements soumis à la LPAC
baisseraient ces prestations et pénaliseraient les
situations de longue incapacité de travail ? Des
meilleurs suivis RH permettraient de récupérer
d’avantage de prestations de ces assurances sociales
(accident, assurance invalidité, etc.). La cour des
comptes a relevé (rapport n°119) que des absences
pour cause d’accident, de maternité ou de service
militaire n’ont pas fait l’objet d’une demande de
remboursement auprès des assurances concernées
11
63/98
PL 13685
dont certaines datent de plusieurs années (perte
potentielle de 5.1 millions). Et que des « dossiers
ouverts depuis de nombreux mois auprès des
assurances, représentant un montant de 3.9 millions,
n’ont pas pu faire l’objet d’un remboursement, parce
qu’il manque un document ».
Nous sommes convaincus que la situation s’est
améliorée depuis ce rapport mais que des progrès
sont encore possibles.
X
Cartel
Le Cartel est en total désaccord avec cette
proposition qui péjore les droits du personnel soumis
à la LPAC. Dire que cette retenue de 10% du
traitement permettra de financer des remplacements,
est complètement en dehors des réalités. On ne
remplace pas un 100% avec un 10% ! De plus,
éthiquement, la personne malade ne peut pas être
mise dans une situation de financeuse de son
remplacement.
La diminution du traitement péjore les droits futurs
des personnes malades en matière d’assurance
chômage, de rente AI, etc.
X
GCA
UCA
X
Le GCA est contre une réduction des prestations
allouées, une diminution de la somme versée ne
devant pas, selon nous, inciter une personne en
incapacité réelle de travail à revenir travailler,
notamment si elle est en arrêt pour une maladie grave
et durable de type cancer.
On péjore les conditions cadre de toute la fonction
publique faute d’être capable de cadrer les situations
RH problématiques.
12
PL 13685
3.
64/98
Échéance des rapports de service (art. 20A, al. 1 et 8) : Êtes-vous favorable à la fin des
rapports de service de plein droit à l'échéance de la période de 730 jours, sans qu'une
résiliation ne soit nécessaire, l'employeur gardant la possibilité de prolonger les rapports de
service notamment si le ou la fonctionnaire conserve une capacité de travail partielle ?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
X
La formulation a le mérite de la clarté et de la
simplicité. En revanche les alinéas 7 et 8 qui laissent
l’entière liberté à l’employeur de prolonger ou non
les rapports de service est exagérément
dyssymétrique. Un.e employé.e qui, suite à
d’importants soucis de santé est dans une situation de
rémission manifeste doit pouvoir en faire la
démonstration et demander, voire exiger, une
prolongation des rapports de service.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Remarques
X
A titre liminaire, nous craignons très fortement un
accroissement des licenciements fondés sur
l’arbitraire que permettrait cette nouvelle norme eu
égard au pouvoir d’appréciation excessif de certaines
hiérarchies dysfonctionnelles.
Il s'agit d'une base légale dont la densité normative
n'est pas suffisamment étoffée, particulièrement au
regard de la restriction importante du droit –
fondamental – d'être entendu.
L'application de ce droit ne doit pas être compromise
par une volonté à peine voilée de réduire les coûts
pour l'État et de se défaire des individus les plus
vulnérables, ou plutôt fragilisés, par des périodes
difficiles susceptibles d'affecter tout citoyen.
De même, une longue période d'absence peut
conduire à l'ouverture d'un droit à l'assurance
invalidité, système déjà saturé de demandes et qui
peine à traiter les dossiers, d'où les délais prolongés
d'attente, risquant de précipiter les individus en fin de
droits dans les abysses de l'aide sociale.
Le Conseil d’Etat indique de manière sommaire que :
« A noter que la fin des rapports de service ex lege
est également prévue dans le canton de Fribourg et le
canton de Neuchâtel par exemple ».
Il est important de rappeler que les assertions du
Conseil d’Etat sont biaisées, puisque l’article 48 de la
loi sur le personnel de l’Etat du 17 octobre 2001
(LPers : rsNE 122.70.1) indique que : « L'incapacité
de travail par suite de maladie ou d'accident entraîne
une cessation de plein droit des rapports de service
lorsque sa durée dépasse 365 jours d'incapacité, dans
une période de 547 jours consécutifs. L'autorité
13
65/98
PL 13685
d'engagement peut réengager le collaborateur ou la
collaboratrice, soit dès la cessation des rapports de
service, soit de manière différée. Les modalités sont
fixées par voie d'ordonnance (al. 1). L'article 110
relatif au droit au traitement en cas d'incapacité de
travail pour cause de maladie ou d'accident reste
réservé (al. 2) ».
Partant, le sophisme du Conseil d’Etat ne saurait
convaincre
PLR
Ce point de la réforme est essentiel pour que cette
dernière puisse être soutenue par le PLR.
X
X
PS
Nous jugeons cette mesure choquante et
particulièrement inacceptable. Il s’agit d’une attaque
frontale à la protection contre les licenciements et,
plus particulièrement, au droit d’être entendu,
principe cardinal du droit administratif.
En l’absence de procédure de résiliation, aucune
discussion ne peut être menée en vue d’un éventuel
reclassement et aucune voie de recours ne sera à
disposition du membre du personnel, qui conteste
l’absence de possibilité de reclassement par exemple.
Cela est à l’évidence extrêmement problématique et
ne semble justifié par aucune nécessité ni même
aucun gain significatif, la résiliation n’étant un acte
ni complexe ni particulièrement chronophage,
puisqu’elle ne requiert pas plus qu’un entretien avec
l’employé et une décision motivant la résiliation.
Cette proposition est d’autant plus absurde qu’à
teneur du nouvel article 20A, alinéa 7, un examen de
la capacité résiduelle restera nécessaire, ce qui
requerra, à tout le moins, un entretien.
Nous relevons encore que, dans certains cas au
moins, des indemnités journalières peuvent être
versées par l’assurance invalidité au-delà des 730
jours, lesquelles indemnités peuvent servir à financer
un reclassement et que la fin automatique des
rapports de travail serait absurde à cet égard.
Le PS genevois tient à réaffirmer ici son attachement
au droit d’être entendu, droit fondamental, reconnu
au niveau international, rempart essentiel contre
l’arbitraire, dont bénéficie même un employé atteint
dans sa santé ! La procédure actuelle doit ainsi être
maintenue, avec entretien de service, permettant
d’entendre l’employé-e et de discuter de
reclassement, et être suivi d’une décision de fin des
rapports de service motivée.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Il s’agirait ici d’une importante simplification
administrative et juridique du traitement des
situations d’absences longues durées. Elle permettrait
par ailleurs une limitation non-négligeable des coûts
14
PL 13685
66/98
liés au traitement de ces situations, et simplifierait le
fardeau de la preuve de l’administration lié à
l’exigence d’un examen médical approfondi
confirmant une inaptitude durable.
X
HES-SO
Nous peinons à voir l’intérêt de cette modification.
La procédure de fin de rapports de travail peut être
perçue comme lourde, mais elle permet de garder le
lien avec la personne concernée et de conserver un
rapport digne et responsable avec elle.
Il serait préférable de simplifier la procédure de
licenciement en pareille situation plutôt qu’une
automatisation de la fin des rapports de service.
X
HUG
Dans la pratique, la majorité des situations d’absence
de plus de 730 débouchent sur une fin des rapports de
service. Cette modification aurait pour avantage de
simplifier la compréhension des aspects procéduraux
(collaborateur-trice plus payé-e mais toujours sous
contrat) tout en laissant l’opportunité de maintenir la
relation contractuelle selon appréciation de la
situation.
Pas de réponse.
HG
X
IMAD
L’extinction automatique des rapports de service au
731ème jour d’incapacité ne correspondra pas dans
tous les cas aux intentions de l’IMAD, et
l’introduction de la possibilité de prolonger les
rapports de service est donc essentielle.
L’IMAD n’est favorable à cette proposition qu’à
condition qu’une résiliation des rapports de service
pour raison de santé puisse intervenir avant le
730ème jour. Si ce n’est pas le cas, l’IMAD
préfèrerait le maintien du droit en vigueur.
OCAS
X
Université
X
Maison de
Vessy
X
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Cela facilitera la gestion en cas d’absence longue
durée et sera beaucoup plus transparent et clair pour
le personnel.
X
Le Pouvoir judiciaire adhère, dans la mesure où la
problématique des incapacités partielles, problème
qu'il avait relevé lors de la précédente consultation
informelle, a été prise en compte avec l'introduction
de l'art. 20A al. 8 du présent APL. Par conséquent, il
sera possible pour l'employeur de maintenir les
rapports de service à un taux d'activité réduit, en cas
d'incapacité partielle durable, ce qui est satisfaisant.
15
67/98
PL 13685
Toutefois, il sied de relever que l'employeur devra
être vigilent lorsqu'il voudra éviter une rupture
automatique des rapports de service et anticiper cet
effet automatique.
Avenir
syndical
X
Ce point mériterait d’être précisé avec des droits pour
le.la membre du personnel. Si des mesures sont mises
en place par l’assurance invalidité avec des
indemnités journalières AI, la résiliation ne devrait
pas intervenir. Les montants versés par l’AI peuvent
servir au remplacement temporaire du poste ou
financer des pools de remplacement. Certains
éléments du statut du personnel de la Confédération
pourraient servir de base de discussion notamment
l’article 31a de l’OPERS :
Les absences de courte durée ne sont pas prises en
considération. En cas de transfert dans une autre unité
administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une
mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, le délai ne
recommence pas à courir.
Si un employé présente une incapacité partielle de
travailler permanente et reconnue par l’assuranceinvalidité, l’employeur peut résilier son contrat de travail
[…] à condition de lui proposer un autre travail pouvant
raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut
pas intervenir avant le début du paiement de la rente
d’invalidité
La procédure usuelle, décrite comme lourde, permet
de chercher un poste adapté (reclassement au sens de
la LPAC) et une résiliation doit faire l’objet d’une
décision avec tous les droits qui y sont liés. Si la ou
le fonctionnaire conserve une capacité de travail à
l’échéance des 730 jours, un reclassement devrait être
entrepris en collaboration avec l’AI. En cas
d’incapacité de travail totale dans toutes activités, il y
a de forte probabilité qu’une rente d’invalidité soit
versée. Dans l’attente de cette dernière, un
accompagnement devrait être mis en œuvre
(invalidité de fonction, avances, coordination avec la
CPEG). Dans les deux cas, les employeurs publics
doivent faire preuve de responsabilité sociale et être
exemplaire.
Cartel
X
Cette disposition atteint au droit d’être entendu et au
droit de recours de la personne employée. C’est
particulièrement problématique en droit public, où
chaque employé-e n’est pas seulement dépendant-e
de sa hiérarchie mais doit aussi défendre l’application
des lois et l’égalité de traitement.
Afin d’éviter qu’une personne se retrouve sans
salaire, et sans droit au chômage ni aux prestations
sociales, car toujours sous contrat en fin des 730
jours, le Cartel est favorable à ce qu’une démarche de
communication soit négociée avec les partenaires
sociaux, en vue de réfléchir avant les 730 jours à la
suite des rapports de travail ou à leur fin, tout en
16
PL 13685
68/98
assurant les droits fondamentaux du personnel (droit
d’être entendu, de former recours, etc.). Nous
rappelons que l’AI devra étudier la situation de la
personne, réfléchir à des mesures de maintien au
travail, notamment en compensant l’absence de
revenu.
Concernant l’al.8, nous rejetons le flou autour de la
notion de probabilité de recouvrer une capacité de
travail. Comment cette probabilité peut-elle être
évaluée et par quelle instance ? Des voies de recours
doivent être prévues. Par ailleurs, il convient de
définir que dans ce cas, l’employeur prolonge et non
peut prolonger.
X
GCA
UCA
Le GCA n'est pas favorable à un automatisme et
privilégie une résiliation formelle des rapports de
travail à l'échéance des 730 jours, ce pour éviter tout
libre-arbitre et laisser au collaborateur la possibilité
de recourir contre son licenciement.
X
17
69/98
PL 13685
4.
Protection contre la résiliation avant l'échéance des rapports de service (art. 20A, al. 1, 4 et
5) : Êtes-vous favorable à la protection légale contre la résiliation pendant 730 jours, sauf si
le motif de la résiliation n'a pas de lien avec l'incapacité de travail, si les absences répétées
perturbent le bon fonctionnement du service ou si l'absence empêche la nomination ?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
X
La terminologie « perturbe le bon fonctionnement du
service » constitue une porte ouverte à l’arbitraire. Le
PL pose comme a priori que les absences perlées
relèvent de choix de confort personnel, alors que
certaines affections ou certains handicaps justifient
des absences occasionnelles. Le fait qu’elles «
perturbent le bon fonctionnement du service » n’est
pas un motif suffisant à notre sens pour constituer
une exception à la protection légale et peut même se
retrouver en contradiction avec la volonté d’inclusion
exprimée entre autres dans l’art. 209 de notre
constitution.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Remarques
X
Contrairement aux affirmations du Conseil d'État, il
ne s'agit pas de « consécration de la jurisprudence ».
En effet, la jurisprudence citée reprenait le cas d'une
employée présentant un taux d'absentéisme atteignant
jusqu'à 83% certaines années. Ce nonobstant, la cour
cantonale a souligné que, si les taux d'absence au sein
de l'autorité intimée sont effectivement élevés, ils
sont majoritairement justifiés (ATA/346/2019 du 2
avril 2019, consid. 9, let. e). Pour la recourante, la
situation s'apparentait davantage à un abandon de
poste. Toutes les mesures prises pour y remédier,
telles que l'intervention du médecin conseil, la
réduction du temps consacré aux tâches
administratives, et l'adaptation de ses conditions de
travail, se sont toutes avérées infructueuses.
Cet épisode sporadique ne doit pas servir de
fondement à une base légale susceptible d'ouvrir la
porte à l'arbitraire, notamment en vertu des
exceptions prévues à l'alinéa 5, pour lesquelles il
n'existe aucun critère clair sur la sélection des
exceptions ou sur le seuil à partir duquel les absences
sont considérées comme répétitives. Cette norme, de
nature générale et abstraite, confère à l'autorité un
pouvoir d'appréciation excessivement large qui, entre
de mauvaises mains, va conduire à des décisions
arbitraires.
La mise en œuvre des droits fondamentaux doit être
primordiale pour l’Etat.
18
PL 13685
PLR
PS
70/98
X
Les exceptions à cette protection sont également
essentielles au soutien du PLR.
X
Au préalable, nous relevons que cette question ne
concerne que les alinéas 4 et 5 et non l’alinéa 1. Par
ailleurs, la question aurait dû être scindées en deux
questions relatives à chaque alinéa puisque l’alinéa 5
vient anéantir les effets de l’alinéa 4. Présentés
conjointement, nous ne pouvons être qu’opposés à
cette proposition de modification.
Si nous saluons la volonté d’ancrer légalement la
protection des membres du personnel empêché-es de
travailler en raison d’une atteinte à la santé (alinéa 4)
– laquelle protection devrait être au coeur du
dispositif – nous sommes en revanche fermement
opposé-es aux exceptions prévues (alinéa 5) qui
vident de sa substance le principe même de la
protection.
La ratio legis de l’interdiction du licenciement d’une
personne atteinte dans sa santé est que cette personne
est particulièrement vulnérable et incapable de
retrouver un autre emploi en raison de l’atteinte. De
plus, en cas de résiliation, elle perdrait le droit au
traitement et se retrouverait sans aucun moyen de
subsistance et incapable de travailler. Le but est de
protéger le travailleur ou la travailleuse atteint-e dans
sa santé.
Or, au vu des exceptions contenues à l’alinéa 5, le
projet de loi renverse cette logique, puisqu’il fait
prévaloir sur la protection de la personne malade, les
besoins du service (art. 20A, al. 5, let. b) ou de
l’employeur qui aurait un autre motif de résiliation
que l’inaptitude au travail (art. 20A, al. 5, let. a). Or,
une personne malade ou accidentée a besoin d’être
protégée quels que soient les besoins du service ou
les motifs de la résiliation !
En réalité, les exceptions permettront toujours de
résilier le contrat d’un employé malade ou accidenté.
En effet, sauf à imaginer que les services de l’Etat et
des autres entités soumises à la LPAC seraient surdotés (ce qui ne convaincra personne), une voire
plusieurs absences non remplacées au sein d’un
service entraînent inévitablement un fonctionnement
sous-optimal dudit service. L’employeur n’aura donc
aucune peine à faire valoir pareil motif pour justifier
le licenciement de la personne souffrante. De plus,
l’employeur n’aura aucun mal à trouver un autre
motif relevant de l’art. 20A, al. 5 let. a pour licencier
son employée.
Ces exceptions mettent de facto un terme à la
protection du personnel contre les licenciements
durant une incapacité et constituent par là des
restrictions inacceptables à la protection de personnes
vulnérables, puisqu’en incapacité de travail.
19
71/98
PL 13685
Soulignons encore une fois, que cette proposition de
modification légale permettra de licencier et donc de
laisser sans ressource une personne atteinte dans sa
santé !
En réalité, il s’agit d’un déplacement des questions
médicales dans le champ de compétence des
ressources humaines qui auront toute latitude de
résilier le contrat d’un-e employé-e dont les absences
médicales ne sont pas considérées comme non
vraisemblable ; alors que la question des atteintes à la
santé n’est pas du ressort des RH, mais bien du
médecin conseil ; et que la question de la protection
est liée à la simple existence d’une atteinte et d’une
incapacité.
Nous considérons qu’un-e employé-e ne doit pas
pouvoir être licencié-e pendant son absence pour
maladie ou accident, puisqu’il ne lui est alors pas
possible de retrouver un emploi ou de se procurer un
revenu. L’interdiction de licencier doit être absolue,
pour garantir la protection de la personne inapte à
travailler ou à retrouver un emploi. D’ailleurs, dans le
cadre des discussions concernant le PL 12428, la
Conseillère d’Etat nous a toujours affirmé que
personne n’était licencié avant la fin des 730 jours.
Nous estimons que cette protection ne peut pas être
amoindrie.
En ce qui concerne l’art. 20A al. 3 let. c, l’art. 5A let.
d RTrait n’est pas repris dans son entièreté. Nous
estimons en tout état de cause que la durée de la
période probatoire devrait être prolongée de la durée
de l’absence pour maladie ou accident, au maximum
de 730 jours, et en cas de capacité de travail à l’issue
de cette période.
Finalement, nous rappelons que dans le cas d’une
assurance en autofinancement, l’assurance payant le
traitement de la personne malade, il est tout à fait
possible d’assurer un remplacement.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Il existe déjà une application par analogie des règles
du CO en matière de résiliation en temps inopportun.
Imposer une protection légale contre la résiliation
durant les 730 jours serait une contrainte trop forte
pour les institutions publiques, notamment lorsqu’il y
a un cumul de problématiques santé/prestations, ainsi
que lorsque médicalement l’inaptitude durable est
établie avant les 730 jours.
Prévoir une telle protection aurait pour effet de
favoriser les abus, avec des médecins trop
complaisants.
HES-SO
X
De notre point de vue le droit en vigueur contient
déjà une protection légale contre la résiliation, certes
20
PL 13685
72/98
pour une période plus courte.
Ce type de mesure pourrait induire un effet
indésirable qui consisterait à repousser la prise de
mesures de réorientation et de soutien professionnel à
l’égard de la personne concernée. La pratique
administrative de ne pas mettre un terme aux rapports
de travail durant ces 730 jours suffit à laisser toute la
latitude d’appréciation requise à l’employeur qui est
compromise si cette possibilité lui est ôtée.
X
HUG
La pratique actuelle semble adéquate.
Pas de réponse.
HG
X
IMAD
OCAS
L’obligation d’attendre 730 jours d’incapacité avant
de pouvoir entreprendre une résiliation des rapports
de service pour raison de santé est à notre sens trop
difficilement
conciliable
avec
le
contexte
domiciliaire, la pénurie de main d’oeuvre dans le
secteur des soins et l’obligation d’admettre faite à
l’IMAD dans le cadre de sa mission.
X
X
Université
A notre avis, le risque d’interprétation de cette
disposition nous semble très important.
Comment l’employeur peut-il démontrer que la
résiliation est effectivement fondée sur des motifs
autres que l’incapacité de travail. Combien
d’absences perlées faut-il pour faire « sauter » le
délai de protection ?
Le délai de protection ne devrait, dans tous les cas,
s’appliquer qu’aux fonctionnaires, car c’est
effectivement une pratique actuelle de ne pas résilier
avant le délai de 730 jours en cas de maladie des
fonctionnaires ( ce n’est pas le cas pour les employés
et les auxiliaires). Cela étant, il est possible que cette
pratique change en cas de possibilité pour les
employeurs de contracter une assurance perte de gain
avec un assureur privé.
Cela signifie-t-il qu’en cas d’incapacité partielle (par
exemple à 10%) le contrat d’une personne à 100%
prend-il fin de plein droit à l’échéance des 730 en
incapacité à 10% ?
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le
Pouvoir
judiciaire
salue
l'introduction
d'exceptions permettant à l'employeur de mettre un
terme aux rapports de service pour raison de santé
dans des cas précis, ce qui permettra de résoudre des
situations actuellement inextricables. A noter
21
73/98
PL 13685
cependant que la troisième exception vise les
absences répétées ou prolongées d'un employé en
période probatoire, ce qui exclut l'auxiliaire. Cette
exclusion ne se justifie guère car un auxiliaire, absent
régulièrement ou de manière prolongée, se
retrouverait a contrario protégé pendant toute la
durée de son engagement.
Le Pouvoir judiciaire regrette que la proposition ne
permette pas de régler le cas du fonctionnaire dont un
médecin atteste qu'il est incapable de travailler auprès
de son employeur actuel mais serait totalement
capable de travailler pour un autre employeur (par
exemple, s'agissant du Pouvoir judiciaire, parce que
l'activité en audience génère un stress excessif et un
sentiment d'angoisse ou encore parce que la personne
ne supporte plus son environnement professionnel),
ce qui peut conduire à une situation de blocage
durant 730 jours alors que le fonctionnaire bénéficie
d'une capacité de travail partielle ou pleine.
Avenir
syndical
Cartel
Cette protection permet d’ancrer la pratique
généralement appliquée à l’Etat mais qui n’a aucune
base puisque l’article 44A du RPAC renvoie au Code
des obligations et sa protection très limitée. Ce type
de protection (2 ans) existe dans le secteur privé
(notamment dans le secteur du bâtiment). En
revanche, cette protection ne devrait pas être
restreinte par des motifs aussi larges, vagues et
subjectifs tels que mentionnés (résiliation sans de lien
avec l'incapacité de travail, absences répétées
perturbent le bon fonctionnement du service ou
empêchant la nomination). Un délai de protection et
de résiliation est très important pour un.e membre du
personnel dont la résiliation interviendrait avant
l’absence maladie ou accident. En effet, en cas
d’atteinte grave à la santé, il est impossible de
bénéficier du chômage et un délai bien supérieur à un
an est nécessaire pour bénéficier de prestation de l’AI
(rente d’invalidité). Ainsi si une résiliation a eu lieu
avant la maladie ou l’accident, il faudrait que le
contrat et le droit au salaire persiste au moins un an,
voire jusqu’à la rente invalidité (cf art. 31A OPERS)
si la personne absente ne peut faire valoir son droit au
chômage. Sinon le seul recours est la précarité ou
l’aide sociale. La protection légale contre la
résiliation pendant 730 jours ne doit pas être limitée
sauf en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la
maladie sont dus à une faute grave du membre du
personnel.
X
X
Cette réponse devrait être scindée en deux, car il est
impossible d’y répondre par oui ou par non, car le «
22
PL 13685
74/98
sauf » implique une réponse totalement inverse à la
réponse qui serait apportée sur la protection légale
contre la résiliation.
Comment peut-on déterminer l’absence de lien entre
le motif de la résiliation et une incapacité de travail,
qui va se porter juge de cela ? (cf. remarque question
1).
Le Cartel demande une protection pleine et entière
contre la résiliation pendant 730 jours, et répond
clairement OUI à cette question.
Par contre, le Cartel est en total désaccord avec les
éléments cités à l’alinéa 5. Les exceptions
mentionnées aux lettres a et b et c ne sont pas
clairement définies et laissent place au risque de
l’arbitraire.
a)
Comment garantir que la résiliation n’est pas motivée
par une inaptitude ou incapacité de travail ? Qui sera
juge de cette question ?
b)
Cette phrase est une lapalissade : c’est sûr que les
absences
répétées
peuvent
perturber
le
fonctionnement du service…comment juger que c’est
de la responsabilité de la personne malade ? Au
contraire, cela peut être signe de bonne volonté de la
personne qui cherche à revenir au travail, ou signe de
l’insuffisance de mesures de protection de la santé au
travail. Le manque d’effectifs peut causer des
absences répétées, également en raison du fait que les
personnes viennent travailler malades et/ou
surmenées.
c)
La période probatoire doit être prolongée de la durée
de la maladie.
Par ailleurs, le Cartel souligne qu’en cas de
licenciement pendant l’incapacité de travail
prolongée le membre du personnel n’a droit à aucune
source de revenus.
Concernant l’alinéa 6, le renvoi de l’article 44A
RPAC aux articles 336c et 336d du CO devrait être
inscrit dans la loi, et plus seulement dans le
règlement. En aucun cas, il ne faut réduire les droits
plus bas que les dispositions du code des obligations.
GCA
X
Le GCA est plutôt favorable à cette protection et
relève que les absences dues à des incompatibilités
d'entente entre les collèges ou avec la hiérarchie sont
des cas où, parfois, les médecins, les syndicats, les
associations et autres parties prenantes sont invitées à
se prononcer pour le bien du personnel tout en
prenant en compte les contraintes de délivrance d'une
23
75/98
PL 13685
prestation due à une politique publique, in fine aux
citoyens genevois (NES).
UCA
X
Mais selon quels critères objectifs ? Quid des cas de
mobbing engendrant une inaptitude à assumer son
travail, voire une inaptitude temporelle à défendre ses
droits?
24
PL 13685
5.
76/98
Durée de la garantie (art. 15A, al. 1) : Êtes-vous favorable à ce qu'en cas d'accident ou de
maladie d'origine professionnelle le droit au traitement soit limité à 730 jours?
Participants
Oui
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Les personnes en arrêt à 100% se voient déduire
chaque jour d’arrêt des 730 jours à disposition, si
elles reviennent à 50% (par exemple), les jours
continuent à être déduits ce qui semble injuste. Par
ailleurs cela incite à rester en arrêt à 100%.
X
Le Centre
X
Les Verts
Remarques
Même s’il s’agit d’un statu quo, les Vert.e.s estiment
que la situation actuelle n’est pas satisfaisante. En
effet, lorsqu’il s’agit d’une affection d’origine
professionnelle l’Etat-employeur doit se montrer
exemplaire et proposer – en particulier si sa
responsabilité est engagée – mieux que la protection
usuelle.
Pas de réponse particulière.
LJS
X
MCG
Il est évident que cette mesure constitue une
régression en matière de protection des travailleurs.
Les accidents et les maladies professionnelles
devraient au contraire renforcer la protection salariale
du personnel.
En tout état, cette restriction ne nous semble pas
justifiée au regard du nombre limité de personnes qui
continuent au-delà du délai mentionné.
Dès lors, cette mesure n’est pas pertinente.
PLR
X
X
PS
Il est totalement injustifié qu’en cas d’accident ou de
maladie d’origine professionnelle la durée de la
protection soit réduite, au vu de la responsabilité
évidente de l’employeur dans l’atteinte à la santé.
En outre, dans les faits, et selon nos informations,
très peu de personnes bénéficient de prestations audelà du délai mentionné, soit 9 ! Cette limitation ne
nous semble donc absolument pas nécessaire.
Pas de réponse.
UDC
EPI
HES-SO
X
Cela permet de garantir une uniformité du droit au
traitement quelle que soit l’origine de l’incapacité de
travail.
X
Sur le fond, nous relevons que la prise en charge
consécutive par la LAA est susceptible de précariser
la situation financière de la personne concernée
En ce qui concerne notre institution, il nous est
difficile de nous prononcer car nous n’avons pas été
25
77/98
PL 13685
confronté à ce type de situation durant les 15
dernières années. D’une manière générale nous ne
sommes pas favorables à une diminution des
prestations sociales offertes à notre personnel.
HUG
Actuellement, le traitement est garanti pendant 730
jours mais l’assurance accident (ou l’AI) peut
poursuivre l’indemnisation au-delà si justifié. Ce
risque est donc déjà couvert au sein des HUG.
X
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
OCAS
X
Université
X
Maison de
Vessy
X
La situation continue d’être couverte après le 730ème
jour par l’assurance LAA conclue par l’institution en
faveur des collaborateurs, pour autant qu’ils y aient
droit.
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le Pouvoir judiciaire constate qu'à ce jour (en
application du RPPE et du RPPJ), le collaborateur ou
la collaboratrice absente en raison d'une maladie ou
d'un accident professionnel perçoit l'intégralité de son
traitement jusqu'à l'octroi d'une rente. Sous le niveau
régime, il en ira de même jusqu'à l'échéance du délai
de protection de 730 jours. Dès cette date, l'intéressé
recevra de l'assurance des indemnités équivalentes à
80% de son traitement.
On peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait eu
à traiter différemment les maladies et accidents
professionnels des autres maladies et accidents, de
manière à garantir la continuité du régime actuel dans
le premier cas.
Le Pouvoir judiciaire ne s'oppose toutefois pas à cette
modification.
Avenir
syndical
X
Bien que la loi sur l’assurance-accident permet des
prestations au-delà des 730 jours (potentiellement
versées directement à la personne assurée), ces cas
nous paraissent très marginaux. D’après les chiffres
fournis par le département, il y a eu 9 personnes dans
ce cas en 2023 pour des coûts relativement restreints
entendu que des prestations sont fournies par
l’assureur accident et éventuellement l’AI.
Cartel
X
Il s’agit clairement d’une dégradation de la
protection. Les accidents et maladies professionnelles
devraient entrainer une meilleure protection au
26
PL 13685
78/98
salaire du personnel.
Le Cartel constate tout de même à satisfaction que
dans ces cas, l’al. 5 assure le traitement à 100% dès
le 366ème jour. Il souhaite toutefois une couverture à
100% pendant la durée de l’incapacité de travail
d’origine professionnelle ou jusqu’à l’octroi d’une
rente invalidité ou l’atteinte de l’âge de la retraite.
Par ailleurs, en cas d’accident ou de maladie
d’origine professionnelle, la protection contre le
licenciement doit être maintenue pendant la durée de
l’incapacité de travail d’origine professionnelle ou
jusqu’à l’octroi d’une rente invalidité ou l’atteinte de
l’âge de la retraite.
L’employeur doit garder une incitation à déployer
toutes mesures de protection contre les accidents et
maladies professionnelles.
GCA
UCA
X
X
Parfois, la maladie professionnelle est difficile à
prouver, tout comme le droit à une rente d’invalidité
Je pense que l’employeur doit en assumer la
responsabilité et mieux coordonner sa réglementation
avec celles d’autres organismes intervenants
(assistance/HG, chômage, invalidité,. Etc.)
Le service santé du personnel de l’Etat et le groupe
de confiance doivent être mieux entendus et reconnus
dans leurs analyses et les recommandations.
27
79/98
PL 13685
6.
Durée de la garantie (art. 15A, al. 2) : Êtes-vous favorable à ce que les jours d'incapacité de
travail pour raison médicale liée à la grossesse ne soient plus décomptés dans la période de
droit au traitement de 730 jours?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Remarques
Même si le cas n’a pas dû se produire fréquemment,
il s’agit incontestablement d’une protection
indispensable des employées enceintes.
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
X
PLR
X
PS
X
Le MCG accueille favorablement cette disposition
qui, en l'état, ne suscite aucune remarque. Quid d’une
mise en œuvre facilitée pour les femmes concernées,
sans bureaucratie superfétatoire.
La grossesse et l’inaptitude ou incapacité de travail
causées par la maladie ou l’accident sont des
éléments de nature distincte, qu’il ne se justifie pas
de traiter de la même manière. Or, une grossesse
entraine quasi systématiquement une incapacité de
travail causée par celle-ci, à tout le moins en fin de
grossesse. La pratique actuelle de l’administration
cantonale nous semble ainsi constituer une
discrimination basée sur le sexe, qui péjore la
protection de l’employée qui serait enceinte puis
malade.
Plus généralement, le PS genevois est favorable à
toute amélioration des droits des employé-es en lien
avec la parentalité – dans le cas d’une grossesse
comme d’une adoption.
Nous notons néanmoins que cette modification ne
concernera qu’un nombre infime de cas, 3 selon les
informations données par vos services (employée
ayant accouché puis malade pendant 730 jours). Dès
lors, s’il s’agit bien d’une avancée, celle-ci nous
semble mineure en regard de la péjoration induite par
les autres mesures.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
HES-SO
X
Afin d’éviter des situations de certificats de
complaisance en lien avec la période de grossesse,
nous ne sommes pas favorables à ne plus décompter
les périodes y relatives des 730 jours.
La protection actuelle nous semble adéquate.
Sur le principe, la maladie liée à la grossesse ne
devrait pas donner de droits supplémentaires par
28
PL 13685
80/98
rapport à l’ensemble des maladies et pose des
questions d’identification, de critères d’équité de
traitement et de mise en application.
Nous relevons toutefois que l’attribution d’un droit
supplémentaire visant spécifiquement les mères peut
être considérée positivement dans la mesure où ces
dernières sont plus souvent précarisées dans la réalité
du monde du travail.
X
HUG
De manière générale, il serait judicieux de ne plus
considérer la maternité comme une maladie.
En revanche, il serait pratiquement délicat de
différencier les atteintes et leurs origines ce qui
pourrait ajouter en complexité par rapport aux
absences inclues ou non dans le décompte des 730
jours.
Nous pensons qu’il serait préférable de renforcer
encore l’accompagnement des femmes enceintes
notamment au travers des aménagement de leurs
conditions et environnement de travail ainsi qu’à leur
retour de congé maternité.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
Du fait des risques liés aux déplacements, à
l’ergonomie du poste de travail au domicile des
patients et aux potentiels risques liés au maintien à
domicile (agression, intervention seul, etc.), les
membres du personnel en pré-maternité sont arrêtées
en moyenne de 3 à 4 mois. Dans ces conditions et
dans le contexte domiciliaire, la mesure nous parait
inadaptée.
OCAS
X
La durée de 730 jours parait suffisamment longue, de
sorte qu’il parait raisonnable d’inclure la durée
d’incapacité de travail liée à la grossesse dans ce
même délai. En effet, ce sont, cas échéant, les
difficultés générées par la grossesse qui peuvent
entraver la capacité de travail et cela doit, à notre
sens, être assimilé à de la maladie et donc être inclus
dans les 730 jours.
Université
X
Maison de
Vessy
X
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le Pouvoir judiciaire traite déjà différemment
l'incapacité de travail pour des motifs de santé liés à
la grossesse, par une disposition spécifique dans son
règlement du personnel.
Avenir
X
De manière générale nous sommes pour un
29
81/98
PL 13685
développement des droits et des protections en cas de
maternité et d’adoption. Nous avons constaté qu’il y
a même eu des cas ou le congé maternité est englobé
dans le décompte de l’arrêt de travail (730 j).
syndical
Avant l’introduction du congé maternité cantonal
puis fédéral, l’Etat de Genève et les établissements
soumis à la LPAC assumaient (sans financement du
personnel) un congé de 20 semaines après
l’accouchement. Depuis, l’introduction des congés
maternités (cantonal et fédéral) une cotisation est
prélevée sur les salaires et des remboursements
importants aux employeurs (de l’ordre de 80% du
salaire) pendant ce congé ont lieu par les assurances
sociales (OCAS). En comparaison cette avancée est
minime. En 2023, il n’y a eu que trois cas qui aurait
engendré un coût de 106’000 CHF. De plus, si un
congé prénatal est introduit comme le demande les
organisations syndicales (pétition déposée le
17.6.2024), cette avancée serait obsolète.
X
Cartel
Si le Cartel salue la proposition, il souhaite souligner
qu’elle ne correspond pas à ses attentes en termes de
congé pré-natal.
En effet, cette proposition continue à traiter la
grossesse comme une maladie. Ainsi, cette
disposition demande que les femmes concernées
entreprennent des démarches auprès du corps
médical, au lieu d’avoir un droit au repos avant la
naissance. Elle introduit une inégalité de traitement
entre celles qui vont obtenir ce congé de leur
médecin, celles dont le médecin va le leur refuser
(parfois à tort, en méjugeant de la pénibilité du
travail) et celles qui penseront n’avoir pas de raison
de le demander. Il est possible que certaines femmes
prennent sur leurs vacances, alors que d’autres auront
un congé maladie spécifique. Or, puisque toute
grossesse induit des pénibilités physiques, il est
prouvé que proposer un congé pré-natal,
indépendamment de l’état de santé de la femme,
permet d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant
à naître et diminue le risque de complications à
l’accouchement.
GCA
UCA
X
Oui, le GCA est favorable à cette démarche, la
grossesse n'étant pas une maladie.
X
Quid des problématiques de santé liées à la grossesse
mais préexistantes ?
Quelle égalité de traitement par rapport à d’autres
collaboratrices ?
Un compromis pourrait se faire pour ce qui concerne
le dernier mois de grossesse. En France ce mois, sauf
erreur, est inclus dans le congé maternité français et
n’est donc pas travaillé en principe. Existe-t-il une
statistique concernant les absences des femmes
30
PL 13685
82/98
enceintes, sur la durée de la grossesse ou sur le
dernier mois de grossesse ? Et concernant les femme
enceintes habitant ou non relativement très loin du
lieu de travail ce qui induit une fatigue
supplémentaire ?
31
83/98
PL 13685
7.
Participation au financement des membres du personnel (art 15A, al. 8) : Êtes-vous
favorable à ce que l'employeur assure le financement de la moitié des prestations en cas de
maladie au moins, en fixant la participation des membres du personnel?
Participants
Oui
Le Centre
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Les Verts
Non
Remarques
X
Le système actuel (prélèvement de 0,1% ne
correspondant pas formellement à une cotisation)
n’est pas satisfaisant du point de vue de la Cour des
Comptes. Il est normal qu’un système plus formel
d’(auto-)assurance perte de gain soit mis en place, ce
qui débouchera très vraisemblablement sur une
cotisation sensiblement plus élevée.
Cependant, le devoir d’exemplarité de l’Etatemployeur impose qu’il fasse mieux que le minimum
légal, tel que présenté dans cet article.
Pas de réponse particulière
LJS
MCG
PLR
X
Nous estimons qu’un paiement de la part des
membres du personnel n’est pas nécessaire. Si un
financement devait être accordé, celui-ci doit rester
modéré et ne pas excéder le tiers du financement
global.
X
Le PS genevois a toujours défendu et continuera de
défendre le principe d’une répartition 1/3 (employée) – 2/3 (employeur) pour le paiement des charges
sociales.
X
PS
Dans le cas actuel, on passerait d’une participation
des employé-es de 0,1% du traitement à un maximum
théorique de 50% des prestations octroyées aux
employé-es inaptes au travail. Or, d’une part, nous
n’avons aucune idée de quelle serait la participation
des employé-es en pourcentage de leur traitement.
Des données chiffrées sont indispensables pour
répondre à cette question (moyennes des prestations
octroyées sur les 10 dernières années, pourcentage
rapporté au traitement des employé-es).
En tout état de cause, il s’agit d’une augmentation
bien trop substantielle de la participation exigée du
personnel, que rien ne semble justifier puisqu’avec
une telle mesure, il est demandé aux employé-es de
payer pour un projet qui péjore en tout point leur
situation.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Alors que l’ensemble des membres du personnel
serait soumis à la même loi, ils seraient traités de
32
PL 13685
84/98
manière différente suivant l’entité publique qui les
emploierait, laquelle aurait la latitude de fixer des
taux de participation aux primes différents.
Pour les institutions qui décideraient de maintenir le
système d’auto-assurance, elles seraient confrontées à
une difficulté pour pouvoir déterminer le taux de
prime à répercuter sur le membre du personnel.
HES-SO
X
Oui, nous pensons qu’il s’agit du strict minimum et
cette participation de l’employeur devrait être plus
élevée.
X
HUG
D’un point de vue théorique cette mesure pourrait
avoir pour impact de réduire le coût de l’absence à
charge de l’employeur (auto-assurance ou assurance
perte de gain). Selon certaines études, il y a toutefois
un risque qu’en prélevant une cotisation aux
collaborateurs-trices, cela puisse avoir un effet
contreproductif et engendrer des taux d’absence plus
élevés.
Pas de réponse.
HG
X
IMAD
Aujourd’hui la participation des membres du
personnel est de 0.1%. Le fait de disposer d’une
flexibilité en la matière, en fonction des
circonstances, est bénéfique.
Nous nous inquiétons toutefois des différences de
taux entre institutions, qui pourraient générer des
inégalités de traitement ainsi qu’un frein à la
mobilité.
X
OCAS
Pour les établissements autonomes qui sont
autofinancés, tel que l’OCAS, le prélèvement sur le
traitement pour une auto-assurance devrait être
facultatif. En effet, un autofinancement implique une
stratégie financière institutionnelle qui ne s’inscrit
pas forcément dans une politique publique.
Pour ces raisons, nous proposons l’ajout d’un alinéa
spécifique à l’art. 15 A LPAC, qui prévoit une
exception à ce prélèvement pour les établissements
autonomes autofinancés, tel que l’OCAS.
Université
X
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Le Pouvoir judiciaire salue la création de cette base
légale prévoyant le prélèvement sur le traitement qui,
actuellement, fait défaut. Il adhère également à la
solution consistant à fixer le taux du prélèvement par
voie réglementaire.
33
85/98
PL 13685
La direction des ressources humaines s'interroge sur
l'impact que pourrait avoir cette règle sur le taux à
fixer et, partant, sur le montant à déduire du
traitement des membres du personnel. A ce jour, la
déduction de 0.1% représente par exemple fr. 7.80
par mois pour le collaborateur percevant un
traitement moyen de fr. 100'000. Si l'on tient compte
du montant global versé à ce jour par le Pouvoir
judiciaire aux personnes absentes pour raison de
santé et que la moitié dudit montant doit être financé
par le personnel, il faut s'attendre à une très forte
augmentation du pourcentage de prélèvement.
Avenir
syndical
X
Si Conseil d'Etat, la commission de gestion du
pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration fixe
la participation des membres du personnel au
maximum prévu (50%), cela voudrait dire que le
personnel verrait probablement sa participation
multipliée par 30. Les coûts des absences maladies et
pré-maternité (de juillet 2023 à juin 2024)
représentent 132'342 KCHF. Actuellement la
cotisation de 0,1 % apporte 2 million (soit 0.15 %).
Si la part employé devait passer à 50% elle devrait
couvrir 61 millions soit 30 x plus. La cotisation
pourrait donc passer de 0.1 à 3% du salaire ce qui
correspond environ à la moitié du tx d’absence pour
maladie. La cotisation, actuellement illégale selon la
Cour des compte (rapport n°119) doit être explicitée.
Il faut cependant des règles claires et durables, donc
inscrites dans la loi. De plus, les maigres
améliorations ne justifient pas cette hausse. La
Confédération ne demande par exemple aucune
participation aux membres du personnel et assume la
totalité de la charge. Cela s’inscrit dans la logique de
l’autofinancement dans une échelle bernoise (art.
324a, al. 1 CO) améliorée. Les minimes
améliorations proposées pourraient être financées
avec une augmentation de la cotisation de 0,1 à 0,2%
sans baisse de prestation.
Nous avions soutenu les amendements au PL12428
qui prévoyaient même une augmentation supérieure
(un dixième du taux d’absence pour maladie) car il
aurait permis d’ancrer l’auto-financement de la perte
de gain maladie (ou la création d’une caisse
publique) et des vrais garanties quant au versement
du traitement ainsi qu’une réelle protection contre
licenciement pendant 730 jours.
Cartel
X
Le Cartel est d’accord de maintenir une cotisation à
0,1% pour les membres du personnel. Il serait
favorable à élargir l’auto-assurance au grand Etat, et
y intégrer les Etablissement Publics Autonomes, afin
de faire jouer une solidarité entre les fonctions.
L’employeur doit assumer la part majoritaire du
financement. En effet, l’employeur doit garder une
34
PL 13685
86/98
incitation à toutes mesures de santé et sécurité pour
baisser les absences au travail, ainsi que toutes
mesures pour les aménagements de retour au travail.
GCA
X
Bien que la question ne soit pas claire quant aux
financements indiqués, le GCA s'oppose à toute
hausse des retenues salariales.
UCA
X
On introduit une nouvelle ponction sur des salaires
qui ont déjà perdu beaucoup du pouvoir d’achat ces
dernières années. La perte d’attractivité de l’Etat
employeurs va encore augmenter.
35
87/98
PL 13685
8.
Souscription d'assurances (art. 15A, al. 11) : Êtes-vous favorable à ce que l'employeur
puisse souscrire une assurance perte de gain en cas de maladie?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Remarques
X
En ce qui concerne le petit Etat, la quantité
d’employé.e débouche sur une forte prévisibilité des
montants à mobiliser pour financer les pertes de gain.
De ce fait, il n’y a pas nécessité de recourir à des tiers
pour cette assurance, l’Etat pouvant auto-assurer ce
risque sans péril prévisible.
En revanche, pour certains employeurs du grand Etat,
notamment ceux dont le personnel est réduit et donc
l’imprévisibilité sur les absences maladies plus
importante, il est envisageable de recourir à une APG
privée.
Pas de réponse particulière.
LJS
X
MCG
Il est essentiel que l'État adopte un modèle d'autoassurance. Les compagnies d'assurances privées, par
leur nature intrinsèquement commerciale, tendent à
privilégier leurs propres intérêts économiques au lieu
de servir l'intérêt général.
En effet, les assurances privées créent de nombreuses
barrières qui entravent la défense des intérêts de
l'État, car elles sont principalement motivées par la
maximisation de leurs propres profits, souvent au
détriment de l'intérêt public.
« Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les
fleuves se perdent dans la mer » indiquait La
Rochefoucauld. Laissons donc un contrôle public sur
les assurances pour éliminer la dimension strictement
mercantile des assurances privées et garantir que
l'intérêt général prévaut.
PLR
PS
X
X
Le PS genevois est fermement opposé à la possibilité
de privatiser la gestion des absences des employé-es
du secteur public en externalisant cette compétence à
des assurances privées. Les assurances privées
poursuivent un objectif lucratif, elles sont mues par
une logique de profit et visent en premier lieu la
rentabilité. Les bénéfices qu’elles encaissent sont une
perte nette pour le service public.
De plus, les assurances privées ont largement
démontré dans le secteur privé comment elles
fonctionnent pour générer des bénéfices : elles
interrompent le versement des prestations aux
personnes atteintes dans leur santé du jour au
36
PL 13685
88/98
lendemain, sur la base d’un avis médical sommaire
de leur médecin-conseil ou, au mieux, d’un-e experte privé-e choisi-e car il rend des expertises qui leurs
sont favorables (on se souvient du scandale de la
Clinique Corela). La personne atteinte se trouve du
jour au lendemain sans ressource et contrainte
d’entamer une procédure judiciaire contre l’assurance
pouvant durer des années, pour obtenir une réelle
expertise judiciaire et le paiement des indemnités
auxquelles elle a droit.
Cette proposition est ainsi une dégradation massive
des prestations aux employées du secteur public et
nous semble aussi incompatible avec les valeurs
promues par le service public.
Il sied d’ailleurs de relever que très peu d’employeurs
publics ont fait le choix de recourir à une telle
assurance perte de gain maladie privée.
Enfin, en mandatant une assurance privée, l’Etat
devra lui confier la gestion de données de nature
confidentielle – données massives de plusieurs
milliers
d’employés
du
service
public,
fonctionnement des services – ce qui nous préoccupe.
Par ailleurs, un contrat avec une assurance n’est pas
éternel, l’Etat sera vulnérable lors des renégociations
de contrat au vu de sa dépendance à un assureur,
puisqu’il n’aura plus les compétences à l’interne.
Pas de réponse.
UDC
X
EPI
Dans le contexte où il existe une obligation d’assurer
le traitement pendant 730 jours, il est intéressant de
laisser à l’employeur la possibilité de souscrire une
assurance perte de gains en cas de maladie à
condition d’offrir les mêmes prestations.
Cela aurait pour avantage de reporter sur l’assureur
une partie de la charge du suivi des absences.
Attention toutefois aux difficultés liées aux
assurances privées et à leurs CGA qui peuvent
compliquer la gestion des absences longues durées
(ex : cas de refus de l’assurance de verser les
indemnités, expertises imposées par l’assurance).
HES-SO
HUG
X
Nous sommes favorables à l’ouverture de cette
possibilité pour l’ensemble de nos membres du
personnel, dont il reste à mesurer l’impact financier.
Il nous semble important de veiller à ce que la
politique sociale reste du ressort de l’employeur et
que les conditions d’assurance soient conformes à sa
politique RH.
X
Bien qu’il puisse être difficile de trouver, à coût
raisonnable, une assurance, il y a des services
indirects très intéressants à prendre en considération
(suivi administratif, médecins-conseils, conseils
37
89/98
PL 13685
juridiques, case management etc.)
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
L’assureur perte de gain porte le risque de l’absence
et offre un catalogue de prestations externalisées
utiles au traitement des situations de santé (visites
auprès des collaborateurs malades, case management,
expertises médicales).
OCAS
X
Nous sommes favorables à cette proposition, dans la
mesure où il ne s’agit que d’une possibilité pour
l’employeur et non d’une obligation
Université
X
X
Maison de
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
Avenir
syndical
X
L'inscription de cette possibilité dans la loi doit être
saluée.
X
Les assureurs privés ont un très large accès aux
données des employé-e-x-s couvert-e-x-s, ce qui n'est
pas compatible avec les principes du service public.
Théoriquement, seules des données non liées à la
santé de la seule personne (comme le nom, le
prénom, le sexe, le taux d'activité, les dates d'absence
et le type d'absence) et les données médicales ne
peuvent être obtenues que par les experts médicaux
de l'assureur. Dans la pratique, l’assureur demande
également le poste occupé et les gestionnaires de cas
(care ou case manager) demandent les rapports
médicaux. A la réception de ces derniers, ils jugent
s’il est utile de demander un avis au médecin conseil
et/ou d’envisager une expertise. Il est également très
répandu que des procurations soient demandées aux
employé.e.s avec un accès plus large (parcours
professionnel et autres aspects privés). La relation
entre l’employeur et l’assureur échappe totalement au
personnel, les pratiques évoluent également et des
différences de pratique existent entre assureurs.
Même si le dispositif actuel de gestion des absences
serait maintenu, il n’y a aucune garantie pour le
personnel, d’autant plus que pour que les cotisations
sociales puissent être économisées (un des but visé
ces dernières années par le projet d’assurance privée
de l’exécutif), il faut que l’assureur intervienne un
minimum selon les règles de la FINMA.
La conséquence directe est que cet assureur privé,
poursuivant un but lucratif et commercial, disposerait
de données importantes sur les fonctionnaires
dépositaires de l’autorité publique, déléguée à l’Etat
par les citoyen.ne.s. Des enseignant-e-x-s, des
38
PL 13685
90/98
policier-ère-x-s,
des
magistrat-e-x-s,
des
contrôleur.euse.s aux impôts ou des cadres verraient
des informations sensibles et privées divulguées.
Dans le cadre du processus décrit précédemment,
l’assureur peut déclarer, sur la base de l’avis du
médecin-conseil, suite à une expertise ou non, que
l’incapacité de travail n’est pas justifiée. Dans ce cas,
il met fin aux indemnités journalières et dans le cas
du contrat stop-loss envisagé, les coûts sont sortis de
la partie assurée. C’est une pratique qui se voit chez
les rares employeurs publics qui ont pris une
assurance perte de gain maladie privé. Dans d’autres
cas l’assureur estime qu’une autre activité (adaptée)
est exigible, l’assureur peut alors mettre fin à sa prise
en charge dans un délai de 3 à 4 mois. Avec ces
pratiques, combinées à de larges possibilités de
résiliation des rapports de service (art. 20A al5) : des
fins de contrats avec fin du droit au traitement (15A
al3) pourraient être pratiquées bien avant les 730
jours d’incapacité de travail, voire plus tôt selon le
délai de protection qui serait fixer dans le règlement
(art. 20A al6). Rappelons que la protection maximale
du code des obligations n’est que de 180 jours après
6 ans d’ancienneté (336c CO).
X
Cartel
Le Cartel demande que l’employeur reste en autoassurance. L’auto-assurance à moyen et long terme,
sera moins cher que des assurances privées, qui vont
augmenter leurs coûts à chaque négociation de
contrat.
Par ailleurs, l’expérience a montré certaines dérives
des médecins conseil des assurances privées.
Beaucoup ne connaissent pas les contraintes liées aux
fonctions publiques. L’objectif des assureurs privés
est avant tout le profit avant la santé au travail et la
qualité des prestations.
Le Cartel demande que soit mentionné dans la loi que
l’Etat est par définition sous le régime d’autoassurance, sauf exceptions pour des assurances liées à
des activités spécifiques.
X
GCA
UCA
X
Sauf erreur de notre part, un projet d'évolution de la
situation actuelle est déjà en cours de réflexion au
CE, respectivement à l'OPE. Pour le GCA, l'objectif
du CE vise plutôt à diminuer ses charges pas à mieux
servir ses employés.
Oui pour autant que l’Etat propose une vraie
politique de prise en charge de l’absentéisme qui
travaille sur les cas d’abus et ne péjore pas
l’ensemble de la fonction publique.
39
91/98
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9.
Mesures avant l'échéance des rapports de service (art. 20A, al. 7) : Êtes-vous favorable à ce
que la base légale formalise les mesures à prendre par l'employeur pour tenter de réinsérer
le membre du personnel fonctionnaire avant l'échéance des 730 jours, cas échéant avec
l'AI?
Participants
Oui
Le Centre
X
Les Verts
X
Plutôt
oui
Plutôt
non
Non
Remarques
Pour les métiers de terrain (par exemple police), il
faudrait rendre obligatoire la possibilité de reprise
administrative (à temps partiel) lorsque ce type de
tâches existe.
Pas de réponse particulière.
LJS
X
MCG
L'employeur ne doit pas se limiter à chercher
passivement des opportunités ; il est essentiel qu'il
prenne une initiative proactive pour proposer
effectivement des postes, aussi bien au sein de son
organisation qu'à l'échelle du Grand État.
L'expression « rechercher un poste » est inadéquate
car elle peut prêter à interprétation et favoriser la
mauvaise foi en situation de conflit.
Il est essentiel que cette norme englobe tous les
membres du personnel, y compris ceux qui n'ont pas
encore été officiellement nommés, afin d'assurer une
application complète et équitable de la mesure.
Enfin, il est substantiel de définir clairement la portée
des mesures ainsi que les rôles et responsabilités des
différents services impliqués.
PLR
PS
X
X
Dans la mesure où cet article se réfère à l’al. 1 auquel
nous nous opposons, nous ne pouvons-nous y
déclarer favorable, ceci d’autant plus que cette
mesure ne nous paraît pas utile tant et aussi
longtemps que la procédure en matière de résiliation
des rapports de service, et les droits du personnel
dans ce cadre – à l’instar de celui d’être entendu –
sont garantis. Les droits évoqués dans cet article
devraient s’exercer lors de l’entretien examinant si un
reclassement est possible, avant une résiliation, et
dans des entretiens antérieurs, notamment avec le
médecin-conseil et le médecin du travail.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
Alors que l’on souhaite simplifier le processus de fin
de rapports de service à l’issue des 730 jours, ici il
s’agirait de rajouter une contrainte à l’employeur qui
finalement atténue l’avantage de la résiliation de
plein droit. Par ailleurs, en cas d’inaptitude du
40
PL 13685
92/98
membre du personnel, cela ne fait pas de sens de
devoir être contraints à une forme de reclassement.
Ce procédé est par ailleurs difficile à mettre en œuvre
au sein des établissements publics autonomes, car
cela propose peu de possibilités de réorientation
professionnelle (limitées à l’interne d’une même
institution).
HES-SO
X
Ces mesures font d’ores et déjà partie de notre
politique RH et à notre sens une trop grande
formalisation légale ne semble pas utile.
HUG
X
A titre indicatif oui car cela permettrait d’avoir de la
guidance dans les pratiques. Toutefois, cela ne
devrait pas être source de complexité et lourdeur
additionnelle, par exemple lorsque les mesures ne
sont pas pertinentes dans le cas d’espèce.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
La coordination avec LOAI nous semble complexe et
contraignante.
L’institution a déjà mis en place un système de suivi
des situations santé graves, qui implique déjà un
partenariat et des échanges très réguliers avec l’OAI.
OCAS
X
Université
X
La formalisation des mesures pour réinsérer un
membre avant l’échéance des 730 jours pourrait
interférer avec l’article 20A prévoyant que les
rapports de service prennent fin de plein droit à cette
échéance.
Cette disposition nous paraît complexe à mettre en
oeuvre. En effet, actuellement des mesures
organisationnelles sont déjà mises en place à
l'Université de Genève pour tenter de réinsérer les
personnes en incapacité de travail totale ou partiel
(séance avec l'OCAS; détection précoce avec l'AI,
suivi des mesures proposées par l'AI, revue de CD,
mobilité interne, etc.), le fait de faire peser une
obligation de reclassement à l'employeur lorsqu'un
employé est en arrêt pour maladie rend la gestion des
absences
longue
durée
particulièrement
problématiques.
A notre sens, le collaborateur/trice devrait pour le
moins contribuer à ce reclassement.
Il serait aussi important de clarifier quelle serait la
conséquence en cas d'absence de mesure de
reclassement ? Les rapports de service ne prendront
alors plus fin de plein droit ? Comment l'employeur
peut-il démontrer avoir fait sa recherche de manière
convenable ?
Maison de
X
41
93/98
PL 13685
Vessy
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
Avenir
syndical
X
Le Pouvoir judiciaire a d'ores et déjà adopté cette
pratique, de sorte qu'il est favorable à ce changement.
Plutôt oui, si l'alinéa 1 n'est pas mentionné
Des droits devraient être mieux défini en
développement de l’art 26 actuel (Il ne peut être mis
fin aux rapports de service que s'il s'est avéré
impossible
de
reclasser
l'intéressé
dans
l'administration
ou
dans
l'établissement).
Effectivement, les tentatives de réinsertions devraient
être envisagées avant l’approche des 730j.
La recherche d’un poste doit être élargie à l’ensemble
des employeurs soumis à la LPAC. Outre la
recherche d’un nouveau poste, des mesures
d’accompagnement devraient être mises en œuvre de
façon à optimiser l’employabilité du membre du
personnel.
Le fonctionnaire devrait être associé à la procédure
de reclassement et avoir accès au dossier constitué
dans ce cadre.
Comme cet alinéa mentionne l’art. 20A al.1
(résiliation automatique) pour lequel nous sommes
défavorable, la formulation de cet alinéa nous pose
problème.
X
Cartel
Nous sommes favorables à une formalisation légale
des mesures à prendre, en introduisant les employé-es
pas encore nommés. Ainsi, le Cartel demande de
supprimer le terme « fonctionnaire » en laissant
simplement « membre du personnel ».
Par ailleurs, la terminologie « rechercher un poste »,
doit être remplacée par « proposer un ou des postes ».
En effet, l’employeur ne devrait pas se limiter à
rechercher un poste en son sein. Il faut également que
la recherche se fasse au niveau du Grand Etat et que
des postes soient réellement proposés au membre du
personnel.
Cette base légale devrait être complétée par une base
règlementaire négociée avec les partenaires sociaux
définissant la portée de ces mesures, les rôles et
responsabilités des différents services (rôle de la
hiérarchie, rôle des RH, rôle de la cellule retour au
traitement, rôle du service santé du personnel, etc.).
GCA
X
Le GCA est plutôt favorable à la proposition,
l'employeur devant rester attentif à ce que la
réintégration d'une personne en absence de longue
durée soit possible (ce pour autant que cela soit
compatible avec les besoins et possibilités du
42
PL 13685
94/98
service).
UCA
X
Oui, tout doit être mis en œuvre afin de favoriser le
maintien en emploi et l’employabilité. Il faut aussi
éviter de perdre des compétences utiles à l’Etat pour
des questions d’incapacités. L’Etat doit être un
employeur inclusif.
43
95/98
PL 13685
Divers : Avez-vous d'autres remarques ou commentaires ?
Participants
Oui
Le Centre
X
Il faudrait davantage contrôler les arrêts qui tombent les vendredis/lundis
(absences perlées).
Les Verts
X
La plupart des modifications considère la menace et la diminution de
traitement comme des outils RH permettant de limiter le taux d’absence.
Cette approche semble unilatérale et les Vert.e.s sont convaincu.e.s que
c’est par un suivi proactif des services où ce taux est élevé, par une
formation et un suivi adéquat des cadres que l’on peut envisager de le
faire baisser, cela au bénéfice de l’employeur, des usagers et usagères,
mais également des employé.e.s dont les absences sont trop souvent le
symptôme d’un environnement de travail insatisfaisant.
Remarques
Pas de réponse particulière.
LJS
MCG
Non
X
Quelques remarques pour cette procédure de consultation :
1. Si les partenaires sociaux n'ont pas suffisamment de temps pour
consulter leur base et formuler une réponse bien réfléchie, les positions
qu'ils soumettent risquent de ne pas représenter fidèlement les opinions et
les intérêts de leurs membres et cela pourrait mener à des lois ou des
réglementations qui ne répondent pas efficacement aux besoins ou aux
préoccupations des travailleurs.
2. Les partis politiques, qui reçoivent les positions des partenaires sociaux
après coup, peuvent ne pas avoir accès à des informations complètes et
mûrement réfléchies, ce qui affecte la qualité de leur évaluation et de leur
réaction.
3. Le délai court peut mettre les organisations sous pression, les obligeant
à précipiter leurs consultations internes. Cela peut mener à des décisions
moins informées et potentiellement moins efficaces.
4. La perception d'un processus consultatif précipité et insuffisamment
inclusif peut engendrer de la frustration et du mécontentement parmi les
membres des syndicats et autres organisations concernées.
5. Le fait que le processus n'ait pas suivi les pratiques habituelles et n'ait
pas inclus des discussions préliminaires adéquates peut remettre en
question la légitimité des consultations et des décisions qui en découlent.
Pour remédier à ces problèmes, il serait judicieux d'allonger les délais de
consultation ou de revoir le processus pour permettre une véritable
discussion et une prise de position éclairée de tous les acteurs impliqués.
PLR
X
PS
X
Nous soutenons fermement ce projet de loi qui permet une évolution
positive du cadre légal tout en introduisant une protection des
collaborateurs. Sans le maintien de l’équilibre protection / limitation, nous
ne pourrions la soutenir.
Cf. lettre d'accompagnement.
Les articles suivants suscitent des points d’inquiétude et de préoccupation
:
Art. 15A al. 6 : la sanction prévue en cas de défaut de collaboration et
consistant en la perte intégrale du droit au traitement nous apparaît
44
PL 13685
96/98
exagérément sévère.
Nous jugeons en particulier problématique que la formulation retenue
n’autorise aucune flexibilité dans le cas où ledit défaut de collaboration
serait par exemple explicable par l’atteinte à la santé du collaborateur ou
de la collaboratrice, ou autrement excusable.
Pour le surplus, et s’agissant de notre appréciation globale de l’avantprojet de loi, nous nous permettons de renvoyer ici aux termes de la lettre
d’accompagnement qui vous est transmise simultanément au présent
questionnaire.
Pas de réponse.
UDC
EPI
X
HES-SO
X
HUG
X
Il serait intéressant d’étudier la faisabilité de créer une entité de « case
management » - en partenariat avec l’AI – incluant petit et grand Etat.
Pas de réponse.
HG
IMAD
X
OCAS
X
Université
X
Nous soutenons l'abrogation de l'article 26 LPAC.
X
Maison de
Vessy
Cf. courriel et commentaires du tableau comparatif.
L’EMS Maison de Vessy remercie chaleureusement le Département des
Finances, des ressources humaines et des affaires extérieures et pour lui,
Madame Fontanet, d’avoir pris la peine de nous consulter sur un sujet
crucial pour notre établissement.
La question de l’absence des fonctionnaires est un sujet majeur qui nous
occupe depuis de nombreuses années, et qui fait l’objet de toute notre
attention. Malgré le déploiement de mesures internes qui ont pu porter
leurs fruits de façon significative, il n’en demeure pas moins que le taux
d’absence maladie reste encore trop élevé. Le sentiment de « refuge » que
peu donner un droit « systématique » de protection à 730 jours, nous
questionne particulièrement.
Nos réponses sont donc dictées par nos besoins de pouvoir nous appuyer
sur des moyens forts, dont nous pensons que la fonction publique a besoin.
Pas de réponse particulière.
SG GC
PJ
X
La suppression de l'art. 26 LPAC est saluée. La collaboration entre le
médecin du travail et le médecin de la CPEG n'est d'expérience pas
effective.
Avenir
syndical
X
Cette procédure de consultation est inhabituelle. Une séance de
présentation, d’explication et d’échange, avant la remise du questionnaire
aurait été plus judicieuse et respectueuse du partenariat social.
Dans l’intérêt du personnel mais aussi du bon fonctionnement de l’État et
des établissements appliquant la LPAC, nous nous sommes toujours
prononcés contre la privatisation de la couverture perte de gain maladie.
Ceci pour quatre raisons principales : premièrement car les assureurs
45
97/98
PL 13685
privés appliquent régulièrement des pratiques discutable (expertises
orientées, centres frauduleux comme la clinique Corela, pressions sur les
malades) ; deuxièmement car le traitement pourrait être transformé en
indemnités avec des pertes de cotisations sociales et donc de droits pour le
personnel ; troisièmement car il y aurait une probable ingérence dans la
politique de gestion santé et quatrièmement car le principe de réaliser une
activité lucrative et un bénéfice sur la maladie des personnes ne nous
semble pas compatible avec les valeurs du service public.
Pour ces raisons nous avions accueilli favorablement les amendements au
PL 12428. Au printemps 2023 (24.3.2023), une majorité du Grand Conseil
s’est prononcé pour l’amendement général de Mme Osmani ancrant une
vrai protection contre le licenciement et l’impossibilité de privatiser la
couverture perte de gain maladie. Après un vote clair en premier et
deuxième débat, le texte n’a pas pu être adopté car le Conseil d'Etat n’a
pas demandé le troisième débat reportant le vote final après le changement
de législature. A l’automne (23.11.2023), lors du 3ème débat, la majorité
n’a pas été atteinte de justesse sur l’amendement de Mme Alimi qui
apportait des garantie similaire. Le parti qui a fait basculer la majorité
s’est clairement prononcé pour le statu quo et sa volonté de voté le projet
de loi tel que sorti de commission (donc contre le projet de privatisation).
Son chef de groupe s’est exprimé ainsi : « Pour nous, il est préférable
d'avoir le statu quo»…«Soit nous votons le projet de loi tel que sorti de
commission, soit nous ne votons rien» (citation du mémorial du Grand
Conseil).
Nous rappelons alors les propos de la conseillère d’État en charge du DF
juste avant le vote: «Nous avons très rapidement compris qu'il n'y avait
pas de volonté de la majorité de la commission, voire même de l'ensemble
du parlement, que l'Etat aille de l'avant avec une externalisation de
l'assurance perte de gain»...«J'aimerais aussi relever que nous devrons
trouver des solutions pour avoir une assurance perte de gain créée par
l'Etat lui-même, et nous irons dans cette direction, parce que cela est
nécessaire pour les collaboratrices et les collaborateur»…«Mesdames et
Messieurs. Je vous encourage à refuser ce projet de loi, à refuser cet
amendement et je prends l'engagement devant vous de revenir avec un
projet de loi qui pourra remporter une large adhésion» (citation du
mémorial du Grand Conseil).
Manifestement c’est tout le contraire : cet avant projet, sous le prétexte
d’avancées très limitées, ouvre la porte aux privatisations, aux
licenciements facilité des personnes en incapacité de travail, à une
augmentation faramineuse des primes prélevées sur le personnel et des
baisses des prestations. Nous ne pouvons pas imaginer que cet avantprojet puisse remporter une «large adhésion».
Comme nous l’avons proposé lors de la rencontre avec la délégation aux
resources humaines du Conseil d’État (le 22.1.2024), une modification
règlementaire de la compétence du Conseil d’État (article 54 alinéa 2 du
RPAC B5.05.1 et équivalent dans la B5.10.4 pour le personnel enseignant)
pourrait tout à fait concrétiser l’amélioration de la couverture des
employé.e.s de première année. C’est également le cas pour les autres
améliorations (auxiliaires, agents spécialisés et maladie pré-maternité).
L’ensemble de ces améliorations représentent des coûts minimes de
l’ordre d’un pourcent des coûts liés aux incapacités de travail.
Cartel
X
Le Cartel souhaiterait examiner la question du point de vue des
changements dans le règlement. Qu’est-ce qui serait supprimé dans le
46
PL 13685
98/98
RPAC ?
Le Cartel doit examiner la suppression des mesures prévues à l’art.26
LPAC, dont l’APL prévoit l’abrogation, en supprimant le médecin de la
caisse de prévoyance.
Concernant l’art. 15A al. 6, il nous parait excessif de contraindre le
membre du personnel à lever le secret médical de ses médecins traitants.
C’est souvent à l’avantage du membre du personnel de relever son
médecin du secret, mais cela devrait rester à sa libre détermination.
Le décompte des jours maladies à temps partiel pose problème, le Cartel
souhaiterait discuter d’un décompte différent pour les personnes à temps
partiel.
Cf. commentaires en préambule du questionnaire.
X
GCA
UCA
X
Cette révision de la LPAC cible à nouveau l’ensemble de la fonction
publique afin de réguler des cas d’abus qui restent marginaux. Les
managers et les RH doivent être mieux formés et soutenus par l’OPE afin
de cadrer dès le début, les situations d’abus manifeste. Parallèlement, la
groupe de confiance et SSPE doivent pouvoir intervenir plus vite, être plus
agiles et respectés dans leurs recommandations.
47