35573_PL13679_projetloitexte.pdf
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Importé le: 17/12/2025 13:56
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
**1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif :**
Projet de loi 13679, modifiant la loi sur la formation continue des adultes (LFCA) (C 2 08), déposé le 20 août 2025.
**2. Objectif principal :**
L'objectif principal de ce projet de loi est de modifier la loi sur la formation continue des adultes afin de tenir compte de la refonte du règlement relatif à l'enseignement privé et de clarifier les conditions d'agrément des établissements de formation continue.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
- **Article 4, alinéa 2, lettre b (nouvelle teneur) :** Une formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 peut être prise en considération si l'établissement ou l'institution dispose d'une autorisation délivrée par l'État conformément à la présente loi et sa réglementation d'application.
- **Abrogation de l'article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 1 :** Cette abrogation concerne l'autorisation d'exploitation délivrée par le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (SASEP), qui ne sera plus applicable dans le cadre des demandes d'agrément au chèque annuel de formation (CAF).
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité) :**
Le document ne mentionne pas explicitement de discussions ou d'avis exprimés par une majorité ou une minorité.
**5. Implications principales de ce projet :**
- La cessation des activités du SASEP dans le domaine de la formation continue des adultes, qui sera désormais sous la responsabilité de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC).
- L'OFPC continuera d'examiner les critères de qualité et d'utilité professionnelle des offres de cours, tout en vérifiant la réputation des membres de la direction des organismes de formation candidats à l'agrément CAF.
- Des audits ponctuels pourront toujours être réalisés par l'OFPC.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13679
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 20 août 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur la formation continue des adultes (LFCA)
(C 2 08)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA –
C 2 08), est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
2
Une formation continue dispensée par un établissement ou une institution
ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération
pour autant que :
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice d'une autorisation
délivrée par l'Etat en application de la présente loi et de sa
réglementation d'application.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25
PL 13679
2/7
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 17 mai 2023 est entrée en vigueur la refonte totale du règlement relatif
à l'enseignement privé, du 10 mai 2023 (REPriv; rs/GE C 1 10.83). En
application de son article 1, alinéa 4, lettre c, les institutions privées de
formation continue des adultes, sous la responsabilité de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), ne font plus
partie du champ d'application du REPriv, mais font l'objet d'une
réglementation particulière.
Dès lors, le service de l'enseignement privé (SEP), devenu le service
d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (SASEP), cesse ses
activités dans le champ de la formation continue des adultes. De plus, sur le
plan légal, cette modification entraîne l'abrogation de l'article 4, alinéa 2,
lettre b, chiffre 1, de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai
2000 (LFCA; rs/GE C 2 08). Cette disposition visait en effet l'autorisation
d'exploitation délivrée par le SEP sous l'égide de l'ancien REPriv, dans le
cadre des demandes d'agrément au chèque annuel de formation (CAF). Cette
autorisation (sorte de patente) ne sera plus délivrée par le SASEP. En
revanche, les autres conditions prescrites pour la délivrance de l'agrément au
CAF sont maintenues. Cet agrément prend la forme d'une décision délivrée
par l'OFPC, fondée sur l'article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 2 LFCA – soit
l'article 4, alinéa 2, lettre b, du présent projet de loi (cf. également art. 22 ss
du règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes, du
13 décembre 2000 (RFCA; rs/GE C 2 08.01), et la Directive concernant
l'agrément des institutions et des formations au dispositif chèque annuel de
formation (CAF), D.DGOFPC.61.01, accessible sur le site Internet de la Cité
des métiers : https://www.citedesmetiers.ch).
Enfin, il convient d'ajouter que la cessation des activités du SASEP dans
le domaine des institutions de formation continue des adultes impactera
marginalement le service de la formation continue de l'OFPC qui traitera
désormais, lors de la procédure d'agrément au CAF, la question de la
vérification de la réputation des membres de la direction de l'organisme de
formation candidat à l'agrément CAF; il continuera pour le reste d'examiner
les critères usuels de garantie de qualité et d'utilité professionnelle des offres
de cours proposées. A noter qu'il peut toujours être procédé par l'OFPC à des
audits ponctuels (art. 33 RFCA).
3/7
PL 13679
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
2) Tableau synoptique
PL 13679
4/7
ANNEXE 1
Etablissements et institutions de
formation
Mesures en faveur de la
formation continue des
adultes
Dispositions actuelles
a) l'enseignement proposé s'inscrive dans les buts
définis par la loi;
formation continue dispensée par un
établissement ou une institution ne figurant pas à
l'alinéa 1 du présent article peut être prise en
considération pour autant que :
2 Une
la règle, la formation continue au sens de
l’article 2 de la présente loi est dispensée par :
a) les établissements de l’enseignement public
secondaire II et tertiaire B(14);
b) les collectivités publiques qui dépendent de l’Etat
et les établissements de droit public;
c) (10)
d) les institutions réputées d’utilité publique, définies
dans le règlement d’application de la loi sur la
formation professionnelle, du 17 mars 2008;(10)
e) les associations professionnelles représentatives
de professions et/ou formations réglementées au
plan fédéral, intercantonal ou cantonal;
f) d’autres institutions pour les formations agréées
par la commission de réinsertion professionnelle
instituée par la loi sur le service de l’emploi et la
location de services, du 18 septembre 1992,
article 16, alinéa 2, lettre d.
1 Dans
Art. 4
Chapitre I
Etablissements et institutions de
formation, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
a) Inchangé
-1-
formation continue dispensée par un
établissement ou une institution ne figurant pas à
l'alinéa 1 du présent article peut être prise en
considération pour autant que :
2 Une
Modifications
Mesures en faveur de la
formation continue des
adultes
Alinéa 1 Inchangé
Art. 4
Chapitre I
Commentaires
Le 17 mai 2023 est entrée en vigueur la refonte totale
du règlement relatif à l'enseignement privé, du 10 mai
Article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 1 : abrogé
Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08)
Tableau synoptique
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PL 13679
ANNEXE 2
des établissements mentionnés aux
alinéas 1 et 2 ont l’obligation de respecter les
conditions de travail en usage dans la branche.
3 L’ensemble
d'une autorisation préalable selon les
dispositions légales et réglementaires sur
l'enseignement privé,
2° d'une autorisation délivrée par l'Etat en
application de la présente loi et de sa
réglementation d'application.(1)
3 Inchangé
-2-
Enfin, il convient d'ajouter que la cessation des
activités du SASEP dans le domaine des
établissements et institutions de formation continue
Cette autorisation (sorte de patente) ne sera plus
délivrée par le SASEP. En revanche, les autres
conditions prescrites pour la délivrance de l'agrément
CAF sont maintenues. Cet agrément prend la forme
d'une décision délivrée par l'OFPC, fondée sur l'article
4, alinéa 2, lettre b, 2° de la présente loi (cf. ég. art. 22
ss du règlement d'application de la loi sur la formation
continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA) et
la Directive concernant l'agrément des institutions et
des formations au dispositif chèque annuel de
formation, D.DGOFPC.61.01, accessible sur le site de
la cité des métiers : www.citedesmetiers.ch).
Ainsi, sur le plan légal, la modification susmentionnée
implique l'abrogation de l'article 4, alinéa 2, lettre b,
chiffre 1 de la loi sur la formation continue des adultes,
du 18 mai 2000. Cette disposition visait en effet
l'autorisation d'exploitation délivrée par le SASEP sous
l'égide de l'ancien REPriv, dans le cadre des
demandes d'agrément au chèque annuel de formation
(CAF).
Dès lors, le service d'autorisation et de surveillance de
l'enseignement privé (ci-après : SASEP) n'intervient
plus
comme
autorité
de
surveillance
des
établissements et instituts dispensant de la formation
continue des adultes.
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice :
1°
Commentaires
2023 (REPriv C 1 10.83). En application de son article
1, alinéa 4, lettre c, les institutions privées de formation
continue des adultes, sous la responsabilité de l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue (OFPC), ne font plus partie du champ
d'application du REPriv, mais font l'objet d'une
réglementation particulière.
Modifications
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice d'une
autorisation délivrée par l'Etat en application de la
présente loi et de sa réglementation d'application. (1)
Dispositions actuelles
Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08)
PL 13679
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Dispositions actuelles
-3-
Art. 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Modifications
Commentaires
des adultes impactera marginalement le service de la
formation continue de l'OFPC qui traitera désormais,
lors de la procédure d'agrément au CAF, la question
de la vérification de la réputation des membres de la
direction de l'organisme de formation candidat à
l'agrément CAF; il continuera, pour le reste, d'examiner
les critères usuels de garantie qualité et d'utilité
professionnelle des offres de cours proposées.
A noter qu'il peut toujours être procédé par l'OFPC à
des audits ponctuels (art. 33 RFCA).
Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08)
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de la République et canton de Genève
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Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 20 août 2025
Projet de loi
modifiant la loi sur la formation continue des adultes (LFCA)
(C 2 08)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA –
C 2 08), est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
2
Une formation continue dispensée par un établissement ou une institution
ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération
pour autant que :
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice d'une autorisation
délivrée par l'Etat en application de la présente loi et de sa
réglementation d'application.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 17 mai 2023 est entrée en vigueur la refonte totale du règlement relatif
à l'enseignement privé, du 10 mai 2023 (REPriv; rs/GE C 1 10.83). En
application de son article 1, alinéa 4, lettre c, les institutions privées de
formation continue des adultes, sous la responsabilité de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), ne font plus
partie du champ d'application du REPriv, mais font l'objet d'une
réglementation particulière.
Dès lors, le service de l'enseignement privé (SEP), devenu le service
d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (SASEP), cesse ses
activités dans le champ de la formation continue des adultes. De plus, sur le
plan légal, cette modification entraîne l'abrogation de l'article 4, alinéa 2,
lettre b, chiffre 1, de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai
2000 (LFCA; rs/GE C 2 08). Cette disposition visait en effet l'autorisation
d'exploitation délivrée par le SEP sous l'égide de l'ancien REPriv, dans le
cadre des demandes d'agrément au chèque annuel de formation (CAF). Cette
autorisation (sorte de patente) ne sera plus délivrée par le SASEP. En
revanche, les autres conditions prescrites pour la délivrance de l'agrément au
CAF sont maintenues. Cet agrément prend la forme d'une décision délivrée
par l'OFPC, fondée sur l'article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 2 LFCA – soit
l'article 4, alinéa 2, lettre b, du présent projet de loi (cf. également art. 22 ss
du règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes, du
13 décembre 2000 (RFCA; rs/GE C 2 08.01), et la Directive concernant
l'agrément des institutions et des formations au dispositif chèque annuel de
formation (CAF), D.DGOFPC.61.01, accessible sur le site Internet de la Cité
des métiers : https://www.citedesmetiers.ch).
Enfin, il convient d'ajouter que la cessation des activités du SASEP dans
le domaine des institutions de formation continue des adultes impactera
marginalement le service de la formation continue de l'OFPC qui traitera
désormais, lors de la procédure d'agrément au CAF, la question de la
vérification de la réputation des membres de la direction de l'organisme de
formation candidat à l'agrément CAF; il continuera pour le reste d'examiner
les critères usuels de garantie de qualité et d'utilité professionnelle des offres
de cours proposées. A noter qu'il peut toujours être procédé par l'OFPC à des
audits ponctuels (art. 33 RFCA).
3/7
PL 13679
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
2) Tableau synoptique
PL 13679
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ANNEXE 1
Etablissements et institutions de
formation
Mesures en faveur de la
formation continue des
adultes
Dispositions actuelles
a) l'enseignement proposé s'inscrive dans les buts
définis par la loi;
formation continue dispensée par un
établissement ou une institution ne figurant pas à
l'alinéa 1 du présent article peut être prise en
considération pour autant que :
2 Une
la règle, la formation continue au sens de
l’article 2 de la présente loi est dispensée par :
a) les établissements de l’enseignement public
secondaire II et tertiaire B(14);
b) les collectivités publiques qui dépendent de l’Etat
et les établissements de droit public;
c) (10)
d) les institutions réputées d’utilité publique, définies
dans le règlement d’application de la loi sur la
formation professionnelle, du 17 mars 2008;(10)
e) les associations professionnelles représentatives
de professions et/ou formations réglementées au
plan fédéral, intercantonal ou cantonal;
f) d’autres institutions pour les formations agréées
par la commission de réinsertion professionnelle
instituée par la loi sur le service de l’emploi et la
location de services, du 18 septembre 1992,
article 16, alinéa 2, lettre d.
1 Dans
Art. 4
Chapitre I
Etablissements et institutions de
formation, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
a) Inchangé
-1-
formation continue dispensée par un
établissement ou une institution ne figurant pas à
l'alinéa 1 du présent article peut être prise en
considération pour autant que :
2 Une
Modifications
Mesures en faveur de la
formation continue des
adultes
Alinéa 1 Inchangé
Art. 4
Chapitre I
Commentaires
Le 17 mai 2023 est entrée en vigueur la refonte totale
du règlement relatif à l'enseignement privé, du 10 mai
Article 4, alinéa 2, lettre b, chiffre 1 : abrogé
Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08)
Tableau synoptique
5/7
PL 13679
ANNEXE 2
des établissements mentionnés aux
alinéas 1 et 2 ont l’obligation de respecter les
conditions de travail en usage dans la branche.
3 L’ensemble
d'une autorisation préalable selon les
dispositions légales et réglementaires sur
l'enseignement privé,
2° d'une autorisation délivrée par l'Etat en
application de la présente loi et de sa
réglementation d'application.(1)
3 Inchangé
-2-
Enfin, il convient d'ajouter que la cessation des
activités du SASEP dans le domaine des
établissements et institutions de formation continue
Cette autorisation (sorte de patente) ne sera plus
délivrée par le SASEP. En revanche, les autres
conditions prescrites pour la délivrance de l'agrément
CAF sont maintenues. Cet agrément prend la forme
d'une décision délivrée par l'OFPC, fondée sur l'article
4, alinéa 2, lettre b, 2° de la présente loi (cf. ég. art. 22
ss du règlement d'application de la loi sur la formation
continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA) et
la Directive concernant l'agrément des institutions et
des formations au dispositif chèque annuel de
formation, D.DGOFPC.61.01, accessible sur le site de
la cité des métiers : www.citedesmetiers.ch).
Ainsi, sur le plan légal, la modification susmentionnée
implique l'abrogation de l'article 4, alinéa 2, lettre b,
chiffre 1 de la loi sur la formation continue des adultes,
du 18 mai 2000. Cette disposition visait en effet
l'autorisation d'exploitation délivrée par le SASEP sous
l'égide de l'ancien REPriv, dans le cadre des
demandes d'agrément au chèque annuel de formation
(CAF).
Dès lors, le service d'autorisation et de surveillance de
l'enseignement privé (ci-après : SASEP) n'intervient
plus
comme
autorité
de
surveillance
des
établissements et instituts dispensant de la formation
continue des adultes.
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice :
1°
Commentaires
2023 (REPriv C 1 10.83). En application de son article
1, alinéa 4, lettre c, les institutions privées de formation
continue des adultes, sous la responsabilité de l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue (OFPC), ne font plus partie du champ
d'application du REPriv, mais font l'objet d'une
réglementation particulière.
Modifications
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice d'une
autorisation délivrée par l'Etat en application de la
présente loi et de sa réglementation d'application. (1)
Dispositions actuelles
Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08)
PL 13679
6/7
Dispositions actuelles
-3-
Art. 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Modifications
Commentaires
des adultes impactera marginalement le service de la
formation continue de l'OFPC qui traitera désormais,
lors de la procédure d'agrément au CAF, la question
de la vérification de la réputation des membres de la
direction de l'organisme de formation candidat à
l'agrément CAF; il continuera, pour le reste, d'examiner
les critères usuels de garantie qualité et d'utilité
professionnelle des offres de cours proposées.
A noter qu'il peut toujours être procédé par l'OFPC à
des audits ponctuels (art. 33 RFCA).
Modification de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08)
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