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Résumé

### 1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif **Titre :** Projet de loi modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP) (B 5 33) **Référence :** PL 13480 ### 2. Objectif principal L'objectif principal de ce projet de loi est de modifier la répartition des cotisations entre l'employeur et les membres du personnel assurés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CPFP), afin de garantir une maîtrise budgétaire et d'assurer des finances publiques saines et durables. ### 3. Modifications législatives proposées et leur portée - **Art. 4 :** La Caisse a pour but d'assurer les policières et policiers ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès. - **Art. 27 et 28 :** La répartition des cotisations est modifiée pour être de 42% à la charge du sociétaire et de 58% à la charge de l'employeur, contre ⅓ pour le sociétaire et ⅔ pour l'employeur auparavant. - **Art. 35 :** La cotisation annuelle de risque décès et invalidité est fixée à 3% du salaire coordonné. - **Art. 68 :** La cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification est à leur charge à concurrence de ⅓ et à la charge de l’employeur à concurrence de ⅔. - **Entrée en vigueur :** La date d'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil d'Etat. ### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document Le projet de loi est présenté comme une mesure structurelle à long terme qui ramène la répartition des cotisations dans la moyenne des institutions de prévoyance. Il est noté que la modification de la répartition des cotisations n'aura pas d'effet à moyen terme sur le système de primauté ni sur le niveau des prestations. Les membres du personnel en fonction au moment de l'entrée en vigueur ne seront pas concernés par cette modification. ### 5. Implications principales de ce projet - **Économies budgétaires :** Le projet vise à réaliser des économies dans le cadre du plan financier quadriennal (PFQ) 2024-2027, en permettant une meilleure maîtrise des finances publiques. - **Impact sur les salaires :** Les nouvelles assurées et nouveaux assurés verront une augmentation de leur cotisation de 10,30% à 12,98%, tandis que la cotisation de l'employeur diminuera de 20,60% à 17,92%. - **Équilibre financier de la CPFP :** Bien que la modification de la répartition des cotisations ait un impact légèrement négatif sur l'équilibre financier à long terme, le degré de couverture du plan de prévoyance reste positif et supérieur à 100%.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13480

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 24 avril 2024

Projet de loi

modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires
de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP) (B 5 33)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires, du 4 octobre 2013 (LCPFP – B 5 33), est
modifiée comme suit :
Art. 4 (nouvelle teneur)
La Caisse a pour but d’assurer les policières et policiers et le personnel des
établissements pénitentiaires soumis aux dispositions de la loi sur la police,
du 9 septembre 2014, et des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des
établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016,
contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du
décès.
Art. 27, al. 3 (nouvelle teneur)
3
Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de 42% et à la
charge de l’employeur à concurrence de 58%.
Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)
3
Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de 42% et à la
charge de l’employeur à concurrence de 58%.

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24

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Art. 35

Cotisation annuelle de risque décès et invalidité (nouvelle
teneur avec modification de la note)
La cotisation annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3% du salaire
coordonné selon la loi fédérale.

Art. 36

Cotisation annuelle ordinaire d’épargne (nouvelle teneur de
la note)

Art. 37, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Les cotisations sont à la charge de l’affilié à concurrence de 42% et à la
charge de l’employeur à concurrence de 58%.
Art. 68

Cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés à la
Caisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la
modification du … (à compléter) (nouveau)
La cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés auprès de la
Caisse au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente disposition est à
leur charge à concurrence de ⅓ et à la charge de l’employeur à concurrence
de ⅔.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le
29 novembre dernier, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est
le respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi
sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013
(LGAF; rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise
budgétaire permettant de garantir des finances publiques saines et durables
afin d'éviter l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit. A fin 2027,
le déficit projeté reste en-dessous de la limite de déficit maximum admissible.
Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation
d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant
d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se
compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique
ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures.
Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux
relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la
répartition des cotisations aux caisses de prévoyance entre employeur et
membres du personnel, ainsi que du transfert aux communes d'une partie des
charges et des compétences.
Le présent projet de loi vise à concrétiser la modification de la répartition
des cotisations de l'employeur et des membres du personnel assurés à la
Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements
pénitentiaires (CPFP), soit une répartition supportée à 58% par l'employeur et
à 42% par les membres du personnel, contre ⅔ par l'employeur et ⅓ par les
membres du personnel jusqu'à présent. Le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit
d'une mesure structurelle à long terme qui ramènera la répartition des
cotisations entre l'employeur et les membres du personnel dans la moyenne
des institutions de prévoyance (58% / 42%) selon la statistique de l'année
2022 des caisses de pension de l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Il convient de noter que, dans le cadre de son plan de mesures d’économie
susmentionné, le Conseil d’Etat a également adopté 2 projets de loi visant à
modifier, de manière identique au présent projet de loi, la répartition des
cotisations de l’employeur et des employées et employés de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), d’une part, et de la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois
(FPTPG), d’autre part.

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La mesure
La CPFP assure environ 1 900 fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires. Actuellement, les cotisations à la CPFP se
montent à hauteur de 30,9% du traitement cotisant, dont ⅓ (soit un taux de
cotisation de 10,3% du traitement cotisant) est à la charge du membre salarié
et ⅔ (soit un taux de cotisation de 20,6% du traitement cotisant) sont à la
charge de l'employeur. Le Conseil d'Etat propose de modifier la répartition
des cotisations pour l'amener dans une proportion de 58% pour l'employeur et
de 42% pour le membre salarié.
Pour parvenir à une telle répartition, la cotisation de l'employeur doit être
diminuée de 20,60% à 17,92% (soit - 2,68 points de cotisation par rapport à
la répartition actuelle). La cotisation des personnes employées doit, quant à
elle, augmenter de 10,30% à 12,98% (soit + 2,68 points de cotisation).
Le présent projet de loi n'a, à moyen terme, d'effet ni sur le système de
primauté, ni sur le niveau des prestations.
Mesure transitoire pour les assurées et assurés actuels de la CPFP
Dans un souci de respect des conditions d'engagement des employées et
employés actuels, le Conseil d'Etat a décidé que la modification de la
répartition s'appliquera uniquement aux nouvelles assurées et nouveaux
assurés entrés dans la CPFP après l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Les membres du personnel en fonction et assurés à la CPFP la veille de
l’entrée en vigueur du présent projet de loi ne sont donc pas concernés par
cette modification de la répartition de la cotisation.
Les personnes dont l’assurance à la CPFP débute le jour de l’entrée en
vigueur du présent projet de loi ou ultérieurement se verront appliquer les
taux prévus par les articles 27, 28 et 37 de la loi, à savoir 42% de la cotisation
à charge des sociétaires et affiliées ou affiliés, dès le jour où elles sont
assurées à la CPFP.
Comparatif de la répartition des cotisations entre employeurs et personnes
employées dans différents cantons
Comme indiqué plus haut, cette mesure aura pour effet de ramener la
répartition des cotisations entre employeurs et employées et employés dans la
moyenne des institutions de prévoyance (58% / 42%) selon la statistique de
l'année 2022 des caisses de pension de l'OFS.

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A titre d'illustration, est présentée ci-après la répartition des cotisations
entre employeurs et personnes employées des différentes caisses de
prévoyance cantonales. Ces données ont été récoltées sur la base des
informations publiques disponibles sur le site Internet des différentes caisses
ou différents cantons ou des états financiers des caisses.
Au sein de plusieurs caisses, la répartition des cotisations entre
employeurs et personnes employées varie en fonction de l'âge. Ainsi les taux
ci-dessous représentent une moyenne qui pourrait varier en fonction de
l'évolution du profil de l'effectif assuré. Par ailleurs, dans certaines caisses,
les assurées et assurés ont la possibilité d'augmenter leurs cotisations,
modifiant ainsi la répartition « de base » entre employeurs et personnes
employées.
Part employeur
Fribourg

57%

Part employée /
employé
43%

Jura

56%

44%

Neuchâtel

60%

40%

Valais

57%

43%

Vaud

61%

39%

Argovie

59%

41%

Appenzell Rhodes-Extérieures

50%

50%

Appenzell Rhodes-Intérieures

57%

43%

Berne

58%

42%

Bâle-Campagne

58%

42%

Bâle-Ville

67%

33%

Glaris

57%

43%

Grisons

55%

45%

Lucerne

59%

41%

Nidwald

51%

49%

Obwald

54%

46%

Saint-Gall

55%

45%

Schaffhouse

54%

46%

Schwytz

58%

42%

Soleure

57%

43%

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Thurgovie

55%

45%

Tessin

60%

40%

Uri

58%

42%

Zoug

63%

37%

Zurich

60%

40%

Conséquences financières pour l'Etat
Le montant des économies, en millions de francs, découlant d'une
modification de la répartition des cotisations à hauteur de 58% par
l'employeur et 42% par le membre du personnel s'appliquant uniquement aux
nouvelles et nouveaux sociétaires et affiliés, serait le suivant :
Economies de cotisations (variations par rapport à l'année précédente)
Administration cantonale

2024

2025

2026

2027

Cumul PFQ 1

0,0

0,3

0,3

0,3

0,9

Impact de la modification de la répartition des cotisations sur le salaire
net des employées et employés
Le graphique suivant présente l’évolution du salaire net en fonction du
salaire annuel de base déterminé selon la répartition des cotisations actuelle
et selon la répartition des cotisations envisagée pour une personne employée
à temps plein. L'expert de la CPFP ne disposant pas des données relatives à
l’ensemble des déductions sociales (notamment la cotisation pour
l’assurance-accidents (LAA)), ni aux éventuelles primes de risques, l’impact
de la nouvelle répartition sur le salaire net a été estimé en tenant compte de la
modification de la cotisation LPP et des déductions liées aux assurances
sociales suivantes : AVS/AI/APG, assurance-chômage, assurance-maternité.

1

Plan financier quadriennal. Le principe de cette planification est fixé par l’article
152 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012
(Cst-GE; rs/GE A 2 00). Les modalités en sont précisées à l'article 13 de la loi sur
la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF; rs/GE
D 1 05).

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225'000

Salaire net

200'000

-1.25%

Salaire net actuel
Salaire net nouvelle répartition
Variation

-1.50%
-1.75%

Variation du salaire net

250'000

175'000

-2.00%

150'000

-2.25%

125'000

-2.50%

100'000

-2.75%

75'000

-3.00%

50'000

-3.25%

25'000

-3.50%

Salaire annuel de base

La réduction du salaire net, qu’elle soit exprimée en francs ou en
pourcentage, croît avec le montant du salaire annuel de base. Ainsi, la
réduction sera proportionnellement plus importante pour les classes plus
élevées et elle s’accentuera au fur et à mesure que les nouvelles employées et
nouveaux employés progresseront dans les échelons. Ainsi, la réduction du
salaire net varie entre 2,48% pour la classe 4 annuité 0 (salaire annuel de base
de 54 194 francs en 2024) et 3,05% pour la classe 33 annuité 22 (salaire
annuel de base de 262 661 francs en 2024).
Concernant l’effectif des nouvelles personnes assurées, la classe d’entrée
des policières et des policiers étant la classe 15 annuité 0, nous relevons que
la majeure partie des nouvelles personnes assurées de la Caisse auront un
salaire annuel de base de 87 958 francs. Ainsi la réduction de salaire net pour
cet effectif sera de 2,76%.
Impact de la modification de la répartition des cotisations sur l'équilibre
financier de la CPFP
A la demande du département des institutions et du numérique, la CPFP a
procédé à une analyse de l'impact d'une modification de la répartition de la
cotisation sur son propre équilibre financier futur. Selon les informations
transmises par la CPFP, l'expert agréé de cette dernière résume ses
projections de la manière suivante :
« La modification de la répartition des cotisations de l'employeur et des
employés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires (CPFP), soit une répartition de 58% à charge
de l'employeur et de 42% à charge du membre du personnel, contre ⅔ par
l'employeur et ⅓ par le membre du personnel jusqu'à présent, péjore

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légèrement l'équilibre financier à long terme du nouveau plan de prévoyance
au 1er janvier 2024 de la CPFP.
L’application de l’article 17 LFLP a en effet pour conséquence de
potentielles augmentations des prestations de sortie des assurés en cas de
sortie de la CPFP avant l’âge de la retraite. Toutefois, l’évolution attendue
du degré de couverture du nouveau plan de prévoyance étant positive et
supérieure à 100%, l’impact de la modification de la répartition de la
cotisation, qui engendre des flux négatifs supplémentaires, a un impact
mineur sur l’évolution attendue du degré de couverture. Relevons que le taux
de rente de 68% et la baisse du taux d’intérêt technique dans le nouveau plan
engendrent des prestations de libre passage élevées, ce qui atténue l’effet de
l’article 17 LFLP sur les capitaux de prévoyance des assurés actifs. Le taux
de rotation relativement faible au sein de l’effectif des assurés a quant à lui
tendance à réduire l’effet de l’article 17 LFLP sur l’équilibre financier futur
de la CPFP.
Le passage de la cotisation des assurés de 10,3% (un tiers de 30,9%) à
1,98% (42% de 30,9%), soit + 2,68 points des traitements cotisants, pour les
nouveaux assurés engendre un coût équivalent à 0,1 point de cotisation, en
raison de l'augmentation des engagements au bilan et des versements de
prestations de libre passage aux assurés sortants. Relevons que la hausse
attendue des prestations de sortie des assurés augmente progressivement
avec l’effectif impacté par la nouvelle répartition des cotisations. Après 20
ans, nous attendons une hausse annuelle des prestations de sortie d’environ
CHF 60 000. A l’horizon 2052, la hausse annuelle des prestations de sortie
augmenterait à CHF 120 000.
Il en résulterait potentiellement, toutes hypothèses restant égales par
ailleurs, une perte de 0,17 point de couverture sur 20 ans, représentant un
coût initial de CHF 2,6 millions (évaluation au 31 décembre 2023) ou un
montant de CHF 5,2 millions après 20 ans (à l’horizon 2043).
Relevons que sur la base de l’évolution observée, l’impact de la
modification de la répartition de la cotisation engendrerait une diminution de
l’ordre de 0,34 point de degré de couverture à l’horizon 2052, représentant
un coût de CHF 4,6 millions au 31 décembre 2023 ou un montant de CHF
12,0 millions à l’horizon 2052. »
Droits acquis des assurées et assurés et mesure transitoire
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures a fait procéder, dans le cadre du projet de loi 13021 déposé le
16 septembre 2021, à une analyse des éventuels effets concernant les

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possibles droits acquis des assurées et assurés (en lien avec leur prestation de
libre passage et les éventuelles mesures transitoires des modifications de loi
antérieures).
L’article 66, alinéa 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), prévoit
que la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la
somme des cotisations de chaque personne salariée. Cette norme s’applique
également aux institutions de prévoyance de droit public. Il s’agit d’une
parité collective, qui n’impose pas que la cotisation de l’employeur soit
supérieure à celle de chaque personne assurée prise individuellement.
La LPP n’interdit pas la modification du taux de cotisation, à la hausse
comme à la baisse, ou la modification de la répartition des cotisations entre
l’employeur et les personnes salariées, pour autant que les minimas légaux de
la LPP soient respectés.
S’agissant d’institutions de prévoyance de corporations de droit public, le
taux de cotisation ainsi que sa répartition entre employeur et personnes
assurées peuvent donc être changés par le biais d’une modification de l’acte
législatif topique, ici de la LCPFP. En effet, c’est la corporation de droit
public, à savoir l’Etat de Genève, qui est compétent pour édicter les
dispositions concernant le financement, dans le respect des termes de
l’article 50, alinéa 2 LPP.
Une loi modifiant la proportion des cotisations acquittées par
l’employeur, respectivement les personnes assurées, ne serait ainsi contraire
au droit que si elle consacrait une violation des principes généraux que sont
le principe de l’interdiction de l’arbitraire, le principe de l’égalité de
traitement ou celui de la bonne foi. Elle consacrerait également une violation
du droit fédéral supérieur si elle ne respectait pas la garantie des droits acquis
des personnes assurées.
En matière de prévoyance professionnelle, bénéficient de la protection
des droits acquis : le droit aux prestations d’assurance en cours et la valeur
actuelle de la prestation de libre passage. En revanche, le droit au maintien des
expectatives lorsque l’éventualité assurée ne s’est pas encore réalisée, soit le
montant futur de l’avoir de vieillesse et le montant exact des prestations
financées par les cotisations, ne fait pas l’objet de la garantie des droits acquis,
sous réserve d’une promesse qualifiée et irrévocable. De même, il n’existe pas
de droit à ce que l’employeur verse un montant défini de cotisations.
Le présent projet de loi n’a aucune incidence sur les rentes en cours. Il n’a
pas d’incidence non plus sur le montant des prestations acquises de libre

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passage des personnes assurées. Il ne consacre ainsi pas de violation de la
garantie des droits acquis.
Le fait que la modification envisagée implique une baisse du traitement
net des nouvelles employées et nouveaux employés ne consacre pas une
violation de la garantie des droits acquis dès lors que la collectivité publique
est libre de revoir sa politique en matière de salaire et d’emploi.
En outre, les différences que le régime transitoire introduit entre des
situations qui ont pris naissance, respectivement, avant ou après la date
d'entrée en vigueur du présent projet de loi sont admissibles au regard du
droit, dès lors que les modalités retenues ne comportent pas de distinctions
arbitraires ou contraires à la garantie de l'égalité de traitement.
L’adoption du régime transitoire est en conséquence conforme au droit.
Commentaire article par article
Art. 4
But
La terminologie de cette disposition a été adaptée pour tenir compte de la
nouvelle loi sur la police, du 9 septembre 2014. Il n'y a plus de fonctionnaires
de police, mais des policières ou policiers. Ladite adaptation a été suggérée
par la Caisse de prévoyance (cf. courrier en annexe).
Art. 27
Cotisation annuelle ordinaire
Selon la LPP, le législateur cantonal, et non la Caisse de prévoyance, est
compétent pour décider du financement de la caisse. A ce titre, il édicte les
dispositions concernant le montant des cotisations et leur répartition entre
employeur et personnes salariées.
L’article 27, alinéa 1 LCPFP fixe le taux de cotisation annuelle à 30,9%
du traitement cotisant. Selon l’alinéa 3, cette cotisation est supportée à raison
de ⅓ par le sociétaire et de ⅔ par l’employeur. Désormais, la cotisation est
diminuée pour l’employeur à hauteur de 58%, respectivement majorée pour
le sociétaire à hauteur de 42%. Dans la mesure où la part de l'employeur
s'avère égale ou supérieure à celle des personnes salariées, cette répartition
respecte les prescriptions minimales exigées par la LPP.
Art. 28
Cotisation annuelle de risque décès et invalidité
Les sociétaires de moins de 23 ans révolus ne sont assurés auprès de la
CPFP que pour les risques invalidité et décès. Ils ne constituent donc pas une
épargne vieillesse.

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L’article 28, alinéa 1 LCPFP fixe le montant de la cotisation annuelle de
risque décès et invalidité des sociétaires de moins de 23 ans révolus à 3% du
traitement cotisant. L’alinéa 3 reprend la répartition qui est appliquée pour la
cotisation annuelle des sociétaires de plus de 23 ans révolus. Il convient donc
de la modifier dans la même mesure, soit à la charge de l’employeur à
hauteur de 58% et du sociétaire à hauteur de 42%. Cette répartition respecte
également les prescriptions minimales exigées par la LPP.
Art. 35
Cotisation annuelle de risque décès et invalidité
La modification de l’article 35 LCPFP et de sa note n’a pas de portée
matérielle. Elle a pour objectif d'uniformiser la terminologie légale. Le terme
de cotisation est préféré à celui de prime, reprenant ainsi la terminologie
employée aux articles précédents.
Art. 36
Cotisation annuelle ordinaire d’épargne
L'uniformisation de la terminologie vaut également pour cette disposition,
de sorte que le terme de prime est remplacé par celui de cotisation.
Art. 37
Répartition entre l'employeur et l'affilié
La répartition de la cotisation entre l’employeur et l’affilié est identique à
celle de la cotisation entre l'employeur et le sociétaire. Elle est ainsi amenée à
58% à la charge de l’employeur et à 42% à la charge de l’affilié, pour refléter
la modification de l’article 27 LCPFP.
Art. 68
Cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés à
la Caisse le jour précédant l’entrée en vigueur du présent projet de loi
Il a été décidé de mettre les sociétaires et affiliés qui étaient assurés à la
CPFP avant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi au bénéfice
d’une mesure transitoire.
Ainsi, la cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés à la
CPFP le jour précédant l’entrée en vigueur du présent projet de loi restera
répartie, comme à présent, à concurrence de ⅓ à la charge des sociétaires et
des affiliés et de ⅔ à la charge de l’employeur.
En revanche, les membres du personnel dont les rapports de service
commencent le jour de l’entrée en vigueur du présent projet de loi ou à une
date ultérieure se verront appliquer la répartition prévue aux articles 27, 28 et
37 dès la date à laquelle ils seront assurés à la CPFP.

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Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Courrier du 8 mars 2024 de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires
de police et des établissements pénitentiaires
4) Tableau comparatif

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ANNEXE 1

PL 13480

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15/19

PL 13480

ANNEXE 2

PL 13480

16/19

ANNEXE 3

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Tableau comparatif

Art. 27 Cotisation annuelle ordinaire
1 Inchangé.

Art. 27 Cotisation annuelle ordinaire
1 Pour les sociétaires de plus de 23 ans révolus, le taux de la
cotisation annuelle est fixé à 30,9% du traitement cotisant.
2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en
fonction mais au maximum pendant 37 années d’assurance.
Elle cesse en cas de démission, d’invalidité, de retraite ou
de décès. Les années rachetées sont considérées comme
des années d’assurance.
3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence
de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence des ⅔.
4 Toute augmentation du taux de cotisation fixé à l’alinéa 1
est à la charge de l’employeur, à concurrence de la moitié.

Art. 28 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité
1 Pour les sociétaires de moins de 23 ans révolus, le taux de
la cotisation annuelle est fixé à 3% du traitement cotisant.
2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en
fonction. Elle cesse de l'être en cas de démission,
d'invalidité ou de décès.
3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence
de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence des ⅔.

Art. 4 But
La Caisse a pour but d’assurer les policières et policiers et le
personnel des établissements pénitentiaires soumis aux
dispositions de la loi sur la police, du 9 septembre 2014, et
des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des
établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3
novembre 2016, contre les conséquences économiques de la
retraite, de l’invalidité et du décès.

Art. 4 But
La Caisse a pour but d’assurer les fonctionnaires de police
et des établissements pénitentiaires soumis aux dispositions
des chapitres VI et VII de la loi sur la police, du 26 octobre
1957, et des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des
établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du
3 novembre 2016, contre les conséquences économiques
de la retraite, de l’invalidité et du décès.

-1-

3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence
de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%.

2 Inchangé.

Art. 28 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité
1 Inchangé.

3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence
de 42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%.
4 Inchangé.

2 inchangé.

Nouvelle teneur

Teneur actuelle

PL13480 annexe4.docx

Seul le taux de répartition des cotisations
entre l'employeur et le sociétaire a été
modifié.

Seul le taux de répartition des cotisations
entre l'employeur et le sociétaire a été
modifié.

La terminologie de cette disposition a été
adaptée pour tenir compte de la nouvelle
loi sur la police, du 9 septembre 20214. Il
n'y a plus de fonctionnaires de police,
mais des policières ou policiers.

Commentaires

Projet de loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP - B 5 33)

PL 13480
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ANNEXE 4

Art. 36 Cotisation annuelle d'épargne
Inchangé.

Art. 37 Répartition entre l'employeur et l'affilié
1 Les cotisations sont à la charge de l'affilié à concurrence de
42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%.
2 Inchangé.

Art. 36 Prime d'épargne
Dès le 1er janvier qui suit son 24e anniversaire, mais, au plus
tôt, dès le début de sa rémunération par l'Etat de Genève, il
est constitué, en faveur de l’affilié, un avoir de vieillesse
alimenté et géré selon les dispositions de la loi fédérale.

Art. 37 Répartition entre l'employeur et l'affilié
1 Les primes prévues pour les affiliés sont prises en charge à
raison de ⅔ par l'employeur et de ⅓ par l'affilié.
2 Leur prélèvement est effectué selon les mêmes règles que
pour les sociétaires.

-2-

Art. 68 Cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés
assurés à la Caisse le jour précédant l’entrée en
vigueur de la modification du … (à compléter)
La cotisation annuelle des sociétaires et des affiliés assurés
auprès de la Caisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la
présente disposition est à leur charge à concurrence de ⅓ et à
la charge de l’employeur à concurrence de ⅔.

Art. 35 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité
La cotisation annuelle de risque décès et invalidité s'élève à
3% du salaire coordonné selon la loi fédérale

Art. 35 Prime de risque
La prime annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3%
du salaire coordonné selon la loi fédérale.

PL13480 annexe4.docx

La disposition transitoire définit le cercle
des bénéficiaires de ce régime, à savoir
ceux qui étaient affiliés au jour précédent
la modification légale. Pour ces personnes,
la répartition reste inchangée entre les
personnes affiliées et les sociétaires, et
l’employeur.

Le taux de répartition des cotisations
entre l'employeur et l'affilié a été modifié.
La terminologie a aussi été harmonisée.

Harmonisation de la terminologie du titre
de la disposition.

Harmonisation de la terminologie du titre
et du corps de la disposition.

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