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Résumé

### 1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif **Titre :** Projet de loi modifiant la loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) **Référence :** PL 13481 **Date de dépôt :** 24 avril 2024 ### 2. Objectif principal L'objectif principal de ce projet de loi est de modifier la répartition des cotisations entre les membres salariés et l'employeur au sein de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, afin de garantir une maîtrise budgétaire et de respecter les contraintes de déficit de l'État. ### 3. Modifications législatives proposées et leur portée - **Article 30, al. 2 :** La cotisation annuelle sera désormais répartie à 42% à la charge des membres salariés et à 58% à la charge de l'employeur, contre 31% et 69% respectivement auparavant. - **Article 54 :** Introduction de dispositions transitoires pour les membres salariés assurés à la Fondation le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification, précisant les taux de cotisation pour les membres de plus et de moins de 23 ans. - Les nouvelles cotisations pour les membres de plus de 23 ans seront de 9,5% à la charge du membre et 21,5% à la charge de l'employeur, tandis que pour ceux de moins de 23 ans, elles seront de 1% et 2% respectivement. ### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité) - **Position de la Fondation de prévoyance :** Inquiétude quant à la péjoration de la situation financière de la Fondation avec la nouvelle répartition des cotisations. - **Associations représentatives du personnel :** Préoccupations concernant la baisse du salaire net et l'impact sur les conditions de travail et l'attractivité des métiers aux TPG. - **Conseil d'État :** Défend la mesure comme étant une approche structurelle à long terme, visant à aligner la répartition des cotisations sur la moyenne des institutions de prévoyance. ### 5. Implications principales de ce projet - **Impact financier :** Économies projetées pour l'État et les TPG, avec une diminution progressive des charges sur cinq ans, totalisant 2,5 millions de francs. - **Impact sur le salaire net :** Réduction du salaire net pour les nouvelles employées et nouveaux employés, avec une moyenne de 2,20% de baisse. - **Mesures transitoires :** Les membres actuels ne seront pas affectés par la modification, sauf en cas de changement d'employeur, garantissant ainsi le respect des conditions d'engagement antérieures.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13481

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 24 avril 2024

Projet de loi

modifiant la loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur
du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (B 5 40)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des
Transports publics genevois, du 29 novembre 2013 (LFPTPG – B 5 40), est
modifiée comme suit :
Art. 30, al. 2 (nouvelle teneur), al. 3 (abrogé)
2
La cotisation annuelle est à la charge du membre salarié à concurrence de
42% et à la charge de l’employeur à concurrence de 58%.
Art. 54

Dispositions transitoires (nouvelle teneur de la note), al. 2 à 4
(nouveaux)
Cotisations annuelles des membres salariés assurés à la
Fondation le jour précédant l’entrée en vigueur de la
modification du … (à compléter)
2
La cotisation annuelle à la charge des membres salariés âgés de plus de
23 ans révolus et assurés auprès de la Fondation le jour précédant l’entrée en
vigueur de la présente disposition est égale à 9,5% du salaire cotisant et celle
à la charge de l’employeur est égale à 21,5% du salaire cotisant.
3
La cotisation annuelle à la charge des membres salariés âgés de moins de
23 ans révolus et assurés auprès de la Fondation le jour précédant l’entrée en

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24

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vigueur de la présente disposition est égale à 1% du salaire cotisant et celle à
la charge de l’employeur est égale à 2% du salaire cotisant.
4
En cas de changement d’employeur affilié à la Fondation postérieurement à
l’entrée en vigueur de la présente disposition, le membre salarié dont
l’assurance à la Fondation n’a pas été interrompue conserve le bénéfice des
alinéas 2 et 3.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le
29 novembre 2023, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est le
respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi sur
la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF;
rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise budgétaire
permettant de garantir des finances publiques saines et durables afin d'éviter
l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit. A fin 2027, le déficit
projeté reste en-dessous de la limite de déficit maximum admissible.
Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation
d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant
d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se
compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique
ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures.
Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux
relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la
répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de
prévoyance et du transfert aux communes d'une partie des charges et des
compétences.
Le présent projet de loi vise à concrétiser la modification de la répartition
des cotisations des employeurs et des membres du personnel assurés à la
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics
genevois (FPTPG), soit une répartition supportée à 58% par l'employeur et à
42% par le membre du personnel, contre 69% par l'employeur et 31% par le
membre du personnel jusqu'à présent.
Le département de la santé et des mobilités (DSM) a consulté la
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG ainsi que les
associations représentatives du personnel des TPG, à savoir le Syndicat du
personnel des transports TPG (SEV TPG), Transfair, l’Association syndicale
indépendante du personnel des Transports publics genevois (ASIP TPG
Genève) et l’Association du personnel administratif et des cadres des
Transports publics genevois (APAC TPG), sur la modification de la
répartition de la cotisation à la FPTPG résumée ci-dessus et présentée plus en
détail dans le présent exposé des motifs.
La position de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des
TPG s'appuie sur celle de l'expert, cité plus loin dans le présent exposé des
motifs, qui souligne, en tenant compte des probabilités de démission et des

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projections actuarielles, le risque que la situation financière projective de la
Fondation se péjore avec la modification de la répartition des cotisations des
employeurs et des membres du personnel assurés.
Les associations représentatives du personnel des TPG s'inquiètent quant
à elles de la baisse du salaire net que cette mesure représenterait pour les
personnes cotisantes, avec pour conséquence une péjoration des conditions de
travail et de l'attractivité des métiers exercés aux TPG. Les associations
relèvent également qu'une telle mesure contreviendrait au principe de l'égalité
de traitement avec des régimes différenciés appliqués en fonction de la date
d'engagement d'une collaboratrice ou d'un collaborateur. Ce dernier aspect est
traité plus loin dans le présent exposé des motifs.
Le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une mesure structurelle à long
terme qui ramènera la répartition des cotisations entre employeurs et
membres du personnel dans la moyenne des institutions de prévoyance (58%
/ 42%), selon la statistique de l'année 2022 des caisses de pension de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Il convient de noter que, dans le cadre de son plan de mesures d’économie
susmentionné, le Conseil d’Etat a également adopté 2 projets de loi visant à
modifier, de manière identique au présent projet de loi, la répartition des
cotisations de l’employeur et des employés de la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève (CPEG), d’une part, et de la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP), d’autre
part.
La mesure
La FPTPG assure environ 2 100 employées et employés des TPG et
d'autres employeurs affiliés. Actuellement, les cotisations à la FPTPG se
montent à hauteur de 31% du salaire cotisant, dont 31% (soit un taux de
cotisation de 9,5% du salaire cotisant) sont à la charge du membre salarié et
69% (soit un taux de cotisation de 21,5% du salaire cotisant) à la charge de
l'employeur. Le Conseil d'Etat propose de modifier la répartition des
cotisations pour l'amener dans une proportion de 58% pour l'employeur et de
42% pour le membre salarié.
Pour parvenir à une répartition de la cotisation de 58% / 42%, la
cotisation de l'employeur doit être diminuée de 21,50%, à 17,98% (soit
- 3,52 points de cotisation par rapport à la répartition actuelle). La cotisation
des membres du personnel doit, quant à elle, augmenter de 9,50%, à 13,02%
(soit + 3,52 points de cotisation par rapport à la répartition actuelle).

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Le présent projet de loi n'a, à moyen terme, d'effet ni sur le système de
primauté, ni sur le niveau des prestations.
Mesure transitoire pour les assurées et assurés actuels de la FPTPG
Dans un souci de respect des conditions d'engagement des employées et
employés actuels, le Conseil d'Etat a décidé que la modification de la
répartition s'appliquera uniquement aux nouvelles assurées et nouveaux
assurés, entrés à la FPTPG après l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Les membres du personnel des TPG et des autres employeurs affiliés, qui
sont assurés à la FPTPG la veille de l’entrée en vigueur du présent projet de
loi, ne sont donc pas concernés par cette modification de la répartition de la
cotisation annuelle.
Les personnes dont l’assurance à la FPTPG débute le jour de l’entrée en
vigueur du présent projet de loi ou ultérieurement se verront appliquer le taux
prévu par l’article 30 de la loi, à savoir 42% de la cotisation à charge des
membres assurés, dès le jour où elles sont assurées à la FPTPG.
En outre, les personnes assurées à la FPTPG la veille de l’entrée en
vigueur du présent projet de loi qui quitteraient leur emploi après cette date
pour prendre un emploi au sein d’un autre employeur affilié à la FPTPG,
demeureront au bénéfice de la mesure transitoire et ne seront dès lors pas
concernées par la modification proposée, à la condition que leur assurance
auprès de la FPTPG ne soit pas interrompue (une personne affiliée à la
FPTPG au 31 décembre 2024, et donc au bénéfice de la mesure transitoire,
qui quitterait le cercle des employeurs affiliés en 2025 pour y revenir en 2026
ne bénéficierait plus de la mesure transitoire et serait ainsi soumise à la
nouvelle répartition de la cotisation annuelle).
Comparatif de la répartition des cotisations entre employeurs et
employées et employés dans différents cantons
Comme indiqué plus haut, cette mesure aura pour effet de ramener la
répartition des cotisations entre employeurs et employées et employés dans la
moyenne des institutions de prévoyance (58% / 42%), selon la statistique de
l'année 2022 des caisses de pension de l’OFS.
A titre d'illustration, est présentée ci-après la répartition des cotisations
entre employeurs et employées et employés des différentes caisses de
prévoyance cantonales.
Ces données ont été récoltées sur la base des informations publiques
disponibles sur le site Internet des différentes caisses ou différents cantons,
ou encore sur la base des états financiers des caisses.

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Au sein de plusieurs caisses, la répartition des cotisations entre
employeurs et employées et employés varie en fonction de l'âge. Ainsi les
taux ci-dessous représentent une moyenne qui pourrait varier en fonction de
l'évolution du profil de l'effectif assuré. Par ailleurs, dans certaines caisses,
les assurées et assurés ont la possibilité d'augmenter leurs cotisations,
modifiant ainsi la répartition « de base » entre employeurs et employées et
employés.
Part employeur
Part employée /
employé
Fribourg
57%
43%
Jura

56%

44%

Neuchâtel

60%

40%

Valais

57%

43%

Vaud

61%

39%

Argovie

59%

41%

Appenzell Rhodes-Extérieures

50%

50%

Appenzell Rhodes-Intérieures

57%

43%

Berne

58%

42%

Bâle-Campagne

58%

42%

Bâle-Ville

67%

33%

Glaris

57%

43%

Grisons

55%

45%

Lucerne

59%

41%

Nidwald

51%

49%

Obwald

54%

46%

Saint-Gall

55%

45%

Schaffhouse

54%

46%

Schwytz

58%

42%

Soleure

57%

43%

Thurgovie

55%

45%

Tessin

60%

40%

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Uri

58%

42%

Zoug

63%

37%

Zurich

60%

40%

Conséquences financières pour les TPG et l'Etat
Selon les calculs effectués par l’expert de la FPTPG, le montant des
économies par rapport à l'année précédant l'entrée en vigueur du présent
projet de loi, en millions de francs, découlant d'une modification de la
répartition des cotisations à hauteur de 58% par l'employeur et 42% par le
membre du personnel s'appliquant uniquement aux nouveaux assurés serait le
suivant :
– 0,1 la première année suivant l’entrée en vigueur de la mesure;
– 0,3 la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la mesure;
– 0,5 la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la mesure;
– 0,7 la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la mesure;
– 0,9 la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la mesure.
Le total de ces montants, calculés sur les 5 premières années à compter de
l’entrée en vigueur du présent projet de loi, représente ainsi 2,5 millions de
francs.
L'Etat diminuera la subvention octroyée aux TPG du même montant, dès
que la baisse des cotisations sera effective, si bien que l'économie bénéficiera
in fine à l'Etat (nature 36 charges de transfert – subventions).
Impact de la modification de la répartition des cotisations sur le salaire
net des employées et employés
Le graphique suivant présente l’évolution du salaire net en fonction du
salaire annuel de base déterminé selon la répartition des cotisations actuelle
et selon la répartition des cotisations envisagée pour une employée ou un
employé à temps plein. Afin de déterminer le salaire net, l’expert de la
Fondation a considéré les différents taux de cotisation (AVS/AI/assurance
perte de gain (APG), assurance-chômage (AC), assurance-maternité (AMat)
et assurance-accidents (LAA)) applicables en 2024, avec un plafond de
salaire LAA de 148 200 francs. La variation du salaire net présentée dans le
graphique ci-dessous provient uniquement de la modification du taux de
cotisation des employées et employés pour la LPP, qui est de 9,5%
actuellement et passerait à 13,02% pour les nouvelles employées et nouveaux
employés.

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La réduction du salaire net, qu’elle soit exprimée en francs ou en
pourcentage, croît avec le montant du salaire annuel de base. Ainsi, la
réduction sera proportionnellement plus importante pour les classes plus
élevées et elle s’accentuera au fur et à mesure que les nouvelles employées et
nouveaux employés progresseront dans les échelons. Ainsi, la réduction du
salaire net varie entre 1,30% pour la classe 4 échelon 0 (salaire annuel de
base de 51 529 francs en 2024) et 3,34% pour la classe 24 échelon 17 (salaire
annuel de base de 183 241 francs en 2024).
Afin de mesurer l’impact sur le salaire net pour les nouvelles employées
et nouveaux employés par rapport à la situation qui aurait prévalu sans la
modification de la répartition des cotisations, ont été utilisées les données
salariales des TPG au 31 décembre 2023, pour les membres du personnel qui
y ont été affiliés durant l'année 2023.
Le graphique suivant présente la répartition de la réduction du salaire net
qui aurait prévalu pour les employées et employés considérés.

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Il apparaît ainsi qu'environ un tiers des nouvelles employées et nouveaux
employés auraient eu une réduction de salaire net entre 1,75% et 2,00%. Par
ailleurs, 46% des nouvelles employées et nouveaux employés auraient eu une
réduction du salaire net de plus de 2,00%. La réduction moyenne du salaire
net est d’environ 2,20%.
Impact de la modification de la répartition des cotisations sur l'équilibre
financier de la FPTPG
A la demande du DSM, la FPTPG a procédé à une analyse de l'impact
d'une modification de la répartition de la cotisation sur l'équilibre financier de
la Fondation.
Selon les informations transmises par la FPTPG, l'expert agréé de cette
dernière a travaillé sur des modèles projectifs basée sur la situation financière
provisoire de la Fondation au 31 décembre 2023. Ces hypothèses sont les
suivantes :
– croissance annuelle de l’effectif des assurés actifs de 1,00%;
– adaptation des salaires à l’inflation de 1,00% annuellement;
– indexation annuelle des rentes nulle;
– taux de cotisation de 31,00%;
– tables actuarielles LPP 2020 projetées en 2020;
– taux d'intérêt technique de 2,25%, avec constitution de provision pour
abaissement du taux technique à 2,00%;
– taux de revalorisation de la somme des salaires cotisants de 1,00% par
année correspondant à l’hypothèse d’adaptation des salaires à l’inflation.

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Outre le changement dans la répartition de la cotisation (passage à 42% à
charge des assurées et assurés et à 58% à charge de l’employeur pour les
nouvelles assurées et nouveaux assurés), les résultats présentés ci-après
considèrent différents taux de performance attendus, afin de mesurer la
sensibilité du degré de couverture à cette hypothèse. Est donc considérée une
espérance de performance de 2,75%, comme dans le modèle de référence de
la dernière expertise actuarielle, de même qu’une sensibilité relative à une
baisse de l’espérance de performance de 0,35 point.
Par ailleurs, l'expert de la Fondation rappelle qu’un taux de démission de
1,65% est considéré dans les projections actuarielles, ce qui signifie qu’en
moyenne 1,65% des assurées et assurés actifs démissionnent chaque année.
Les probabilités de démission dépendent toutefois de l’âge de l’assurée ou de
l’assuré et de la durée d’affiliation. Une assurée ou un assuré plus jeune, avec
moins d’années d’affiliation, possède une probabilité de démission supérieure
aux assurées ou assurés plus âgés ayant une durée d’affiliation plus
importante.
Le graphique suivant présente l’évolution attendue du degré de couverture
global selon les différents scénarios considérés.

L'expert de la Fondation considère que « l’éventuel changement de
répartition des cotisations péjorerait donc la situation financière projective
de la Fondation en comparaison de celle considérant la répartition des
cotisations actuelle.

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La dégradation de la situation projective constatée est due à l’application
de l’article 17 LFLP – qui impose que l’assuré acquiert au moins ses propres
cotisations –, ce qui induit une augmentation des capitaux de prévoyance des
assurés actifs et une augmentation des prestations versées en cas de sortie.
L’impact en termes de degré de couverture global sur un horizon de temps de
28 années est de l’ordre de 3,6 points avec une espérance de performance de
2,75% et de 3,2 points avec une espérance de performance de 2,25%.
En retenant une espérance de performance de 2,75% et l’éventuel
changement de la répartition des cotisations pour les nouveaux assurés, la
marge par rapport au chemin de croissance est réduite, ce qui implique une
plus grande probabilité que celui-ci ne soit pas respecté (même si avec un
degré de couverture global final de plus de 80% attendu en moyenne au 1er
janvier 2052, les exigences légales fédérales demeureraient respectées). En
revanche, le chemin de croissance et l’objectif légal de degré de couverture
global de 80% au 1er janvier 2052 ne seraient pas respectés avec une
espérance de performance de 2,25%.
En termes de taux de cotisation nécessaire, l’éventuel changement de la
répartition de la cotisation engendrerait un renchérissement structurel du
plan d’environ 0,75 point de cotisation. Cette sensibilité est déterminée en
comparant les taux de cotisation qui seraient nécessaires pour atteindre un
degré de couverture global de 80% au 1er janvier 2052.
Le graphique suivant présente l’évolution attendue du degré de
couverture légal selon les différents scénarios considérés.

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Les impacts en termes de degré de couverture légal sont similaires aux
impacts exprimés en termes de degré de couverture global étant donné que la
réserve de fluctuation de valeurs est supposée évoluer de manière
proportionnelle aux engagements de prévoyance.
Par ailleurs, dans les calculs précédents, le barème de libre passage n’a
pas été adapté. Si cette répartition entrait en vigueur, il serait nécessaire
d’adapter le barème de libre passage en accentuant le renforcement relatif à
l’article 17 LFLP, ce qui aurait pour conséquence un renchérissement
prononcé du rachat pour les assurés jusqu’à plus de 45 ans. »
Droits acquis des assurées et assurés et mesure transitoire
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures a fait procéder, dans le cadre du projet de loi 13021, déposé le
16 septembre 2021, à une analyse des éventuels effets concernant les
possibles droits acquis des assurées et assurés (en lien avec leur prestation de
libre passage et les éventuelles mesures transitoires des modifications de loi
antérieures).
L’article 66, alinéa 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), prévoit
que la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la
somme des cotisations de tous les salariés. Cette norme s’applique également

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aux institutions de prévoyance de droit public. Il s’agit d’une parité
collective, qui n’impose pas que la cotisation de l’employeur soit supérieure à
celle de chaque assuré pris individuellement.
La LPP n’interdit pas la modification du taux de cotisation, à la hausse ni
à la baisse, ou la modification de la répartition des cotisations entre
l’employeur et les salariées et salariés, pour autant que les minimas légaux de
la LPP soient respectés.
S’agissant d’institutions de prévoyance de corporations de droit public, le
taux de cotisation ainsi que sa répartition entre employeur et assurées et
assurés peuvent donc être changés par le biais d’une modification de l’acte
législatif topique, ici de la LFPTPG. En effet, c’est la corporation de droit
public, à savoir l’Etat de Genève, qui est compétent pour édicter les
dispositions concernant le financement, dans le respect des termes de l’article
50, alinéa 2 LPP.
Une loi modifiant la proportion des cotisations acquittées par
l’employeur, respectivement les assurées et assurés, ne serait ainsi contraire
au droit que si elle consacrait une violation des principes généraux que sont
le principe de l’interdiction de l’arbitraire et le principe de l’égalité de
traitement ou de la bonne foi. Elle consacrerait également une violation du
droit fédéral supérieur si elle ne respectait pas la garantie des droits acquis
des assurées et assurés.
En matière de prévoyance professionnelle, bénéficient de la protection
des droits acquis : le droit à des prestations d’assurance en cours et la valeur
actuelle de la prestation de libre passage. En revanche, le droit au maintien
des expectatives lorsque l’éventualité assurée ne s’est pas encore réalisée,
soit le montant futur de l’avoir de vieillesse et le montant exact des
prestations financées par les cotisations, ne fait pas l’objet de la garantie des
droits acquis, sous réserve d’une promesse qualifiée et irrévocable. De même,
il n’existe pas de droit à ce que l’employeur verse un montant défini de
cotisations.
Le présent projet de loi n’a aucune incidence sur les rentes en cours. Il n’a
pas d’incidence non plus sur le montant des prestations acquises de libre
passage des assurées et assurés. Il ne consacre ainsi pas de violation de la
garantie des droits acquis.
Le fait que la modification envisagée implique une baisse du traitement
net des nouvelles employées et nouveaux employés ne consacre pas une
violation de la garantie des droits acquis, dès lors que la collectivité publique
est libre de revoir sa politique en matière de salaire et d’emploi.

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En outre, les différences que le régime transitoire introduit entre des
situations qui ont pris naissance, respectivement, avant ou après la date
d'entrée en vigueur du présent projet de loi sont admissibles au regard du
droit, dès lors que les modalités retenues ne comportent pas de distinctions
arbitraires ou contraires à la garantie de l'égalité de traitement.
L’adoption du régime transitoire est en conséquence conforme au droit.
Commentaire article par article
Art. 30
Cotisations annuelles
En vertu de la LPP, le législateur cantonal, et non la FPTPG, est
compétent pour décider du financement de la FPTPG. A ce titre, il édicte les
dispositions concernant le montant des cotisations et leur répartition entre
employeur et membre salarié.
L’article 30 LFPTPG fixe le taux de cotisation annuelle à 31% du
traitement cotisant. Avant la présente modification de la LFPTPG, la
cotisation était prise en charge à raison de 21,5% par l’employeur et de 9,5%
par le membre salarié. Désormais, la cotisation est à charge de l’employeur à
hauteur de 58%, et du membre salarié à hauteur de 42%. Cette répartition
excède les prescriptions minimales de la LPP, qui prévoit que la somme des
cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de toutes les salariées et tous les salariés.
Désormais, le taux de cotisation à charge des membres salariés s’élève à
13,02% du traitement cotisant, soit 3,52 points de cotisation de plus que selon
le régime antérieur.
Art. 54
Cotisations annuelles des membres salariés assurés à la
Fondation le jour précédant l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi
concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des
Transports publics genevois du … (à compléter)
Il a été décidé de mettre les membres salariés qui étaient assurés à la
FPTPG avant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi au bénéfice
d’une mesure transitoire.
Ainsi, la cotisation annuelle à la charge des membres salariés âgés de plus
de 23 ans révolus et assurés auprès de la Fondation le jour précédant l’entrée
en vigueur du présent projet de loi demeurera, comme à présent, égale à 9,5%
du salaire cotisant et celle à la charge de l’employeur égale à 21,5% du
salaire cotisant. De même, la cotisation annuelle à la charge des membres
salariés âgés de moins de 23 ans révolus et assurés auprès de la Fondation le
jour précédant l’entrée en vigueur du présent projet de loi restera égale à 1%

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du salaire cotisant et celle à la charge de l’employeur égale à 2% du salaire
cotisant.
En revanche, les membres du personnel des TPG et des autres employeurs
affiliés dont les rapports de service commencent le jour de l’entrée en vigueur
du présent projet de loi ou à une date ultérieure se verront appliquer la
répartition prévue à l’article 30 dès la date à laquelle elles et ils seront assurés
à la FPTPG.
En outre, si un membre salarié, bénéficiant de la mesure transitoire,
change d’employeur affilié à la FPTPG après l’entrée en vigueur du présent
projet de loi, il conservera le bénéfice de la mesure transitoire, pour autant
que l’assurance à la FPTPG n’ait pas été interrompue entre-temps.
A contrario, si le membre salarié quitte le service d’un employeur affilié
et cesse d’être assuré auprès de la FPTPG, il ne pourra pas être mis au
bénéfice de la mesure transitoire s’il entre, par la suite et postérieurement à
l’entrée en vigueur du présent projet de loi, au service d’un employeur affilié
à la FPTPG. Dans une telle hypothèse, il se verra appliquer, dans son nouvel
emploi, le taux de cotisation prévu par l’article 30 de la loi, à savoir 42% de
la cotisation à sa charge.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet

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ANNEXE 1

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ANNEXE 2