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Importé le: 17/12/2025 14:10
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
### Résumé du projet de loi 13482
1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif**
- Projet de loi 13482, modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat (LTRCE) (B 1 20).
2. **Objectif principal**
- L'objectif principal de ce projet de loi est de modifier la répartition des cotisations de prévoyance entre l'Etat de Genève et les membres du Conseil d’Etat ainsi que la chancelière ou le chancelier d’Etat, dans le cadre d'un plan d'économies visant à respecter les contraintes budgétaires.
3. **Modifications législatives proposées et leur portée**
- **Article 10** :
- Les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais seront désormais à la charge de l’Etat à hauteur de 58% et à la charge des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat à hauteur de 42%, contre une répartition antérieure de ⅔ pour l’Etat et ⅓ pour les membres.
- Le taux de cotisation à charge des membres s’élèvera à 10,5% du traitement cotisant, soit une augmentation de 2,25 points par rapport au régime actuel.
- **Article 20** :
- Une disposition transitoire stipule que les modifications s'appliqueront uniquement aux nouveaux membres du Conseil d’Etat et à la chancelière ou au chancelier d’Etat élus après l'entrée en vigueur de la loi.
4. **Discussions ou avis exprimés dans le document**
- Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés par une majorité ou une minorité concernant le projet de loi.
5. **Implications principales de ce projet**
- Ce projet de loi vise à améliorer la maîtrise budgétaire de l'Etat de Genève en réduisant la part des cotisations à la charge de l'Etat et en augmentant celle des membres du Conseil d’Etat, contribuant ainsi à un plan d'économies de 229 millions de francs sur la période 2023-2028. Les changements affecteront principalement les nouveaux membres élus après l'entrée en vigueur de la loi, tout en maintenant un régime transitoire pour les membres en fonction lors de l'entrée en vigueur de la LTRCE.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13482
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 24 avril 2024
Projet de loi
modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des
membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier
d’Etat (LTRCE) (B 1 20)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et
de la chancelière ou du chancelier d’Etat, du 13 octobre 2022 (LTRCE –
B 1 20)Erreur ! Source du renvoi introuvable., est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2
Les bonifications de vieillesse sont à la charge des membres du Conseil
d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de 42% et à
la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%.
3
Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des membres du
Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de
42% et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%.
Art. 20
Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et
cotisations de risque et de frais (nouveau)
Modification du … (à compléter)
Les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des
membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat
assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 6 le jour
précédant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont à la charge de
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24
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ces derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à
concurrence de ⅔.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
3/8
PL 13482
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le
29 novembre dernier, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est
le respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi
sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013
(LGAF; rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise
budgétaire permettant de garantir des finances publiques saines et durables
afin d'éviter l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit.
Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation
d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant
d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se
compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique
ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures.
Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux
relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la
répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de
prévoyance et du transfert aux communes d'une partie des charges et des
compétences.
La modification de la répartition employeur/membre du personnel des
cotisations aux caisses de prévoyance est concrétisée par 3 projets de loi
modifiant la répartition des cotisations à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève (CPEG), respectivement à la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) et à la
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics
genevois (FPTPG).
Le présent projet de loi vise à prévoir la même modification de la
répartition des cotisations entre l'Etat et les membres du Conseil d'Etat et la
chancelière ou le chancelier d'Etat, soit une répartition supportée à 58% par
l'Etat et à 42% par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le
chancelier d'Etat, contre ⅔ par l'Etat et ⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la
chancelière ou le chancelier d'Etat jusqu'à présent.
Commentaires article par article
Art. 10
Cotisations annuelles
Actuellement, l’article 10, alinéa 1 LTRCE prévoit que le montant des
bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré. L'alinéa 2
prévoit que les bonifications de vieillesse sont prises en charge à raison de ⅔
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par l’Etat et de ⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le
chancelier d'Etat.
Par ailleurs, l'article 10, alinéa 3 LTRCE prévoit que les cotisations de
risque et de frais, dont le montant est fixé par l'institution de prévoyance
visée à l'article 6 LTRCE, sont prises en charge à raison de ⅔ par l’Etat et de
⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat.
Avec la modification proposée, les bonifications de vieillesse et les
cotisations de risque et de frais seront à charge de l’Etat à hauteur de 58%, et
du membre du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat à
hauteur de 42%.
Désormais, le taux de cotisation à charge des membres du Conseil d'Etat,
de la chancelière ou du chancelier d'Etat s’élèvera à 10,5% du traitement
cotisant (hors cotisations de risque et de frais estimé à environ 2%), soit
2,25 points de cotisation de plus que selon le régime actuel.
Art. 20
Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et
cotisations de risque et de frais
A l'instar de ce qui est prévu dans le cadre des modifications à la loi
instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012
(LCPEG; rs/GE B 5 22), à la loi sur la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 4 octobre
2013 (LCPFP; rs/GE B 5 33), et à la loi concernant la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, du
29 novembre 2013 (LFPTPG; rs/GE B 5 40), le Conseil d'Etat a décidé que la
modification de la répartition s'appliquera uniquement aux nouveaux
membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat qui seront
assurés auprès de l'institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE après
l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Concrètement, cela signifie que :
– les membres du Conseil d'Etat et la chancelière d'Etat en fonction lors de
l'entrée en vigueur de la LTRCE le 10 décembre 2022 restent assurés
auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier
d'Etat en vertu de l'article 18 LTRCE (Disposition transitoire –
Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la
fonction en faveur des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou
du chancelier d’Etat qui sont ou ont déjà été en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la loi). En effet, le régime transitoire de l’article 18 LTRCE
demeure inchangé. A ce titre, ils subissent une retenue de 7,3% sur leur
traitement à titre de contribution aux prestations relevant de la prévoyance
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PL 13482
professionnelle, en vertu de l’article 17, alinéa 3 LTRCE, qui demeure
inchangé;
– les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des
membres du Conseil d’Etat élus en 2023, assurés auprès de l’institution
de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE, sont à la charge de ces derniers
à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de ⅔;
– les membres du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat élus
après l'entrée en vigueur du présent projet de loi seront assurés auprès de
l’institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE et se verront
appliquer la répartition prévue à l’article 10, à concurrence de 42% de la
cotisation annuelle à la charge des membres du Conseil d’Etat et de la
chancelière ou du chancelier d’Etat et à concurrence de 58% de la
cotisation annuelle à la charge de l’Etat de Genève, dès la date à laquelle
elles et ils seront assurés.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
Annexe 1
PL 13482
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ANNEXE 1
7/8
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ANNEXE 2
Annexe 2
de la République et canton de Genève
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Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 24 avril 2024
Projet de loi
modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des
membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier
d’Etat (LTRCE) (B 1 20)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et
de la chancelière ou du chancelier d’Etat, du 13 octobre 2022 (LTRCE –
B 1 20)Erreur ! Source du renvoi introuvable., est modifiée comme suit :
Art. 10, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2
Les bonifications de vieillesse sont à la charge des membres du Conseil
d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de 42% et à
la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%.
3
Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des membres du
Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat à concurrence de
42% et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de 58%.
Art. 20
Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et
cotisations de risque et de frais (nouveau)
Modification du … (à compléter)
Les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des
membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat
assurés auprès de l’institution de prévoyance visée à l'article 6 le jour
précédant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont à la charge de
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.24
PL 13482
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ces derniers à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à
concurrence de ⅔.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre du PFQ 2024-2027, présenté par le Conseil d'Etat le
29 novembre dernier, ce dernier s'est fixé plusieurs priorités. L'une d'elles est
le respect des contraintes en termes de déficit telles qu'énoncées dans la loi
sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013
(LGAF; rs/GE D 1 05). Le Conseil d'Etat tient à assurer une maîtrise
budgétaire permettant de garantir des finances publiques saines et durables
afin d'éviter l'enclenchement des mécanismes du frein au déficit.
Le respect du déficit maximum admissible est conditionné à la réalisation
d'un plan de mesures d'économie pour la législature 2023-2028 permettant
d'améliorer le résultat de 229 millions de francs sur la période. Ce plan se
compose de mesures structurelles, de mesures touchant la fonction publique
ainsi que de mesures d'efficience et autres mesures.
Parmi les mesures les plus importantes en termes d'économies, deux
relèvent de la compétence du Grand Conseil. Il s'agit de la modification de la
répartition employeur/membre du personnel des cotisations aux caisses de
prévoyance et du transfert aux communes d'une partie des charges et des
compétences.
La modification de la répartition employeur/membre du personnel des
cotisations aux caisses de prévoyance est concrétisée par 3 projets de loi
modifiant la répartition des cotisations à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève (CPEG), respectivement à la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) et à la
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics
genevois (FPTPG).
Le présent projet de loi vise à prévoir la même modification de la
répartition des cotisations entre l'Etat et les membres du Conseil d'Etat et la
chancelière ou le chancelier d'Etat, soit une répartition supportée à 58% par
l'Etat et à 42% par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le
chancelier d'Etat, contre ⅔ par l'Etat et ⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la
chancelière ou le chancelier d'Etat jusqu'à présent.
Commentaires article par article
Art. 10
Cotisations annuelles
Actuellement, l’article 10, alinéa 1 LTRCE prévoit que le montant des
bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré. L'alinéa 2
prévoit que les bonifications de vieillesse sont prises en charge à raison de ⅔
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par l’Etat et de ⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le
chancelier d'Etat.
Par ailleurs, l'article 10, alinéa 3 LTRCE prévoit que les cotisations de
risque et de frais, dont le montant est fixé par l'institution de prévoyance
visée à l'article 6 LTRCE, sont prises en charge à raison de ⅔ par l’Etat et de
⅓ par le membre du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat.
Avec la modification proposée, les bonifications de vieillesse et les
cotisations de risque et de frais seront à charge de l’Etat à hauteur de 58%, et
du membre du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat à
hauteur de 42%.
Désormais, le taux de cotisation à charge des membres du Conseil d'Etat,
de la chancelière ou du chancelier d'Etat s’élèvera à 10,5% du traitement
cotisant (hors cotisations de risque et de frais estimé à environ 2%), soit
2,25 points de cotisation de plus que selon le régime actuel.
Art. 20
Disposition transitoire – Bonifications de vieillesse et
cotisations de risque et de frais
A l'instar de ce qui est prévu dans le cadre des modifications à la loi
instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012
(LCPEG; rs/GE B 5 22), à la loi sur la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 4 octobre
2013 (LCPFP; rs/GE B 5 33), et à la loi concernant la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, du
29 novembre 2013 (LFPTPG; rs/GE B 5 40), le Conseil d'Etat a décidé que la
modification de la répartition s'appliquera uniquement aux nouveaux
membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat qui seront
assurés auprès de l'institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE après
l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Concrètement, cela signifie que :
– les membres du Conseil d'Etat et la chancelière d'Etat en fonction lors de
l'entrée en vigueur de la LTRCE le 10 décembre 2022 restent assurés
auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier
d'Etat en vertu de l'article 18 LTRCE (Disposition transitoire –
Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la
fonction en faveur des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou
du chancelier d’Etat qui sont ou ont déjà été en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la loi). En effet, le régime transitoire de l’article 18 LTRCE
demeure inchangé. A ce titre, ils subissent une retenue de 7,3% sur leur
traitement à titre de contribution aux prestations relevant de la prévoyance
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professionnelle, en vertu de l’article 17, alinéa 3 LTRCE, qui demeure
inchangé;
– les bonifications de vieillesse et les cotisations de risque et de frais des
membres du Conseil d’Etat élus en 2023, assurés auprès de l’institution
de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE, sont à la charge de ces derniers
à concurrence de ⅓ et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de ⅔;
– les membres du Conseil d'Etat, la chancelière ou le chancelier d'Etat élus
après l'entrée en vigueur du présent projet de loi seront assurés auprès de
l’institution de prévoyance visée à l'article 6 LTRCE et se verront
appliquer la répartition prévue à l’article 10, à concurrence de 42% de la
cotisation annuelle à la charge des membres du Conseil d’Etat et de la
chancelière ou du chancelier d’Etat et à concurrence de 58% de la
cotisation annuelle à la charge de l’Etat de Genève, dès la date à laquelle
elles et ils seront assurés.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
Annexe 1
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Annexe 2