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Statut: Traité

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Résumé

### Résumé du projet de loi 13580-A 1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif** **PL 13580-A** - Projet de loi modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT) déposé le 22 juillet 2025. 2. **Objectif principal** L'objectif principal du projet de loi 13580 est d'interdire la vente de cigarettes électroniques à usage unique, communément appelées « puffs », en raison de leur danger pour la santé publique et de leur impact environnemental. 3. **Modifications législatives proposées et leur portée** - **Article 4, al. 3, lettre b** : Introduction de la définition des produits assimilés au tabac, incluant les cigarettes électroniques et les flacons de recharge. - **Article 6, al. 5** : Interdiction de la vente des cigarettes électroniques à usage unique (« puffs ») sans possibilité d'obtenir une autorisation. Ces modifications visent à renforcer la législation existante sur la vente de produits du tabac et à protéger la santé publique. 4. **Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité)** - **Majorité** : Les signataires du projet de loi, ainsi que plusieurs membres de la commission de la santé, soulignent les dangers des puffs pour la santé des jeunes et l'environnement. Ils argumentent en faveur de l'interdiction pour protéger la santé publique. - **Minorité** : Certains députés, notamment M. Maudet, remettent en question la compétence législative cantonale pour interdire la vente de ces produits, citant des restrictions imposées par la législation fédérale. Ils estiment que le projet de loi pourrait être illégal. 5. **Implications principales de ce projet** - Si le projet de loi est adopté, il marquera une avancée significative dans la régulation des produits du tabac et des dispositifs électroniques associés à Genève, en interdisant spécifiquement un produit jugé nocif. - Cela pourrait également avoir des répercussions sur la consommation de ces produits par les jeunes et sur la gestion des déchets électroniques associés, tout en soulevant des questions sur la compétence législative cantonale face à la législation fédérale.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13580-A

Date de dépôt : 22 juillet 2025

Rapport

de la commission de la santé chargée d’étudier le projet de loi de
Louise Trottet, Raphaël Dunand, Marjorie de Chastonay, Léo
Peterschmitt, Angèle-Marie Habiyakare, Julien Nicolet-dit-Félix,
Cédric Jeanneret, Marc Saudan, Sophie Bobillier, Céline
Bartolomucci, Uzma Khamis Vannini, Emilie Fernandez, Pierre
Eckert, Laura Mach, Yves de Matteis, Patricia Bidaux, Jean-Marc
Guinchard, François Erard, Jean-Charles Rielle, Grégoire
Carasso, Sylvain Thévoz, Matthieu Jotterand, Jacklean Kalibala,
Oriana Brücker, Anne Carron, Thomas Wenger, Lara Atassi
modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter
de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits
assimilés au tabac (LTGVEAT) (I 2 25)
Rapport de Marc Saudan (page 3)

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 08.25

PL 13580-A

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Projet de loi
(13580-A)

modifiant la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de
boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac (LTGVEAT) (I 2 25)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons
alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du
17 janvier 2020, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 3, lettre b (nouvelle teneur)
3
Sont considérés comme des produits assimilés au tabac :
b) les cigarettes électroniques, présentant un dispositif utilisé sans tabac et
permettant d’inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d’un liquide avec
ou sans nicotine, ainsi que les flacons de recharge et les cartouches pour
ce dispositif. Un sous-type à usage unique de ces cigarettes électroniques
est dénommé « puffs ».
Art. 6, al. 5 (nouveau)
5
Les cigarettes électroniques à usage unique, communément appelées
« puffs », sont interdites à la vente et ne peuvent obtenir d’autorisation de la
part du service.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.

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PL 13580-A

Rapport de Marc Saudan
Le projet de loi 13580 a été traité par la commission de la santé lors de ses
séances des 31 janvier, 21 février, 7 et 14 mars, 4 avril et 9 mai 2025.
La présidence a été assurée par M. Jean-Marc Guinchard.
Après avoir entendu la présentation du projet de loi par ses deux premiers
signataires, Mme Louise Trottet et M. Raphaël Dunand, la commission a
auditionné le Prof. Michel Hottelier, professeur honoraire UNIGE, le
département du territoire représenté par Mme Zoé Cimatti, cheffe du secteur de
la prévention et de la gestion des déchets, office cantonal de l’environnement
– service de géologie, sols et déchets, et M. Gianluca Cornaz, directeur du
service des affaires juridiques de l’environnement, et l’Association des
recycleurs de Genève, représentée par M. Christophe Pradervand, président, et
M. Milo Blagojevic, secrétaire patronal.
Le département de la santé et des mobilités (DSM) a établi à l’attention de
la commission un avis juridique sur la question de la compétence cantonale
pour interdire la vente des cigarettes électroniques à usage unique (puffs). La
commission de la santé a également reçu une détermination écrite du
Prof. Michel Hottelier sur cet avis.
M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat (DSM), M. Panteleimon
Giannakopoulos, directeur de l’office cantonal de la santé, ainsi que
Mme Angela Carvalho, secrétaire scientifique (SGGC), ont participé aux
travaux de la commission.
Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Alicia Nguyen.
Nous remercions ces personnes de leur contribution au bon déroulement
des travaux de la commission.
Introduction
Le projet de loi 13580 souhaite interdire à la vente les cigarettes
électroniques à usage unique, communément appelées « puffs ».
En effet, il est bien démontré que ces dernières présentent un danger
important pour la santé publique par leur côté extrêmement addictif sans
compter l’effet nocif sur la santé.
Ce PL met bien en évidence la problématique entre la nécessité de la
protection du point de vue de la santé publique et les aspects économiques liés
à la vente de produits toxiques pour la santé.

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Travaux de la commission
Présentation du 31 janvier 2025
Mme Louise Trottet, auteure
M. Raphaël Dunand, signataire
Mme Trottet présente des données issues d’Unisanté, fournissant quelques
chiffres concernant la consommation des puffs, à savoir :
– 59% des 14-25 ans ont déjà consommé des puffs ;
– 12% en consomment fréquemment ;
– ¾ des jeunes sont conscients des risques pour la santé, du potentiel de
dépendance et de l’impact environnemental des puffs ;
– parmi les consommateurs, ⅔ souhaitent arrêter.
Mme Trottet souligne un contre-argument souvent avancé : « Où est le
problème, puisque la vente est déjà interdite aux mineurs à Genève ? »
Cependant, des contrôles révèlent que 40% des ventes enfreignent cette
interdiction. En résumé, un mineur peut facilement acheter des puffs dans un
bureau de tabac, soit pour sa consommation personnelle, soit pour en distribuer
à d’autres mineurs. De plus, des adultes achètent parfois ces produits pour des
mineurs. L’interdiction actuelle ne suffit donc pas à endiguer le phénomène 1.
M. Dunand ajoute que les puffs ne représentent pas seulement un danger
pour la santé des jeunes, mais qu’elles constituent également des bombes à
retardement pour l’environnement. Ces dispositifs génèrent des déchets
électroniques non biodégradables, avec des risques de contamination chimique
qui affectent la faune domestique et sauvage.
M. Dunand ajoute, en ce qui concerne le recyclage, que la conception des
puffs complique grandement leur traitement. Une société zurichoise,
spécialisée dans le recyclage, tente de mettre en place des bacs de collecte en
partenariat avec des points de vente, en imposant une taxe de 15 centimes par
unité recyclée. Cependant, cette société admet sa difficulté face à l’ampleur du
problème, avec 11 millions de puffs vendues sur le territoire suisse. Leur
objectif est de recycler 50% de ces produits, mais cela reste un défi majeur. Par
définition, une cigarette électronique jetable finit souvent dans des sacs à
déchets ordinaires, où un simple choc peut provoquer un incendie en raison
des batteries au lithium qu’elles contiennent.
M. Dunand explique pourquoi il est nécessaire d’interdire les puffs à
Genève. D’autres cantons, comme le Jura, ont déjà proposé une interdiction
par voie de motion. En novembre 2024, le Valais a intégré un amendement
1

https://www.ge.ch/document/vente-puff-bars-aux-mineurs-40-infractionsconstatees-lors-achats-tests-geneve

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visant à interdire les puffs sur son territoire. Bien que le Conseil national ait
accepté cette mesure, elle doit encore être validée par le Conseil des Etats en
mars. Il estime qu’en agissant rapidement, Genève peut jouer un rôle de
précurseur. Plusieurs pays s’apprêtent à interdire ces produits, et il est crucial,
selon lui, de suivre cette dynamique pour protéger la santé des jeunes et
l’environnement.
Mme Trottet présente les modifications légales proposées (art. 3 al. 3 let. b
et art. 6 al. 5). Elle souligne que les mesures prévues au niveau fédéral sont très
limitées et peu contraignantes. Elle détaille le projet de loi proposé, qui
comprend deux modifications principales : la définition des puffs à l’article 4
et l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 6, formalisant l’interdiction de leur vente.
Un député PLR s’interroge sur la compétence législative cantonale et
demande si le canton a le pouvoir d’interdire la vente d’un produit.
Mme Trottet répond que le Valais l’a fait, et demande pourquoi cela ne serait
pas possible à Genève.
Un député Vert insiste, et demande, dans le cas où la compétence n’est pas
cantonale, en raison de la garantie de la liberté du commerce inscrite dans la
législation supérieure, comment Genève peut agir.
M. Maudet confirme que le Valais et le Jura ont effectivement voté des
motions en ce sens. Cependant, il précise que, dans les deux cas, il s’agissait
uniquement de demander au Conseil d’Etat de proposer un PL, une base légale.
Or, le Conseil d’Etat du Valais et celui du Jura répondront probablement que
cela n’est pas possible en vertu de la législation fédérale. Il cite l’article 23 de
la loi sur les produits du tabac, précisant que les Chambres fédérales ont
légiféré de manière à restreindre la compétence cantonale en matière
d’interdiction de vente. En revanche, les cantons conservent la possibilité
d’interdire la publicité, la promotion et d’autres aspects marginaux.
M. Maudet conclut que le projet de loi proposé est illégal. Cette illégalité
est d’autant plus flagrante depuis octobre 2024, date à laquelle le Parlement
fédéral a réaffirmé sa position en laissant aux adultes la liberté de consommer
ces produits s’ils le souhaitent. Concernant l’interdiction de vente aux mineurs,
récemment mise en œuvre, il admet que les achats tests ont révélé des résultats
préoccupants, nécessitant un renforcement des contrôles. Ceux-ci seront
intensifiés dans la mesure des ressources disponibles. Cependant, le parlement
genevois ne peut pas imposer des restrictions au-delà de ce que la loi fédérale
autorise concernant les puffs.
Un député Vert précise qu’en Valais, c’est la loi sur la santé cantonale qui
a été amendée pour interdire les puffs.

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M. Maudet répond que cette modification n’a cependant pas de valeur
d’application. Il s’engage à transmettre un avis de droit sur cette question pour
éclairer la commission et est prêt à revenir expliquer la situation lors d’une
prochaine séance.
Le président rappelle qu’il y a eu une présentation du PL par deux de ses
signataires. Le département avait indiqué ne pas disposer de compétence
cantonale pour interdire la vente des puffs et avait transmis un mémo en ce
sens. Il avait jugé ce document bref et précise qu’un complément sera transmis
à l’occasion de la séance du 7 mars.
M. Maudet souligne que la problématique environnementale est un point
essentiel de cette discussion.
Le président rappelle que Mme Trottet avait proposé de créer une souscommission.
Mme Trottet s’est renseignée sur le délai référendaire du canton du Valais,
qui s’achève la semaine prochaine et informe qu’aucun référendum n’a été
lancé. Elle a également échangé avec un collègue aux Chambres fédérales, qui
a confirmé que la question de l’inapplicabilité de la loi interdisant les puffs n’a
pas encore été abordée. Concernant la suite des travaux, elle indique que
plusieurs options sont envisageables : attendre le complément de l’avis de droit
du département ou solliciter un avis de droit externe. Elle estime que la création
d’une sous-commission pourrait intervenir dans un second temps.
Le président lit l’article 192, alinéa 5 de la LRGC, qui stipule que la
commission peut demander un avis de droit externe. Il propose d’attendre
d’abord l’avis du département et, si celui-ci s’avère insuffisant sur le volet
environnemental, de soumettre au vote une demande d’avis de droit externe.
Un député PLR avait cru comprendre que c’était la question de la vente qui
posait un problème d’un point de vue législatif, et non la problématique
environnementale.
Le président confirme que l’incertitude concerne bien la vente, le
département ayant informé qu’il n’existe pas de possibilité d’interdire les puffs
au niveau cantonal. Toutefois, il rappelle que le Grand Conseil valaisan a
adopté une interdiction qui, jusqu’à présent, n’a pas été contestée par
référendum. Il souligne néanmoins qu’un citoyen valaisan commercialisant ces
produits pourrait déposer un recours et obtenir confirmation que les
dispositions adoptées par le Grand Conseil valaisan sont contraires au droit
fédéral. Une autre approche serait d’agir sur les conséquences
environnementales. Il estime que le complément d’avis de droit du
département devrait être plus complet que le précédent et permettre à la
commission de prendre une décision éclairée.

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Suite des travaux et discussion, le 21 février, le 7 mars et le 14 mars 2025
Le président rappelle que la commission avait reçu un avis de droit, qu’il
avait jugé un peu limité, concernant l’interdiction de vente des puffs. Un
deuxième avis de droit, plus conséquent, a été reçu de la part du DSM, avec
une distinction claire de l’interdiction de vente des puffs au regard du droit
fédéral et il mentionne, au passage, la possibilité d’invoquer la loi sur la
protection de l’environnement pour l’interdiction.
M. Maudet relève le travail remarquable effectué par la juriste du DSM.
Elle travaille actuellement sur les questions de droit de la santé au sein du DSM
et a travaillé auparavant auprès du DT. Elle insiste cependant sur le fait qu’il
ne s’agit pas d’un avis de droit, mais d’un avis juridique, car un avis de droit,
sollicité à l’externe, serait beaucoup plus conséquent. Ce qui n’enlève rien bien
sûr à la qualité de son travail. Il relève par ailleurs que le SGGC a la possibilité
de débloquer un budget pour demander un avis de droit.
M. Giannakopoulos ajoute que, sur le volet santé, la démarche est assez
faible et qu’il serait plus pertinent de creuser au niveau juridique du côté de
l’environnement.
Une députée Verte demande si l’angle choisi, celui de la santé ou de
l’environnement, change fondamentalement quelque chose vis-à-vis de la
forme du texte, sachant que le PL est lié à la LTGVEAT qui ne traite ni de
santé ni d’environnement.
Une députée PLR explique qu’il s’agit juridiquement d’une question de
répartition des compétences fédérales ou cantonales. Tout ce qui relève du
droit privé tombe exhaustivement du côté fédéral, puisque les cantons n’ont
pas de compétences dans ce domaine. En revanche, dans le domaine de
l’environnement, il existe des compétences résiduelles cantonales. Bien qu’il
s’agisse des mêmes textes, selon l’objectif que les débats parlementaires
définiront, le tribunal peut dans un cas interpréter qu’il s’agit du droit privé ou
au contraire conclure qu’il s’agit de la protection de l’environnement ou de la
santé, auquel cas le canton est compétent.
M. Maudet partage cet avis et ajoute qu’il s’agirait aussi de définir s’il n’est
pas nécessaire d’ancrer le projet de loi dans le cadre des lois
environnementales, puisque si le projet est attaqué a posteriori – ce qui est
assez probable puisque les milieux du tabac ont des moyens assez
conséquents – le contexte de la loi aurait une importance considérable.
La députée PLR précise que le parlement peut continuer à demander des
avis juridiques, mais il s’agit d’un sujet complexe et chaque avocat peut fournir
un avis différent. La cigarette est aussi mauvaise pour la santé, mais cela ne
suffit pas à l’interdire et il est donc plutôt question des problèmes d’incendies

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que les puffs peuvent provoquer. Elle ajoute que la seule instance capable de
trancher sera un tribunal ; dans un premier temps, la cour constitutionnelle
genevoise, puis éventuellement le Tribunal fédéral.
Une députée Verte indique que, dans le cas valaisan, le délai de recours est
épuisé et que les juristes du Valais n’avaient pas la même lecture des
compétences cantonales en matière de santé.
Le président se dit un peu étonné par cette information et estime que
l’argumentation de la députée PLR est plutôt imparable, puisque certaines
dispositions sont fédérales et d’autres cantonales.
Un député LJS pense que, si un avis de droit extérieur permet de se
prémunir contre une éventuelle action en justice, cela vaudrait la peine
d’employer un budget à cette fin. Il s’inquiète du fait que la France va interdire
la cigarette électronique, ce qui risque de provoquer un certain tourisme
d’achat.
Le président juge que la comparaison avec la France est difficile, car il
s’agit d’un pays au pouvoir centralisé, ce qui n’est pas le cas en Suisse.
Un député PLR estime que, si la volonté politique est d’interdire, il faut
trouver les moyens de le faire et par conséquent choisir la loi qui offre le plus
de chances d’y parvenir.
Un député UDC partage l’avis de la députée PLR, qui relève un point
important au sujet des incendies. L’Association des recycleurs de Genève doit
désormais être en permanence accompagnée par des pompiers et les assureurs
ne veulent plus couvrir des sociétés comme Serbeco en raison des risques
d’incendie. Il propose qu’une audition de l’Association des recycleurs soit faite
en ce sens.
M. Maudet attire l’attention de la commission sur le fait qu’en Valais le
projet de loi a été déclenché par le dépôt d’une motion. Le parlement serait
plus fort en prenant une décision politique de principe sur l’objectif en
construisant l’argument autour de cet objectif, avec le Conseil d’Etat. Si le
projet de loi était maintenu tel quel, le Conseil d’Etat s’y opposerait, compte
tenu du risque de se retrouver devant les tribunaux ensuite. Cette question a
son importance dans le processus d’élaboration du projet de loi.
Un député LJS réitère le fait qu’un avis de droit du point de vue
environnemental serait utile.
Le président demande si la proposition d’audition rencontre des
oppositions.

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Une députée Verte, avant de voter sur cette audition, voudrait savoir si la
commission de la santé peut modifier une loi qui n’est pas dans son domaine
de compétence, en l’occurrence sur les déchets.
Le président répond qu’il existe deux possibilités : soit la commission s’en
charge, soit elle transmet à la commission de l’environnement. Puisque la
commission de la santé a bien avancé sur ce PL et qu’une demande d’audition
pertinente a été faite, il estime que le travail des commissaires peut continuer.
Une députée PLR précise que la commission de l’environnement, dont elle
est présidente, travaille de façon récurrente sur les questions des déchets et elle
ajoute que la nouvelle loi sur les déchets fait actuellement l’objet d’un recours.
Si un tribunal se penchait un jour sur la question de savoir dans quelle
commission le PL a été voté, les juges pourraient être influencés et y voir une
question de santé déguisée en question environnementale. Elle ajoute qu’elle
entend que le Conseil d’Etat propose de travailler en commun et demande si
une motion pourrait être déposée afin que ce dernier revienne vers la
commission de la santé avec un projet de loi, afin de le renvoyer ensuite vers
la commission de l’environnement.
Une députée Verte exprime son désaccord avec cette démarche. Le fait de
transmettre le projet à la commission de l’environnement, pour que celle-ci en
fasse une motion, afin de recevoir un projet de loi de la part du Conseil d’Etat,
représenterait une trop grande perte de temps.
Une députée PLR précise qu’elle suggérait le contraire, à savoir que la
motion soit déposée par la commission de la santé, de façon qu’ensuite le projet
de loi de l’exécutif soit transmis à la commission de l’environnement. Ce qui
permettrait de gagner un peu de temps.
Le président se dit sensible à l’argument de la députée PLR au sujet de
l’interprétation des juges.
Un député LJS estime que le vote final doit revenir à la commission de
l’environnement. Il se demande si la commission de la santé doit demander un
avis de droit, avant de soumettre un nouveau projet au DSM.
Une députée PLR questionne la possibilité de traiter un PL dans une
commission pour le transmettre à une autre, en lui demandant uniquement de
la voter immédiatement, selon les recommandations de vote des collègues de
parti. Elle doute du fait que les commissaires voteraient les yeux fermés si cela
se faisait dans l’autre sens.
Le président ajoute qu’il arrive aussi que la nouvelle commission
renouvelle toutes les auditions pour se faire son propre avis, ce qui représente
une perte de temps d’autant plus grande. Il ne se dit par ailleurs pas très

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favorable à la demande d’un avis de droit et propose de poursuivre les travaux
en acceptant pour le moment la demande d’audition du député UDC.
Une députée socialiste ajoute qu’il serait pertinent de prévoir l’audition de
M. Hodgers.
Le président souligne qu’il s’agit d’une excellente idée. Ces deux
demandes d’audition ne rencontrent pas d’opposition et sont donc acceptées.
Le président rappelle que la commission a reçu un avis juridique du
département et a discuté de la thématique de la répartition des compétences.
Concernant les puffs, il renvoie à un article paru dans La Tribune de Genève 2
ce matin, qui souligne que, comme dans le domaine du dopage, les autorités
sanitaires et politiques prennent toujours du retard par rapport à l’ingéniosité
des chimistes. Il mentionne un nouveau dérivé synthétique de nicotine, la
métatine, beaucoup plus puissant, qui pourrait poser des problèmes. Il craint
que le temps nécessaire pour évaluer les dégâts causés par cette substance soit
trop long.
M. Maudet informe que, sur la base de ce projet de loi, mais aussi de l’avis
juridique que le département a établi, il a échangé avec ses collègues
conseillers d’Etat chargés de la santé dans toute la Suisse pour soulever la
nécessité de reprendre les discussions au niveau fédéral. Il précise que le
Conseil d’Etat a été saisi par ses soins et que, mercredi prochain, il discutera
de l’opportunité de bifurquer vers une législation environnementale pour agir.
Une détermination politique pourrait être donnée à la commission sur cet
aspect-là, et il pense qu’ils pourraient être auditionnés dans deux semaines.
Un député socialiste soulève une question concernant le principe de
précaution qui devrait être appliqué partout. Il se demande pourquoi
légalement on ne peut pas étudier une substance avant de lui donner une
autorisation. Il cherche à savoir s’il existe une possibilité légale pour exiger
des études pertinentes avant que des substances potentiellement dangereuses
ne soient mises sur le marché.
Le président informe qu’une possibilité existe. Il mentionne que le
conseiller national M. Clivaz a déposé une motion invoquant le principe de
précaution et demandant une interdiction anticipée du produit avant qu’il
n’arrive sur le marché.
Un député socialiste demande si un canton pourrait aussi se protéger de
cette manière.
Le président répond qu’il n’est pas certain que cela soit possible.
2

https://www.tdg.ch/nicotine-de-synthese-est-elle-plus-addictive-579579938388

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M. Giannakopoulos explique que le problème avec la nicotine réside dans
le fait que la situation a été abordée jusque-là principalement autour des effets
de la fumée sur la santé, mais pas tant sur la notion d’addiction à la nicotine. Il
souligne que la dépendance à la nicotine ne modifie pas directement la santé
physique, ce qui a permis de la traiter jusqu’à présent dans le cadre de la loi
sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab). Cependant,
pour les nouvelles substances, comme les dérivés synthétiques, la question
devrait être abordée sous un autre registre, probablement celui des stupéfiants,
ce qui entraînerait des changements législatifs majeurs. Il note que les
producteurs de ces dérivés de synthèse militent pour que tout reste dans le
cadre de la LPTab. Mais, selon lui, il est désormais temps de changer de
législation pour freiner l’addiction, plutôt que d’attendre des conséquences
graves comme le cancer du poumon pour agir.
Le président demande s’il existe une dose létale de nicotine.
M. Giannakopoulos répond que non, il n’y a pas de dose létale clairement
définie pour la nicotine, mais, dans les modèles animaux, une dose létale serait
bien plus élevée que ce que l’on trouve dans les cigarettes électroniques,
environ six fois plus. Il exprime une inquiétude concernant les nouvelles
substances, mentionnant que l’industrie des cigarettes électroniques jetables a
essayé de créer des recharges réutilisables, ce qui rend la situation encore plus
compliquée à contrôler. Il souligne que les autorités sont encore peu armées
pour gérer ces nouveaux produits.
Un député Vert demande quelle est la marge de manœuvre des cantons en
termes d’autorisation de la vente de ces produits.
M. Giannakopoulos répond qu’il y a actuellement une discussion sur la
possibilité d’avoir des armoires pour rendre les puffs et autres produits
similaires moins visibles. L’idée serait d’agir principalement sur la promotion
et la publicité, en rendant ces produits moins visibles, à l’instar de ce qui se
fait déjà pour l’alcool dans certains points de vente.
Le président pense que cela est certainement possible, car il existe déjà des
rideaux qui masquent les bouteilles d’alcool à partir de 21h dans certains
dépanneurs.
Une députée Verte demande s’il existe des marges de manœuvre pour
rendre la vente de ces produits plus difficile et moins attractive, par exemple
en réduisant les horaires de vente ou en instaurant une consigne pour s’assurer
que tous les dispositifs et puffs soient retournés après utilisation.
M. Maudet répond qu’une consigne pourrait être une idée à explorer, mais
qu’il faudrait voir avec le département du territoire. Concernant les horaires de

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vente, il pense que cela serait possible, en faisant une analogie avec la vente
d’alcool.
Le président rappelle que la commission auditionnera le département du
territoire prochainement.
La députée Verte s’interroge sur les possibilités fiscales et demande si des
taxes pourraient être mises en place.
M. Maudet répond que la liberté du commerce est toujours une limite.
Cependant, il suggère qu’il pourrait être pertinent de transposer ce qui a été fait
pour la taxe sur le sucre à ces substances, en appliquant une taxe similaire.
Le président note que cela semble être une direction intéressante et que la
question des taxes pourrait également être explorée lors des prochaines
auditions.
Audition du 14 mars 2025
Prof. Michel Hottelier, professeur honoraire, UNIGE
M. Hottelier dit qu’il a prévu une présentation en trois parties. Il va d’abord
situer le périmètre du PL et la nature des questions qui lui ont été posées, puis
il apportera des réponses factuelles au dossier, qui avance rapidement. Ensuite,
il répondra aux questions.
M. Hottelier commence par le périmètre du PL et la nature des questions
qui lui sont soumises. Il trouve ce PL très intéressant, avec un exposé des
motifs très clair. Il y a deux raisons pour l’interdiction des puffs proposée : la
protection de la santé des jeunes et la protection de l’environnement. D’un
point de vue juridique, il s’agit d’ajouter une phrase à l’article 4, alinéa 3,
lettre b LTGVEAT et d’ajouter un nouvel alinéa 5 à l’article 6 pour interdire
la vente et la commercialisation des puffs dans le canton. Le reste du PL,
notamment la première phrase de l’article 4, alinéa 3, ne subit aucune
modification. C’est vraiment la deuxième phrase qui va intéresser la
commission ce soir. Plus généralement, le statut des cigarettes électroniques
n’est pas en cause ici. Il y a souvent confusion dans les sources qu’il a
consultées. Ici, il s’agit uniquement des puffs : cigarettes électroniques à usage
unique, et non des autres produits. La question qui se pose est de savoir si le
Grand Conseil est compétent pour interdire les puffs ou s’il faut agir au niveau
fédéral. D’un point de vue politique, il serait préférable d’agir au niveau fédéral
pour maximiser l’efficacité de ce genre d’interdiction. Mais la véritable
question est de savoir si Genève peut agir tant qu’il n’y a rien au niveau fédéral.
M. Hottelier va maintenant traiter de deux questions de nature
constitutionnelle : la première est la question de la compétence du canton pour

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légiférer sur l’interdiction de ces produits, et la deuxième, qui ne faisait pas
l’objet de son audition, est celle de savoir si, dans l’hypothèse d’une
interdiction, cela toucherait aux droits fondamentaux de la personne, à savoir
la liberté personnelle et économique.
M. Hottelier poursuit avec les informations factuelles. Il y a certains
événements complémentaires qui se sont produits depuis le dépôt du PL, et qui
sont pertinents. Ces événements se situent à trois niveaux : international,
fédéral et cantonal. Il commence par le niveau international. La France vient
de voter l’interdiction des puffs, le 13 février 2025. Il note un élément
anecdotique : l’Assemblée fédérale a été unanime sur le texte, et le Sénat a
suivi avec une très large majorité. Il est intéressant de voir que les motifs de
l’interdiction des puffs en France sont identiques à ceux de la Suisse :
protection de la santé et de l’environnement. Il indique que le Conseil
constitutionnel n’a a priori pas été saisi contre cette loi. La loi semble avoir fait
l’objet d’un large consensus, car elle n’a pas été contestée devant le Conseil
constitutionnel. Les puffs sont également interdites en Belgique, bientôt aussi
en Angleterre et depuis quelque temps en Irlande. Il ajoute que la Commission
européenne a validé l’adoption de cette loi par le Parlement français.
M. Hottelier mentionne qu’au niveau fédéral, il y a déjà eu plusieurs
interventions parlementaires pour interdire les puffs. Il y a eu une série de
demandes de conseillers cantonaux et nationaux, notamment la motion de
M. Clivaz, qui a été adoptée par le Conseil national et est en cours. La question
est actuellement pendante devant le Conseil des Etats. Le sujet devrait être
traité lors de la session actuelle. Cependant, l’Assemblée fédérale a dû traiter
d’autres urgences entre-temps. Ce qui est intéressant, et c’est le cœur de
l’analyse juridique, c’est la position du Conseil fédéral sur la motion de
M. Clivaz, qui date du 24 mai 2023. Le Conseil fédéral est ouvertement
réticent à l’interdiction nationale des puffs et considère que cela poserait un
problème avec la loi sur les entraves techniques au commerce, qui prescrit dans
son article 4 la « compatibilité des prescriptions techniques suisses avec celles
des principaux partenaires commerciaux de la Confédération ». Le Conseil
fédéral relève aussi qu’il pourrait exister des moyens moins contraignants que
l’interdiction pure et simple des puffs, mais se garde de mentionner quels
seraient ces moyens pour protéger la santé des citoyens. Il imagine que, si la
motion de M. Clivaz est finalement adoptée par les deux chambres, deux
solutions se dessinent à Berne : la première, c’est l’interdiction des puffs dans
la législation fédérale ; la deuxième, très typiquement suisse, est une clause de
délégation au profit du Conseil fédéral, pour que celui-ci décide lui-même, au
moment venu, d’interdire ou non les puffs. Il y a une très grande différence

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entre ces deux manières de procéder, bien qu’elles aboutissent au même
résultat. Mais la temporalité n’est pas la même.
M. Hottelier informe finalement qu’au niveau cantonal, deux cantons ont
interdit les puffs en modifiant leur loi sur la santé : le Jura et le Valais. Pour le
Jura, il s’agit d’une modification législative de septembre 2024, dans le cadre
de la révision générale de la loi sur la santé, adoptée en cours de débat, mais
sans véritable travail en commission, contrairement à ce qui est fait à Genève.
Pour le Valais, plus récemment, en novembre 2024, il s’agit d’un amendement
dans le cadre de la révision de la loi sur la santé, qui a été voté en plénière du
Grand Conseil. Dans les deux cas, le référendum n’a pas été demandé et, a
priori, il n’y a pas eu de contrôle de constitutionnalité.
M. Hottelier souligne que la question formellement posée est celle de la
compétence du canton de Genève. Il relève que les cantons disposent de
compétences étendues en matière de protection de la santé, tout comme en
matière de protection de l’environnement. Il observe également qu’il existe un
mouvement important d’interdiction des puffs au niveau international,
national, mais aussi cantonal. Cela étant, la question spécifique de la
compétence cantonale n’a pas encore été tranchée. Il n’y a pas de précédent, la
jurisprudence est muette. Au niveau du canton du Jura, la motion a été adoptée
sans débat en cours de travail parlementaire, et c’est la même chose pour le
Valais. Le Valais a indiqué qu’il n’y avait pas de question en commission, et
que la question de la compétence du canton n’avait pas été réfléchie. Un
avocat-conseil a été consulté dans ce canton, mais vu que ce n’était qu’un
amendement, celui-ci a simplement dit que le canton était compétent. Pour le
canton du Jura, il n’a réussi à parler avec personne. On l’a renvoyé vers une
autre personne qu’il n’a pas pu joindre. Il a essayé d’appeler le CIPRET
jurassien, mais personne n’a pu lui répondre.
M. Hottelier poursuit en abordant la question de la compétence du canton
de Genève. Sur le plan fédéral, la Constitution donne à la Confédération la
compétence de légiférer en matière de protection de l’environnement et de la
santé, notamment les articles 74, alinéa 1, et 118, alinéa 2. Concernant la
protection de la santé, il cite l’article 118, alinéa 2, qui permet à la
Confédération de légiférer sur les produits chimiques et les objets pouvant
présenter un danger pour la santé. C’est précisément ce cas de figure qui
intéresse la commission ce soir. Cette disposition habilite la Confédération à
légiférer, mais celle-ci n’a pas encore pris de mesures spécifiques pour
interdire les puffs. Elle l’a seulement fait de manière générale pour les
cigarettes électroniques. C’est pour cette raison que la motion de M. Clivaz a
été déposée il y a environ deux ans.

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M. Hottelier précise que rien dans les deux normes constitutionnelles citées
ne permettrait de déduire que les puffs pourraient être interdites directement
sur la base de la Constitution, sans législation spécifique. Ainsi, si la volonté
est d’interdire la commercialisation des puffs au niveau fédéral, il serait
nécessaire d’adopter une loi fédérale. L’Assemblée fédérale a adopté une
nouvelle loi fédérale sur le tabac, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, mais
celle-ci ne mentionne pas spécifiquement les puffs. Elle les englobe parmi les
cigarettes électroniques, avec une interdiction de vente aux moins de 18 ans,
mais ne traite pas des aspects environnementaux. Par le mécanisme traditionnel
des vases communicants entre la Confédération et les cantons, tant que la
Confédération n’a pas légiféré, les cantons restent compétents. Plus la
Confédération légifère, moins les cantons le peuvent.
M. Hottelier cite l’arrêt du Tribunal fédéral Slatkine et Pétroz du 28 mars
2007 (ATF 133 I 110) concernant la lutte contre la fumée passive dans le
canton. Le Tribunal fédéral a précisé que tant que la Confédération n’a pas
légiféré en matière de lutte contre la fumée passive, les cantons restent
compétents, ce qui s’applique également à Genève. Cela semble d’autant plus
valable à Genève, puisque la constitution cantonale fixe un cadre clair en
matière de protection de l’environnement et de la santé. Il mentionne
l’article 157, qui stipule que l’Etat protège les citoyens et leur environnement,
et l’article 172, qui précise que l’Etat prend des mesures pour la promotion de
la santé et de la prévention. Il évoque une réponse intermédiaire : en théorie,
le canton de Genève devrait être compétent, tout comme les cantons du Jura et
du Valais, et peut-être d’autres encore.
M. Hottelier soulève qu’une question reste cependant en suspens : celle de
la position du Conseil fédéral. Dans sa prise de position concernant la motion
de M. Clivaz de mai 2023, le gouvernement fédéral a exprimé une réticence et
a relevé qu’il pourrait y avoir un problème avec l’article 4 de la LETC, selon
lequel l’interdiction des puffs risquerait d’entraver les rapports commerciaux
de la Suisse, notamment en Europe. Il s’interroge sur le fait de savoir si cette
disposition empêche la Confédération de légiférer sur ce sujet, ou si elle fait
obstacle à la compétence des cantons, comme dans le cas de Genève. Il cite
l’article 4 de la LETC qui précise que « les prescriptions techniques sont
formulées de manière à ne pas engendrer d’entrave au commerce », et
l’alinéa 2 qui ajoute que ces prescriptions doivent être compatibles avec celles
des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Il formule deux
remarques : en termes juridiques, il n’est pas certain que l’article 4 de la LETC
soit suffisamment précis pour empêcher les cantons de protéger la santé de leur
population et leur environnement local. De plus, il mentionne le vaste
mouvement d’interdiction en cours dans les pays voisins de la Suisse, soutenu

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par l’Union européenne, ce qui pourrait relativiser l’argument technique de
l’article 4. Il poursuit avec un deuxième élément qui permet de nuancer l’écueil
de l’article 4 LETC : l’article 4, alinéas 3 et 4, de cette loi fédérale permet des
dérogations en matière de commerce afin d’assurer la protection de la santé et
de l’environnement. Il est donc difficile de justifier qu’une interdiction des
puffs ne serait pas possible sous cette dérogation, puisque la protection de la
santé et de l’environnement est à la base du mouvement politique en faveur de
l’interdiction des puffs.
M. Hottelier poursuit, concernant la question de la compétence cantonale,
et indique que le canton de Genève dispose de cette compétence, bien que la
question ne soit pas encore tranchée institutionnellement et qu’il n’y ait pas de
jurisprudence sur le sujet. Il ajoute qu’il n’y a pas de certitude quant à un
recours fédéral contre la loi valaisanne. Il souligne que, selon ses sources, les
milieux du tabac ont été relativement discrets lors du débat au Grand Conseil
valaisan sur l’interdiction des puffs, et que la question de la compétence
cantonale n’a pas été particulièrement étudiée. Cela semble s’être bien passé
dans ce canton, mais il n’a pas d’informations plus détaillées à ce sujet.
M. Hottelier examine, sur la question des droits fondamentaux, si
l’interdiction des puffs pourrait porter atteinte aux libertés individuelles, telles
que la liberté personnelle (art. 10) ou la liberté économique (art. 27). Pour la
liberté personnelle, il répond par la négative. Dans l’affaire Slatkine et Pétroz,
le Tribunal fédéral a estimé que l’interdiction de la fumée active ou passive
dans les lieux publics ne portait pas atteinte à la liberté personnelle. Il serait
surpris que le Tribunal fédéral se prononce différemment sur l’interdiction des
puffs. Il rappelle que, si l’interdiction de la fumée passive touche la liberté
personnelle, il serait possible de démontrer que les conditions de restriction
traditionnelles sont respectées. Pour la liberté économique, il se demande si
l’interdiction des puffs constituerait une restriction inadmissible de la liberté
économique. Du point de vue des consommateurs éventuels, la réponse est
négative, car la jurisprudence est claire : la liberté économique ne s’applique
pas au monde de la consommation. En revanche, pour les producteurs et
commerçants qui tirent profit de la vente des puffs, il convient d’apporter des
nuances. Si ces derniers vendent des puffs dans un contexte plus large de
produits tabagiques, il est difficile de considérer qu’il s’agit d’une restriction
grave de la liberté économique. Dans ce contexte, il est possible de soutenir
que cette liberté s’applique, mais qu’elle subit des restrictions légales motivées
par des raisons légitimes. Concernant la proportionnalité, il estime que cela
pourrait être discuté, mais il pense que l’issue pencherait en faveur de la
protection de la santé et de l’environnement. En revanche, pour un commerçant
ou producteur qui ne vend que des puffs, il serait difficile de dire qu’il s’agit

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d’une restriction légère de la liberté économique, car cela pourrait signifier
l’empêcher d’exercer son activité. Dans ce cas, la base légale et les motifs
légitimes existent toujours, mais la question de la proportionnalité pourrait
amener une conclusion différente. Il évoque enfin la nécessité de prévoir un
régime transitoire, une mise en vigueur progressive de l’interdiction, si cela est
possible dans ce contexte.
M. Hottelier conclut que les cantons sont compétents pour interdire les
puffs. L’article 4 LETC ne semble pas constituer un obstacle, mais la question
n’est pas encore tranchée. Concernant les droits fondamentaux, il est serein
quant à la garantie de la liberté personnelle, mais plus réservé quant à la liberté
économique, en particulier pour les détaillants qui ne vendent que des puffs.
Un député PLR demande où cette législation sera mise en place : dans la
loi sur la santé, sur l’environnement ou via une loi spéciale. Si l’interdiction
des puffs est légiférée sous l’angle environnemental, il évoque le risque
d’incendie lié aux batteries des puffs, mais souligne qu’il existe aussi d’autres
produits pouvant provoquer de tels incidents. Il s’interroge sur la manière de
traiter cette question. Finalement, il soulève une réflexion à plus long terme :
avec les nombreux mouvements contre la fumée de tabac, les cigarettiers
modifient leur marché. Il remarque qu’il y a toujours un retard par rapport à
l’inventivité des cigarettiers. A chaque nouveau produit, il demande si le
Parlement est censé légiférer, et s’il ne faudrait pas prendre le temps de
réfléchir pour devancer les cigarettiers.
M. Hottelier répond qu’il s’attendait à cette première question. Il est
évident que, si une volonté de légiférer existe, il faut le faire au niveau
législatif. Soit le Grand Conseil peut légiférer lui-même, c’est-à-dire interdire
les puffs, soit il peut déléguer cette possibilité au Conseil d’Etat genevois.
Quant à la question de la loi à adopter, il pense qu’une loi spéciale sur les puffs
serait la meilleure solution. Genève est, en effet, très spécialisée en matière de
lois spéciales. Ajouter une loi spécifique sur les puffs au recueil systématique
genevois, même avec un ou deux articles, ne lui semble pas approprié. Il estime
que le projet de loi est très bien rédigé, car il se contente de deux phrases là où
il faut. Il ajoute qu’il est possible de légiférer dans le cadre du texte
actuellement proposé, mais que, vu sa longueur, ce n’est peut-être pas la
meilleure solution. Si la commission décide de légiférer ailleurs, cela ne
changerait rien juridiquement. L’option de la loi sur l’environnement ne lui
paraît pas non plus la plus pertinente. Il lui semble que, dans la généalogie de
l’évolution de l’interdiction des puffs à Genève et ailleurs, la protection de la
santé a été l’élément initial, avec la protection de l’environnement venant en
complément. Il y a donc plusieurs options. Personnellement, il pense que la loi
dont la commission est saisie est le bon cadre pour adopter cette interdiction,

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mais il est aussi possible de le faire ailleurs. Cependant, dans le cadre d’une loi
spéciale, il pense que cela semble le plus opportun.
M. Hottelier aborde ensuite les menaces pour l’environnement, un des rares
points non contestés. Il ajoute que le canton de Vaud, dans le cadre des efforts
du Jura et du Valais, a adopté une modification de sa loi sur la santé interdisant
la vente de puffs et de cigarettes électroniques aux jeunes, avant l’adoption de
la loi fédérale sur le tabac. Il considère que les motifs liés à la protection de
l’environnement sont également importants. Selon lui, si l’on doit trouver un
équilibre entre ces deux motifs à l’origine de l’interdiction, leur importance se
divise à parts égales.
M. Hottelier reconnaît toutefois que d’autres produits sont aussi dangereux
pour l’environnement, comme les cigarettes électroniques classiques.
Cependant, il estime que ces produits sont souvent minimisés en raison de leur
moindre impact. Concernant la troisième question du député PLR, il répond
que le monde scientifique est toujours en avance dans ce domaine, un peu
comme la question du dopage, où les innovations précèdent la législation.
Un député Vert, concernant les recours qui pourraient être faits devant le
tribunal, demande si le nombre de cantons adoptant une législation similaire
pourrait influencer les juges dans leur décision.
M. Hottelier trouve la question excellente et la considère comme un enjeu
classique du fédéralisme. Il rappelle les situations du Jura et du Valais. Pour le
Jura, il est presque certain qu’il n’y a pas eu de recours. Pour le Valais, il est
encore un peu tôt pour se prononcer. Il répond qu’en ce qui concerne le fait
que les cantons aient légiféré, cela pourrait théoriquement modifier l’avis des
juges. En lisant les textes normatifs, la réponse serait non, mais dans la pratique
la réponse est oui. Les tendances fédéralistes en matière constitutionnelle,
lorsqu’il s’agit d’arbitrer une affaire comme celle des puffs, peuvent être
directement influencées par l’état de la législation cantonale. Le fait qu’il y ait
eu une grande majorité au Grand Conseil, qu’il n’y ait pas eu de débat ni de
référendum, peut jouer en faveur de l’interdiction. Il ajoute un élément
récurrent de la justice constitutionnelle : l’évolution de la société. Si de plus en
plus de cantons légifèrent sur le sujet, cela pourrait amener à se demander s’il
y a un problème à traiter. C’est un élément qui peut influencer la prise de
position des juges. Il ne sait pas si cela pourrait jouer un rôle déterminant dans
ce cas précis. Il identifie deux angles d’attaque possibles contre cette
interdiction : la répartition des compétences et la question de la liberté
économique. Il se demande si, dans le contexte de l’adoption de la nouvelle loi
fédérale sur le tabac, entrée en vigueur récemment, le fait que l’Assemblée
fédérale ait décidé d’interdire la vente des cigarettes électroniques aux mineurs
signifie qu’elle ait voulu exclure l’interdiction des puffs et ainsi interdire aux

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cantons de le faire. Ou bien, peut-être l’Assemblée fédérale a-t-elle simplement
légiféré sur la vente des cigarettes électroniques aux mineurs sans penser à la
question des puffs, en indiquant qu’à ce stade, il appartient aux cantons de
légiférer. Il souligne qu’il faudrait examiner les travaux préparatoires de la loi
fédérale sur le tabac, mais qu’il n’a pas de réponse définitive. Il a tendance à
penser que la nouvelle loi fédérale sur le tabac, sauf preuve du contraire,
n’empêche pas les cantons de légiférer sur l’interdiction des puffs.
Un député Vert indique que cela peut s’appliquer dans un second temps,
mais plus dans le cadre des cigarettes électroniques. Concernant la marge de
manœuvre de l’autorisation, il souhaite savoir jusqu’où elle s’étend. Il
mentionne les patchs nicotiniques, qui, ayant une faible concentration de
nicotine par rapport aux autres produits, sont classés dans la catégorie B et sont
considérés comme des médicaments, nécessitant un conseil spécialisé. Il
demande si, à partir d’une certaine concentration en nicotine, un canton
pourrait instaurer un système de conseil spécialisé pour la remise de certains
produits tabagiques.
M. Hottelier relève qu’un régime transitoire serait envisageable. La
question du régime est un élément à prendre en compte. Le projet de loi soumis
à la commission propose une interdiction pure et simple.
Un député Vert demande si cela peut être appliqué. Si l’interdiction des
puffs est votée, et qu’il est logique de se protéger à l’avenir contre les nouveaux
produits des industries du tabac, cela pourrait constituer un changement qui ne
nuirait pas à la liberté économique, mais permettrait au canton d’assurer sa
protection.
M. Hottelier informe que la LTGVEAT date de 2020 et n’est pas très
ancienne, mais ne parle pas spécifiquement des puffs. Oui, il serait possible
d’imaginer interdire les puffs ou d’autres produits similaires à venir. Toutefois,
des précisions seraient nécessaires, sinon il faudrait constamment réadapter la
loi.
Une députée Verte relève que M. Hottelier a dit que le choix de la loi à
modifier était équivalent. Cependant, lorsqu’elle observe les autres cantons,
ceux-ci ont choisi de modifier la loi sur la santé. Elle demande s’il existe des
moyens de rendre la loi à modifier encore moins attaquable.
M. Hottelier répond que cela peut passer par le biais d’une loi sur la santé,
mais ce n’est pas forcément nécessaire. Il pense personnellement que le projet
trouve sa place dans le contexte des produits nicotinés qui ne sont pas toujours
faciles à identifier.
Un député PLR a une question concernant la distinction entre la fumée
passive et les puffs. Il souligne une différence importante : la fumée passive ne

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touche pas l’utilisateur, tandis que la puff affecte la santé de l’utilisateur. Il
demande si cela représente un risque, et si cela met en danger l’utilisateur luimême ou son voisin.
M. Hottelier répond que c’est une bonne question, et qu’il peut aller plus
loin en disant que l’interdiction des puffs vise également la protection de
l’utilisateur. Il n’est pas sûr que cela joue un rôle déterminant, car ce qui est
mentionné ici concerne la santé publique, non pas la non-fumée. Ce n’est pas
le fait que les puffs ne dégagent pas de fumée pour le public, mais plutôt la
protection des utilisateurs et le risque de dépendance.
Un député LJS, dans les documents que M. Hottelier a reçus, demande s’il
y a aussi eu l’avis juridique du département genevois.
M. Hottelier répond négativement. Il précise qu’il donne son point de vue
sur l’état du droit actuel face à deux questions qui n’ont pas encore été
tranchées par la justice : le respect des libertés et la compétence du canton.
Le président indique que l’avis juridique lui sera transmis, mais ne pense
pas que cela changera son appréciation.
M. Maudet trouve dommage que l’avis juridique ne lui ait pas été transmis,
car il s’agit d’une hypothèse que M. Hottelier a évoquée : celle du silence
qualifié de l’autorité fédérale concernant la vente aux majeurs, hypothèse
retenue par le canton de Vaud pour expliquer qu’il va légiférer uniquement
pour les mineurs. Il aimerait savoir l’avis de M. Hottelier sur ce silence
qualifié.
M. Hottelier répond que, dans ce cas, concernant les travaux de
l’Assemblée fédérale (ci-après : AF), il faudrait interpréter cela comme une
expression de l’AF visant à épuiser la compétence, à borner la question de la
vente. Par cette question de la vente, l’AF indiquerait que les cantons ne
peuvent pas aller plus loin. Ce n’est pas son analyse, mais il n’a pas consulté
la Feuille fédérale 2024 et n’est pas en possession de l’avis juridique du
département. Ce qu’il a trouvé dans les travaux au niveau fédéral concerne la
vente et la commercialisation aux mineurs, mais pas au-delà. Les cantons ne
pourraient pas décider de commercialiser aux mineurs alors qu’il y a une
interdiction fédérale. Toutefois, pour interdire la vente des puffs aux majeurs,
il n’a pas trouvé de référence dans la législation.
Un député PLR demande si M. Hottelier sait quelles entreprises
commercialisent les puffs.
M. Hottelier répond qu’il ne sait pas.
Un député PLR ajoute qu’il est probable que ce ne soient pas les grands
cigarettiers classiques qui commercialisent les puffs.

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M. Hottelier confirme qu’il a cru comprendre cela, que ce sont deux
milieux influents, mais il n’a pas de noms.
Une députée Verte, concernant l’avis juridique du département, demande
comment M. Hottelier souhaite répondre à la commission.
M. Hottelier indique qu’il serait préférable qu’il revienne. S’il pouvait
obtenir un avis plus complet, il pourrait venir avec un collègue pour fournir
plus de précisions.
Le président informe qu’il a convenu avec M. Hottelier qu’ils reprennent
contact et échangent sur les conclusions, et, le cas échéant, que la commission
l’auditionne à nouveau pour prendre position sur l’avis juridique du
département.
Audition du 4 avril 2025
Mme Zoé Cimatti, cheffe du secteur de la prévention et de la gestion des
déchets, office cantonal de l’environnement, service de géologie, sols et
déchets – DT
M. Gianluca Cornaz, directeur de l’office cantonal de l’environnement,
service juridique de l’environnement – DT
Le président indique qu’il s’agit aujourd’hui de l’avant-dernière audition.
La prochaine concernera les recycleurs de Genève, qui seront entendus le
9 mai. La commission a souhaité, par cette audition, aborder le volet de la
protection de l’environnement.
Mme Cimatti commence par donner quelques informations pertinentes en
lien avec la protection de l’environnement concernant l’utilisation des puffs.
Elle rappelle le cadre légal dans lequel ces objets sont gérés. Les puffs sont
qualifiées d’objets électroniques de loisir, régis par une ordonnance
d’application de la LPE, à savoir l’Ordonnance sur la restitution, la reprise et
l’élimination des appareils électriques et électroniques. Cette ordonnance
impose une obligation de restitution pour les consommateurs, et de reprise
ainsi que de traitement conforme pour les commerces, dans des filières de
recyclage agréées par l’organisme compétent. Elle précise que cette obligation
signifie que toutes les puffs usagées devraient être remises sur les lieux d’achat.
L’organisme chargé de la collecte est la Fondation SENS, qui a mis en place
une solution spécifique de collecte et de recyclage il y a environ un an et demi.
Cette solution est en cours de déploiement en Suisse et vise actuellement un
taux de collecte de 50%.
Mme Cimatti précise que les puffs représentent aujourd’hui deux dangers
environnementaux principaux. D’une part, ce sont des objets avec une
matérialité importante, car elles possèdent un corps en métal et contiennent des

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batteries au lithium, conçues pour une longue durée de vie. Ces batteries
renferment des métaux lourds et doivent impérativement rejoindre des filières
spécialisées de recyclage. D’autre part, ces batteries sont hautement
inflammables : en cas de choc ou d’écrasement, elles peuvent s’enflammer
rapidement et violemment, ce qui constitue un risque d’incendie. Ce risque est
principalement rapporté par les entreprises de recyclage et les centres de tri,
qui observent une augmentation des départs de feu. Toutefois, elle reconnaît
qu’il n’y a pas de preuve formelle que ces départs sont spécifiquement dus aux
puffs, même si les batteries au lithium en général deviennent de plus en plus
problématiques.
Mme Cimatti conclut en indiquant qu’un taux de collecte de 50% n’est pas
satisfaisant à ses yeux. En 2022, environ 10 millions de puffs ont été importées
en Suisse. Pour le premier trimestre 2023, elle a déjà observé une augmentation
avec 11 millions de puffs. Cela signifie que la moitié de ces objets ne sont pas
éliminés correctement, ce qui constitue un problème environnemental sérieux.
Mme Cimatti ajoute que les puffs ciblent principalement un jeune public et
sont marketées comme des produits ludiques, aux allures de chewing-gums ou
de bonbons. Elles sont souvent consommées dans des contextes festifs, peu
propices aux gestes de tri ou de recyclage. Elle souligne que le vrai problème
ne réside pas uniquement dans les puffs en tant que telles : mettre en place une
filière de recyclage ne suffit pas, encore faut-il que les consommateurs
ramènent les produits usagés dans les bons points de collecte, puis qu’ils soient
correctement pris en charge dans les filières de démantèlement et de recyclage.
Elle insiste sur le fait qu’aujourd’hui, on ne perçoit pas le puff comme un objet
potentiellement dangereux, mais plutôt comme un produit de consommation
banalisé. C’est là, selon elle, que le marketing pose un problème. Bien qu’elles
soient interdites aux moins de 18 ans, de nombreux jeunes en consomment tout
de même, ce qui renforce l’enjeu sanitaire et environnemental.
M. Cornaz explique que, dans le cadre d’une note juridique établie par le
DSM, les juristes sont parvenus à la conclusion qu’avec l’adoption et l’entrée
en vigueur le 1er octobre 2024 de l’article 23 de la loi fédérale sur les produits
du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab), la compétence des cantons
pour adopter une réglementation visant à interdire la vente et la remise de
cigarettes électroniques à usage unique pour des motifs de santé publique s’est
éteinte. La note laisse cependant ouverte la question de l’existence d’une
compétence cantonale fondée sur la protection de l’environnement. Le
département du territoire souhaite rappeler ici brièvement le cadre légal
topique. En matière environnementale, l’article 74, alinéa 1, de la Constitution
fédérale confère à la Confédération une compétence législative non limitée aux
principes, globale, concurrente et obligatoire s’agissant de protéger l’être

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humain et son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes. Son alinéa 3 prévoit que l’exécution des dispositions
fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la
Confédération par la loi.
M. Cornaz informe que la Confédération a fait usage de sa compétence
législative en adoptant la loi sur la protection de l’environnement en 1983. La
limitation des déchets et l’interdiction de produits à usage unique sont régies
par l’art. 30a LPE. Il ajoute que le Conseil fédéral a par exemple fait usage de
sa compétence législative en interdisant la mise sur le marché et l’utilisation
des plastiques oxodégradables en Suisse afin de s’aligner sur les normes
européennes. Cette interdiction figure dans l’annexe 2 de l’ordonnance sur la
réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et
d’objets particulièrement dangereux (ORRChim). A noter que la possibilité,
pour le Conseil fédéral, d’interdire la mise dans le commerce de produits
destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage
ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’il entraîne, implique de
procéder au préalable à une vaste analyse, sous forme d’écobilan, des
avantages et désavantages liés au produit et à une pesée des intérêts.
M. Cornaz relève que, si la compétence d’interdire le produit revient
clairement au Conseil fédéral, il faut relever que l’article 65, alinéa 1 LPE
prévoit cependant que « [t]ant que le Conseil fédéral n’aura pas fait
expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons
peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres
prescriptions dans les limites de la présente loi ». Il souligne que cette
disposition concerne la LPE dans son entier et pas uniquement l’art. 30a.
M. Cornaz mentionne toutefois que, même si, au sens de l’art. 65 LPE, les
cantons ont théoriquement la compétence d’édicter des prescriptions en
matière d’interdiction de produits dommageables à l’environnement, la
doctrine est divisée à ce sujet et, en pratique, les possibilités des cantons sont
fortement restreintes : premièrement, lorsque la Confédération n’a
volontairement pas légiféré sur une thématique malgré sa compétence, on peut
se trouver en présence d’un silence qualifié du législateur, soit une
renonciation volontaire et affirmée de ne pas légiférer. Ceci exclut
généralement la compétence des cantons à ce sujet. Or, dans le cas qui nous
occupe, la Confédération n’a pas interdit la vente ou la remise de cigarettes
électroniques à usage unique. Cela pourrait être interprété comme un silence
qualifié, empêchant les cantons de légiférer à ce sujet.
M. Cornaz poursuit qu’une interdiction de produits en vente libre peut se
heurter à diverses législations fédérales protégeant la liberté économique. Il en

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va ainsi de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) qui garantit à toute
personne physique ou morale ayant son siège ou son établissement en Suisse,
l’accès libre et non discriminatoire au marché afin d’y exercer une activité
lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1, al. 1).
M. Cornaz soulève donc qu’au sens de l’article 2, alinéa 3 LMI, toute
marchandise dont la mise en circulation et l’utilisation sont autorisées dans le
canton de l’offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire
suisse (principe de la liberté de service). Cette liberté d’accès n’est cependant
pas absolue et peut être restreinte aux conditions de l’article 3 LMI qui prévoit
que lesdites restrictions doivent s’appliquer de la même façon aux offreurs
locaux, être indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants
et répondre au principe de la proportionnalité.
M. Cornaz mentionne que, dans le cas qui occupe la commission ce soir,
une telle restriction devrait par exemple se baser sur la préservation des intérêts
publics prépondérants de la santé publique et de la protection de
l’environnement. Un autre obstacle juridique à une interdiction de ces produits
par un canton serait la restriction faite à la liberté économique des vendeurs et
fournisseurs de cigarettes électroniques, fondée sur l’article 27 de la
Constitution fédérale, qui comprend notamment la notion de libre exercice
d’une activité économique telle que la distribution de produits et la fourniture
de services en Suisse. Il s’agit donc d’une partie seulement des obstacles
juridiques auxquels se heurterait une tentative d’interdiction de ces produits
dans le droit cantonal.
M. Cornaz en vient ensuite à la nouvelle loi sur les déchets (L 1 21) du
canton de Genève. Il rappelle que cette loi, adoptée le 2 septembre 2022, mais
non encore mise en vigueur par le Conseil d’Etat, se heurte à de vives
oppositions, tant sur le plan cantonal que fédéral. Il souligne que certaines
dispositions de la loi n’ont effectivement pas reçu l’approbation nécessaire de
la Confédération (DETEC), indispensable à leur déploiement dans le droit
cantonal. La décision de refus d’approbation du Conseil fédéral fait
actuellement l’objet d’une procédure d’action en instance unique menée par le
Conseil d’Etat auprès du Tribunal fédéral et nous sommes en attente de son
dénouement. En parallèle, quatre recours ont été déposés contre des
dispositions de la LDéchets par-devant la Chambre constitutionnelle de la Cour
de justice genevoise.
M. Cornaz informe que ces procédures cantonales sont actuellement
suspendues dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral sur le plan fédéral.
L’un de ces recours intéresse particulièrement le sujet dont il est question ce
soir, car il a été formé contre l’article 16 LDéchets. Or cet article 16 prévoit, à
son alinéa 2, une interdiction de la vente de produits en plastique à usage

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unique dans le cadre de la vente d’aliments à l’emporter, que ce soit dans le
milieu de la restauration ou dans le commerce de détail. Le Grand Conseil a
ainsi introduit, dans le droit cantonal, une interdiction de produits à usage
unique pour raisons environnementales au sens de l’article 30a LPE, alors
même que ni la Confédération ni aucun autre canton ne prévoient une telle
interdiction. Le recours contre cette disposition a été formé par les milieux de
la grande distribution, à savoir Migros, Coop, Manor, Denner et Migrolino.
Les motifs invoqués sont notamment ceux formulés plus tôt dans la
présentation, à savoir principalement une absence de compétence du canton
pour légiférer, un silence qualifié du législateur fédéral, une violation de la
LPE, de la LMI et de la liberté économique consacrée par la Constitution
fédérale. Il indique que le Grand Conseil défend actuellement sa loi, mais la
procédure est toujours pendante, actuellement suspendue, de sorte que la Cour
de justice ne s’est pas encore prononcée. A sa connaissance, il n’existe pas à
Genève d’autres cas similaires.
M. Cornaz conclut en relevant que la question d’une possibilité pour un
canton d’interdire un produit à usage unique sur la base de la loi sur la
protection de l’environnement est très contestée. La compétence revient avant
tout au Conseil fédéral, via ses ordonnances, comme le prévoit très clairement
l’article 30a LPE.
M. Cornaz explique que la question de la compétence résiduelle d’un
canton se heurte à de nombreux et importants obstacles juridiques, comme le
montre le recours contre la LDéchets. Il est également important de relever
que, concernant la LDéchets, l’interdiction porte sur des produits dont l’impact
négatif sur l’environnement est clairement établi depuis des années. Ces
emballages plastiques que la loi cantonale vise à interdire sont avant tout des
déchets et l’angle environnemental est évidemment le plus adéquat pour
attaquer cette problématique. Il en va différemment à notre sens de la cigarette
électronique à usage unique qui, bien qu’également impactante pour
l’environnement, constitue avant tout un problème de santé publique qui
devrait être traité en priorité sous cet angle. Outre les obstacles déjà soulevés,
une telle interdiction exigerait en outre de démontrer que l’impact de ces
produits sur l’environnement (et non sur la santé publique) est tel qu’il justifie
des restrictions à des droits fondamentaux tels que la liberté économique.
L’interdiction du produit en question, sous l’ange environnemental
uniquement, laisse ainsi dubitatif. Le droit de l’environnement ne doit pas
devenir un exutoire pour les sujets relatifs à d’autres politiques publiques qui
se heurtent à des problématiques de respect de la hiérarchie des normes. Aussi,
la position du département du territoire est qu’il se tient à disposition pour

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soutenir le dossier, mais recommande de ne pas faire porter une telle
interdiction par le droit environnemental uniquement.
Un député PLR demande s’il y aurait possibilité de légiférer pour imposer
la consignation de ces puffs de manière à amener davantage de ces produits à
entrer dans la filière de recyclage.
Mme Cimatti dit qu’il y a des ordonnances permettant de faire ça, mais ce
n’est pas le cas de l’OREA. Par exemple, l’ordonnance sur les emballages de
boisson, qui régit les emballages en PET, en verre et en aluminium, prévoit
que, si le recyclage n’atteint pas certains taux, la Confédération peut introduire
une consigne. Mais l’OREA ne propose pas cela. Donc, pour ce type de
produit, ce n’est pas prévu au niveau fédéral.
M. Cornaz dit que cela n’a pas été examiné. La LPE ne prévoit rien en
termes de consigne.
Un député PLR demande quel est le seuil d’une consigne par rapport au
prix. Il souhaite aussi savoir comment éviter que ces produits soient interdits
en Suisse, mais achetés en France.
Mme Cimatti dit que faire une distinction entre les produits sera compliqué.
En plus, il y a des produits qui sont commandés par internet. Il serait difficile
de savoir quel produit a été acheté où, pour distinguer les différentes consignes.
Cela pourrait être fait s’il y avait un référentiel des fournisseurs et marques que
l’on sait être vendus en Suisse. Mais à sa connaissance, cela n’existe pas.
Le député PLR demande si les filières de recyclage et de triage sont
efficaces pour les puffs.
Mme Cimatti répond qu’il y a une bonne confiance dans ce type de filières.
Cependant, elle nuance : il ne faut pas s’imaginer qu’on recycle 100% de la
pile. Ce sont des produits lourds qui ressortent d’une usine de recyclage de
piles. Grosse nuance entre ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas. On peut
recycler la totalité d’une bouteille en PET, mais pas celle d’une batterie. Les
circuits imprimés doivent être incinérés. Et quand on extrait des métaux lourds,
cela part dans des circuits spéciaux.
Le député PLR demande si, en suivant le principe du pollueur-payeur, il
serait possible d’avoir une ouverture sur une taxe particulière.
Mme Cimatti répond que cela existe déjà.
Le député PLR demande si ces montants sont définis au niveau de la
Confédération, ou s’il existe une liberté cantonale.
Mme Cimatti ne peut pas répondre.
Une députée Verte demande comment limiter la vente des puffs, et s’il est
possible d’imposer des contraintes qui rendraient la vente inattractive. Par

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exemple : le canton aurait-il la compétence d’interdire les publicités, ou de
cacher les puffs ?
Mme Cimatti ne sait pas si le canton a les compétences pour limiter la vente.
M. Cornaz répond que, concernant les cantons qui ont mis quelque chose
en vigueur, les travaux ont été menés par un juriste du DSM, qui a indiqué que
la compétence du canton était éteinte du côté de la santé. Mais ils pensent avoir
identifié une porte entrouverte du côté du droit de l’environnement. Pour la
publicité, la compétence résiduelle relève de la LPTab.
La députée Verte demande si on pourrait répercuter le coût total du
recyclage sur le prix.
M. Cornaz relève que c’est déjà mis en place par la Confédération.
Un député PLR se questionnait sur le meilleur moyen de faire progresser
la Confédération. A ce stade, le groupe PLR a estimé qu’envoyer des
résolutions risquerait d’être inutile et s’interroge sur l’opportunité d’un projet
de loi, arguant qu’il s’agirait simplement d’un canton supplémentaire donnant
son indication. D’autres auditions restent prévues avant de se positionner, mais
il considère qu’adopter un projet de loi serait une approche plus efficace.
Le président invite la commission à prendre connaissance du courrier du
Prof. Hottelier, lequel est suffisamment explicite pour conclure qu’un risque
de recours existe. Il rappelle que cela n’a cependant pas été constaté dans le
Jura et en Valais, où, malgré le délai référendaire, aucun référendum n’a été
organisé.
Une députée Verte estime que le délai de recours est également expiré.
Le président souligne que le problème réside dans le fait qu’il suffit qu’un
vendeur ou un dépanneur conteste une disposition pour qu’un recours soit
intenté, pouvant ainsi aboutir au Tribunal fédéral. Le risque demeure ouvert.
C’est pourquoi le Prof. Hottelier avait affirmé adhérer globalement à ce qui
avait été présenté à la commission, tout en suggérant qu’il serait préférable de
demander un avis de droit externe et qu’il fournirait les noms de personnes
susceptibles de l’élaborer.
La députée Verte interroge sur la procédure à suivre si la commission
décide de voter en faveur de cette demande d’avis de droit.
Le président précise que la demande d’avis de droit sera soumise au vote
de la commission avant d’être transmise au Bureau qui tranchera la question.
Un député LJS s’interroge ensuite sur la capacité d’un avis de droit à
modifier la position de la commission, évoquant la possibilité d’un avis mitigé.
Etant donné que certains groupes se sont déjà prononcés favorablement au

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sujet de ce projet de loi, il se demande si cette démarche est vraiment
nécessaire.
Le président souligne que l’avantage d’un avis de droit réside dans sa
capacité à offrir une approche historique et systémique pour analyser
l’ensemble des éléments ayant conduit à cette demande. Il prévoit de consulter
l’ensemble des procès-verbaux de la commission afin de dégager l’intention
du législateur, puis de recommander soit l’abandon, soit la poursuite de la
démarche si cela s’avère justifié.
Le député LJS estime qu’il est envisageable d’obtenir deux avis de droit
opposés.
Le président exprime son scepticisme à cet égard.
Un député PLR, reprenant les arguments du député LJS, estime qu’il
convient de solliciter un avis de droit afin de déterminer si la commission, en
cas de recommandation négative, serait prête à renoncer à ce projet de loi. Il
pense que la commission devrait prendre position après la prochaine audition
et, si les positions sont claires, un avis de droit ne serait plus nécessaire.
Une députée socialiste adhère aux propos du député PLR. Elle considère
que le symbole véhiculé par ce projet de loi, représentant ce que l’on souhaite
réaliser, est primordial. La commission a saisi les enjeux juridiques et doute
qu’un avis de droit parfaitement formulé modifie significativement les
opinions sur le sujet. Si l’objectif est d’interdire ces puffs, même si le projet de
loi venait à être rejeté ultérieurement, cela constituerait un signal fort. Par
ailleurs, si c’est le troisième canton à vouloir légiférer sur ce point, cela
exercerait une pression supplémentaire sur la Confédération.
Un député socialiste se montre favorable en rappelant l’exemple du
lobbying à Berne et en soulignant qu’il faut faire passer un message fort,
indépendamment de la possibilité d’un recours, d’autant que le sujet fait débat
partout. Il estime que la commission peut avancer avec ce projet de loi afin
d’envoyer un signal clair à la Confédération.
Un député PLR rappelle quant à lui que le principal problème pour les
recycleurs est que les assureurs refusent de couvrir leurs filiales en raison des
départs de feu causés par de petites batteries. Les statistiques révèlent une
augmentation significative liée à l’apparition des puffs, qui provoquent des
microdéparts d’incendie. Il estime que les recycleurs n’ont guère d’arguments
supplémentaires à avancer, si ce n’est que de plus en plus d’assureurs refusent
de les couvrir. Pour pallier cela, il faudrait soit instaurer une assurance étatique,
soit une autoassurance spécifique aux puffs, ou encore mettre en place
d’importantes structures destinées à protéger et compartimenter ces incendies.

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Le président indique qu’il existe une majorité évidente en faveur du
maintien de l’audition des recycleurs, qui se tiendra donc le 9 mai.
Audition du 9 mai 2025
M. Christophe Pradervand, président de l’Association des recycleurs de
Genève
M. Milo Blagojevic, secrétaire patronal de l’Association des recycleurs
de Genève
Le président rappelle que l’audition du Prof. Hottelier et celle du
département du territoire ont déjà eu lieu à ce sujet. La commission a reçu un
avis juridique du département ainsi qu’un avis complémentaire du Prof.
Hottelier. Ces documents sont concordants. Le Prof. Hottelier est arrivé à la
même conclusion que le DSM sur la pertinence de demander un avis de droit.
Aujourd’hui a lieu la dernière audition, concernant le recyclage et
l’entreposage des puffs. Après cette audition, la commission décidera de la
suite à donner : vote sur l’entrée en matière ou demande d’un avis de droit.
M. Pradervand indique que son association représente une quinzaine
d’entreprises à Genève, préoccupées par les risques d’incendie dans leurs
locaux, en plus des enjeux de santé. Lorsqu’un site de recyclage brûle, les
émanations sont nocives pour la santé publique. Il observe une multiplication
des puffs dans les déchets PET, car beaucoup les assimilent à du plastique.
C’est très dangereux : elles contiennent des piles au lithium, et un simple choc
peut les enflammer. Ils sont très favorables à l’interdiction des puffs. Leur
centre traite 5 tonnes de PET par semaine, ce qui inclut l’équivalent d’un bidon
de 12 litres rempli de puffs chaque semaine. Pour eux, le risque est réel. Ce
n’est pas uniquement une question de santé, mais les émanations liées aux
incendies le deviennent. Ils trouvent aussi aberrant de lutter contre les
emballages à usage unique tout en tolérant la vente libre de cigarettes
électroniques jetables. Il encourage donc vivement à agir contre les puffs.
M. Blagojevic souligne les problèmes de coordination intercantonale
concernant la législation sur les puffs, du point de vue d’un recycleur genevois.
Il sait que des discussions sont en cours aux niveaux européen et suisse, mais
que tout avance lentement.
Un député PLR comprend que le principal danger vient des piles au lithium,
présentes aussi dans d’autres objets comme les trottinettes électriques, mais
qui ne sont pas à usage unique. Il évoque aussi des accidents liés à ces
trottinettes. Il demande si, pour les intervenants, les puffs sont particulièrement
problématiques, ou si d’autres objets causent autant de risques.

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M. Pradervand confirme que ce sont surtout les piles au lithium qui sont
dangereuses, pas le plastique, qui est récupérable. Dans d’autres flux de
déchets, on retrouve de tout : cartes électroniques musicales, baskets
lumineuses, batteries de vélos, etc. C’est donc surtout une question de salubrité
publique et de sensibilisation aux dangers. Mais les puffs posent un double
problème : c’est mauvais pour la santé et dangereux selon la manière dont on
les jette. Jetées à la poubelle, elles peuvent provoquer un incendie dans un
camion-benne, ce qui arrive déjà régulièrement. Un camion brûle environ tous
les deux mois, pas uniquement à cause des puffs, mais aussi d’autres batteries.
Le député PLR reformule et demande s’il faudrait interdire les puffs ou
interdire toutes les piles au lithium.
M. Pradervand répond que les piles au lithium sont partout : dans les
ordinateurs, les montres, les talkies-walkies de la police, etc. Interdire ces piles
poserait d’énormes problèmes techniques. Ce qui est important, selon lui, c’est
de sensibiliser la population : ces piles ne doivent pas être jetées dans les
déchets classiques. Il existe des flux de traitement spécifiques. Les puffs
doivent être recyclées dans des conteneurs spéciaux, remplis de matières
inertes, comme du sable, pour éviter qu’elles ne prennent feu.
Le député PLR relève que les puffs devraient notamment être recyclées par
les vendeurs, mais que le taux de recyclage est actuellement très faible. Il
demande si des propositions ont été envisagées pour encourager les utilisateurs
à recycler correctement.
M. Pradervand répond qu’il n’est pas fumeur, mais qu’il a vu des magasins
à Berne qui récupèrent des puffs dans des boîtes. Cependant, si ces boîtes
prennent feu, cela crée à nouveau le même problème. Il estime qu’il faut que
la récupération des puffs soit organisée de manière sécurisée, avec des normes
rigoureuses, comme celles imposées aux recycleurs. Cela ne doit pas être un
simple système où les gens déposent leurs puffs dans une boîte à chaussures,
et où quelqu’un vient les récupérer tous les 15 jours. Il propose qu’il y ait un
système de suivi sécurisé de A à Z, semblable à celui des déchets médicaux.
En outre, il suggère que les consommateurs devraient être incités à rapporter
leurs puffs, et que l’instauration d’une caution pourrait être une solution. Il sait
qu’on ne pourra pas interdire complètement les puffs, mais il croit qu’on peut
mettre en place des barrières, comme cette caution.
Une députée Verte demande s’il existe une évaluation des pertes
économiques causées par les incendies liés aux puffs.
M. Pradervand répond qu’il y a un vrai problème économique lié aux
assurances des entreprises. Les assureurs ne veulent plus couvrir ces risques à
cause des incendies, ce qui a fait augmenter les primes d’assurance de 6 à

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10 fois, avec une franchise de 1 million de francs, ce qui devient insoutenable.
Les incendies sont principalement causés par les piles au lithium, et il y a
environ un chantier ou centre de recyclage qui prend feu chaque mois. Il estime
que, si les puffs étaient interdites, cela enverrait un signal clair sur les dangers
des piles au lithium et des produits jetables.
M. Blagojevic ajoute que les feux se propagent rapidement et que les dégâts
peuvent être estimés entre 1 et 5 millions de francs.
M. Pradervand donne un exemple d’une explosion qu’il a vécue à cause
d’une batterie au lithium. Lors du recyclage des capsules Nespresso, les
éléments sont broyés pour séparer l’aluminium du marc. Un téléphone a été
accidentellement introduit dans la machine, ce qui a provoqué une explosion
phénoménale. De plus, cela a créé des poussières en suspension qui se sont
enflammées. Ce sinistre leur a coûté 1 million de francs, simplement parce
qu’une batterie au lithium a été jetée dans un sac Nespresso.
Discussion et prise de position des groupes
Le président répète que c’est la dernière audition prévue. Il demande si la
commission souhaite voter l’entrée en matière de ce projet de loi, ou, comme
le recommande l’avis juridique du DSM et l’avis du Prof. Hottelier, s’il serait
préférable, pour se prémunir contre tout problème, de demander un avis de
droit. Du côté du Valais et du Jura, il n’y a pas eu de demande de référendum,
et aucun recours n’est prévu pour le moment.
Une députée Verte souligne que la commission travaille sur cet objet depuis
un certain temps, avec de nombreuses auditions. Elle estime que le travail
effectué est assez complet. Elle a bien pris connaissance de l’avis du
Prof. Hottelier, qui propose éventuellement de demander un avis de droit. Il a
mentionné que deux cantons en Suisse n’avaient pas demandé un avis de droit.
Elle souhaite donc passer au vote pour l’entrée en matière de ce projet de loi.
Un député PLR mentionne que cette question est également traitée en
parallèle par la commission de l’environnement, sous l’angle de la gestion des
déchets. La problématique est plus large que les puffs ; le vrai problème, ce
sont les piles au lithium, qui sont omniprésentes, ce qui pose un véritable défi
pour les gestionnaires des déchets. Selon lui, les puffs sont déjà en train de
disparaître progressivement.
Le président rappelle qu’il s’agit ici de la commission de la santé.
Un député MCG estime que ces puffs sont également vendues aux enfants
de 10 à 14 ans, ce qui lui semble intolérable. Le MCG acceptera ce projet de
loi.

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Une députée socialiste est pour l’entrée en matière.
Un député UDC est également disposé à voter pour l’entrée en matière sur
ce projet de loi.
Votes
1er débat
Le président soumet au vote l’entrée en matière du PL 13580 :
Oui :
Unanimité
Non :

Abstentions :

L’entrée en matière du PL 13580 est acceptée.
2e débat
Titre et préambule
Art. 1 souligné
Art. 4, al. 3, let. b
Art. 6, al. 5
Art. 2 souligné

pas d’opposition, adopté
pas d’opposition, adopté
pas d’opposition, adopté
pas d’opposition, adopté
pas d’opposition, adopté

3e débat
Le président soumet au vote le PL 13580 :
Oui :
Unanimité
Non :

Abstentions :

Le PL 13580 est accepté.
En résumé
Les travaux de commission sur le projet de loi 13580 ont rapidement mis
en évidence les problématiques entre la liberté économique et la protection de
la santé publique liées à la consommation de produits nocifs pour la santé.
Cependant, il est clairement montré le côté extrêmement nocif de ce type de
produit à la consommation et son côté très addictif qui touche aussi les
adolescents potentialisant le risque de créer des fumeurs chroniques. D’autre
part, il a été démontré, lors des travaux de commissions, le risque lié à la
destruction de ces dispositifs qui sont jetés dans les poubelles et se retrouvent
dans les décharges avec un risque d’incendie considérable. Aux vues de tous
ces éléments, la commission de la santé a considéré que la promulgation de

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l’interdiction de la vente des cigarettes électroniques à usage unique,
communément appelées puffs, représentait un intérêt public supérieur au
risque d’un recours juridique. D’ailleurs, une multinationale vendant des
cigarettes a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l’interdiction de vente
de puffs en Valais, mettant en doute les compétences cantonales en matière de
santé publique un mois après la fin de nos travaux.
Cependant, les Chambres fédérales ont accepté lors de la dernière session
une motion enjoignant au Conseil fédéral d’adapter la loi fédérale sur les
produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) afin d’interdire la
vente des cigarettes électroniques à usage unique (« puffs ») 3.
Conclusion
La commission de la santé a accepté à l’unanimité ce PL considérant que
son rôle n’est pas de substituer à la justice, mais de mettre en avant la protection
de la population par son action politique.

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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=
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