34978_PL13669_projetloitexte.pdf

Retour à la liste

Informations

Importé le: 17/12/2025 15:50

Statut: Traité

Télécharger le texte extrait

Télécharger le résumé

Voir les résumés par perspective

Fonctionnalités avancées

Comparer les méthodes de résumé

Résumé

### Résumé du projet de loi 13669 1. **Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif** Projet de loi 13669, modifiant la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (L-CES) (I 2 14.0). 2. **Objectif principal** L'objectif principal est de modifier la loi afin d'autoriser l'adhésion à la convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, adoptée le 30 mars 2023, et de supprimer l'exigence de solvabilité pour les agentes et agents de sécurité privée. 3. **Modifications législatives proposées et leur portée** - **Adhésion à la convention du 30 mars 2023** : Suppression de l'exigence de solvabilité préalable à l'obtention d'une autorisation d'engager une agente ou un agent de sécurité privée. - **Abrogation de l'article 4 de la L-CES** : Cet article est devenu obsolète suite à l'abandon des amendes administratives pour les infractions au CES depuis le 5 mai 2021. 4. **Discussions ou avis exprimés dans le document** - La Commission concordataire a donné un préavis favorable à la modification du CES. - Les commissions des affaires extérieures des cantons concernés se sont prononcées favorablement sur la modification. - Le document souligne que l'exigence de solvabilité était jugée excessive et ne répondait pas à l'objectif de sécurité publique. 5. **Implications principales de ce projet** - La suppression de l'exigence de solvabilité vise à faciliter l'insertion sociale des personnes en difficulté financière et à réduire les obstacles à l'engagement dans le secteur de la sécurité privée. - L'abrogation de l'article 4 simplifie le texte légal et aligne les dispositions légales sur les pratiques actuelles, sans conséquences pratiques négatives.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13669

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 2 juillet 2025

Projet de loi

modifiant la loi concernant le concordat sur les entreprises de
sécurité (L-CES) (I 2 14.0)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 2 décembre
1999 (L-CES – I 2 14.0), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 4 (nouveau)
4
Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du
30 mars 2023.

Chapitre II (abrogé, le chapitre III ancien devenant le
chapitre II)
Art. 4 (abrogé, les art. 5 à 8 anciens devenant les art. 3 à 6)
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 08.25

PL 13669

Convention du 30 mars 2023
portant révision du concordat sur
les entreprises de sécurité (CES)

2/21

I 2 14

Art. 1
Modification
Le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (CES –
I 2 14), est modifié comme suit :
Art. 9, al. 1, lettre c (abrogée)
Art. 2
Entrée en vigueur
1
La présente convention entrera en vigueur lorsque 3 cantons au moins y ont
adhéré.
2
Elle sera portée à la connaissance du Conseil fédéral conformément à
l'article 48, alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.
La présente convention a été adoptée le 30 mars 2023 par la Conférence
latine des chefs des départements de justice et police.

3/21

PL 13669

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le domaine de la sécurité privée est soumis au principe de la liberté du
commerce et de l’industrie et ne connaît pas de législation fédérale. Les
systèmes cantonaux, quand ils existent, vont ainsi du simple système
d’annonce à un système complet d’autorisation.
La Conférence latine des chefs des départements de justice et police
(CLDJP), considérant le besoin de soumettre cette profession à un système
d'autorisation uniforme, a adopté le concordat sur les entreprises de sécurité,
du 18 octobre 1996 (CES; rs/GE I 2 14).
Les 6 cantons romands ont ratifié le CES, qui réglemente l'activité de
sécurité dans le secteur privé et les conditions nécessaires à l'autorisation de
pratiquer sur l'ensemble du territoire concordataire.
Ce CES a déjà été modifié à deux reprises.
La révision adoptée le 3 juillet 2003 a adapté les dispositions du CES à
l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin
1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), et à l'accord du 21 juin 2001 amendant la
convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), du
4 janvier 1960 (RS 0.632.31).
La révision du 5 octobre 2012 a adapté les dispositions du CES au
concordat sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées
(CPSP), du 12 novembre 2010.
La troisième et présente révision du CES vise à supprimer l'exigence de
solvabilité pour les agentes et agents de sécurité privée, pour les motifs
exposés ci-après.
Comme cette adhésion nécessite une modification de la loi concernant le
concordat sur les entreprises de sécurité, du 2 décembre 1999 (L-CES; rs/GE
I 2 14.0), il apparaissait opportun au Conseil d'Etat d'en profiter pour mettre
cette loi à jour et de supprimer un article désormais obsolète.
Pour ces raisons, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil d’adopter le
présent projet de loi modifiant la L-CES, sur 2 points :
1) l'adhésion à la Convention portant révision du concordat, du 30 mars
2023, sur la suppression de l'exigence de solvabilité pour les agentes et
agents de sécurité privée;

PL 13669

4/21

2) la suppression de l'article 4, devenu obsolète à la suite de l'abandon des
amendes administratives pour les infractions au CES depuis le 5 mai
2021.
1. L'adhésion à la convention du 30 mars 2023 portant révision du CES
1.1. But de la révision du CES
Le présent projet de loi vise à abroger la condition de solvabilité préalable
à l'obtention d'une autorisation d'engager une agente ou un agent de sécurité
privée (accréditation individuelle de chaque agente ou agent).
L'autorisation d'engager une agente ou un agent de sécurité est du ressort
de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour
obtenir cette accréditation est que la personne concernée soit solvable au sens
de l’article 9, alinéa 1, lettre c CES.
Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire
à une agente ou un agent de sécurité en raison du fait que cette personne ne
répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle porte atteinte, de manière
importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit être justifiée et ne
pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique
visé.
Concrètement, il a été remarqué que l'exigence de solvabilité ne répondait
pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous l’angle de la sécurité
publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes
présentant une capacité financière précaire avaient une propension à
commettre plus facilement des infractions au patrimoine.
1.2. Procédure de modification du CES
Suite à un préavis favorable de la Commission concordataire concernant
les entreprises de sécurité (ci-après : la Commission concordataire), fondé sur
l'article 28, alinéa 2 CES, la CLDJP, au terme de ses séances des 11
novembre 2021 et 3 novembre 2022, a chargé la Commission concordataire
d’entamer une procédure de modification du CES.
Le 7 février 2023, la Commission concordataire a ainsi adressé à la
CLDJP un rapport à l’appui d’un projet portant sur la modification de
l’article 9 CES (annexé au présent rapport). La CLDJP a avalisé ce projet le
30 mars 2023 et l'a transmis, le 23 juin 2023, au Bureau interparlementaire de
coordination (BIC), pour mettre en œuvre la procédure prévue par la
convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre
de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des

5/21

PL 13669

conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger
(Convention sur la participation des parlements), du 5 mars 2010 (CoParl;
rs/GE B 1 04).
Le 27 juin 2023, le BIC a informé la CLDJP qu’il allait consulter les
bureaux du Grand Conseil, respectivement les commissions parlementaires
compétentes des cantons concordataires, pour qu'ils ou elles se déterminent,
dans un premier temps, sur l'opportunité d'instituer une commission
interparlementaire d'examen basée sur l’article 12 CoParl. Le 3 octobre 2023,
le BIC confirmait qu’il avait été unanimement renoncé à la mise en place
d'une telle commission pour étudier la modification envisagée.
Dès lors, l'objet a été examiné sur le fond par les commissions respectives
des législatifs cantonaux (art. 12, al. 2 CoParl). Le 1er décembre 2023, la
commission des affaires communales, régionales et internationales du Grand
Conseil de la République et canton de Genève a préavisé favorablement la
modification du CES.
Le 21 mars 2024, la CLDJP a pu constater que toutes les commissions des
affaires extérieures des cantons concernés se sont prononcées favorablement.
Elle a dès lors lancé la procédure d’adoption, en invitant les gouvernements
cantonaux à présenter la modification à leur parlement respectif.
En date du 26 février 2025, cette modification a été adoptée ou est en voie
de l'être dans tous les cantons concordataires : Jura (entrée en vigueur au 1er
mars 2025), Vaud (fin du délai référendaire au 4 mai 2025), Neuchâtel
(promulgation le 2 décembre 2024), Fribourg (promulgation le 1er décembre
2024), Valais (adoption le 11 septembre 2024).
2. Suppression de l'exigence de solvabilité (abrogation de la lettre c de
l'art. 9, al. 1)
2.1. Une ingérence excessive de l’Etat dans le rapport de droit privé
L'ingérence de l’Etat dans le rapport de droit privé entre un employeur et
son employée ou employé a été jugée excessive. Le système actuel empêche
une société d'engager une personne compétente, pour une raison sans lien
étroit avec ses aptitudes professionnelles. Il est dès lors apparu légitime de
considérer que l'employeur est responsable de prendre ou non en compte la
solvabilité de ses employées et employés, d’autant plus que l’état financier
peut être connu, sans intervention de l’autorité, par la remise de l’extrait des
poursuites. En effet, un bon nombre d’entreprises continueront à faire ces
contrôles à l'interne, quelle que soit la situation législative, au cours de leur
processus interne de recrutement.

PL 13669

6/21

2.2. Un obstacle injustifié à l’insertion sociale
L'endettement est un phénomène qui affecte de plus en plus la population
suisse (en 2020, 23,5% des Romandes et Romands vivaient dans un ménage
qui avait un arriéré de paiement au moins). Le métier d’agente ou agent de
sécurité, dont l'accès ne nécessite pas de formation préalable, est une
opportunité pour des personnes insolvables d’être engagées et formées et de
s'insérer dans un tissu professionnel et social encadrant. Elles peuvent ainsi
rembourser leurs dettes. Il est contre-productif que l'Etat reproche à une
candidate ou un candidat d'avoir des dettes, tout en l'empêchant de les
rembourser.
De plus, cet obstacle ne répond pas à l'objectif d'intérêt public visé, car le
lien entre l'endettement et le passage à l'acte criminel n'a jamais été démontré.
Il se fonde sur une représentation dépassée, qui ne prend pas en compte la
péjoration des conditions économiques.
Enfin, l'exigence de la solvabilité réduit le nombre de candidates et
candidats potentiels, dans un domaine où il y a une importante carence en
personnel.
2.3. Des problèmes pratiques
L'examen de la solvabilité de chaque candidate ou candidat mobilise les
ressources de l'Etat dans une tâche sans grande valeur ajoutée en termes
sécuritaires et qui peut être contrôlée, sans aucune difficulté, par l’employeur,
qui a à sa disposition les mêmes informations que l’autorité. Cette
mobilisation, en plus d’être chronophage, est contraire au principe
d'efficience des activités étatiques.
Enfin, il est apparu une inégalité de traitement dans la pratique entre les
candidates et candidats, c’est-à-dire entre les ressortissantes et ressortissants
suisses devant présenter un extrait de poursuites documenté et les candidates
et candidats résidant à l'étranger, dont la solvabilité est établie par une
attestation souvent lacunaire ou peu compréhensible. A titre d’exemple, à
niveau d'insolvabilité équivalent, une candidate ou un candidat suisse serait
interdit d'exercer, alors qu'une candidate ou un candidat frontalier pourrait
être autorisé.
Il est précisé que l'exigence de solvabilité reste valable pour les
responsables d'entreprise (art. 8 CES). Cette distinction se justifie par
l'exigence accrue envers une ou un responsable dans la gestion de sa société,
notamment au regard de l’application de l’article 15 CES (respect de la
législation de la part de l’entreprise de sécurité).

7/21

PL 13669

3. Abrogation des amendes administratives
Dans ses dernières modifications au 5 mai 2021, le règlement concernant
le concordat sur les entreprises de sécurité, du 19 avril 2000 (RCES; rs/GE
I 2 14.01), a transféré les compétences d'exécution des dispositions
concordataires à la police cantonale et abandonné l'amende administrative au
profit de l'amende pénale.
Ce choix répondait aux objectifs conjoints du département des institutions
et du numérique (DIN) et de la police d'optimiser l'activité étatique et de
prévoir une sanction pécuniaire qui soit à la fois systématique, proportionnée
et dissuasive. Après quelques années de pratique, ces modifications ont
rempli leurs objectifs à satisfaction.
L'abandon des amendes administratives s'imposait aussi pour des raisons
juridiques et pratiques. En effet, le CES a prévu la possibilité d'infliger des
amendes administratives (art. 13, al. 3, lettre c), tout en réservant les amendes
pénales (art. 22). Cette possibilité avait pour but de laisser à chaque canton le
choix d'appliquer la voie qui lui semblait adéquate. En pratique, la
coexistence de ces 2 types d'amendes a posé des problèmes d'interprétation,
d'égalité de traitement et de possibles violations de l'interdiction d'être
sanctionné deux fois pour la même faute (ne bis in idem).
A titre d'exemple, une boîte de nuit qui employait une agente ou un agent
de sécurité non autorisé était punissable de l'amende pénale jusqu'à
10 000 francs, alors qu'une entreprise de sécurité reconnue aurait pu être
sanctionnée d'une amende administrative jusqu'à 60 000 francs pour la même
faute. A cette inégalité de traitement s'ajoutaient le caractère potestatif de
l'amende administrative et l'absence de barème publié, qui rendaient difficile
l'application uniforme du CES sur le territoire concordataire et constituait un
obstacle au but d'harmonisation visé. Ces difficultés d'application et la
volumétrie des dossiers ont conduit pareillement tous les autres cantons
membres du CES (Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) à renoncer aux
amendes administratives au profit des seules amendes pénales.
A Genève, la police cantonale, soit pour elle la brigade des armes, de la
sécurité privée et des explosifs (BASPE), est dorénavant compétente pour
dénoncer les contraventions au CES, en application de son article 22, alinéa
1. Les comportements punissables et les barèmes des sanctions ont été définis
et publiés en conséquence. La généralisation de l'amende pénale a permis de
renforcer la prévisibilité de la sanction et de garantir l'égalité de traitement
des administrées et administrés, qu'elles ou ils soient ou non au bénéfice
d'une autorisation concordataire.

PL 13669

8/21

La systématisation de l'amende pénale ne restreint en aucune façon la
compétence de la BASPE de prendre des mesures administratives non
pécuniaires, telles que les mesures d'avertissement, de suspension ou de
retrait de l'autorisation à l'encontre des entreprises de sécurité ou des agentes
et agents qui contreviennent au CES.
L'abandon de l'amende administrative a rendu obsolète l'article 4 de la LCES, pour 2 raisons : celui-ci fait référence à des amendes administratives
qui ne sont plus pratiquées et il désigne le DIN comme compétent pour
sanctionner alors que ce dernier ne dispose plus de cette attribution.
L'article 4 L-CES est devenue lettre morte. Sa suppression permettra de
simplifier le texte légal et de le clarifier. Cette suppression ne comporte
aucune conséquence pratique et aligne les dispositions légales sur une
pratique qui donne toute satisfaction. Elle contribuera à une meilleure
compréhension du système concordataire par l'usagère ou l’usager.
4. Commentaire article par article
Art. 9, al. 1, lettre c CES (abrogée)
L'exigence de solvabilité est supprimée en ce qui concerne les agentes et
agents de sécurité privée. Cette exigence ne donne aucune garantie en matière
de sécurité publique et a pour conséquence sociale négative d'empêcher une
personne de gagner le salaire qui lui permettrait de rembourser ses dettes. Le
contrôle de cette condition est une intrusion excessive de l'Etat dans les
rapports privés et une entrave au marché du travail, qui n'est pas justifiée par
l'intérêt public poursuivi. Il est précisé que l'exigence de solvabilité est
maintenue pour les responsables des entreprises de sécurité et que celles-ci
ou ceux-ci ont toujours la liberté de contrôler la solvabilité des agentes et
agents qu’elles ou ils souhaitent engager.
Art. 4 L-CES (abrogé, les art. 5 à 8 anciens devenant les art. 3 à 6)
La mise en vigueur des dispositions pénales prévues par le CES a
remplacé les amendes administratives, qui sont devenues inapplicables.
L'article 4 est ainsi devenu sans objet. Sa suppression clarifie la législation en
vigueur.

9/21

PL 13669

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1. Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
2. Tableau comparatif
3. Convention révisant le concordat sur les entreprises de sécurité (CES)
4. Rapport de la Commission concordataire CES à la Conférence latine
des chefs des départements de justice et police (CLDJP) à l’appui
d’un projet portant sur la modification de l’article 9 du concordat du
18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée, du 7 février
2023
5. Courrier de la CLDJP, du 23 juin 2023, au Bureau interparlementaire
de coordination (BIC)
6. Courrier du Bureau interparlementaire de coordination (BIC) du
3 octobre 2023 aux chancelleries d'Etat des cantons de Fribourg,
Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel et Jura
7. Courrier, du 1er décembre 2023, de la commission des affaires
communales, régionales et internationales du Grand Conseil (CACRI)

PL 13669

10/21

ANNEXE 1

Art. 9 al. 1 let. c (nouvelle teneur)

Art. 9
Autorisation d’engager du personnel
1 L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de
sécurité ou le chef de succursale :
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou,
pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au
moins;(1)
b) a l’exercice des droits civils;
c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut d biens définitifs;
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement,
toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité
envisagée. La Commission concordataire édite une directive à cet
égard (art. 8, al. 1, lettre d, 2e phrase).
2 En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen
prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.(1)
c) Abrogé

Projet de modifications

Teneur actuelle

Concordat sur les entreprises de sécurité (CES) [rsGE I 2 14]

Tableau comparatif 1

-1-

11/21
PL 13669

ANNEXE 2

-2-

Dispositions particulières

2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale,
d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une
entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux
personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne
morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent
solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement
aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime
abord quelles sont les personnes responsables.

maximum de 60 000 francs à celui qui contrevient aux dispositions du
concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale
applicable (art. 13, al. 3, lettre c, du concordat).

1 Le département peut infliger une amende administrative d'un montant

Art. 4 Amende administrative

Art. 3

Chapitre II

Art. 1 al. 4 (nouvelle teneur)

Art. 1
Adhésion
1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de
Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18
octobre 1996
2 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du
3 juillet 2003.
3 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du
3 juillet 2012.

Art. 4 (abrogé, les art. 5 à 8 anciens devenant les art. 3 à 6)

Chapitre II (abrogé, le chapitre III ancien devenant le chapitre II)

30 mars 2023.

4 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat du

Projet de modifications

Teneur actuelle

Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (CES) [rsGE I 2 14.0]

Tableau comparatif 2

PL 13669
12/21

13/21

PL 13669

ANNEXE 3

PL 13669

14/21

ANNEXE 4
LA COMMISSION CONCORDATAIRE CONCERNANT LES
ENTREPRISES DE SECURITE (CES)

Neuchâtel, le 7 février 2023

Rapport de la Commission concordataire CES à la CLDJP à l’appui d’un projet portant sur la
modification de l’article 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée
_____________________________________________________________
I.

Introduction

L'autorisation d'engager un-e agent-e de sécurité (art. 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de
sécurité (CES)) est du ressort de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour
obtenir cette accréditation est que la personne concernée soit « solvable » au sens de l’art. 9 al. 1 let. c CES1.
Cette condition avait été étendue en 2004 aux agents de sécurité, « en raison du fait qu’ils pouvaient être, dans
leur mission, confrontés à la présence d’espèce, avec tous les risques que cela comporte »2.
Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire à un-e agent-e de sécurité privée en
raison du fait qu’elle ne répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle porte atteinte, de manière
importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit pourtant être justifiée et ne pas excéder ce qui est
nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique visé. Concrètement, il a été remarqué, par les autorités
compétentes, que l'exigence de solvabilité ne répondait pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous
l’angle de la sécurité publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes présentant une
capacité financière précaire avaient une propension à commettre plus facilement des infractions au patrimoine.
Il n’existe, à ce jour, aucune statistique démontrant la théorie selon laquelle la faiblesse financière augmente le
risque de passage à l’acte.
Au vu de ce qui précède et sur la base de l’exposé des motifs qui suivent, ce point a été porté aux séances de
la CLDJP des 11 novembre 2021 et 3 novembre 2022. Celle-ci a chargé la Commission CES d’entamer une
procédure de modification de l’art. 9 CES.

II.

Exposé des motifs
1. Une ingérence excessive de l’Etat dans les rapports de droit privé

L'ingérence de l’Etat dans le rapport de droit privé entre un employeur et son employé a été jugée excessive. Le
système actuel empêche un employeur d'engager une personne compétente pour une raison sans lien étroit
avec ses aptitudes professionnelles. Il est légitime de rendre l'employeur pleinement responsable de prendre ou
non en compte la solvabilité de ses employés, d’autant plus que l’état financier peut être connu par la remise de
l’extrait de poursuites.
2. Un contre-sens social
L'endettement est un phénomène qui affecte de plus en plus la population suisse3, alors que le métier d’agent-e
de sécurité peut être décroché sans formation et sans expérience. Cela peut être une opportunité pour des
personnes insolvables d’être engagées et formées, de rembourser leurs dettes et de s'insérer dans un tissu
professionnel et social. Empêcher une personne d'avoir un salaire, qui lui permettrait de rembourser les dettes
que la société lui reproche d'avoir, s’apparente à un non-sens.
De plus, l'exigence de la solvabilité réduit le nombre de candidats potentiels dans un domaine où il y a une
importante carence en personnel.

1 La solvabilité a été définie comme la capacité prolongée du débiteur à satisfaire ses créanciers.

2 Source datant du 3 juillet 2003, in : Conférence des Chefs des Départements de Justice et Police de Suisse romande, Projet de convention

portant révision du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité et exposé des motifs

3 En 2020, 23,5 % des romands vivent dans un ménage qui a un arriéré de paiement au moins.

15/21

PL 13669
2

3. Des problèmes pratiques
L'examen de la solvabilité de chaque candidat-e mobilise les ressources de l'Etat dans une tâche sans grande
valeur ajoutée en terme sécuritaire et qui peut être contrôlé sans difficulté par l’employeur qui a, à sa
disposition, les mêmes informations que celles en mains de l’autorité cantonale compétente. Cette mobilisation,
en plus d’être chronophage, est contraire au principe d'efficience des activités étatiques.
En outre, il est également apparu une inégalité de traitement dans la pratique entre les candidats, c’est-à-dire
entre les ressortissant-e-s suisses devant présenter un extrait de poursuites documenté et les candidats
résidents à l'étranger dont la solvabilité est établie par une attestation souvent lacunaire. A titre d’exemple, à
niveau d'insolvabilité équivalent, un-e candidat-e suisse serait interdit-e d'exercer alors qu'un-e candidat-e
frontalier pourrait être autorisé.

III. Modification proposée
Art. 9 (nouvelle teneur)
Loi en vigueur
b) autorisation d'engager du personnel
Art. 9[7] 1L'autorisation d'engager du personnel n'est
accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de
succursale:
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants
d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans
au moins;
b) a l'exercice des droits civils;
c) est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de
biens définitifs;
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son
comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la
sphère d’activité envisagée. La Commission concordataire
édicte une directive à cet égard (cf. art. 8, al. 1, let. d, 2e
phr.).
2En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec
succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.

Projet de la Commission CES
Art. 9 al. 1 let. c

c) abrogé

Il est précisé que l'exigence de solvabilité ne sera abrogée que pour les agent-e-s de sécurité et les chef-fe-s de
succursale, mais reste valable pour les responsables d'entreprise (art. 8 CES). Cette distinction se justifie par
l'exigence accrue que l'Etat peut exiger d'un responsable dans la gestion de sa société, notamment au regard
de l’application de l’art. 15 CES.

IV. Conclusion
La Commission CES propose à la CLDJP de valider ce rapport et la modification de l’art. 9 CES.

Le Président de la Commission CES

La Secrétaire et Présidente e.r. de la Commission CES

Alain Ribaux

Mara Buschini

Va à la CLDJP, par M. Blaise Péquignot, Secrétaire général
Pour information : aux membres de la Commission CES (par courriel)

PL 13669

16/21

ANNEXE 5
LA CONFERENCE LATINE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS
DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP)

Bureau interparlementaire de
coordination
Secrétariat général du Grand Conseil
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3970
1211 Genève 3
Fribourg, le 23 juin 2023

Modification du concordat sur les entreprises de sécurité (CES)
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau interparlementaire de coordination,
Lors de sa séance du 30 mars 2023, la Conférence latine des chefs des départements de justice
et police (CLDJP) a décidé de proposer une modification de l’art. 9 du concordat du
18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES).
Vous trouverez ci-joint le rapport explicatif rédigé à l’intention de la Conférence latine, organe
directeur du CES (art. 26). En bref, il s’agit de ce qui suit.
L'autorisation d'engager un-e agent-e de sécurité est du ressort de l'entreprise, de
l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour obtenir cette accréditation est que
la personne concernée soit « solvable » au sens de l’art. 9 al. 1 let. c CES.
Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire à un-e agent-e de
sécurité privée en raison du fait qu’elle ne répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle
porte atteinte, de manière importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit pourtant
être justifiée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique
visé. Concrètement, il a été remarqué, par les autorités compétentes, que l'exigence de
solvabilité ne répondait pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous l’angle de la
sécurité publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes présentant
une capacité financière précaire avaient une propension à commettre plus facilement des
infractions au patrimoine. Il n’existe, à ce jour, aucune statistique démontrant la théorie selon
laquelle la faiblesse financière augmente le risque de passage à l’acte. Au surplus, l'exigence
de la solvabilité réduit le nombre de candidats potentiels dans un domaine où il y a une
importante carence en personnel.
C’est pour ces motifs que la proposition de suppression de l’exigence « est solvable ou ne fait pas
l’objet d’actes de défaut de biens définitifs » de l’art. 9 al. 1 let. c CES est formulée.
Il appartient maintenant aux gouvernements cantonaux romands de saisir leur parlement.

Secrétariat général des Conférences CLDJP, CLDAM et CLAMPP
Av. Beauregard 13, 1700 Fribourg/ Tél. 026/305 70 76/ E-mail : cldjp@fr.ch/ www.cldjp.ch

17/21

PL 13669

Eu égard au fait que la modification du CES, telle qu’exposée ci-dessus, ne porte que sur un
seul point spécifique, la question se pose de savoir si une Commission interparlementaire doit
préalablement être mise en œuvre en application de la CoParl.
En vous remerciant par avance de la bonne suite que vous donnerez à ces lignes et dans
l’attente de votre détermination, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les membres Bureau interparlementaire de coordination, à l’assurance de notre
considération distinguée.

Le Secrétaire général

Le Président

Blaise Péquignot

Alain Ribaux,
Conseiller d’Etat

Annexe
Rapport de la Commission concordataire CES à la CLDJP à l’appui d’un projet portant sur la
modification de l’article 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée,
du 7 février 2023

|2

PL 13669

18/21

LA COMMISSION CONCORDATAIRE CONCERNANT LES
ENTREPRISES DE SECURITE (CES)

Neuchâtel, le 7 février 2023

Rapport de la Commission concordataire CES à la CLDJP à l’appui d’un projet portant sur la
modification de l’article 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité privée
_____________________________________________________________
I.

Introduction

L'autorisation d'engager un-e agent-e de sécurité (art. 9 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de
sécurité (CES)) est du ressort de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce. Une des conditions pour
obtenir cette accréditation est que la personne concernée soit « solvable » au sens de l’art. 9 al. 1 let. c CES1.
Cette condition avait été étendue en 2004 aux agents de sécurité, « en raison du fait qu’ils pouvaient être, dans
leur mission, confrontés à la présence d’espèce, avec tous les risques que cela comporte »2.
Quand l'autorité cantonale refuse ou retire une autorisation concordataire à un-e agent-e de sécurité privée en
raison du fait qu’elle ne répond pas ou plus à l’exigence de solvabilité, elle porte atteinte, de manière
importante, à sa liberté économique. Une telle atteinte doit pourtant être justifiée et ne pas excéder ce qui est
nécessaire pour atteindre le but de sécurité publique visé. Concrètement, il a été remarqué, par les autorités
compétentes, que l'exigence de solvabilité ne répondait pas à cette exigence de proportionnalité. En effet, sous
l’angle de la sécurité publique, il n’a pas pu être démontré, dans la pratique, que les personnes présentant une
capacité financière précaire avaient une propension à commettre plus facilement des infractions au patrimoine.
Il n’existe, à ce jour, aucune statistique démontrant la théorie selon laquelle la faiblesse financière augmente le
risque de passage à l’acte.
Au vu de ce qui précède et sur la base de l’exposé des motifs qui suivent, ce point a été porté aux séances de
la CLDJP des 11 novembre 2021 et 3 novembre 2022. Celle-ci a chargé la Commission CES d’entamer une
procédure de modification de l’art. 9 CES.

II.

Exposé des motifs
1. Une ingérence excessive de l’Etat dans les rapports de droit privé

L'ingérence de l’Etat dans le rapport de droit privé entre un employeur et son employé a été jugée excessive. Le
système actuel empêche un employeur d'engager une personne compétente pour une raison sans lien étroit
avec ses aptitudes professionnelles. Il est légitime de rendre l'employeur pleinement responsable de prendre ou
non en compte la solvabilité de ses employés, d’autant plus que l’état financier peut être connu par la remise de
l’extrait de poursuites.
2. Un contre-sens social
L'endettement est un phénomène qui affecte de plus en plus la population suisse3, alors que le métier d’agent-e
de sécurité peut être décroché sans formation et sans expérience. Cela peut être une opportunité pour des
personnes insolvables d’être engagées et formées, de rembourser leurs dettes et de s'insérer dans un tissu
professionnel et social. Empêcher une personne d'avoir un salaire, qui lui permettrait de rembourser les dettes
que la société lui reproche d'avoir, s’apparente à un non-sens.
De plus, l'exigence de la solvabilité réduit le nombre de candidats potentiels dans un domaine où il y a une
importante carence en personnel.

1 La solvabilité a été définie comme la capacité prolongée du débiteur à satisfaire ses créanciers.

2 Source datant du 3 juillet 2003, in : Conférence des Chefs des Départements de Justice et Police de Suisse romande, Projet de convention

portant révision du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité et exposé des motifs

3 En 2020, 23,5 % des romands vivent dans un ménage qui a un arriéré de paiement au moins.

19/21

PL 13669
2

3. Des problèmes pratiques
L'examen de la solvabilité de chaque candidat-e mobilise les ressources de l'Etat dans une tâche sans grande
valeur ajoutée en terme sécuritaire et qui peut être contrôlé sans difficulté par l’employeur qui a, à sa
disposition, les mêmes informations que celles en mains de l’autorité cantonale compétente. Cette mobilisation,
en plus d’être chronophage, est contraire au principe d'efficience des activités étatiques.
En outre, il est également apparu une inégalité de traitement dans la pratique entre les candidats, c’est-à-dire
entre les ressortissant-e-s suisses devant présenter un extrait de poursuites documenté et les candidats
résidents à l'étranger dont la solvabilité est établie par une attestation souvent lacunaire. A titre d’exemple, à
niveau d'insolvabilité équivalent, un-e candidat-e suisse serait interdit-e d'exercer alors qu'un-e candidat-e
frontalier pourrait être autorisé.

III. Modification proposée
Art. 9 (nouvelle teneur)
Loi en vigueur
b) autorisation d'engager du personnel
Art. 9[7] 1L'autorisation d'engager du personnel n'est
accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de
succursale:
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants
d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans
au moins;
b) a l'exercice des droits civils;
c) est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de
biens définitifs;
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son
comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la
sphère d’activité envisagée. La Commission concordataire
édicte une directive à cet égard (cf. art. 8, al. 1, let. d, 2e
phr.).
2En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec
succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.

Projet de la Commission CES
Art. 9 al. 1 let. c

c) abrogé

Il est précisé que l'exigence de solvabilité ne sera abrogée que pour les agent-e-s de sécurité et les chef-fe-s de
succursale, mais reste valable pour les responsables d'entreprise (art. 8 CES). Cette distinction se justifie par
l'exigence accrue que l'Etat peut exiger d'un responsable dans la gestion de sa société, notamment au regard
de l’application de l’art. 15 CES.

IV. Conclusion
La Commission CES propose à la CLDJP de valider ce rapport et la modification de l’art. 9 CES.

Le Président de la Commission CES

La Secrétaire et Présidente e.r. de la Commission CES

Alain Ribaux

Mara Buschini

Va à la CLDJP, par M. Blaise Péquignot, Secrétaire général
Pour information : aux membres de la Commission CES (par courriel)

PL 13669

20/21

ANNEXE 6

21/21

PL 13669

ANNEXE 7