30120_L13565.pdf
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Importé le: 02/05/2025 13:45
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
1. Titre : Loi sur l'indemnité allouée à la Fondation pour les hautes études (L 13565)
2. Objectif principal : Allouer une indemnité annuelle à la Fondation pour les hautes études afin de garantir son fonctionnement pendant les années 2025 à 2028.
3. Modifications législatives proposées et leur portée : La loi propose l'allouement d'une indemnité annuelle à la Fondation pour les hautes études et de subvention de la Confédération en coordination avec le programme F05 « Hautes écoles ». Elle est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.
4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité) : Le document ne contient aucune indication sur les discussions ou avis exprimés lors de son adoption.
5. Implications principales de ce projet : L'indemnité annuelle est destinée à garantir le fonctionnement de la Fondation pour les hautes études, et sa coordination avec la subvention allouée par la Confédération dans le domaine des hautes écoles en Suisse. Les modifications proposées entraîneront une affectation supplémentaire de budget annuel à la Fondation pour les hautes études.
Texte extrait
Loi accordant une indemnité à la Fondation
pour l’Institut de hautes études
internationales et du développement
(IHEID) pour les années 2025 à 2028 (13565)
du 21 mars 2025
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Convention d’objectifs
1
La convention d’objectifs conclue entre l’Etat et la Fondation pour l’Institut
de hautes études internationales et du développement (IHEID) (ci-après : la
fondation) est ratifiée.
2
Elle est annexée à la présente loi.
Art. 2
Indemnité
1
L’Etat verse à la fondation, sous la forme d’une indemnité monétaire
d’exploitation au sens de l’article 2 de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, les montants suivants :
17 036 918 francs en 2025
18 036 918 francs en 2026
18 036 918 francs en 2027
18 036 918 francs en 2028
2
Dans la mesure où l’indemnité n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens
de l’article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale de la
convention d’objectifs. Cette clause peut être modifiée par décision du
Conseil d’Etat dans les cas visés par l’article 9, alinéa 2.
Art. 3
Indemnité non monétaire
1
L’Etat met à disposition de la fondation, sans contrepartie financière, une
subvention non monétaire sous la forme de droits de superficie pour les
terrains sis à la rue Rothschild 20 et à l’avenue de France 20-22.
L 13565
2/3
Cette indemnité non monétaire est valorisée à 76 200 francs par année et
figure en annexe aux états financiers de l’Etat et de la fondation. Ce montant
peut être réévalué chaque année.
2
Art. 4
Programme
Cette indemnité est inscrite au budget annuel de l’Etat voté par le Grand
Conseil sous le programme F05 « Hautes écoles ».
Art. 5
Durée
Le versement de cette indemnité prend fin à l’échéance de l’exercice
comptable 2028. L’article 9 est réservé.
Art. 6
But
1
Cette indemnité doit permettre d’assurer le fonctionnement de la fondation
pour les années 2025 à 2028.
2
Cette indemnité est coordonnée avec la subvention de la Confédération
allouée sur la base de l’article 53 de la loi fédérale sur l’encouragement des
hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du
30 septembre 2011.
Art. 7
Prestations
L’énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles
des prestations figurent dans le contrat de droit public.
Art. 8
Contrôle interne
Le bénéficiaire de l’indemnité doit respecter les principes relatifs au contrôle
interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat,
du 4 octobre 2013.
Art. 9
Relation avec le vote du budget
1
L’indemnité n’est accordée qu’à la condition et dans la mesure de
l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat
dans le cadre du vote du budget annuel.
2
Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que
partiellement, le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant de
l’indemnité accordée, conformément à l’article 2, alinéa 2.
21.03.2025
3/3
L 13565
Art. 10
Contrôle périodique
Un contrôle périodique de l’accomplissement des tâches par le bénéficiaire
de l’indemnité est effectué, conformément à l’article 22 de la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département
de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Art. 11
Lois applicables
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu’aux
dispositions de la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.
21.03.2025
pour l’Institut de hautes études
internationales et du développement
(IHEID) pour les années 2025 à 2028 (13565)
du 21 mars 2025
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Convention d’objectifs
1
La convention d’objectifs conclue entre l’Etat et la Fondation pour l’Institut
de hautes études internationales et du développement (IHEID) (ci-après : la
fondation) est ratifiée.
2
Elle est annexée à la présente loi.
Art. 2
Indemnité
1
L’Etat verse à la fondation, sous la forme d’une indemnité monétaire
d’exploitation au sens de l’article 2 de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, les montants suivants :
17 036 918 francs en 2025
18 036 918 francs en 2026
18 036 918 francs en 2027
18 036 918 francs en 2028
2
Dans la mesure où l’indemnité n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens
de l’article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale de la
convention d’objectifs. Cette clause peut être modifiée par décision du
Conseil d’Etat dans les cas visés par l’article 9, alinéa 2.
Art. 3
Indemnité non monétaire
1
L’Etat met à disposition de la fondation, sans contrepartie financière, une
subvention non monétaire sous la forme de droits de superficie pour les
terrains sis à la rue Rothschild 20 et à l’avenue de France 20-22.
L 13565
2/3
Cette indemnité non monétaire est valorisée à 76 200 francs par année et
figure en annexe aux états financiers de l’Etat et de la fondation. Ce montant
peut être réévalué chaque année.
2
Art. 4
Programme
Cette indemnité est inscrite au budget annuel de l’Etat voté par le Grand
Conseil sous le programme F05 « Hautes écoles ».
Art. 5
Durée
Le versement de cette indemnité prend fin à l’échéance de l’exercice
comptable 2028. L’article 9 est réservé.
Art. 6
But
1
Cette indemnité doit permettre d’assurer le fonctionnement de la fondation
pour les années 2025 à 2028.
2
Cette indemnité est coordonnée avec la subvention de la Confédération
allouée sur la base de l’article 53 de la loi fédérale sur l’encouragement des
hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du
30 septembre 2011.
Art. 7
Prestations
L’énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles
des prestations figurent dans le contrat de droit public.
Art. 8
Contrôle interne
Le bénéficiaire de l’indemnité doit respecter les principes relatifs au contrôle
interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat,
du 4 octobre 2013.
Art. 9
Relation avec le vote du budget
1
L’indemnité n’est accordée qu’à la condition et dans la mesure de
l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat
dans le cadre du vote du budget annuel.
2
Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que
partiellement, le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant de
l’indemnité accordée, conformément à l’article 2, alinéa 2.
21.03.2025
3/3
L 13565
Art. 10
Contrôle périodique
Un contrôle périodique de l’accomplissement des tâches par le bénéficiaire
de l’indemnité est effectué, conformément à l’article 22 de la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département
de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Art. 11
Lois applicables
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu’aux
dispositions de la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.
21.03.2025