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Importé le: 06/05/2025 14:05
Statut: Traité
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Fonctionnalités avancées
Résumé
1. Titre du projet de loi/document législatif: Projet de résolution pour aligner les pratiques fiscales et comptables en matière de provisions pour vacances non utilisées
2. Objectif principal: L'objectif principal de ce projet est d'aligner les pratiques fiscales et comptables, en invitant l'Assemblée fédérale à modifier la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
3. Modifications législatives proposées: Le projet propose des modifications législatives qui aligneraient les pratiques fiscales et comptables en matière de provisions pour vacances non utilisées, ce qui permettra à ces provisions d'être déductibles de l'impôt direct fédéral (LIFD) et des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
4. Discussions ou avis exprimés: Le document indique que la présente proposition de résolution demande d'aligner les pratiques fiscales et comptables, mais il n'est pas claire si une majorité ou une minorité a exprimé des opinions pour ou contre cette proposition.
5. Implications principales: Les implications principales de ce projet sont que les provisions pour vacances non utilisées devraient être déductibles de l'impôt direct fédéral (LIFD) et des impôts directs des cantons et des communes (LHID), ce qui simplifierait potentiellement les pratiques fiscales mais impliquerait des complications administratives tant au niveau de l'administration fiscale que des entreprises.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
R 1059
Signataires : Michael Andersen, Daniel Noël, Stéphane Florey, Christo
Ivanov, Virna Conti, Alia Chaker Mangeat
Date de dépôt : 20 mars 2025
Proposition de résolution
Admissibilité de la provision pour vacances : alignement des
pratiques comptables et fiscales (Résolution du Grand Conseil
genevois à l’Assemblée fédérale exerçant le droit d’initiative
cantonale)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
vu l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 ;
vu l’article 115 de la loi fédérale sur l’Assemblée fédérale, du 13 décembre
2002 ;
vu l’article 156 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 décembre 1985,
considérant
– que, d’après la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), l’impôt sur
le bénéfice a pour objet le bénéfice net ;
– que le bénéfice net imposable comprend notamment le solde de résultats,
ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le
calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des
dépenses justifiées par l’usage commercial ;
– que d’après la jurisprudence constante le droit fiscal renvoie au droit
comptable pour déterminer le bénéfice net imposable (principe de
déterminance) ;
– que les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient
les autorités fiscales, à moins que des normes impératives du droit
commercial ne soient violées ou que des normes fiscales correctrices ne
l’exigent ;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 04.25
R 1059
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– que selon le Manuel suisse d’audit (MSA) les vacances non prises par les
employés doivent être reflétées dans les états financiers de clôture, soit
par le biais d’une provision, soit par le biais d’un passif de régularisation
(dette envers les employés) ;
– que le Tribunal fédéral estime que la provision « pour vacances » ne peut
pas être considérée comme comptabilisée en lien avec des engagements
dont le montant est encore indéterminé ou des pertes imminentes résultant
d’affaires en cours ;
– que pour le Tribunal fédéral une telle provision représente une charge
future dont le risque de perte n’est pas avéré ;
– qu’au final, les provisions qui ne se justifient pas sont de toute façon
ajoutées au bénéfice imposable ;
– que la pratique fiscale n’est plus alignée avec la pratique comptable ;
– que la dernière modification du 17 décembre 2024 du Q&A
d’EXPERTsuisse sur les thèmes du droit comptable rappelle que
l’art. 959, al. 5, CO exige que les dettes qui résultent de faits passés, qui
entraînent un flux probable d’avantages économiques à la charge de
l’entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité
suffisant doivent être comptabilisées en tant que capitaux étrangers ;
– que ce dernier Q&A conclut que « s’agissant des délimitations concernant
les vacances et les heures supplémentaires, ces conditions sont remplies.
Le fait passé est le droit aux vacances ou à la compensation des heures
supplémentaires au moment de la naissance de ces obligations, le flux
d’avantages économiques (prestation de travail perdue ou argent) est
probable et la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant
(multiplication [par collaborateur] des avoirs en matière de vacances et
d’heures supplémentaires en heures en appliquant le taux horaire des
coûts salariaux, des prestations sociales, etc.) » ;
– que des cantons vont continuer à admettre la provision « pour vacances »
malgré l’arrêt 9C_192/2024 du Tribunal fédéral,
demande à l’Assemblée fédérale
de modifier la législation fédérale fiscale de manière à réaligner la pratique
fiscale à la pratique comptable en admettant la déductibilité de la charge liée
à une provision pour vacances pour les personnes morales,
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R 1059
invite le Conseil d’Etat
à soutenir cette initiative cantonale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans son arrêt du 3 juillet 2024 (9C_192/2024), le Tribunal fédéral s’est
prononcé sur la déductibilité d’une provision pour vacances émanant d’une
société anonyme dont le siège se trouve dans le canton de Genève.
L’administration fiscale genevoise avait rejeté cette provision,
considérant qu’elle constituait une charge future non justifiée par l’usage
commercial et que cette provision servait à réduire artificiellement le
bénéfice imposable de l’entreprise.
Pour le Tribunal fédéral, les provisions ne sont déductibles que si elles
concernent des engagements de l’exercice dont le montant est indéterminé ou
des risques de pertes imminentes durant l’exercice (art. 63, al. 1 LIFD). Pour
notre Haute Cour, la provision « pour vacances » ne peut pas être considérée
comme ayant été comptabilisée en lien avec des engagements dont le
montant est encore indéterminé ou des pertes imminentes résultant d’affaires
en cours (cf. art. 63 al. 1 let. a LIFD) ou en relation avec un risque de pertes
qui ne reposerait pas encore sur des engagements effectifs et qui ne
concernent pas les actifs circulants (cf. art. 63 al. 1 let. c LIFD). La provision
pour vacances non prises serait, pour le Tribunal fédéral, une réserve pour
obligations futures, non déductible fiscalement. Les provisions constituées
pour des dépenses futures, comme celles liées à des charges que l’entreprise
devra supporter ultérieurement, sont classées comme des réserves.
Selon le principe de périodicité du droit fiscal, les réserves font partie du
revenu imposable et ne sauraient être déduites de ce dernier avant que la
société n’ait à supporter les charges en cause. Le droit fiscal interdit par
ailleurs la création de réserves latentes par le biais de provisions, même si
cela est toléré en droit des obligations et selon les usages commerciaux. Pour
être admissibles, les provisions doivent être clairement limitées et liées à
l’exercice en cours.
L’arrêt en question pourrait influencer la manière dont les administrations
fiscales cantonales traitent la déductibilité des provisions pour vacances non
R 1059
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utilisées. Certaines administrations pourraient désormais adopter une
approche plus stricte, en réévaluant et en rejetant potentiellement la
déduction de ces provisions à l’avenir, alors que d’autres ont déjà annoncé ne
pas vouloir suivre cette approche malgré l’arrêt.
Selon le manuel suisse d’audit, il est indiqué que les avoirs du personnel
en matière de vacances et d’heures supplémentaires doivent faire l’objet
d’une provision ou d’un passif de régularisation. Cet élément est donc exigé
et fait l’objet d’une vérification par les auditeurs.
La présente proposition de résolution demande d’aligner les pratiques
fiscales et comptables en invitant l’Assemblée fédérale à modifier la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
Enfin, il faut savoir que l’approche genevoise ne rapporte pas un franc de
plus, car la provision qui est reprise et imposée lorsqu’elle sera effectivement
dissoute sera compensée par une réserve latente imposée qui aura été
constituée au moment de la reprise. En revanche, elle implique des
complications administratives tant au niveau de l’administration fiscale qu’au
niveau des entreprises.
Compte tenu des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames
et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à cette proposition de
résolution.
de la République et canton de Genève
R 1059
Signataires : Michael Andersen, Daniel Noël, Stéphane Florey, Christo
Ivanov, Virna Conti, Alia Chaker Mangeat
Date de dépôt : 20 mars 2025
Proposition de résolution
Admissibilité de la provision pour vacances : alignement des
pratiques comptables et fiscales (Résolution du Grand Conseil
genevois à l’Assemblée fédérale exerçant le droit d’initiative
cantonale)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
vu l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 ;
vu l’article 115 de la loi fédérale sur l’Assemblée fédérale, du 13 décembre
2002 ;
vu l’article 156 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 décembre 1985,
considérant
– que, d’après la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), l’impôt sur
le bénéfice a pour objet le bénéfice net ;
– que le bénéfice net imposable comprend notamment le solde de résultats,
ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le
calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des
dépenses justifiées par l’usage commercial ;
– que d’après la jurisprudence constante le droit fiscal renvoie au droit
comptable pour déterminer le bénéfice net imposable (principe de
déterminance) ;
– que les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient
les autorités fiscales, à moins que des normes impératives du droit
commercial ne soient violées ou que des normes fiscales correctrices ne
l’exigent ;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 04.25
R 1059
2/4
– que selon le Manuel suisse d’audit (MSA) les vacances non prises par les
employés doivent être reflétées dans les états financiers de clôture, soit
par le biais d’une provision, soit par le biais d’un passif de régularisation
(dette envers les employés) ;
– que le Tribunal fédéral estime que la provision « pour vacances » ne peut
pas être considérée comme comptabilisée en lien avec des engagements
dont le montant est encore indéterminé ou des pertes imminentes résultant
d’affaires en cours ;
– que pour le Tribunal fédéral une telle provision représente une charge
future dont le risque de perte n’est pas avéré ;
– qu’au final, les provisions qui ne se justifient pas sont de toute façon
ajoutées au bénéfice imposable ;
– que la pratique fiscale n’est plus alignée avec la pratique comptable ;
– que la dernière modification du 17 décembre 2024 du Q&A
d’EXPERTsuisse sur les thèmes du droit comptable rappelle que
l’art. 959, al. 5, CO exige que les dettes qui résultent de faits passés, qui
entraînent un flux probable d’avantages économiques à la charge de
l’entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité
suffisant doivent être comptabilisées en tant que capitaux étrangers ;
– que ce dernier Q&A conclut que « s’agissant des délimitations concernant
les vacances et les heures supplémentaires, ces conditions sont remplies.
Le fait passé est le droit aux vacances ou à la compensation des heures
supplémentaires au moment de la naissance de ces obligations, le flux
d’avantages économiques (prestation de travail perdue ou argent) est
probable et la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant
(multiplication [par collaborateur] des avoirs en matière de vacances et
d’heures supplémentaires en heures en appliquant le taux horaire des
coûts salariaux, des prestations sociales, etc.) » ;
– que des cantons vont continuer à admettre la provision « pour vacances »
malgré l’arrêt 9C_192/2024 du Tribunal fédéral,
demande à l’Assemblée fédérale
de modifier la législation fédérale fiscale de manière à réaligner la pratique
fiscale à la pratique comptable en admettant la déductibilité de la charge liée
à une provision pour vacances pour les personnes morales,
3/4
R 1059
invite le Conseil d’Etat
à soutenir cette initiative cantonale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans son arrêt du 3 juillet 2024 (9C_192/2024), le Tribunal fédéral s’est
prononcé sur la déductibilité d’une provision pour vacances émanant d’une
société anonyme dont le siège se trouve dans le canton de Genève.
L’administration fiscale genevoise avait rejeté cette provision,
considérant qu’elle constituait une charge future non justifiée par l’usage
commercial et que cette provision servait à réduire artificiellement le
bénéfice imposable de l’entreprise.
Pour le Tribunal fédéral, les provisions ne sont déductibles que si elles
concernent des engagements de l’exercice dont le montant est indéterminé ou
des risques de pertes imminentes durant l’exercice (art. 63, al. 1 LIFD). Pour
notre Haute Cour, la provision « pour vacances » ne peut pas être considérée
comme ayant été comptabilisée en lien avec des engagements dont le
montant est encore indéterminé ou des pertes imminentes résultant d’affaires
en cours (cf. art. 63 al. 1 let. a LIFD) ou en relation avec un risque de pertes
qui ne reposerait pas encore sur des engagements effectifs et qui ne
concernent pas les actifs circulants (cf. art. 63 al. 1 let. c LIFD). La provision
pour vacances non prises serait, pour le Tribunal fédéral, une réserve pour
obligations futures, non déductible fiscalement. Les provisions constituées
pour des dépenses futures, comme celles liées à des charges que l’entreprise
devra supporter ultérieurement, sont classées comme des réserves.
Selon le principe de périodicité du droit fiscal, les réserves font partie du
revenu imposable et ne sauraient être déduites de ce dernier avant que la
société n’ait à supporter les charges en cause. Le droit fiscal interdit par
ailleurs la création de réserves latentes par le biais de provisions, même si
cela est toléré en droit des obligations et selon les usages commerciaux. Pour
être admissibles, les provisions doivent être clairement limitées et liées à
l’exercice en cours.
L’arrêt en question pourrait influencer la manière dont les administrations
fiscales cantonales traitent la déductibilité des provisions pour vacances non
R 1059
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utilisées. Certaines administrations pourraient désormais adopter une
approche plus stricte, en réévaluant et en rejetant potentiellement la
déduction de ces provisions à l’avenir, alors que d’autres ont déjà annoncé ne
pas vouloir suivre cette approche malgré l’arrêt.
Selon le manuel suisse d’audit, il est indiqué que les avoirs du personnel
en matière de vacances et d’heures supplémentaires doivent faire l’objet
d’une provision ou d’un passif de régularisation. Cet élément est donc exigé
et fait l’objet d’une vérification par les auditeurs.
La présente proposition de résolution demande d’aligner les pratiques
fiscales et comptables en invitant l’Assemblée fédérale à modifier la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
Enfin, il faut savoir que l’approche genevoise ne rapporte pas un franc de
plus, car la provision qui est reprise et imposée lorsqu’elle sera effectivement
dissoute sera compensée par une réserve latente imposée qui aura été
constituée au moment de la reprise. En revanche, elle implique des
complications administratives tant au niveau de l’administration fiscale qu’au
niveau des entreprises.
Compte tenu des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames
et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à cette proposition de
résolution.