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Importé le: 17/12/2025 13:05
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Résumé
### 1. Titre et référence exacte du projet de loi/document législatif
**Titre :** Projet de loi sur la prévention de la participation économique au crime de génocide par l’Etat et les institutions publiques
**Référence :** PL 13695
**Date de dépôt :** 23 septembre 2025
### 2. Objectif principal
L'objectif principal de ce projet de loi est de prévenir toute forme de collaboration, directe ou indirecte, de l’Etat et des institutions publiques au crime de génocide, en garantissant la cohérence éthique des activités économiques dans le canton de Genève et en respectant les obligations internationales.
### 3. Modifications législatives proposées et leur portée
- **Chapitre I : Buts et champ d’application**
- Interdiction de toute collaboration économique avec des entités profitant du crime de génocide.
- Préservation de l’intégrité économique des institutions de droit public genevoises.
- **Chapitre II : Principes généraux**
- Obligation générale de prévention de la participation au génocide.
- Interdiction d'entretenir des relations économiques avec des entités problématiques.
- **Chapitre III : Mise en œuvre et surveillance**
- Création d'une liste cantonale des entités problématiques.
- Établissement d'un registre public des relations économiques.
- **Chapitre IV : Amendes administratives et dispositions pénales**
- Imposition d'amendes administratives pour les entités problématiques ayant enfreint la loi.
- **Chapitre V : Voies de droit**
- Droit d'opposition et de recours concernant l'inscription sur la liste des entités problématiques.
### 4. Discussions ou avis exprimés dans le document (majorité/minorité)
Le document ne mentionne pas explicitement de discussions ou d'avis exprimés par des groupes en majorité ou en minorité. Il se concentre sur l'exposition des motifs et des dispositions législatives proposées.
### 5. Implications principales de ce projet
- Renforcement des obligations de l’Etat et des institutions publiques en matière de droits humains et de droit international.
- Protection de l’intégrité économique de l’Etat de Genève en interdisant les relations économiques avec des entités impliquées dans des activités pouvant contribuer à un génocide.
- Mise en place d'un cadre légal pour prévenir la complicité économique avec des actes de génocide, en réponse à des situations de crise internationale, notamment en lien avec la situation à Gaza.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13695
Signataires : Léo Peterschmitt, Sophie Bobillier, Lara Atassi, Dilara Bayrak,
Uzma Khamis Vannini, Cédric Jeanneret, Emilie Fernandez, Philippe de
Rougemont, Laura Mach, Sylvain Thévoz, Angèle-Marie Habiyakare, Pierre
Eckert, Nicole Valiquer Grecuccio, Caroline Marti, Jean-Charles Rielle
Date de dépôt : 23 septembre 2025
Projet de loi
sur la prévention de la participation économique au crime de
génocide par l’Etat et les institutions publiques
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
vu la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur le
6 décembre 2000 ;
vu l’article I de ladite convention duquel il découle pour les Etats parties à la
convention une obligation positive de prévenir et d’agir, dès que l’Etat a
connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l’existence
d’un risque sérieux de commission d’un génocide ;
vu l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet
1998, ratifié par la Suisse en 2001 ;
vu l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier 2024
(Afrique du Sud c. Israël) ;
vu l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 février 2007
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) ;
vu l’article 5, alinéa 4, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, énonçant
que « la Confédération et les cantons respectent le droit international » ;
vu l’article 264 réprimant le génocide et l’article 25 relatif à la complicité du
code pénal suisse ;
vu le préambule de la constitution de la République et canton de Genève du
14 octobre 2012 ;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25
PL 13695
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vu le devoir de diligence en matière de droits humains applicable aux
autorités publiques dans leurs activités économiques et contractuelles,
notamment ceux des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme du Conseil des droits de l’homme (2011) et des principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales,
décrète ce qui suit :
Chapitre I
Buts et champ d’application
Art. 1
Buts
Afin de garantir la cohérence éthique des activités économiques dans le
canton ainsi que le respect des obligations internationales, la présente loi
tend à :
a) prévenir le crime de génocide, conformément à la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide ;
b) interdire toute forme de collaboration, directe ou indirecte, de l’Etat et
des institutions de droit public au crime de génocide ;
c) préserver l’intégrité économique des institutions de droit public
genevoises en interdisant toute relation économique avec des entités
profitant du crime de génocide ;
d) limiter l’enrichissement économique des entités qui tirent profit d’un
génocide.
Art. 2
Définitions
1
Sont considérées comme institutions de droit public les entités régies par la
loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.
2
Le terme « personnes morales » désigne toutes les entités juridiques, à but
lucratif ou non, publiques ou privées, y compris les entreprises commerciales,
les sociétés multinationales, les fondations, les organisations non
gouvernementales, ainsi que les entités contrôlées ou financées par un Etat.
Chapitre II
Principes généraux
Art. 3
Obligation générale de prévention
1
L’Etat de Genève adopte toutes les mesures nécessaires pour prévenir et
faire cesser toute participation directe ou indirecte au crime de génocide.
2
Ces mesures comprennent, sans s’y limiter, les dispositions prévues par la
présente loi.
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Art. 4
Interdiction de collaboration économique avec des entités
problématiques
1
Il est interdit à l’Etat de Genève et aux institutions de droit public
d’entretenir toute relation économique avec des entités problématiques.
2
Sont notamment visées les relations économiques suivantes :
a) l’acquisition ou la location de biens et de services ;
b) les commandes publiques de travaux ;
c) les concessions de services publics et les délégations de tâches ;
d) l’octroi de subventions, d’aides ou de garanties publiques ;
e) la prise de participation ou la création de partenariats capitalistiques ;
f) l’attribution de marchés publics ;
g) le financement de projets de recherche, d’innovation ou de
développement ;
h) les avantages fiscaux ou exonérations.
3
Les relations économiques préexistantes sont dénoncées. Si des pénalités
contractuelles sont prévues, l’article I de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide peut être invoqué pour justifier leur
nullité.
4
De concert avec la commission prévue par l’article 8, le Conseil d’Etat peut
accorder une dérogation à l’alinéa 1, si toutes les conditions suivantes sont
remplies :
a) la rupture du contrat compromettrait gravement une mission essentielle
de service public ;
b) aucune solution de remplacement techniquement viable n’existe ;
c) la relation est dûment inscrite et motivée dans le registre prévu à
l’article 7 de la présente loi.
Chapitre III
Mise en œuvre et surveillance
Art. 5
Entités problématiques
1
Sont considérées comme entités problématiques, les personnes physiques ou
morales, ainsi que les Etats qui :
a) participent à la fourniture de biens, de services, de technologies, de
financements ou de savoir-faire à des Etats ou a des entités publiques,
militaires ou privées impliqués dans des activités pouvant contribuer à
un effort génocidaire ;
b) contribuent directement ou indirectement au développement, à la
maintenance ou à la logistique d’infrastructures pouvant soutenir un
génocide ;
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c) investissent dans, financent ou assurent des activités économiques,
scientifiques ou logistiques contribuant à un génocide ;
d) commercialisent, distribuent ou exportent des produits ou services issus
de l’exploitation illégale de ressources naturelles spoliées ou de travail
forcé.
2
Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, l’alinéa 1 du présent article s’applique dès l’existence d’un
risque génocidaire plausible.
Art. 6
Liste des entités problématiques
1
Une liste cantonale des entités problématiques est établie par la commission
prévue par l’article 8 de la présente loi en s’appuyant sur des sources sûres,
notamment sur :
a) les rapports des agences et organes des Nations Unies et des
organisations internationales ;
b) les publications et alertes d’organisations humanitaires et de défense des
droits humains spécialisées reconnues.
2
La liste est accessible en ligne et mise à jour régulièrement.
3
Les raisons et justifications qui ont amené à une inscription sur la liste sont
publiques.
Art. 7
Registre public des relations économiques
1
Un registre public recense toutes les relations économiques concernées par
l’article 4, alinéa 4.
2
Le registre précise pour chaque relation :
a) la nature du contrat ou de la relation ;
b) le montant concerné ;
c) les éléments justifiant son inscription au registre.
3
Le registre est publié en ligne et mis à jour régulièrement.
Art. 8
Commission de contrôle
1
Une commission cantonale indépendante est instituée. Elle est composée :
a) de représentantes et représentants du Conseil d’Etat ;
b) d’expertes et experts des domaines éthique, juridique et économique ;
c) de membres de la société civile.
2
Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat en tenant
compte de leur expertise dans les droits humains et le droit international
humanitaire.
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La commission a pour tâche de :
a) décréter l’existence d’un risque génocidaire plausible ;
b) surveiller l’application de la présente loi ;
c) établir la liste cantonale des entités problématiques au sens de l’article 5
de la présente loi ;
d) évaluer les signalements de potentielles complicités économiques ;
e) émettre des recommandations à l’administration.
4
Le Conseil d’Etat donne à la commission les moyens nécessaires pour
mener à bien ses travaux et lui donne accès à toutes les informations
nécessaires.
5
Toute personne ou entité peut adresser un signalement à cette commission.
6
Toute entité faisant l’objet d’une procédure d’inscription est informée et il
lui est donné l’opportunité de répondre aux observations de la commission et
de se mettre en conformité immédiatement.
7
Dès que les conditions qui ont justifié l’ajout d’une entité sur la liste ont
cessé, l’entité est retirée de la liste.
3
Art. 9
Mesures et sanctions administratives
1
Tout manquement à cette loi constaté par la commission entraîne
notamment :
a) la suspension immédiate du contrat ou de la relation économique
conformément à l’article 4 de la présente loi ;
b) le remboursement total ou partiel des aides publiques perçues par
l’entité sanctionnée.
Chapitre IV
Amendes administratives et dispositions
pénales
Art. 10
Amendes administratives
1
Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives
prévues à l’article 9 de la présente loi, l’autorité compétente peut infliger une
amende administrative de 100 francs à 60 000 francs à toute entité
problématique s’étant engagée dans une relation économique avec l’Etat de
Genève ou une institution de droit public en enfreignant les prescriptions de
la loi ou de ses dispositions d’exécution.
2
Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une
société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à
raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi
ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le
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propriétaire de l’entreprise individuelle répond solidairement des amendes.
Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises
précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes
responsables.
3
Demeurent réservées les dispositions pénales prévues par la législation
fédérale.
Chapitre V
Voies de droit
Art. 10
Opposition et recours
1
L’inscription sur la liste mentionnée à l’article 5 peut être attaquée, dans les
30 jours suivant leur notification, par la voie de l’opposition auprès de
l’autorité qui l’a rendue.
2
La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est
écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et
l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
3
Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l’article 132
de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et à la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours à
partir de leur notification.
4
L’opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif.
Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 11
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la
présente loi.
Art. 12
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
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PL 13695
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le droit international ne se limite pas à imposer aux Etats une obligation
de ne pas commettre de génocide, il impose aussi à ces derniers de le
prévenir.
La Suisse a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide de 1948. Le premier article de cette convention a été
interprété par la Cour internationale de justice comme s’appliquant aussi en
l’absence de génocide avéré, dès lors qu’un risque sérieux est identifié. Dans
son arrêt publié du 24 février 2007 (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-etMonténégro), la Cour précise que l’obligation de prévention du génocide est
distincte et autonome de celle de le punir.
En Suisse, l’article 264 du code pénal réprime le génocide, mais ne
prévoit pas de mécanisme administratif de prévention. Le fédéralisme permet
aux cantons de mettre en place des mesures de politique publique en
conformité avec le droit international.
Ce projet de loi vise à empêcher toute collaboration directe ou indirecte
de l’Etat et des institutions publiques au crime de génocide. Elle entend agir
pour protéger l’intégrité économique de l’Etat et des institutions en refusant
l’entretien de relations économiques avec des entités qui se rendent
complices du génocide en en profitant économiquement.
Genève est le siège de nombreuses institutions internationales et arbore
un tissu économique mondial. Nous avons une responsabilité particulière en
matière de respect du droit international et humanitaire. L’Etat et les
institutions de droit public ne doivent pas être impliqués indirectement, via
différentes relations économiques, à un génocide. Une loi cantonale permet
de combler un vide juridique en empêchant l’usage de fonds publics dans des
activités potentiellement complices.
Ce projet de loi se fonde donc notamment sur la Convention de 1948 pour
la prévention et la répression du crime de génocide, les principes de droit
international sur la responsabilité des Etats, ainsi que sur la Constitution
fédérale suisse qui garantit l’autonomie cantonale lorsque le canton agit dans
ses compétences. Cette nouvelle loi introduirait une contrainte raisonnable et
pondérée à la liberté économique tout en poursuivant un but légitime et
conforme aux droits fondamentaux. Elle a les objectifs suivants :
– prévenir toute forme de complicité publique avec un génocide ;
– mettre en œuvre le principe de diligence en matière de droits humains et
de droit international humanitaire dans la commande publique ;
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– éviter l’enrichissement des entités impliquées dans des violations graves
du droit international.
La situation en Palestine et notamment à Gaza a conduit de nombreuses
expertes et experts internationaux à qualifier la situation d’acte de génocide.
En janvier 2024, la Cour internationale de justice a conclu qu’il existait un
risque plausible de génocide à Gaza. La rapporteuse spéciale de l’ONU
Francesca Albanese a qualifié la situation de génocidaire en mars 2024. En
septembre 2025, une commission d’enquête internationale de l’ONU sur la
région conclut qu’Israël commet un génocide en cumulant 4 des 5 critères
permettant de qualifier un génocide (un seul suffit pour qu’une action soit
définie comme un génocide).
Les témoignages et prises de position des ONG humanitaires, ainsi que
les documentations systématiques des exactions perpétuées par l’armée
israélienne sont accablantes et mettent en avant le massacre sans distinction
des populations civiles, l’utilisation de la faim comme arme de guerre et la
volonté génocidaire du gouvernement israélien.
La Suisse est signataire de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide et, en tant que canton, Genève est aussi
astreint à cette dernière. Selon la Cour de justice, les Etats signataires ont
l’obligation « d’employer tous les moyens raisonnablement à leur disposition
pour empêcher autant que possible le génocide » et leur responsabilité peut
être engagée si un Etat partie « a manifestement omis de prendre toutes les
mesures pour prévenir le génocide qui étaient en son pouvoir et qui auraient
pu contribuer à prévenir le génocide ». Les Etats doivent aussi s’abstenir
d’être complices, cela incluant la fourniture de moyens permettant ou
facilitant la commission du crime. Elle doit inclure une action positive.
L’obligation de s’abstenir d’être complice par une aide ou une assistance
commence dès que l’Etat a connaissance de l’existence d’un risque sérieux
que le génocide soit commis. Les tristement célèbres enseignements de
l’histoire (Procès de Nuremberg, Tribunal pénal international pour le
Rwanda, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambres
extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens), doivent transformer la
mémoire en action et exiger un engagement fort envers le respect du droit
international et de la prévention du génocide.
de la République et canton de Genève
PL 13695
Signataires : Léo Peterschmitt, Sophie Bobillier, Lara Atassi, Dilara Bayrak,
Uzma Khamis Vannini, Cédric Jeanneret, Emilie Fernandez, Philippe de
Rougemont, Laura Mach, Sylvain Thévoz, Angèle-Marie Habiyakare, Pierre
Eckert, Nicole Valiquer Grecuccio, Caroline Marti, Jean-Charles Rielle
Date de dépôt : 23 septembre 2025
Projet de loi
sur la prévention de la participation économique au crime de
génocide par l’Etat et les institutions publiques
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
vu la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur le
6 décembre 2000 ;
vu l’article I de ladite convention duquel il découle pour les Etats parties à la
convention une obligation positive de prévenir et d’agir, dès que l’Etat a
connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l’existence
d’un risque sérieux de commission d’un génocide ;
vu l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet
1998, ratifié par la Suisse en 2001 ;
vu l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier 2024
(Afrique du Sud c. Israël) ;
vu l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 février 2007
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) ;
vu l’article 5, alinéa 4, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, énonçant
que « la Confédération et les cantons respectent le droit international » ;
vu l’article 264 réprimant le génocide et l’article 25 relatif à la complicité du
code pénal suisse ;
vu le préambule de la constitution de la République et canton de Genève du
14 octobre 2012 ;
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 09.25
PL 13695
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vu le devoir de diligence en matière de droits humains applicable aux
autorités publiques dans leurs activités économiques et contractuelles,
notamment ceux des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme du Conseil des droits de l’homme (2011) et des principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales,
décrète ce qui suit :
Chapitre I
Buts et champ d’application
Art. 1
Buts
Afin de garantir la cohérence éthique des activités économiques dans le
canton ainsi que le respect des obligations internationales, la présente loi
tend à :
a) prévenir le crime de génocide, conformément à la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide ;
b) interdire toute forme de collaboration, directe ou indirecte, de l’Etat et
des institutions de droit public au crime de génocide ;
c) préserver l’intégrité économique des institutions de droit public
genevoises en interdisant toute relation économique avec des entités
profitant du crime de génocide ;
d) limiter l’enrichissement économique des entités qui tirent profit d’un
génocide.
Art. 2
Définitions
1
Sont considérées comme institutions de droit public les entités régies par la
loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.
2
Le terme « personnes morales » désigne toutes les entités juridiques, à but
lucratif ou non, publiques ou privées, y compris les entreprises commerciales,
les sociétés multinationales, les fondations, les organisations non
gouvernementales, ainsi que les entités contrôlées ou financées par un Etat.
Chapitre II
Principes généraux
Art. 3
Obligation générale de prévention
1
L’Etat de Genève adopte toutes les mesures nécessaires pour prévenir et
faire cesser toute participation directe ou indirecte au crime de génocide.
2
Ces mesures comprennent, sans s’y limiter, les dispositions prévues par la
présente loi.
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Art. 4
Interdiction de collaboration économique avec des entités
problématiques
1
Il est interdit à l’Etat de Genève et aux institutions de droit public
d’entretenir toute relation économique avec des entités problématiques.
2
Sont notamment visées les relations économiques suivantes :
a) l’acquisition ou la location de biens et de services ;
b) les commandes publiques de travaux ;
c) les concessions de services publics et les délégations de tâches ;
d) l’octroi de subventions, d’aides ou de garanties publiques ;
e) la prise de participation ou la création de partenariats capitalistiques ;
f) l’attribution de marchés publics ;
g) le financement de projets de recherche, d’innovation ou de
développement ;
h) les avantages fiscaux ou exonérations.
3
Les relations économiques préexistantes sont dénoncées. Si des pénalités
contractuelles sont prévues, l’article I de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide peut être invoqué pour justifier leur
nullité.
4
De concert avec la commission prévue par l’article 8, le Conseil d’Etat peut
accorder une dérogation à l’alinéa 1, si toutes les conditions suivantes sont
remplies :
a) la rupture du contrat compromettrait gravement une mission essentielle
de service public ;
b) aucune solution de remplacement techniquement viable n’existe ;
c) la relation est dûment inscrite et motivée dans le registre prévu à
l’article 7 de la présente loi.
Chapitre III
Mise en œuvre et surveillance
Art. 5
Entités problématiques
1
Sont considérées comme entités problématiques, les personnes physiques ou
morales, ainsi que les Etats qui :
a) participent à la fourniture de biens, de services, de technologies, de
financements ou de savoir-faire à des Etats ou a des entités publiques,
militaires ou privées impliqués dans des activités pouvant contribuer à
un effort génocidaire ;
b) contribuent directement ou indirectement au développement, à la
maintenance ou à la logistique d’infrastructures pouvant soutenir un
génocide ;
PL 13695
4/8
c) investissent dans, financent ou assurent des activités économiques,
scientifiques ou logistiques contribuant à un génocide ;
d) commercialisent, distribuent ou exportent des produits ou services issus
de l’exploitation illégale de ressources naturelles spoliées ou de travail
forcé.
2
Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, l’alinéa 1 du présent article s’applique dès l’existence d’un
risque génocidaire plausible.
Art. 6
Liste des entités problématiques
1
Une liste cantonale des entités problématiques est établie par la commission
prévue par l’article 8 de la présente loi en s’appuyant sur des sources sûres,
notamment sur :
a) les rapports des agences et organes des Nations Unies et des
organisations internationales ;
b) les publications et alertes d’organisations humanitaires et de défense des
droits humains spécialisées reconnues.
2
La liste est accessible en ligne et mise à jour régulièrement.
3
Les raisons et justifications qui ont amené à une inscription sur la liste sont
publiques.
Art. 7
Registre public des relations économiques
1
Un registre public recense toutes les relations économiques concernées par
l’article 4, alinéa 4.
2
Le registre précise pour chaque relation :
a) la nature du contrat ou de la relation ;
b) le montant concerné ;
c) les éléments justifiant son inscription au registre.
3
Le registre est publié en ligne et mis à jour régulièrement.
Art. 8
Commission de contrôle
1
Une commission cantonale indépendante est instituée. Elle est composée :
a) de représentantes et représentants du Conseil d’Etat ;
b) d’expertes et experts des domaines éthique, juridique et économique ;
c) de membres de la société civile.
2
Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat en tenant
compte de leur expertise dans les droits humains et le droit international
humanitaire.
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La commission a pour tâche de :
a) décréter l’existence d’un risque génocidaire plausible ;
b) surveiller l’application de la présente loi ;
c) établir la liste cantonale des entités problématiques au sens de l’article 5
de la présente loi ;
d) évaluer les signalements de potentielles complicités économiques ;
e) émettre des recommandations à l’administration.
4
Le Conseil d’Etat donne à la commission les moyens nécessaires pour
mener à bien ses travaux et lui donne accès à toutes les informations
nécessaires.
5
Toute personne ou entité peut adresser un signalement à cette commission.
6
Toute entité faisant l’objet d’une procédure d’inscription est informée et il
lui est donné l’opportunité de répondre aux observations de la commission et
de se mettre en conformité immédiatement.
7
Dès que les conditions qui ont justifié l’ajout d’une entité sur la liste ont
cessé, l’entité est retirée de la liste.
3
Art. 9
Mesures et sanctions administratives
1
Tout manquement à cette loi constaté par la commission entraîne
notamment :
a) la suspension immédiate du contrat ou de la relation économique
conformément à l’article 4 de la présente loi ;
b) le remboursement total ou partiel des aides publiques perçues par
l’entité sanctionnée.
Chapitre IV
Amendes administratives et dispositions
pénales
Art. 10
Amendes administratives
1
Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives
prévues à l’article 9 de la présente loi, l’autorité compétente peut infliger une
amende administrative de 100 francs à 60 000 francs à toute entité
problématique s’étant engagée dans une relation économique avec l’Etat de
Genève ou une institution de droit public en enfreignant les prescriptions de
la loi ou de ses dispositions d’exécution.
2
Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une
société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à
raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi
ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le
PL 13695
6/8
propriétaire de l’entreprise individuelle répond solidairement des amendes.
Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises
précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes
responsables.
3
Demeurent réservées les dispositions pénales prévues par la législation
fédérale.
Chapitre V
Voies de droit
Art. 10
Opposition et recours
1
L’inscription sur la liste mentionnée à l’article 5 peut être attaquée, dans les
30 jours suivant leur notification, par la voie de l’opposition auprès de
l’autorité qui l’a rendue.
2
La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est
écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et
l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
3
Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l’article 132
de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et à la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours à
partir de leur notification.
4
L’opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif.
Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 11
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la
présente loi.
Art. 12
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
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PL 13695
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le droit international ne se limite pas à imposer aux Etats une obligation
de ne pas commettre de génocide, il impose aussi à ces derniers de le
prévenir.
La Suisse a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide de 1948. Le premier article de cette convention a été
interprété par la Cour internationale de justice comme s’appliquant aussi en
l’absence de génocide avéré, dès lors qu’un risque sérieux est identifié. Dans
son arrêt publié du 24 février 2007 (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-etMonténégro), la Cour précise que l’obligation de prévention du génocide est
distincte et autonome de celle de le punir.
En Suisse, l’article 264 du code pénal réprime le génocide, mais ne
prévoit pas de mécanisme administratif de prévention. Le fédéralisme permet
aux cantons de mettre en place des mesures de politique publique en
conformité avec le droit international.
Ce projet de loi vise à empêcher toute collaboration directe ou indirecte
de l’Etat et des institutions publiques au crime de génocide. Elle entend agir
pour protéger l’intégrité économique de l’Etat et des institutions en refusant
l’entretien de relations économiques avec des entités qui se rendent
complices du génocide en en profitant économiquement.
Genève est le siège de nombreuses institutions internationales et arbore
un tissu économique mondial. Nous avons une responsabilité particulière en
matière de respect du droit international et humanitaire. L’Etat et les
institutions de droit public ne doivent pas être impliqués indirectement, via
différentes relations économiques, à un génocide. Une loi cantonale permet
de combler un vide juridique en empêchant l’usage de fonds publics dans des
activités potentiellement complices.
Ce projet de loi se fonde donc notamment sur la Convention de 1948 pour
la prévention et la répression du crime de génocide, les principes de droit
international sur la responsabilité des Etats, ainsi que sur la Constitution
fédérale suisse qui garantit l’autonomie cantonale lorsque le canton agit dans
ses compétences. Cette nouvelle loi introduirait une contrainte raisonnable et
pondérée à la liberté économique tout en poursuivant un but légitime et
conforme aux droits fondamentaux. Elle a les objectifs suivants :
– prévenir toute forme de complicité publique avec un génocide ;
– mettre en œuvre le principe de diligence en matière de droits humains et
de droit international humanitaire dans la commande publique ;
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– éviter l’enrichissement des entités impliquées dans des violations graves
du droit international.
La situation en Palestine et notamment à Gaza a conduit de nombreuses
expertes et experts internationaux à qualifier la situation d’acte de génocide.
En janvier 2024, la Cour internationale de justice a conclu qu’il existait un
risque plausible de génocide à Gaza. La rapporteuse spéciale de l’ONU
Francesca Albanese a qualifié la situation de génocidaire en mars 2024. En
septembre 2025, une commission d’enquête internationale de l’ONU sur la
région conclut qu’Israël commet un génocide en cumulant 4 des 5 critères
permettant de qualifier un génocide (un seul suffit pour qu’une action soit
définie comme un génocide).
Les témoignages et prises de position des ONG humanitaires, ainsi que
les documentations systématiques des exactions perpétuées par l’armée
israélienne sont accablantes et mettent en avant le massacre sans distinction
des populations civiles, l’utilisation de la faim comme arme de guerre et la
volonté génocidaire du gouvernement israélien.
La Suisse est signataire de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide et, en tant que canton, Genève est aussi
astreint à cette dernière. Selon la Cour de justice, les Etats signataires ont
l’obligation « d’employer tous les moyens raisonnablement à leur disposition
pour empêcher autant que possible le génocide » et leur responsabilité peut
être engagée si un Etat partie « a manifestement omis de prendre toutes les
mesures pour prévenir le génocide qui étaient en son pouvoir et qui auraient
pu contribuer à prévenir le génocide ». Les Etats doivent aussi s’abstenir
d’être complices, cela incluant la fourniture de moyens permettant ou
facilitant la commission du crime. Elle doit inclure une action positive.
L’obligation de s’abstenir d’être complice par une aide ou une assistance
commence dès que l’Etat a connaissance de l’existence d’un risque sérieux
que le génocide soit commis. Les tristement célèbres enseignements de
l’histoire (Procès de Nuremberg, Tribunal pénal international pour le
Rwanda, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambres
extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens), doivent transformer la
mémoire en action et exiger un engagement fort envers le respect du droit
international et de la prévention du génocide.